S4 - Proposition de Loi sur l'enseignement scolaire privé
Posté : 09 janv. 2011, 00:46
Durée des débats : 72 heuresProposition de Loi sur l'enseignement scolaire privé
Titre I Du financement des établissements scolaires privés
Article 1er. - Aucun fonds de l'Etat ne pourra être versé à un établissement scolaire privé, à l'exception de fonds débloqués pour réparation d'une catastrophe naturelle.
Article 2. - Aucun fonds des régions ou des mairies ne pourra être versé à un établissement scolaire privé.
Titre II Du contrat avec l'Education Nationale
Article 3. - Un établissement privé peut demander à bénéficier du statut d'établissement privé sous contrat avec le ministère de l'Education Nationale, après au moins trois ans d'exercice et en justifiant de sa capacité à respecter au moins les trois quarts du programme fixé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 4. - La demande de contrat devra être acceptée par arrêté du ministre de l'Education Nationale, après avis de l'académie dont dépend l'établissement, en cas d'avis contraire du ministre par rapport à celui de l'académie, il lui sera demandé de justifier sa décision dans l'arrêté d'acceptation ou dans la lettre se signification de refus du ministère de l'Education Nationale à valider le contrat.
Article 5. - Le statut d'établissement privé sous contrat offre le droit à l'établissement d'inscrire ses élèves de façon automatique aux examens nationaux et de se porter volontaire pour l'organisation d'épreuves d'examens nationaux.
Article 6. - Le staut d'établissement privé sous contrat offre le droit aux personnes enseignant depuis au moins sept ans dans un tel établissement de demander une équivalence au diplôme requis pour obtenir une fonction similaire dans un établissement public, la candidature devra être présentée sur dossier présenté à l'académie dont dépend l'établissement, qui sera seule apte à accorder ou non l'équivalence.
Article 7. - Le statut d'établissement privé sous contrat offre le droit à l'établissement d'utiliser les couleurs nationales à l'entrée de son bâtiment d'accueil.
Titre III Des modalités de création d'un établissement d'enseignement scolaire privé
Article 8. - La demande doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme témoignant qu'il a complété sa scolarité secondaire et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de sept mille pluzins qui sera restituée après trois années scolaires ou après refus du dossier.
Article 9. - La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compténce des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l'Education Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.
Article 10. - En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, l'autorisation d'enseigner pourra être retirée à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.