S3 - Dispositions judiciaires à la délinquance des mineurs
Posté : 30 déc. 2010, 20:27
Durée des débats : 72 heuresProjet de loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineurs
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Préambule
Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.
En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.
Titre I- De l’interpellation du mineur
Article 101 : Un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).
Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre du Procureur de la République.
Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs à l’appréciation des Instances judiciaires frôceuses en cas de première infraction ou de récidive.
Article 201 : Applicables à TOUS les mineurs d’au moins 10 ans :
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
Article 202 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 13 ans :
- Suivi psychologique
- Placement en détention provisoire uniquement :
-s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire
Article 203 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 16 ans
- Peine d’amende
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes. Alternative à l’incarcération)
Article 204 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile s’ils ne se présentent pas aux convocations du Procureur de la République dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont-ils ont la responsabilité.
- Suspension des aides sociales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.
Titre III - Conditions de détention
Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.
Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.
Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés ainsi que par des personnels de mileu associatif spécifique agréés. Le Règlement définira également les conditions de mises en place de cellules médicales et psychologiques d’assistance aux mineurs.
Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.
Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adaptés afin que les mineurs et leur famille puissent se rencontrer au sein d’un même espace.
Titre IV - Instances compétences
Article 401 : Les personnes poursuivie ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.
Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés « de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.
Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…
Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée entre 10 à 60 h à l’appréciation des instances judiciaires.
Fait à Aspen, le .....
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
La parole est au Premier ministre en exercice, monsieur Sébastien Capell.