S4 - Projet de modifications constitutionnelles
Posté : 16 nov. 2010, 19:25
Session 4 : Représentants et Députés
Durée du débat : 72 hProjet de modifications constitutionnelles
Vu la Constitution,
Le Président de la République et le Gouvernement proposent la modification constitutionnelle suivante :
Article 1 :
L'article 26 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien Art. 26 :Nouvel Art. 26 :Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.Article 2 :Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est innapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la majorité absolue de l'Assemblée Nationale.
L'article 37 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 37 :Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Nouvel Art. 37 :Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 3 :
L'article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 53 :Article 4 :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Nouvel Art. 53 :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Ancien Titre IX :Le titre IX de la Constitution, portant sur le Jury Populaire est abrogé.Titre IX - Du Jury Populaire
Article 68. - Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.
Article 69. - Le Jury Populaire est composé : - Des maitres du jeu - Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne. - De citoyens garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.
Fait à Aspen, le XX/XX/10.
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.