Le Médiateur - Textes en vigueur
Posté : 10 nov. 2010, 16:07
Loi sur les Institutions Judiciaires Frôceuses (extraits)
Livre I : Du Procureur de la République
Art 1001 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’Art 201 du présent Code et de l’Art 3102 du Code Civil.
Art 1002 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême
Art 1003 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».
Art 1004 : Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.
Art 1005 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.
Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).
Titre 2 : De l’instruction
Art 1201 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.
Art 1202 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.
Livre I : Du Procureur de la République
Art 1001 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’Art 201 du présent Code et de l’Art 3102 du Code Civil.
Art 1002 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême
Art 1003 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».
Art 1004 : Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.
Art 1005 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.
Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).
Titre 2 : De l’instruction
Art 1201 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.
Art 1202 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.