Le Médiateur - Textes en vigueur

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Gian Carlo Maréchal

Le Médiateur - Textes en vigueur

Message par Gian Carlo Maréchal »

Loi sur les Institutions Judiciaires Frôceuses (extraits)

Livre I : Du Procureur de la République
Art 1001 : Le Procureur de la République est chargé de la médiation et de l’instruction des dossiers dont il est saisi en application de l’Art 201 du présent Code et de l’Art 3102 du Code Civil.

Art 1002 : Le Procureur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Procureur de la République peut être révoqué par la Cour Suprême

Art 1003 : Le Procureur de la République est modérateur du forum « Procureur de la République ».

Art 1004 : Dans le cas où le Procureur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation et de l’instruction, après avis favorable de la Cour Suprême.

Art 1005 : Le Procureur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Procureur devra rouvrir le dossier et le traiter.

Art 1006 : Le Procureur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.

Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Procureur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.

Art 1102 : Il dispose de 10 jours pour remplir cette tâche, en cas de refus manifeste d’une des deux parties ou de dépassement du temps imparti le Procureur de la République est chargé de la mise en place de l’instruction. Dans des cas exceptionnels, le Procureur peut prolonger ce délai d’une semaine, maximum.

Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive. En cas de désaccord, le Procureur de la République doit instruire le dossier dans le cadre de ces fonctions d’instruction (voir Chapitre 2 du Titre VIII).

Titre 2 : De l’instruction
Art 1201 : Dans le cadre de ses fonctions d’instruction, le Procureur de la République est chargé de collecter les éléments à charge et à décharge de l’accusé.

Art 1202 : Afin de mettre en place ce dossier, le Procureur de la République dispose d’un délai de huit jours pour envoyer son rapport au Président de la Cour de Justice ainsi qu'aux parties en présence en application de l'art 807. En cas de situation exceptionnelle, il a la possibilité de prolonger ce délai d’une semaine.
Morgane Adelie

Re: Le Procureur - Textes en vigueur

Message par Morgane Adelie »

Le précédent texte est modifié comme suit à partir du 23 janvier 2011 par les autorités compétentes
Livre I : Du Médiateur de la République

Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.
Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.
Art 1003 : Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».
Art 1004: Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation, après avis favorable de la Cour Suprême.
Art 1005 : Le Médiateur la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.
Art 1006 : Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.

Titre 1 : De la médiation

Art 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.
Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour de Justice.
Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.
Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour de Justice afin de passer à la phase du procès.
Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
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