LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉRIÉ

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John Wilson

LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉRIÉ

Message par John Wilson »

Voici donc un projet de loi pour promouvoir les langue locales et nationales ainsi que la culture de notre société. Je ne vous cache pas, que je me suis fait aider. :mrblue:
Que pensez vous de ce projet ? ^^
LOI
PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉRIÉ,
Académie des Chevaliers de la République
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 25 novembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour

Le gouvernement Valmont et son secrétaire d'Etat à Culture, Monsieur John Wilson, par le biais du gouvernement de la Tour, présente le projet de loi suivant relatif à la mise en place de statuts à l'académie républicaine Jules Férié

Article 1 : L’Académie Jules Férié, Académie des chevaliers de la République, est constituée en un collège de sept membres nommés par le Président de la république. Six seront issus des régions, dont un sera de la capitale. Tous devront être de bonnes mœurs et réputation, et de la nationalité froceuse. Leurs qualités morales doivent aussi être soutenues par une aptitude intellectuelle et une érudition propres à faire rayonner l’Académie. L’on est nommé académicien à vie. Les académiciens porteront le titre de chevalier de la République.
Le Président de la république est protecteur de l’Académie.

Article 2 : Les académiciens seront originaires de toutes les régions de Frôce, et en seront les représentants. Ils devront être profondément attachés à la terre dont la chaire leur est attribuée. On comptera un siège pour :
 Aspen
 Cœur de Frôce
 Burgondie Lorraine
 Basse Armorique
 Massif des Prigors
 Provença
 Ile de l’Agrume

Le siège de Aspen n’aura point de contrainte géographique ; il sera loisible au Président d’y nommer qui bon lui semblera.


Article 3 : Les documents expédiés sur ordre de l’Académie recevront la marque de son propre sceau de cire bleue, dans lequel sera représentée la figure de Jules Férié avec la notification : Second République, Académie Républicaine Jules Férié, établie l’an de grâce MMX ; et un contre-sceau où seront représentés un glaive et un livre, de part et d’autre du symbole républicaine surmontée de l’inscription : A l’Universalité.


Article 4 : L’Académie comptera trois officiers : un doyen, un chancelier et un secrétaire perpétuel. Tous doivent être au préalable membres de l’Académie. Le titulaire de la chaire de Aspen est chancelier de droit.


Article 5 : Le Doyen est élu tous les trois mois par ses pairs à la majorité des deux tiers des voix pour le moins. Il est interdit de faire acte de candidature. Le Doyen a pour mission de présider aux séances, de veiller à leur bon déroulement et au maintien du calme au cours des assemblées, d’organiser les votes.


Article 6 : Le Chancelier a la garde du sceau de l’Académie. En l’absence du Doyen, il préside aux séances. Il procède au scellement des documents de l’Académie qui lui sont remis par le Secrétaire perpétuel. Il gère les finances de l’Académie.


Article 7 : Le Secrétaire perpétuel est élu à vie par ses pairs à la majorité d’au moins sept voix. En l’absence du Doyen et du Chancelier, il préside les séances. Il organise l’élection du Doyen. Il a la garde de tous les registres et archives de l’Académie, particulièrement ses Statuts. Il supervise la rédaction de tous les documents de l’Académie, ainsi que la tenue des registres, notamment celui consignant le nom des membres, leur date de nomination et celle de la réception, leur discours de réception.

Article 8 : Les votes ordinaires se font à la majorité des deux tiers. Les votes de l’Académie ne trouvant point de majorité, ou de majorité suffisante, seront remis à une autre séance.


Article 9 : Si les académiciens jugent qu’un des leurs a commis quelque action indigne de sa qualité et préjudiciable en quelque chose que ce soit à la réputation de la Compagnie, ils pourront, par un vote à la majorité de six voix, le mettre au ban de l’Académie et le priver de tous les avantages et prérogatives qui seront liés à sa fonction. Il ne pourra plus porter publiquement le titre de Chevalier de la République. Il pourra être réintégré dans la Compagnie par grâce spéciale du Président de la République ou par un vote de l’Académie à la même majorité.


Article 10 : Lorsqu’un nouveau membre sera reçu dans la Compagnie, il recevra son épée de Chevalier de la République des mains du Doyen, sera exhorté à respecter les statuts de l’Académie qui lui seront lus en séance, et devra signer le registre des membres de l’Académie, tenu par le Secrétaire perpétuel. Il fera dans un discours dont la longueur n’est point limitée.


Article 11 : Les assemblées ordinaires auront lieu le samedi au Palais d’Orange à Aspen, et commenceront à deux heures de l’après-midi précisément. Elles n’auront pas lieu au-delà de six heures passées de trente minutes de relevée.
Chaque jour d’assemblée ordinaire, un des académiciens, selon l’ordre donné à la précédente assemblée, fera un discours, dont le récit par cœur ou la lecture, à son choix, durera dix-sept minutes sur tel sujet qu’il voudra prendre. Le reste du temps sera employé à examiner les ouvrages particuliers qui se présenteront ou à travailler aux pièces générales dont il est fait mention à l’article 18.


Article 12 : Celui qui présidera fera garder le bon ordre dans les assemblées le plus exactement et le plus civilement qu’il sera possible, et comme il se doit faire entre personnes égales. Il ne sera point permis d’interrompre un orateur, sauf s’il dépasse le temps de dix-sept minutes qui lui est imparti lors des délibérations de l’assemblée. Chaque académicien a le droit essentiel de prendre la parole qui lui est donnée par le président de l’assemblée. On ne peut terminer un vote ni clore une séance si tous les académiciens qui ont émis le souhait de s’exprimer n’ont point disposé de ce loisir.
En toutes les assemblées, l’on opinera tout haut et de rang, sans interruption ni jalousie, sans reprendre avec chaleur ou mépris les avis de personne, sans rien dire que de nécessaire, et sans répéter ce qui aura été dit.


Article 13 : L’on ne pourra point procéder à quelque délibération si cinq au moins des académiciens ne sont pas présents.


Article 14 : Ceux qui ne seront pas de l’Académie ne pourront être admis dans les assemblées ordinaires pour quelque cause ou prétexte que ce soit sauf pour les assemblées extraordinaires.


Article 15 : Il ne sera point mis en délibération quelque matière touchant à un avis sur les dogmes et la doctrine religieuse. Cependant, à la demande du Président de la république, l’Académie peut être autorisée à rendre un avis sur ces sujets. Néanmoins, pour ce qu’il est impossible qu’il ne se rencontre, dans les ouvrages qui seront examinés, quelque proposition qui regarde ce sujet, comme le plus noble exercice de l’éloquence et le plus utile entretien de l’esprit, il ne sera rien prononcé sur les maximes de cette qualité, l’Académie se soumettant toujours aux lois de la république, en ce qui touchera les choses, les avis et les approbations qu’elle donnera seront selon les termes et la forme des ouvrages seulement.


Article 16 : Les matières politiques, historiques ou morales seront traitées dans l’Académie sous l’autorité direct des institutions de la République Laïc de Frôce.


Article 17 : L’on prendra garde qu’il ne soit employé dans les articles qui seront publiés sous le nom de l’Académie ou d’un particulier, en qualité d’académicien, aucun terme libertin ou licencieux ou qui puisse être équivoque ou mal interprété.


Article 18 : La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et la diligence possibles à éclairer la conscience des Citoyen Froceux par l’étude des sociétés des Etats, la politique, l’Histoire et la morale, toutes sciences propres à comprendre le présent et préparer l’avenir, afin d’assurer aux citoyen le savoir et la clairvoyance .


Article 19 : Les académiciens auront à leur charge de procéder à la rédaction d’ouvrages sur ces sujets, seuls ou en collaboration mais à l’exclusion de personnes étrangères à la Compagnie, afin qu’ils soient présentés en séance à l’Académie qui délibèrera dessus, permettant sa publication au nom de l’auteur et de l’Académie.
L’Académie ne jugeant que des ouvrages de ceux dont elle est composée, si elle se trouve obligée par quelque considération importante d’en examiner d’autres, elle donnera seulement ses avis sans en faire aucune censure et sans en donner aussi l’approbation.


Article 20 : Les remarques des fautes d’un ouvrage se feront avec modestie et civilité, et la correction en sera soufferte de la même sorte.


Article 21 : On ajoutera au nom d’auteur d’un académicien dont le travail a été approuvé par ses pairs : Par …, de l’Académie Républicaine Jules Férié. Si l’épître liminaire ou la préface d’un livre est vue dans la Compagnie sans le reste, l’on ne donnera l’approbation que pour ce qui aura été examiné, et l’auteur ne pourra mettre dans l’imprimé sa qualité d’académicien, encore qu’il ait l’approbation de l’Académie pour une partie de l’ouvrage.


Article 22 : Les académiciens, en réaction à des évènements inattendus et graves, pourront s’assembler en séance ordinaire ou extraordinaire — c’est alors le Doyen qui fixe le jour, le lieu et l’heure — et délibérer sur lesdits évènements. Il sera éventuellement soumis au vote des académiciens, le jour même ou par la suite, un discours ou toute autre forme de document rédigé par deux commissaires nommés par le Doyen. Ledit document donnera l’avis de l’Académie relativement auxdits évènements et sera adressé, s’il est adopté, à la personne concernée. Le contenu dudit document pourra être un blâme comme un éloge, une harangue invitant à la modération ou à l’action.


Article 23 : S’il arrive que l’on fasse quelque écrit contre l’Académie, aucun des académiciens n’entreprendra d’y répondre ou de rien publier pour sa défense, sans en avoir charge expresse de la Compagnie assemblée au nombre de cinq pour le moins.



Article 24 : En séance, tous les deux mois, un académicien fera un discours qui sera mis en délibération puis soumis au vote de ses pairs. S’il est adopté, il sera publiquement lu a l’assemblée national et envoyer au président de la république. Le sujet de ce discours peut être fixé par le Doyen ou le Président de la république. Les discours adoptés seront conservés par le Secrétaire perpétuel.


Article 25 : En cas que le discours présenté dans l’Académie ne soit pas adopté, celui qui présidera nommera deux commissaires pour l’examiner, lesquels en feront leur rapport un mois après pour le plus tard à la Compagnie, qui jugera de leurs observations ; et, dans le mois suivant, l’auteur corrigera tous les endroits qu’elle aura marqués ; et ayant communiqué les corrections qu’il aura faites à ses commissaires, s’ils les trouvent conformes aux intentions de la Compagnie, il mettra une copie de son discours entre les mains du Secrétaire, qui lui en expédiera l’approbation.

Article 26 : Le même ordre sera gardé pour l’examen des autres ouvrages que l’on soumettra au jugement de l’Académie, selon la longueur desquels celui qui présidera pourra nommer plus grand nombre de commissaires ; et si quelqu’un de ceux qu’il commettra allègue des excuses légitimes pour en être déchargé, il en sera nommé un autre en sa place.

Article 27 : La copie de l’ouvrage qui aura été proposé dans l’Académie pour être examiné, après avoir été lue, sera mise entre les mains du Secrétaire, pour la garder. Le Secrétaire délivrera à l’auteur l’acte d’approbation ; la copie corrigée sera paraphée de l’auteur, du Doyen et du Secrétaire, et conservée pour la justification de l’Académie, si l’ouvrage était publié en autre forme que comme il a été approuvé.

Article 28 : Les commissaires feront leur rapport, dans le temps qui leur aura été prescrit, de l’ouvrage qu’ils auront examiné ; si ce n’est que pour des raisons importantes ils demandent quelque délai, qui leur sera accordé ou refusé, selon le mérite de l’excuse, au jugement de l’assemblée.

Article 29 : Les commissaires ne pourront communiquer à personne les pièces dont ils auront été chargés, ni leurs observations, et n’en retiendront copie, à peine d’être destitués.

Article 30 : Tous les ouvrages rédigés sous le haut-patronage de l’Académie et donc approuvés par elle, devront être publiés. Par voie de conséquence, quand un écrit sera approuvé par la Compagnie, le Secrétaire perpétuel le consignera dans un registre, fera faire une copie de l’ouvrage qui sera conservée dans les archives de l’Académie. La résolution recevra la signature de l’auteur de l’ouvrage, ainsi que celles du Doyen, du Chancelier et du Secrétaire perpétuel.

Article 31 : L’approbation d’un ouvrage nécessite un vote à la majorité de cinq voix. Il n’est point permis d’approuver quelque ouvrage rédigé par un particulier étranger à l’Académie, ni sur un ouvrage dont la rédaction est antérieure à la réception de l’académicien dans la Compagnie.

Article 32 : Les approbations que l’on délivrera aux auteurs des ouvrages qui auront été examinés dans la Compagnie seront écrites en parchemin, signées des officiers et scellées du sceau de l’Académie.

Article 33 : Il ne sera plus permis de modifier d’une quelconque manière le texte d’un ouvrage qui a été approuvé par l’Académie sans le consentement de celle-ci.

Article 34 : Le Chancelier choisira un imprimeur dans chaque région afin d’y faire paraître les écrits approuvés par l’Académie. Ceux-ci comporteront la marque de l’approbation de l’Académie en sus du nom de l’auteur, comme il a été indiqué. Cependant, si un auteur souhaite par ailleurs faire librement imprimer son ouvrage, cela lui est loisible. Il peut conserver la marque d’approbation de la Compagnie, mais ne peut recevoir un quelconque secours financier de la part de la Compagnie.


Article 35 : Les imprimeurs de l’Académie seront choisis par vote à la simple majorité des académiciens assemblés. Les imprimeurs feront serment de fidélité entre les mains du Doyen de l’Académie. Il devra imprimer le texte tel qu’il lui a été remis par le Chancelier ou le Secrétaire perpétuel, et n’y rien changer sous quelque prétexte que ce soit. Il ne peut s’associer pour la publication des ouvrages de l’Académie à un autre imprimeur.

Article 36 : Il est expressément défendu à tous ceux qui seront reçus en l’Académie de ne révéler aucune chose concernant la correction, le refus d’approbation ou tout autre fait de cette nature, qui puisse être important au général ou aux particuliers de la Compagnie, sous peine d’en être bannis, sans espérance de rétablissement.

Article 37 : Toute loi destiné à compléter le fonctionnement de l’académie devra être approuvé à l’unanimité par l’assemblée national et recevoir l’agrément du Président de la république.
Aspen, le XX/XX/2010
Par John Wilson, Secrétaire d'Etat à la culture du gouvernement Valmont,
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Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Modifié en dernier par John Wilson le 02 nov. 2010, 20:47, modifié 1 fois.
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Sébastien Capell
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Re: LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉR

Message par Sébastien Capell »

Dans l'article 1, qu'est ce que tu entends par "et de la meilleure naissance" ?
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John Wilson

Re: LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉR

Message par John Wilson »

Sébastien Capell a écrit :Dans l'article 1, qu'est ce que tu entends par "et de la meilleure naissance" ?
C'est à dire être froceux ce qui est me semble t- il normal ^^
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Re: LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉR

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

John Wilson a écrit :
Sébastien Capell a écrit :Dans l'article 1, qu'est ce que tu entends par "et de la meilleure naissance" ?
C'est à dire être froceux ce qui est me semble t- il normal ^^
Remplace absolument "de meilleure naissance" par "de nationalité frôceuse". Le terme est maladroit. ^^
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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John Wilson

Re: LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉR

Message par John Wilson »

Louis-Damien Lacroix de Beaufoy a écrit :
John Wilson a écrit :
Sébastien Capell a écrit :Dans l'article 1, qu'est ce que tu entends par "et de la meilleure naissance" ?
C'est à dire être froceux ce qui est me semble t- il normal ^^
Remplace absolument "de meilleure naissance" par "de nationalité frôceuse". Le terme est maladroit. ^^
Après relecture, je pense aussi qu'il vaut mieux changer le thermes. ^^
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Re: LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉR

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

John Wilson a écrit :
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy a écrit :
John Wilson a écrit :
Sébastien Capell a écrit :Dans l'article 1, qu'est ce que tu entends par "et de la meilleure naissance" ?
C'est à dire être froceux ce qui est me semble t- il normal ^^
Remplace absolument "de meilleure naissance" par "de nationalité frôceuse". Le terme est maladroit. ^^
Après relecture, je pense aussi qu'il vaut mieux changer le thermes. ^^
Question d'Ax, en effet.

Je te laisse corriger, je rentrerais plus largement dans les détails un peu plus tard.
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Re: LOI PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉR

Message par John Wilson »

voila c'est corriger. :ok:
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