Système de santé frôçeux
Préambule : L'État frôçeux doit garantir une système de santé de qualité au peuple frôçeux.
Vu la Constitution,
Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Alberto Calvaho, Ministre de la Santé, des Sports et de la Recherche, propose le projet de loi suivant :
Titre I : Les Établissements de santé
Chapitre I : Mission des Établissements de santé
Article 1101 : Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades en tenant compte des aspects physiques et psychologiques du patient.
Article 1102 : Les établissements de santé délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.
Article 1103 : Les établissements de santé participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé.
Article 1104 : Les établissements de santé participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
Article 1105 : Les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
1° Les actions de santé publique
2° La permanence des soins
3° La recherche en santé
4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence
5° La formation continue des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers
6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination
7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion
9° L’enseignement
10° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de la loi du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
11° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
12° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement
13° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire
Article 1106 : Les missions de service public définies à l’article 1105 peuvent
être assurées, en tout ou partie :
1° Par les établissements de santé
2° Par les groupements de coopération sanitaire
3° Par le service de santé militaire
4° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1° et 2°
Article 1107 : Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration permanente de la qualité, de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités de santé. Ainsi ils organisent la lutte contre les événements indésirables et les infections associés aux soins.
Article 1108 : Les médecins libéraux peuvent assurer une permanence publique de garde, rémunérée par l'État, basé sur le volontariat.
Chapitre II : Statut et Gouvernance des Établissements publics de santé
Article 1201 : Le ressort des établissements publics de santé est communal, intercommunal, régional, interrégional ou national.
Article 1202 : Ces établissements sont soumis au contrôle du Ministère en charge de la Santé.
Article 1203 : La direction d'un établissement public de santé est confié au conseil de surveillance appartenant à celui-ci.
Article 1204 : Le directeur de chaque établissements publics de santé, président du conseil de surveillance de cet établissement, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
Article 1205 : Le conseil de surveillance d'un établissement public de santé est composé des directeurs de service et du Président de l'établissement.
Chapitre III : Les Groupements de coopération sanitaire
Article 1301 : Le groupement de coopération sanitaire a pour objet, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres.
Article 1302 : Le groupement de coopération sanitaire organise, réalise ou gère, en son nom ou pour le compte de ses membres, des moyens ou des activités administratives, logistiques, techniques, de recherche ou d’enseignement.
Article 1303 : Le groupement de coopération sanitaire exerce une ou plusieurs activités de soins ou exploiter des équipements matériels.
Article 1304 : Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé.
Article 1305 : Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé de droit public ou de droit privé, des professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou sous forme de société collective, ainsi que des centres de santé.
Article 1101 : Les établissements de santé, publics et privés, assurent, dans les conditions prévues par le présent code, les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades en tenant compte des aspects physiques et psychologiques du patient.
Article 1102 : Les établissements de santé délivrent les soins avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.
Article 1103 : Les établissements de santé participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé.
Article 1104 : Les établissements de santé participent à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
Article 1105 : Les établissements de santé peuvent être appelés à mener ou à participer à une ou plusieurs des missions de service public suivantes :
1° Les actions de santé publique
2° La permanence des soins
3° La recherche en santé
4° La formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétence
5° La formation continue des praticiens hospitaliers et non-hospitaliers
6° Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination
7° L’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés
8° La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes en ce domaine, ainsi que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion
9° L’enseignement
10° Les soins dispensés aux personnes retenues en application de la loi du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
11° Les soins dispensés aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté.
12° La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement
13° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire
Article 1106 : Les missions de service public définies à l’article 1105 peuvent
être assurées, en tout ou partie :
1° Par les établissements de santé
2° Par les groupements de coopération sanitaire
3° Par le service de santé militaire
4° Par les praticiens exerçant dans les établissements ou structures énumérés aux 1° et 2°
Article 1107 : Les établissements de santé élaborent et mettent en œuvre une politique d’amélioration permanente de la qualité, de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités de santé. Ainsi ils organisent la lutte contre les événements indésirables et les infections associés aux soins.
Article 1108 : Les médecins libéraux peuvent assurer une permanence publique de garde, rémunérée par l'État, basé sur le volontariat.
Chapitre II : Statut et Gouvernance des Établissements publics de santé
Article 1201 : Le ressort des établissements publics de santé est communal, intercommunal, régional, interrégional ou national.
Article 1202 : Ces établissements sont soumis au contrôle du Ministère en charge de la Santé.
Article 1203 : La direction d'un établissement public de santé est confié au conseil de surveillance appartenant à celui-ci.
Article 1204 : Le directeur de chaque établissements publics de santé, président du conseil de surveillance de cet établissement, conduit la politique générale de l’établissement. Il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l’établissement.
Article 1205 : Le conseil de surveillance d'un établissement public de santé est composé des directeurs de service et du Président de l'établissement.
Chapitre III : Les Groupements de coopération sanitaire
Article 1301 : Le groupement de coopération sanitaire a pour objet, d'améliorer ou de développer l'activité de ses membres.
Article 1302 : Le groupement de coopération sanitaire organise, réalise ou gère, en son nom ou pour le compte de ses membres, des moyens ou des activités administratives, logistiques, techniques, de recherche ou d’enseignement.
Article 1303 : Le groupement de coopération sanitaire exerce une ou plusieurs activités de soins ou exploiter des équipements matériels.
Article 1304 : Lorsque le groupement de coopération sanitaire est autorisé à exercer une ou plusieurs activités de soins, le groupement de coopération sanitaire est qualifié d’établissement de santé.
Article 1305 : Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué entre des établissements de santé de droit public ou de droit privé, des professionnels médicaux libéraux, à titre individuel ou sous forme de société collective, ainsi que des centres de santé.
Chapitre I : Évolution du système de santé
Article 2101 : Le Ministère en charge de la santé coordonne l’évolution du système hospitalier en fonction :
des besoins de la population ;
de la qualité et la sécurité des soins ;
de l'amélioration de l’organisation et l’efficience de l’offre de soins et maîtriser son coût
de l'amélioration les synergies interrégionales en matière de recherche
Article 2102 : Les missions du médecin généraliste de premier recours sont :
1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico-social
2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social
3° S’assurer que la coordination des soins nécessaire à ses patients est effective
4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient
5° Assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé
6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage
7° Participer
Chapitre II : Coopération entre les professionnels de santé
Article 2201 : Les professionnels de santé peuvent soumettre des protocoles de coopération répondant à un besoin de santé au Ministère en charge de la Santé.
Article 2202 : Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d'adhésion auprès de l'ordre des Médecins de Frôce.
Article 2203 : Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne en raison de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son état de santé, de son origine ou de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide sociale.
Article 2204 : Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée par le directeur de l’organisme local du système de santé, les professionnels de santé qui :
1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins
2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ;
3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraire non conformes à la convention dont relève les professionnels de santé
Article 2205 : La sanction prononcée peut consister en :
- une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés
- en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement
Article 2206 : La formation médicale continue a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les médecins.
Article 2101 : Le Ministère en charge de la santé coordonne l’évolution du système hospitalier en fonction :
des besoins de la population ;
de la qualité et la sécurité des soins ;
de l'amélioration de l’organisation et l’efficience de l’offre de soins et maîtriser son coût
de l'amélioration les synergies interrégionales en matière de recherche
Article 2102 : Les missions du médecin généraliste de premier recours sont :
1° Contribuer à l’offre de soins ambulatoire, en assurant pour ses patients, la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies ainsi que l’éducation pour la santé. Cette mission peut s’exercer dans les établissements de santé ou médico-social
2° Orienter ses patients, selon leurs besoins, dans le système de soins et le secteur médico-social
3° S’assurer que la coordination des soins nécessaire à ses patients est effective
4° Veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient
5° Assurer la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé
6° Contribuer aux actions de prévention et de dépistage
7° Participer
Chapitre II : Coopération entre les professionnels de santé
Article 2201 : Les professionnels de santé peuvent soumettre des protocoles de coopération répondant à un besoin de santé au Ministère en charge de la Santé.
Article 2202 : Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer ces protocoles sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d'adhésion auprès de l'ordre des Médecins de Frôce.
Article 2203 : Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne en raison de ses mœurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son état de santé, de son origine ou de son appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou au motif qu’elle est bénéficiaire de la protection complémentaire ou du droit à l’aide sociale.
Article 2204 : Peuvent faire l’objet d’une sanction, prononcée par le directeur de l’organisme local du système de santé, les professionnels de santé qui :
1° Pratiquent une discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins
2° Exposent les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure ;
3° Exposent les assurés à des dépassements d'honoraire non conformes à la convention dont relève les professionnels de santé
Article 2205 : La sanction prononcée peut consister en :
- une pénalité financière forfaitaire, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les cas mentionnés
- en cas de récidive, un retrait temporaire du droit à dépassement
Article 2206 : La formation médicale continue a pour objectifs l’évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les médecins.
Article 3001 : L’éducation thérapeutique du patient fait partie de la prise en charge du
patient et de son parcours de soins.
Chapitre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Article 3101 : La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de l'Agence Nationale de Santé (ANS).
Article 3102 : Les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection infantile et des autres services de santé dépendant des régions ou des communes participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale.
Article 3103 : Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention.
Chapitre II : Lutte contre les maladies mentales
Article 3201 : L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'un service spécialement aménagée.
Article 3202 : Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration à la justice du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'État dans la région doit être informé par la justice de la mise sous sauvegarde.
Chapitre III : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire
Article 3301 : L'État met en place une cellule en charge de l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique.
Article 3302 : Les organismes de la santé doivent permettre la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles
Article 3303 : Le programme met en place la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé
Chapitre IV : Lutte contre l'alcoolisme
Article 3402 : La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
Article 3403 : La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 pulzins d'amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie
Article 3501 : Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé.
Article 3502 : Les drogues douces sont autorisées à la vente et à la consommation mais dans les propriétés privées.
Article 3503 : La vente de drogue douce est interdite aux mineurs.
Article 3504 : L'État met en place des services en charge des toxicomanes pour les conseiller et à les aider pour éviter tous risques de maladies.
Article 3505 : Un plan de prévention est mis en place dans les établissements de santé, d'éducation et publics.
Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme
Article 3601 : La vente de tabac est interdite aux mineurs.
Article 3602 : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs.
Article 3603 : Des campagnes de prévention des risques du tabagisme sont présents dans les établissements d'éducation et dans les médias.
patient et de son parcours de soins.
Chapitre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Article 3101 : La politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis de l'Agence Nationale de Santé (ANS).
Article 3102 : Les médecins du travail, les médecins des infirmeries des établissements d'enseignement et des services de médecine préventive et de promotion de la santé dans les établissements d'enseignement supérieur, les médecins des services de protection infantile et des autres services de santé dépendant des régions ou des communes participent à la mise en œuvre de la politique vaccinale.
Article 3103 : Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention.
Chapitre II : Lutte contre les maladies mentales
Article 3201 : L'hospitalisation, avec ou sans son consentement, d'une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé, au sein d'un service spécialement aménagée.
Article 3202 : Lorsqu'une personne est soignée dans un établissement de santé, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration à la justice du lieu de traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice. Le représentant de l'État dans la région doit être informé par la justice de la mise sous sauvegarde.
Chapitre III : Lutte contre les troubles du comportement alimentaire
Article 3301 : L'État met en place une cellule en charge de l'éducation, l'information et l'orientation de la population, notamment par le biais de recommandations en matière nutritionnelle, y compris portant sur l'activité physique.
Article 3302 : Les organismes de la santé doivent permettre la création d'un environnement favorable au respect des recommandations nutritionnelles
Article 3303 : Le programme met en place la prévention, le dépistage et la prise en charge des troubles nutritionnels dans le système de santé
Chapitre IV : Lutte contre l'alcoolisme
Article 3402 : La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
Article 3403 : La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 pulzins d'amende. L’offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, est punie de la même peine.
Chapitre V : Lutte contre la toxicomanie
Article 3501 : Une personne usant d'une façon illicite de substances ou plantes classées comme stupéfiants bénéficie d'une prise en charge sanitaire organisée par l'agence régionale de santé.
Article 3502 : Les drogues douces sont autorisées à la vente et à la consommation mais dans les propriétés privées.
Article 3503 : La vente de drogue douce est interdite aux mineurs.
Article 3504 : L'État met en place des services en charge des toxicomanes pour les conseiller et à les aider pour éviter tous risques de maladies.
Article 3505 : Un plan de prévention est mis en place dans les établissements de santé, d'éducation et publics.
Chapitre VI : Lutte contre le tabagisme
Article 3601 : La vente de tabac est interdite aux mineurs.
Article 3602 : Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements réservés aux fumeurs.
Article 3603 : Des campagnes de prévention des risques du tabagisme sont présents dans les établissements d'éducation et dans les médias.
Article 4001 : Cette présente loi crée l' Agence Nationale de Santé (ANS) et l'Organisme Régionale de Santé (ORS)
Chapitre I : L'Agence Nationale de Santé (ANS)
Article 4101 : L'Agence Nationale de Santé a son siège à Aspen.
Article 4102 : Le Directeur de l'Agence Nationale de Santé est nommé par l'Assemblée Nationale.
Article 4103 : L'Agence Nationale de Santé est chargé de la prévention et de l'évolution des protocoles de la santé au niveau nationale.
Article 4104 : L'Agence Nationale de Santé doit suivre les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Article 4105 : L'Agence Nationale de Santé est chargé de la prévention au niveau nationale.
Article 4106 : L'Agence Nationale de Santé est chargé de la surveillance sanitaire au niveau nationale.
Chapitre II : L'Organisation Régionale de Santé (ORS)
Article 4201 : Chaque région a une Organisation Régionale de Santé.
Article 4202 : Les Organisations Régionales de Santé ont pour siège dans que chaque chef-lieu.
Article 4203 : Les directeurs des Organisations Régionales de Santé sont nommé par le directeur de l'Agence Nationale de Santé.
Article 4204 : Les ORS sont chargées du contrôle du personnels de santé des régions.
Article 4205 : Les ORSA sont chargées de la surveillance sanitaire au niveau régionale.
Chapitre I : L'Agence Nationale de Santé (ANS)
Article 4101 : L'Agence Nationale de Santé a son siège à Aspen.
Article 4102 : Le Directeur de l'Agence Nationale de Santé est nommé par l'Assemblée Nationale.
Article 4103 : L'Agence Nationale de Santé est chargé de la prévention et de l'évolution des protocoles de la santé au niveau nationale.
Article 4104 : L'Agence Nationale de Santé doit suivre les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.
Article 4105 : L'Agence Nationale de Santé est chargé de la prévention au niveau nationale.
Article 4106 : L'Agence Nationale de Santé est chargé de la surveillance sanitaire au niveau nationale.
Chapitre II : L'Organisation Régionale de Santé (ORS)
Article 4201 : Chaque région a une Organisation Régionale de Santé.
Article 4202 : Les Organisations Régionales de Santé ont pour siège dans que chaque chef-lieu.
Article 4203 : Les directeurs des Organisations Régionales de Santé sont nommé par le directeur de l'Agence Nationale de Santé.
Article 4204 : Les ORS sont chargées du contrôle du personnels de santé des régions.
Article 4205 : Les ORSA sont chargées de la surveillance sanitaire au niveau régionale.
Aspen, le .../.../2010
Alberto Calvaho, Ministre de la Santé, des Sports et de la Recherche,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Alberto Calvaho, Ministre de la Santé, des Sports et de la Recherche,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République