Re: Dépots des propositions de lois - Députés
Posté : 04 févr. 2012, 11:45
J'apporte mon soutien et celui de mes 24 députés aux deux textes proposés par Monsieur Valbonesi.
Ceci est le forum des archives de la v2. Il n'est pas destiné au jeu, juste au sépia !
https://archivesv2.froce.fr/
PROPOSITION DE LOI SUR LE FINANCEMENT RÉEL DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
MM. Vincent Valbonesi et Stefano Peruzzi, Représentants parlementaires de la Nation proposent la proposition de loi suivante :
Article 1 :
Le financement réel représente l’ensemble des financements de l’Etat, d’une collectivité locale, d’une entreprise ou d’un particulier dont la finalité réside dans la création d’un bien marchand ou non marchand au service de tous.
Par exemple, la création d’une carte graphique pour une ville réelle, l’organisation d’un concert public réel etc.
Article 2 :
Cette loi favorisera la création d’entreprise réelle et entrainera un regain d’activité pour les activités des entreprises spécialisées dans les services publics qui emploient un très grand nombre de travailleurs.
Article 3 :
Dans un objectif d’aide aux financements des actions réelles des collectivités locales, la Banque de Frôce devient également un organisme de versement de subventions publiques.
Article 4 :
Une collectivité locale qui souhaite faire financer un projet réel via les subventions publiques doit déposer son projet au ministère en charge des collectivités locales.
La responsabilité du dépôt de la demande de subvention publique revient au responsable de la collectivité.
Le ministère base son jugement sur la recevabilité ou non du dossier de demande de subventions de la collectivité sur les critères suivants :
- sérieux de la demande,
- équilibre des comptes dans les finances de l’Etat,
- équilibre des comptes dans les finances de la collectivité locale.
Article 5 :
Si la demande de subvention de la collectivité répond favorablement à ces trois critères, alors le ministre en charge des collectivités dépose la demande de subvention à la Banque de Frôce.
Celle ci effectuera le versement de la subvention sur le compte bancaire de la collectivité ou de son représentant officiel.
Article 6 :
En cas de fraude avéré, le responsable la collectivité locale dépositaire de la demande de subvention sera susceptible de poursuites pénales.
Article 7 :
La présente loi formule également au gouvernement le souhait de voir la mise en place ultérieure d’une Banque publique d'investissement pour les collectivités locales.
Celle-ci aurait pour mission de favoriser la création d’entreprise de l'économie réelle dans notre pays sous la gestion du ministère en charge du Budget.
Fait à Aspen, le 6 Février 2012.
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire,
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire.
PROPOSITION DE LOI SUR LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code des régions,
Vu la loi sur la sécurité intérieure,
MM. Vincent Valbonesi et Hugo Salinovitch, Représentants parlementaires proposent la proposition de loi suivante :
CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1 :
Les communes s'administrent librement par des conseils élus.
Article 2 :
Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Article 3 :
Les communes constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
Article 4 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes
Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci.
Article 5 :
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
Article 6 :
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Article 7 :
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article 8 :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la Frôce, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
CHAPITRE 2 : LA COMMUNE
TITRE 1 : ORGANISATION DE LA COMMUNE
Section 1 : Nom et territoire de la commune
Article 101 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Article 102 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'elles intéressent les communes d'une même région.
Section 2 : Le maire et son conseil municipal
Article 201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.
Article 202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
Article 203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 300 000 : 63
> 300 000 : 73
Article 204 :
La rémunération du maire est fixé par le Code économique.
Article 205 :
Le ministère en charge des Institutions est chargé de lancer un « appel à candidatures » pour l’attribution des postes de maires dans la République frôceuse réelle.
Article 206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.
Article 207 :
Après étude de leur dossier, le ministère en charge des Institutions nommera les maires pour une période prévue dans l'article 304 du présent titre, sans condition de cumul en s’efforçant de respecter la représentation politique frôceuse.
Section 3 : Administration et attributions
Article 301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
Article 302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.
Article 303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
Article 304 :
La durée du mandat du maire est égale à celle du conseil municipal, soit 3 mois renouvelable.
TITRE 2 : FINANCES COMMUNALES
Section 1 : Les recettes
Article 101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.
Article 102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.
Section 2 : Les dépenses
Article 201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).
Article 202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.
CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 2 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
TITRE 2 : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Article 102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.
Article 103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE 3 : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE 4 : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Article 102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
Section 2 : Organes
Article 201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1 :
La République frôceuse est composée des trois régions suivantes :
- Ile de l’Agrûme
- Province des Prigors
- Archipel Cofonoria
Article 2 :
Le Code des régions L-2010-10-12 est abrogé.
Article 3 :
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République frôceuse.
Fait à Aspen, le 7 Février 2012.
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire,
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE SUR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
MM. Vincent Valbonesi, Stefano Peruzzi et Romain Kelmann, Représentants parlementaires de la Nation proposent la proposition de loi organique suivante :
Partie 1 : Impôts d’Etat
Livre 1 : Impôts directs
Chapitre 1 : Impôt sur le revenu
Article 1 :
L’impôt sur le revenu est un impôt global annuel établi sur la totalité des revenus dont disposent les personnes physiques au cours d’une année déterminée. Il est donc fait masse de tous les revenus, quelle que soit leur origine, pour déterminer un revenu net global auquel s’applique un barème unique d’imposition. Ce barème est caractérisé par une progressivité par tranches de revenus.
Article 2 :
Le barème de progressivité est ainsi établi :
De 0 à 5000 plz : 0%
De 5 000 à 11 000 plz : 5%
De 11 000 à 18 000 plz : 15%
De 18 000 à 24 000 plz : 20%
De 24 000 à 36 000 plz : 25%
De 36 000 à 55 000 plz : 35%
De 55 000 à 86 000 plz : 40%
Au-delà de 86 000 plz : 45%
Article 3 :
Quelle que soit sa nationalité, une personne ayant son domicile fiscal en Frôce est imposable sur son revenu mondial.
Article 4 :
Quelle que soit sa nationalité, une personne non domiciliée en Frôce est soumise à une obligation fiscale limitée à ses seuls revenus de source frôceuse.
Article 5 :
Les exonérations totales sont établies pour des motifs sociaux. Ainsi, les contribuables dont le revenu annuel net n’excède pas 5 000 pluzins sont exonérés de l’impôt sur le revenu. Il existe d’autres exonérations partielles exposées au Chapitre 1, Livre 3, Partie 1 du présent code.
Chapitre 2 : Impôt sur les sociétés
Article 6 :
L’impôt sur les bénéfices des sociétés est un impôt annuel qui touche l’ensemble des bénéfices réalisés en Frôce par les sociétés et autres personnes morales, à but lucratif. Le barème d’imposition est constitué selon une progressivité des bénéfices.
Article 7 :
Le barème de l’Impôt sur les Sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable inférieur à 1 000 000 plz : 16%
Bénéfice imposable entre 1 000 000 et 2 000 000 plz : 22%
Bénéfice imposable supérieur à 2 000 000 plz : 28%
Article 8 :
Les exonérations partielles de l’impôt sur les sociétés sont exposées au Chapitre 2, Livre 3, Partie 1 du présent code.
Chapitre 3 : Contribution de solidarité publique
Article 9 :
La Contribution de Solidarité Publique est créée pour diversifier le financement de la protection sociale frôceuse. La Contribution de Solidarité Publique est assise sur l’ensemble des revenus des personnes domiciliées en Frôce. Elle est prélevée à la source sur les revenus d’activité, de remplacement et de placement.
Article 10 :
La Contribution de Solidarité Publique est prélevée à la source au taux de 7,5 % sur le montant brut des salaires et des avantages en argent ou en nature. Elle est précomptée par l’employeur puis reversée à l’Organisme de Solidarité Publique.
Article 11 :
La Contribution de Solidarité Publique est prélevée à la source au taux de 8,2 % sur le montant des revenus du patrimoine. Le revenu est alors reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.
Article 12 :
La Contribution de Solidarité Publique est prélevée à la source au taux de 9 % sur les produits de placement à revenu fixe, les dividendes et distributions assimilées. Le revenu est alors reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.
Chapitre 4 : Contribution Sociale des Entreprises
Article 13 :
Les redevables de l’impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à 6 % de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables au taux normal (25 %) ou aux taux réduits (16 et 20 %).
Article 14 :
La Contribution Sociale des Entreprises est recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Le rendement de la Contribution Sociale des Entreprises est entièrement reversé à l’Organisme de Solidarité Publique.
Chapitre 5 : Taxe sur la valeur ajoutée
Article 15 :
La TVA est un impôt général sur la consommation qui s'applique aux livraisons de biens et prestations de services situées en Frôce.
Article 16 :
La TVA s'applique sur l'ensemble du territoire de la République Frôceuse.
Article 17 :
La taxe afférente à une opération est calculée en appliquant à la base hors TVA, quel que soit son montant, un taux proportionnel de TVA.
Article 18 :
Le montant de la taxe brute est obtenu en multipliant le montant de la vente ou la prestation de services hors taxe par le taux applicable à l'opération en cause.
Article 19 :
Le taux normal fixé à 15 % à compter du 1er octobre 2010. Ce taux s'applique à l'ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux.
Article 20 :
Le taux réduit de 7 % est prévu en faveur de la plupart des produits alimentaires ou agricoles, de certains produits destinés à la consommation animale, des médicaments non remboursables, des livres, ainsi que de certaines prestations de services lorsqu'elles respectent certaines conditions (principalement fourniture de logement, fourniture de repas aux cantines d'entreprise et aux hôpitaux, transports de voyageurs, certains spectacles), les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements.
Article 21 :
Les fruits et les légumes sont exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Livre 2 : Impôts indirects
Chapitre 1 : Impôt de solidarité sur la fortune
Article 22 :
L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques à raison de la détention de leur patrimoine lorsque sa valeur nette, appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, excède un certain montant.
Article 23 :
Les personnes qui sont domiciliées en Frôce sont imposables à raison des biens détenus en Frôce et hors de Frôce (imposition à raison du « patrimoine mondial »). Les personnes qui sont domiciliées hors de Fôce au sens de la législation interne froceuse sont imposables à raison de leurs seuls biens situés en Frôce.
Article 24 :
La base imposable comprend l'ensemble des biens, droits et valeurs qui composent le patrimoine des personnes imposables au 1er janvier de l'année d'imposition (immeubles bâtis ou non bâtis, entreprises individuelles, exploitations agricoles, meubles meublants, placements financiers, véhicules automobiles, avions, bateaux de plaisance...).
Article 25 :
Le barème de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune est progressif. Il est établi de la manière suivante :
Valeur du patrimoine n’excédant pas 800 000 pluzins : 0 %
Valeur du patrimoine comprise entre 800 000 et 1 200 000 plz : 0,5 %
Valeur du patrimoine comprise entre 1 200 000 et 2 400 000 plz : 0,75%
Valeur du patrimoine comprise entre 2 400 000 et 3 600 000 plz : 1 %
Valeur du patrimoine comprise entre 3 600 000 et 5 700 000 plz : 1,5 %
Valeur du patrimoine comprise entre 5 700 000 et 9 100 000 plz : 2 %
Valeur du patrimoine comprise entre 9 100 000 et 15 000 000 plz : 2, 25 %
Valeur du patrimoine au-delà de 15 000 000 plz : 2,5 %
Chapitre 2 : Impôt sur les droits de succession et de donation
Article 26 :
Les droits de succession et de donation sont calculés selon un tarif qui dépend du lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Il s'applique sur la part nette taxable qui est la part reçue par chaque héritier, légataire ou donataire après déduction des abattements.
Article 27 :
Succession ou donation en ligne directe (ascendants et descendants) :
Moins de 7 900 plz : 5%
Entre 7 900 et 11 900 plz : 8%
Entre 11 900 et 22 900 plz : 12%
Entre 22 900 et 50 900 plz : 16%
Entre 50 900 et 90 900 plz : 25%
Entre 90 900 et 210 900 plz : 30%
Entre 210 900 et 544 900 plz : 34%
Entre 544 900 et 889 900 plz : 38%
Entre 899 900 et 1 779 900 plz : 42%
Supérieure à 1 779 900 plz : 48%
Article 28 :
Donations entre époux :
Moins de 7 900 plz : 5%
Entre 7 900 et 11 900 plz : 8%
Entre 11 900 et 22 900 plz : 11%
Entre 22 900 et 50 900 plz : 14%
Entre 50 900 et 90 900 plz : 17%
Entre 90 900 et 210 900 plz : 23%
Entre 210 900 et 544 900 plz : 27%
Entre 544 900 et 889 900 plz : 32%
Entre 899 900 et 1 779 900 plz : 37%
Supérieure à 1 779 900 plz : 42%
Article 29 :
Succession ou donation entre frères et sœurs (vivants ou représentés) :
Inférieure à 29 900 plz : 20%
Entre 29 900 et 59 900 : 30%
Supérieure à 59 900 plz : 40%
Article 30 :
Successions entre d’autres-personnes :
Succession entre parents jusqu’au 4ème degré inclus : 60%
Succession entre parents au-delà du 4ème degré ou entre personnes non parentes : 70%
Chapitre 3 : Taxe sur les stock-options et les attributions gratuites d’actions
Article 31 :
Une nouvelle taxe de 7,5% va être prélevée sur les plus-values d'acquisition des stock-options, pour les titres attribués après le 6 février 2011.
Article 32 :
La plus-value d’acquisition est de la différence entre le cours de l'action à la date où le salarié lève l'option (c'est-à-dire, achète effectivement l'action) et le prix d'exercice (le prix prédéterminé au moment où on lui a attribué l'option).
Chapitre 4 : Taxe sur les plus-values mobilières
Article 33 :
Les plus-values sur cessions de titres, valeurs mobilières et droits sociaux réalisés par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à une taxation forfaitaire.
Article 34 :
Le montant de la plus-value ou moins-value imposable est égal à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Pour les transactions en bourse, le prix de cession est diminué des frais et taxes acquittés par le vendeur.
Article 35 :
La plus-value imposable est soumise à une taxation forfaitaire de 30%, plus les prélèvements sociaux habituels.
Chapitre 5 : Taxe sur les plus-values immobilières
Article 36 :
Les plus-values réalisées lors de la cession d’immeubles, de droits portant sur ces immeubles, de parts de sociétés à prépondérance immobilière (relevant de l'impôt sur le revenu) sont soumises au régime d’imposition des plus-values des particuliers lorsqu’elles sont réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques ou par certaines sociétés.
Article 37 :
Seules sont imposables les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux (vente).
Article 38 :
La taxe sur les plus-values immobilières est de 20% du montant d’une transaction.
Chapitre 6 : Taxe sur les dividendes des entreprises
Article 39 :
Un dividende est une fraction des bénéfices d'une entreprise qu'elle distribue à ses actionnaires et associés. Les dividendes d'actions sont, en principe, imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.
Article 40 :
Ces prélèvements sont effectués directement à la source par l'intermédiaire financier ou par la société distributrice. Ils sont calculés sur le montant total des dividendes distribués.
Article 41 :
Les dividendes d'actions sont d'abord taxés au taux de 12,5%.
Chapitre 7 : Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique
Article 42 :
Une taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique est instituée.
Article 43 :
Les bénéfices de l’industrie pornographique sont taxés au taux de 3%.
Chapitre 8 : Taxe sur les importations d’hydrocarbures
Article 44 :
Une taxe sur les importations d’hydrocarbures est instituée.
Article 45 :
L’assiette de cette taxe comprend chaque importation d’hydrocarbure en Frôce.
Article 46 :
Le taux d’imposition de cette taxe est de 2%.
Chapitre 9 : Taxe sur les abonnements internet
Article 47 :
Une taxe sur les abonnements internet est instituée.
Article 48 :
L’assiette de taxe comprend chaque abonnement individuel distribué par des opérateurs de télécommunications sur le sol frôceux.
Article 49 :
Le taux d’imposition de cette taxe est de 1%.
Chapitre 10 : Taxe télévisuelle
Article 50 :
La redevance télévisuelle est à payer par chaque foyer entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.
Article 51 :
Son prix est indexé sur le revenu par part annuel du foyer.
Moins de 1 500 plz par part : Exemption totale
Entre 1 501 et 3 000 plz par part : 10 plz par an
Entre 3 001 et 4 500 plz par part : 20 plz par an
Entre 4 501 et 6 000 plz par part : 30 plz par an
Entre 6 001 et 8 000 plz par part : 40 plz par an
Entre 8 001 et 10 000 plz par part : 50 plz par an
Entre 10 001 et 12 000 plz par part : 65 plz par an
Entre 12 001 et 14 000 plz par part : 80 plz par an
Entre 14 001 et 17 500 plz par part : 100 plz par an
Entre 17 501 et 20 000 plz par part : 120 plz par an
Entre 20 001 et 23 000 plz par part : 150 plz par an
Entre 23 001 et 26 000 plz par part : 180 plz par an
Entre 26 001 et 29 000 plz par part : 210 plz par an
Entre 29 001 et 32 000 plz par part : 240 plz par an
Entre 32 001 et 35 000 plz par part : 270 plz par an
Entre 35 001 et 40 000 plz par part : 310 plz par an
40 001 plz et plus par part : 350 plz par an
Livre 3 : Des exonérations fiscales
Chapitre 1 : Impôt sur le revenu
Article 52 :
Il est défini comme exonération fiscale, ou réduction fiscale, toute procédure légale visant à réduire les sommes versés lors d’une imposition.
Article 53 :
Tout don à des œuvres caritatives ouvre un droit d’exonération partielle à l’impôt sur les revenus défini selon un barème progressif, établi de la façon suivante :
Don compris entre 15 et 24 % des revenus annuels : réduction de 25 %
Don compris entre 25 et 34 % des revenus annuels : réduction de 35 %
Don compris entre 35 et 44 % des revenus annuels : réduction de 45 %
Don supérieur ou égal à 55 % des revenus annuels : réduction de 60 %
Chapitre 2 : Impôt sur les sociétés
Article 54 :
Toute nouvelle entreprise est exonérée de l’impôt sur les sociétés lors de la première année de fonctionnement.
Chapitre 3 : Droits de succession et de donation
Article 55 :
Victimes d’actes de terrorisme : Les successions des personnes victimes d'acte de terrorisme sont exonérées de droits de succession lorsque le décès en résulte soit directement, soit de ses conséquences dans un délai de trois ans.
Article 55-1 :
Dans le cas d'actes de terrorisme à l'étranger la victime devait être frôceuse :
- résidant en Frôce,
- ou résidant à l'étranger et immatriculée auprès de l'autorité consulaire.
Article 55-2 :
Les héritiers concernés sont :
- les ascendants (parents, grands-parents),
- les descendants (enfants, petits-enfants),
- le conjoint,
- les frères et sœurs ou leurs descendants
Article 55-3 :
Nature de l'exonération : Elle porte sur l'ensemble de la succession quel que soit son montant.
Article 56 :
Victimes de guerre : Les successions de personnes victimes de guerre sont exonérées des droits de succession.
Article 56-1 :
Cette exonération s'applique notamment aux militaires et civils décédés sur le théâtre d’opération de maintien de paix sous l’égide de la République Frôceuse.
Article 56-2 :
L'exonération ne profite qu'aux ascendants, descendants, conjoints, frères et sœurs du défunt et leurs descendants. L'exonération des droits ne dispense pas de la déclaration de succession.
Partie 2 : Impositions perçues au profit des collectivités locales
Livre 1 : Impositions communales
Chapitre 1 : Taxes foncières
Article 1 :
Les taxes foncières sur le bâti et le non bâti sont dues par le propriétaire du bien au 1er janvier de l'année d'imposition.
En cas de vente en cours d'année, le vendeur peut demander le partage de la taxe à l'acheteur.
Article 2 :
En cas de démembrement de propriété, c'est l'usufruitier qui est redevable des taxes foncières. Mais pas le titulaire d'un simple droit d'usage et d'habitation.
Article 3 :
Le lieu d'imposition est celui où est situé le bien.
Article 4 :
Sont soumises à la taxe foncière sur le bâti toutes les propriétés bâties situées en Frôce, y compris :
- Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;
- Les ouvrages d'art et les voies de communication ;
- Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;
- Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;
- Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
- Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.
Article 5 :
L'administration calcule le revenu cadastral en appliquant un abattement forfaitaire de 50% à la valeur locative cadastrale.
Article 6 :
La taxe foncière est égale au revenu cadastral multiplié par les taux fixés par les collectivités locales.
Chapitre 2 : Taxe d’habitation
Article 7 :
La taxe d'habitation ne concerne que les locaux affectés à l'habitation et leurs dépendances. Sont donc exonérés les locaux passibles de la taxe professionnelle quand ils ne font pas partie de l'habitation des contribuables.
Article 8 :
Sont aussi exonérés par la loi :
- les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
- les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
- les bureaux des fonctionnaires publics ;
- les résidences universitaires.
Article 9 :
Est considéré comme une dépendance tout local ou terrain, qui, en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché. Et cela, même si ce local n'est pas contigu à l'habitation. Sont donc concernés les garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux, emplacements de stationnement privatifs, serres d'agrément et autres constructions (remises, etc.) implantés sur des terrains à proximité immédiate d'une habitation. De même constituent des dépendances les chambres et annexes affectées au logement du personnel de service.
Article 10 :
Pour être imposables, les locaux doivent être affectés à l'habitation et pourvus d'un mobilier, même sommaire, afin de permettre une habitation effective. Un logement vacant n'est donc pas soumis à la taxe d'habitation.
Un logement est considéré comme meublé, et donc taxable, même si le mobilier est regroupé dans certaines pièces du local.
Article 11 :
La taxe d'habitation s’applique à chaque personne (propriétaire ou locataire ou occupant à titre gratuit) disposant d’un bien immobilier. Elle est payée par la personne habitant le logement au 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 12 :
L'administration calcule la base d'imposition en appliquant certains abattements à la valeur locative brute du local.
Article 13 :
La taxe d'habitation est égale à cette base d'imposition multipliée par les taux fixés par les collectivités locales.
Chapitre 3 : Cotisation foncière des entreprises
Article 14 :
La cotisation foncière des entreprises (CFE) est due par toutes les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle.
Article 15 :
Comme pour les autres taxes locales, la CVE est due pour l'année entière par le redevable exerçant l'activité assujettie au 1er janvier de l'année considérée.
Article 16 :
En cas de création d'établissement en cours d'année, la CFE n'est donc pas due au titre de cette année. Et la base d'imposition est réduite de moitié au titre de l'année suivante.
Article 17 :
Le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
Article 18 :
Certaines activités sont exonérées de plein droit, notamment :
- Les artisans et façonniers qui travaillent seuls dans le cadre d'entreprise individuelle ;
- Les exploitants agricoles ;
- Les éditeurs de presse ;
- Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ;
- Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ;
- Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, etc.
Article 19 :
Des exonérations facultatives, généralement limitées dans le temps, peuvent être également accordées par les collectivités locales.
Article 20 :
La base d'imposition à la CFE est la valeur locative de l'ensemble des biens soumis à la taxe foncière, qu'il s'agisse de bien appartenant au redevable ou de biens pris en location.
Article 21 :
La cotisation foncière payée en année N est basée sur les immobilisations de l'année N-2, déclarées au cours de l'année N-1.
Article 22 :
Certaines activités ou entreprises bénéficient d'une réduction de leur base d'imposition.
Article 23 :
Le montant de la cotisation foncière des entreprises est égal à la valeur locative des biens concernés multiplié par les taux d'imposition votés par les collectivités locales bénéficiaires. Auquel s'ajoute un prélèvement de l'Etat au titre des frais de gestion.
Chapitre 4 : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 24 :
Les activités soumises à la cotisation foncière des entreprises sont également redevables, sous certaines conditions, d'une cotisation sur la valeur ajoutée.
Article 25 :
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
Article 26 :
Si l'exercice clos au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.
Article 27 :
Si aucun exercice n'est clôturé au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédente et le 31 décembre de l'année d'imposition. En cas de création d'entreprise au cours de l'année d'imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l'année d'imposition.
Article 28 :
L'ensemble des activités exonérées de cotisation foncière sont également exonérées de cotisation sur la valeur ajoutée.
Article 29 :
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
Article 30 :
Le taux d'imposition est de 1,5%.
Article 31 :
Dans tous les cas, la cotisation minimale est fixée à 250 pluzins pour les entreprises dont le CA dépasse 500 000 pluzins.
Fait à Aspen, le 22 février 2012.
Par,
Vincent Valbonesi, Représentant parlementaire,
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire,
Romain Kelmann, Représentant parlementaire.
Proposition de loi constitutionnelle sur la motion contructive
Article 1 : L'article 37 de la Constitution est modifié comme suit.
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 37. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum peut alors proposer un nom de Premier ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du Premier ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du Premier ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.
Article 2 : L'article 38 de la Constitution est modifié comme suit.Article 37. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Un débat aura alors lieu après son dépôt pendant 48 heures, une fois ce délai terminé, la motion sera votée. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum peut alors proposer un nom de Premier ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du Premier ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du Premier ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion
Nouveau texte :Article 38. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par au moins deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum peut alors proposer un nom de ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.
Article 38. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par au moins deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum. Un débat aura alors lieu après son dépôt pendant 48 heures, une fois ce délai terminé, la motion sera votée. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum peut alors proposer un nom de ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.Andrew Farrell, Représentant parlementaire