Dépôt des propositions de lois - Députés

Palais de Montmorency
Avatar du membre
Arthur de Milon
Citoyen électeur
Messages : 1632
Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen
Contact :

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

Proposition de loi constitutionnelle relative à la vérification de la constitutionnalité des lois et leur passage devant la Cour suprême


Vu la Constitution de la République Frôceuse,
Vu le communiqué de l'Agence nationale du Droit en date du 12 novembre 2011,
Vu la polémique déclenchée par la promulgation illégale de la loi Marie-Madeleine,
Vu la proposition pleine de bon sens de Monsieur Valbonesi,

Monsieur Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF, et son groupe de 26 députés proposent :

Art. 1er
L'article 48 de la Constitution de la République Frôceuse, LC-2011-10-03 du 06 octobre 2011, est abrogé.

Art. 2
Il est remplacé par les articles 48 et 48-1 suivants :
Art. 48
Les lois organiques et les lois constitutionnelles adoptées par l'Assemblée nationale, avant leur promulgation, doivent être soumises à la Cour suprême qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. La Cour suprême doit statuer dans le délai de trois jours. La saisine de la Cour suprême suspend le délai de promulgation.

Art. 48-1
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.
Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Vera Kalachnikova, représentante parlementaire étiquetée PRF, et ses 31 députés
Modifié en dernier par Arthur de Milon le 14 nov. 2011, 08:55, modifié 1 fois.
Image
Figure de la droite frôceuse
Vera Kalachnikova
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 716
Enregistré le : 03 juin 2011, 21:00
Localisation : Aspen

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vera Kalachnikova »

Je soutiens cette modification constitutionnelle, avec mes 31 députés.
Vera Kalachnikova
Вера Калашниковa

-- Présidente du Parti Républicain Frôceux --
Avatar du membre
Arthur de Milon
Citoyen électeur
Messages : 1632
Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen
Contact :

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

Proposition de loi constitutionnelle relative aux attributions des membres du Gouvernement


Vu la Constitution de la République Frôceuse,
Dans le but de clarifier les compétences de chaque ministre,

Monsieur Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF, et son groupe de 26 députés proposent :

Art. 1er et unique
L'article 24 de la Constitution de la République Frôceuse, LC-2011-10-03 du 06 octobre 2011, est modifié comme suit.
Art. 24
Le Premier ministre nomme et révoque les autres membres du Gouvernement. Il fixe leurs compétences et attributions par décret.
Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Image
Figure de la droite frôceuse
Avatar du membre
Arthur de Milon
Citoyen électeur
Messages : 1632
Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen
Contact :

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

Loi sur la protection civile



Vu la Constitution de la République Frôceuse,
Vu la Loi sur la sécurité intérieure,

Monsieur Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF, et son groupe de 26 députés proposent :



Titre I. De la définition, du fondement et des missions de la protection civile

Art. 1
Sous réserve des compétences énoncées dans la Loi sur la sécurité intérieure, la protection civile englobe des missions qui contribuent à créer, favoriser et développer un climat de paix, de liberté, de sûreté et de tranquillité pour tous, sur l'intégralité du territoire de la République frôceuse, à savoir la lutte contre l'incendie, le secours aux personnes, la prévention et la gestion des risques technologiques et naturels, le sauvetage en milieu périlleux et les interventions spécialisées. Plus largement, c'est la protection des personnes, des biens et de l’environnement qui constitue la mission première et la raison d'être de la protection civile.

Art. 2
La lutte contre l'incendie consiste simplement en l'extinction d'incendies de toutes sortes et en la sécurisation des lieux touchés par le sinistre ensuite. Le secours aux personnes comprend l'ensemble de l'assistance pré-hospitalière aux victimes d'accidents ou d'affections soudaines en état critique (malaise, maladie, ou femmes enceintes), c'est à-dire l'intervention avec les moyens et les effectifs (médecins) appropriés, les soins éventuels et l'acheminement vers un centre hospitalier. C'est le rôle du SAMU dans d'autres pays. Le sauvetage en milieu périlleux consiste en l'assistance aux personnes en difficultés dans des milieux difficiles d'accès, comme en mer, en montagne, dans les tunnels ou dans les grottes. Les interventions spécialisées englobent divers types de secours peuvent être la récupération d'un animal enfui ou bloqué, la destruction de nids d'insectes, le déblocage d'ascenseurs, les inondations, les risques d'effondrements ou encore les fuites de gaz.

Art. 3
La protection civile constitue un droit fondamental, universel et gratuit.
C’est un devoir de l’État.

Art. 4
La protection civile intervient soit sur demande des autorités compétentes (services de police par exemple), soit après les appels d'urgence passés au 999, réceptionnés dans les cellules d'information et de commandement (CIC) de la police urbaine de chaque ville et transférés ensuite.


Titre II. De l'organisation de la protection civile

Art. 5
La protection civile est un corps civil de l’État, composé de fonctionnaires et placé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur, c’est-à-dire du Gouvernement.

Art. 6
Les fonctionnaires qui composent la protection civile sont appelés "sapeurs-pompiers". Les effectifs totaux de la protection civile s'élèvent à environ 35 000 sapeurs-pompiers en 2011.

Art. 7
Le budget de la protection civile est défini dans la loi de finances de chaque année, mission "Intérieur".

Art. 8
La protection civile est composée de deux échelons : un échelon central, la direction de la protection civile et de la gestion des risques, et un échelon local, les centres de première intervention (CPI), les centres d'intervention et de secours (CIS) et les centres principaux d'intervention et de secours.

Art. 9
La direction de la protection civile et de la gestion des risques ou « DSPGR » est chargée d’assurer la direction, la gestion et la coordination de l’ensemble des services et des fonctionnaires de la protection civile frôceuse. Son directeur est nommé par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de l'Intérieur.

Art. 10
La DSPGR est comprise dans l’organigramme du ministère de l’Intérieur. Son siège est à Aspen, dans les locaux du ministère de l’Intérieur.

Art. 11
La DSPGR comprend un état-major, un secrétariat général et trois départements. Ces structures ont une compétence sur l’intégralité du territoire de la République frôceuse.

Art. 12
L’état-major est chargé de diriger et coordonner l’ensemble des services de la protection civile. Il assure la liaison avec le cabinet du ministre de l’Intérieur, avec les maires, avec la direction de la police nationale (DPN), avec la direction de l'aviation civile (DAC) ainsi qu'avec l’unité spéciale d’intervention et de protection (USIP) de la police nationale. Ses effectifs sont de 15 officiers des sapeurs-pompiers.

Art. 13
Le secrétariat général est chargé d’assurer la gestion administrative, financière, matérielle et humaine des services de la protection civile et de veiller à leur bon fonctionnement. Il prépare et exécute le budget consacré à la protection civile, le répartit entre les différents services et contrôle sa bonne gestion. Il assure le recrutement et la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers, gère leurs carrières et prend en charge la santé et les relations sociales. Il fournit un conseil juridique et entretient le parc automobile, l’équipement, le matériel et l’armement des fonctionnaires. Il assure la communication générale de la protection civile et maintient la liaison avec les services de protection civile d'autres États (international). Il dispose d’un service des ressources humaines et de la formation, d’un service des affaires financières et des moyens ainsi que d’un service de communication. Il a autorité sur le centre d’entraînement de la protection civile. Les missions, les compétences et le fonctionnement de cette structure seront précisés dans une loi consécutive. Ses effectifs sont de 350 sapeurs-pompiers, pour la plupart des administratifs, des instructeurs ou des techniciens.

Art. 14
Le département des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours (DSPAS) est chargé d'appuyer l'action locale des sapeurs-pompiers. Il conçoit pour cela l'organisation des moyens et des effectifs. Le DSPAS soutient également l'action des associations, des bénévoles et des mairies en matière de protection civile ou de secourisme. Ses effectifs sont de 60 sapeurs-pompiers.

Art. 15
Le département de la prévention et de la gestion des risques (DPGR) est chargé, quelle que soit l'origine du sinistre, de la maîtrise des quatre phases de la crise : planification, préparation, réponse et retour d'expérience. Le DSPGR est à la fois un organe de veille permanente mais également le cœur du suivi et de la conduite des crises relatives à tout évènement susceptible d'affecter durablement la vie collective (risques naturels ou technologiques, risques sanitaires, grands évènements comme sommets politiques, événements sportifs etc). Il est également chargé de l'éducation, de la formation et de la sensibilisation de la population à toutes les formes de risques, allant des petits dangers de la vie courante aux catastrophes naturelles. Le DPGR dispose d'un centre interministériel de gestion de crise (CIGC), qui peut être activé lors des situations exceptionnelles sur décision du Premier ministre. Ses effectifs sont de 150 sapeurs-pompiers.

Art. 16
Le département des opérations spéciales (DOS) est chargé d'intervenir lors des situations de crise grave nécessitant l'emploi de personnels spécifiques et de moyens spécialisés, en particulier lors des catastrophes naturelles ou des feux de forêts. Il dispose d'un service de déminage, d'une base aérienne et de trois unités d'intervention. Il peut éventuellement participer aux opérations internationales de secours aux populations de pays frappés par des catastrophes de grande ampleur, contribuant ainsi au renom de la Frôce à l'étranger. Ses effectifs sont de 500 sapeurs-pompiers. Ses missions, son organisation et son fonctionnement seront plus amplement précisés dans un arrêté consécutif.

Art. 17
Il est créé un centre de première intervention (CPI) dans chaque ville comprenant entre 5000 et 10 000 habitants.
Il est créé un centre d'intervention et de secours (CIS) dans chaque ville comprenant entre 10 000 et 30 000 habitants.
Dans les villes de plus de 30 000 habitants, il est créé un centre principal d'intervention et de secours (CPIS) et autant de centres d'intervention et de secours (CIS) que de tranches de 30 000 habitants (par exemple, pour une ville de 100 000 habitants, il y a un CPIS et 3 CIS ; pour une ville de 180 000 habitants, il y a un CPIS et 6 CIS).

Art. 18
Un CPI est placé sous l'autorité d'un capitaine et comprend 50 sapeurs-pompiers.
Un CIS est placé sous l'autorité d'un commandant et comprend 120 sapeurs-pompiers.
Un CPIS est placé sous l'autorité d'un colonel et comprend 280 sapeurs-pompiers.

Art. 19
L'installation et la répartition géographique des centres d'intervention et de secours se fait par décision du maire, en liaison avec le ministre de l'Intérieur. Un maire peut demander l'installation d'un centre sur le territoire de sa ville à tout moment si ses raisons sont justifiées et en fonction du nombre d'habitants.

Art. 20
Chaque CPSI doit pouvoir héberger 30 sapeurs-pompiers qui doivent être mobilisables 24 heures sur 24.

Art. 21
La hiérarchie de la protection civile comprend, du grade le plus élevé au grade le moins élevé :
- Le colonel des sapeurs-pompiers
- Le commandant des sapeurs-pompiers
- Le capitaine des sapeurs-pompiers
- Le lieutenant des sapeurs-pompiers
- Le major des sapeurs-pompiers
- Le sergent des sapeurs-pompiers
- Le brigadier des sapeurs-pompiers
- Le caporal des sapeurs-pompiers

Les colonels, commandants, capitaines et lieutenants constituent le corps des officiers des sapeurs-pompiers. Les majors, sergents, brigadiers et caporaux constituent le corps des sous-officiers des sapeurs-pompiers. Toutes les modalités du fonctionnement de cette hiérarchie, notamment les promotions ou rétrogradations seront précisées dans un arrêté consécutif.

Art. 2
Les conditions de recrutement et de formation des sapeurs-pompiers seront précisées dans un arrêté consécutif.

Art. 23
La couleur officielle de la protection civile est le rouge. Son logo devra être conçu par le ministère de l'Intérieur dans les plus brefs délais.



Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX,

Arthur de Milon, représentant parlementaire étiqueté PRF de 26 députés
Image
Figure de la droite frôceuse
Avatar du membre
Natalia Fevernova
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 548
Enregistré le : 03 juil. 2010, 20:40

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Natalia Fevernova »

Proposition de Loi Organique portant à modification du règlement de l'Assemblée Nationale


Article 1 :

L'article 101 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 101. -
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Nouvelle version :
Article 101. -
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.
Article 2 :

L'article 214 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 214. -
Les représentants débutant une session, prennent part à tout le processus de la session. Aucun changement n'est autorisé dans une même session. Un représentant quittant ses fonction pendant une session a le devoir de terminer la session à défaut il lui sera interdit de se présenter aux prochaines élections législatives.
Nouvelle version :
Article 214. -
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.
Article 3 :

Un article 215 est ajouté à la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale dont la teneur suit :
Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.
Article 4 :

L'article 232 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 232. -
Lors de chaque débat, 1 représentant peut proposer un ou des amendement(s) (3 maximum autorisés par représentant et par débat). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :
Le représentant parlementaire ..., représentant (... députés) propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...) (suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Nouvelle version :
Article 232. -
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 5 :

Un article 233 est ajouté à la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale dont la teneur suit :
Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 6 :

L'article 248 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 248. -
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements, à 80 députés pour les lois ordinaires et à 140 députés pour les lois organiques.
Nouvelle version :
Article 248. -
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.
Article 7 :

L'article 401 de la Loi organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancienne version :
Article 401. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Nouvelle version :
Article 401. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'égalité, c’est le membre le plus ancien sur le forum qui l’emporte. Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplacera en cas d'absence temporaire. En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale, celle-ci ne sera effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Natalia Fevernova, représentante parlementaire UGR
Conformément à l'article 802 du règlement de l'Assemblée Nationale, je demande aux représentants parlementaires qui souhaitent que cette proposition soit débattue de soutenir cette proposition, étant donné que 3 représentants parlementaires sont requis pour une telle proposition.
Avatar du membre
Dominique SKorpio
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 585
Enregistré le : 14 juil. 2011, 12:25

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Dominique SKorpio »

je souhaite que cette proposition soit débattue donc je soutiens cette proposition madame Fevernova
Image
Premier Président de la République Frôceuse
Membre de la Fédération Démocrate Frôceuse
Avatar du membre
Barta Elaï
Citoyen électeur
Messages : 407
Enregistré le : 06 avr. 2011, 16:36
Type de compte : Principal
Localisation : Kervern

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Barta Elaï »

De même, je souhaite que cette proposition soit débattue et je soutiens donc cette proposition de loi.
" La connaissance des mots conduits à la connaissance des choses "
Platon
Vera Kalachnikova
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 716
Enregistré le : 03 juin 2011, 21:00
Localisation : Aspen

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vera Kalachnikova »

Moi et mes 30 députés proposent le texte suivant :
Loi organique instaurant le règlement de l'Assemblée Nationale
TITRE I - Dispositions générales

Article 101
Le dépôt d'une proposition de loi ne peut se faire que par un minimum de 27 députés.


TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE


Chapitre 1 - Des sessions

Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.

Article 212
Seuls le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale peuvent ouvrir une session.

Article 213
Au début d'une session, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Vice-président de l'Assemblée Nationale, se doit de poster le message suivant:

Citation:

Session Numéro ...
Députés et Représentants

X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés
X: ... députés

Textes débattus pendant la session:
...
...
...

Article 214
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après l'annonce du calendrier mais avant que le premier débat ne soit officiellement ouvert, son remplaçant sera autorisé à participer à l'intégralité de la session.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des débats et avant le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux débats mais sera autorisé à voter.
Si un représentant parlementaire venait à être remplacé après le début des votes, son remplaçant ne pourra pas prendre part aux votes. Si le représentant parlementaire remplacé avait déjà voté, son vote sera considéré comme valide.

Article 215. -
Dans le cas où le Gouvernement ou la Cour Suprême demanderait un vote en urgence ou s'il estime le calendrier parlementaire particulièrement chargé, le Président de l'Assemblée Nationale a le droit d'ouvrir simultanément jusqu'à trois sessions parlementaires.

Chapitre 2 - Des débats

Article 221
Les débats ont lieu dans la partie publique de l'Assemblée Nationale. Tous les députés ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.

Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l'Assemblée Nationale ou en cas d'absence, le Vice-président, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.

Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre ainsi que les Représentants Parlementaires auteur d'une proposition de loi, ont le devoir de présenter un argumentaire sur le projet ou la proposition de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.

Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.

Chapitre 3 - Des amendements

Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par le Premier ministre, le ministre dont le ministère est concerné par le texte ou un représentant. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée Nationale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un représentant, le Gouvernement est invité, par le biais du Premier ministre ou du ministre concerné de donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.

Article 233. -
Lors de chaque débat, le Gouvernement peut proposer un maximum de sept amendements. Chaque amendement déposé par le Premier ministre ou le ministre concerné doit être précédé de la formule "Le Gouvernement propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.

Chapitre 4 - Du vote

Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets et aux propositions de lois qu'ils auront débattus au préalable.

Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés. Les horaires d'ouverture et de fermeture du vote doivent être indiqués par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.

Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:

Citation:
(... Pour, ... Contre, ... Blanc, ... Abstention)

Scénarisation du vote (facultative)

Article 245
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un représentant dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Il ne pourra être procédé qu'à une modification par représentant et par vote.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.

Article 247
Tout remplacement d'un représentant, lors d'une absence ou de vacances exceptionnelles, ne peut être fait qu'avant ou après la série de vote en cours.

Article 248
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés et atteindre le quorum fixé par l'alinéa suivant. Le quorum est fixé à 50 députés pour les amendements et à 80 députés pour les lois ordinaires. Le quorum concernant les lois organiques et constitutionnelles est fixé par la Constitution.


TITRE III - DES DÉPUTÉS


Article 301
Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.

Article 302
Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.

Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.

Article 305
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.

Article 306
Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.


TITRE IV - DU PRÉSIDENT DE l’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 401
Le Président de l’Assemblée convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président à pouvoir mettre en place les débats et les votes.

Article 402
L’ensemble des communiqués de l’Assemblée nationale se fait par le Président ou le Vice-président.

Article 403
Il est le modérateur du sous forum « Assemblée Nationale ».


TITRE V - GROUPES PARLEMENTAIRES


Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.

Article 502
Les groupes se constituent en remettant à la Présidence une liste de ces membres et des représentants apparentés et du nom du président du groupe une fois élu.


TITRE VI - DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES


Article 601
L'Assemblée Nationale peut organiser une commission parlementaire sur proposition d'au moins 3 représentants.

Article 602
Une commission parlementaire pourra bénéficier d'une zone privée dans l'Assemblée Nationale.

Article 603
Chaque commission nomme un rapporteur qui peut s'exprimer au nom de la commission lors d'un débat en faisant un discours au maximum. Chaque commission peut accueillir des Ministres, des représentants mais aussi des citoyens. Les représentants ont la responsabilité de la mener à bien et de rédiger un rapport pour le Gouvernement et ils doivent constituer au moins 50% de la commission.

Article 604
Tout ministre peut demander à l'Assemblée Nationale l'ouverture d'une commission sur un sujet géré par son ministère. Le travail de la commission pourra être repris en totalité ou partiellement par le Ministre concerné.


TITRE VII - QUESTIONS AU GOUVERNEMENT


Article 701
Les représentants sont invités à poser des questions au gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne pourra s'y soustraire.

Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.


TITRE VIII : MODIFICATION DU RÈGLEMENT


Article 801
La présente loi répond aux critères de modifications prévues pour les lois organiques.
Vera Kalachnikova
Вера Калашниковa

-- Présidente du Parti Républicain Frôceux --
Luke De Askalovitch

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Luke De Askalovitch »

Madame Kalachnikova, une loi organique instaure déjà un règlement de l'AN. Or, il faut pour pouvoir la modifier que le texte soit présenté par trois représentants. Je ne peux donc lancer la procédure pour votre proposition de loi.
Avatar du membre
Arthur de Milon
Citoyen électeur
Messages : 1632
Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen
Contact :

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Arthur de Milon »

Je soutiens la proposition de Madame Kalachnikova. Ça fait deux RP, il n'en manque plus qu'un.
Image
Figure de la droite frôceuse
Verrouillé

Retourner vers « Assemblée Nationale »