LOI ORGANIQUE SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
Préambule : La Justice devant faire face à une quantité immense de dossiers, afin de valoriser la magistrature de la République, que l’on puisse jouir d’une justice plus efficace, le ministre propose le texte suivant dont la teneure suit :
LIVRE I : DES STATUTS
TITRE I : DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR
Art. 1101 : Les substituts du procureur de la République sont responsables devant le procureur de la République dont ils en sont substituts.
Art. 1102 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rapporter tout élément relatif à un dossier au procureur de la République ;
- Préparer les dossiers délégués par le Procureur de la République.
Art. 1103 : Les modalités prévues dans l’article 1102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II : DES GREFFIERS
Art. 1201 : Les greffiers sont responsables devant le président de la Cour de Justice de la dite Cour de Justice.
Art. 1202 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rédiger les rapports d’audiences ;
- Gérer le Secrétariat de la Cour.
Art. 1203 : Les modalités prévues dans l’article 1202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
LIVRE II : DES DEMANDES
TITRE I: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE
Art. 2101: Les procureurs de la République ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour nommer les personnes suivantes :
- Substitut du Procureur
- juge d’instruction
Art. 2102: Le nombre maximal de substitut du Procureur est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2103: Le nombre maximal de juge d’instruction est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2104: Les modalités prévues dans l’article 2101 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2105: Les modalités prévues dans l’article 2102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2106: Les modalités prévues dans l’article 2103 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PRESIDENTS DES COURS DE JUSTICE
Art. 2201: Les présidents des Cours de Justice ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour les personnes suivantes :
-Greffier
Art. 2202: Le nombre maximal de greffier(s) est fixé à un par Cour de Justice.
Art. 2203 : Les modalités prévues dans l’article 2201 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2204 : Les modalités prévues dans l’article 2202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2301 : Les présidents des Cours de Justice et les procureurs de la République sont chargés d’effectués les demandes auprès du Ministère de la Justice.
Art. 2302 : Toute nomination sera officialisée par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012,
Par Joseph Vossen, ministre de la Justice et des Institutions, et de l'Education Nationale,
Laurent de Montredon, Premier Ministre,
Henri Quineault, président de la République