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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 22 mars 2011, 15:46
par Morgane Adelie
LOI RELATIVE A LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, ELEMENTAIRE ET SECONDAIRE
Vu la Constitution,
Vu la décision du conseil des Ministres en date du 22/03/2011

Le gouvernement Adélie, par le biais de Charles de la Tour, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la recherche, propose la loi suivante :


Article 1 : La loi L-2011-02-19 relative à la formation des enseignants est abrogée

Article 2 : Le gouvernement Adélie propose la loi suivante relative à la formation des enseignants de l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire
Loi sur la formation des enseignants en primaire, élémentaire et secondaire
Titre I : Des lieux de formation et de leur entrée

Article 101 : La présente loi met en place les Instituts pour la Formation des Enseignants (IFE). Ces établissements sont les seuls habilités par l’Etat frôceux pour délivrer les diplômes nécessaires à l’enseignement dans un établissement scolaire.

Article 102 : La République frôceuse possède six Instituts pour la Formation des Enseignants. Chaque région devra donc construire, avec l’aide de l’Etat, un institut sur leur territoire.

Article 103 : Un candidat à l’entrée d’un Institut doit être titulaire d’un BNES (Brevet National de l'Enseignement Scolaire) +3.

Article 104 : Chaque année, les Instituts proposent un concours d’entrée. Ce dernier aura lieu au mois d’avril et se composera d’un écrit dans les domaines du français, des mathématiques, de l’histoire géographie et d’une langue vivante choisir par l’étudiant. Ce concours est national, les sujets étant les mêmes dans tous les établissements

Article 105 : Le concours d’entrée est noté sur 150 points. Pour pouvoir entrer dans l’IFE de sa région, l’étudiant doit avoir au minimum 75 points sur les 150 points

Titre II : De la formation de enseignants en école primaire et en école élémentaire

Article 201 : La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour apprentissage pratique

Article 202 : La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans les domaines du français et des mathématiques (65% de la formation) et dans les domaines de l’histoire géographie, de l’anglais et des arts (35% de la formation). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 203 : La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps)

Article 204 : La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en école primaire et élémentaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Primaire et Elémentaire (CAEPE). Cet examen se scinde en deux parties

Article 204 – 1 : Les étudiants seront convoqués à passer des épreuves écrites qui se dérouleront sur 3 demies-journées. Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Les étudiants devront passer un examen de français (coefficient 4 dans la note final), de mathématiques (coefficient 4 dans la note finale), d’histoire-géographie et de langues vivantes (coefficient 2 chacun). Afin d’être admissible à l’orale, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 204 – 2 : Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage de deux épreuves orales. Ces épreuves se déroulent au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve de français et une épreuve de mathématiques dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera.

Article 204 – 3 : L’étudiant obtient son CAEPE à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre III : De la formation des enseignants en secondaire

Article 301 : La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour apprentissage pratique

Article 302 : La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans le domaine que l’étudiant envisage d’enseigner à la fin de sa formation.

Article 303 : La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 204 : La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en établissement secondaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire (CAES). Cet examen se scinde en deux parties

Article 204 – 1 : Les étudiants seront convoqués à passer une épreuve écrite qui se dérouleront sur une demi-journée. Dans le cadre d’une formation sur deux matières (Histoire-Géographie et Sciences Physiques, sera convoqué pour deux demies journées). Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Afin d’être admissible à l’oral, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 204 – 2 : Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage d’une épreuve orale. Cet épreuve se déroule au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera. Dans le cadre d’un double enseignement (Histoire-Géographie et Sciences Physiques) l’étudiant passera deux épreuves orales selon les mêmes modalités.

Article 204 – 3 : L’étudiant obtient son CAES à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre IV : De la titularisation des enseignants

Article 401 : Le titulaire d’un CAEPE ou d’un CAES est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement. Durant cette période, le professeur stagiaire est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.

Article 402 : Au cours de l’année scolaire, le professeur stagiaire est évalué par son professeur référent et par le chef d’établissement, selon des critères mis en place au sein même de l’établissement. Au cours d’observation des cours du stagiaire, le professeur référent et le chef d’établissement le note sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation. Cette évaluation doit avoir lieu avant la fin avril et la note connue par l’enseignant stagiaire avant la mi-mai.

Article 403 : Si le professeur stagiaire n’obtient pas la moyenne de treize sur vingt, lors de son évaluation, une deuxième évaluation peut avoir lieu au cours du mois de mai. En cas de deuxième échec, le professeur stagiaire effectuera une deuxième année de stage dans le même établissement.

Article 403 : Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire, au bout de sa première année d’enseignement.

Article 404 : Durant trois ans, le nouveau titulaire est affecté à un poste fixe, dans un établissement scolaire choisi parmi les vœux qu’il a réalisé suite à sa titularisation. Cette décision ne pourra pas être remise en cause et le professeur ne pourra pas changer d’établissement avant les trois ans de rigueur.

Article 405 : Passé le délai de trois ans, l’enseignant pourra demander au maximum une mutation par an, régie par le principe de vœux réalisés dans divers établissements scolaires d’une même ou de plusieurs académies frôceuses.
Article 3 : La présente loi entrera en vigueur pour l’année scolaire 2011 / 2012, en cas de vote positif de l’assemblée nationale et de promulgation par la Présidence de la République.

Aspen, le 22/03/11

Charles de la Tour, Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 22 mars 2011, 15:50
par Morgane Adelie
Projet de Loi Constitutionnelle sur les modalités d'élection du Président de la République
Article 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Nouveau texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Nouveau texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Elections présidentielles :

* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu

* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.

Elections législatives :

* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Nouveau texte :
Elections présidentielles :

o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.

o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu

Elections législatives :

* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Aspen, le 22/03/11

Mays Madarjeen, Vice Premier Ministre, Minsitre de la Justice et des Institutions
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 22 mars 2011, 15:54
par Morgane Adelie
Code de déontologie de la Police Nationale


PREAMBULE

La police nationale contribue, sur l'ensemble du territoire national, à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. La police nationale est organisée hiérarchiquement. Elle est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur.
Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires de la police nationale et aux personnes appelées à participer à ses missions.
Toutes transgressions aux devoirs définis par ce code expose son auteur à une sanction disciplinaire, et à d’éventuelles poursuites judiciaires le cas échéant.

TITRE 1er DEVOIRS DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Art. 101. - Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il se doit de faire preuve d’une intégrité et d’une impartialité absolue en toute circonstance.
Au service du public, le fonctionnaire de police doit avoir, vis à vis de celui-ci un comportement exemplaire.

Art. 102. – Même s’il n’est pas en service, le fonctionnaire de police se doit d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Il se doit de protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Art. 103. – Lorsqu’il est dans l’obligation d’utiliser la force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné.

Art. 104. - Toute personne arrêtée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence.
Le fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements interdits par ce code engage sa responsabilité disciplinaire s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les signaler à ses supérieurs.
Le fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins médicaux doit faire appel au personnel compétent et, si nécessaire, prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne.

Art. 105. - Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans les limites résultant de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus.

Art. 106. - Le ministre de l'intérieur défend les fonctionnaires de la police nationale contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.


TITRE II DROITS ET DEVOIRS DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Art. 201. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Art. 202. - L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle donne. Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir à sa place, sa responsabilité demeure entière.
Le fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l'autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Art. 203. - L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

Art. 204. - Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de police qui ne relève pas de l'autorité de son auteur. Mis à part pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Art. 205. - Le subordonné à l’obligation de suivre les instructions de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné est illégal et de nature à compromettre un intérêt public. Si le subordonné se trouve en présence d'un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l'autorité, en signalant la possible illégalité de l'ordre .
Si l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu'il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.

Art. 206. - Tout fonctionnaire de police a le devoir de rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

TITRE III DU CONTROLE DE LA POLICE

Art. 301. - Les personnels de la police nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et au contrôle de l'inspection générale de la police .

Aspen, le 22/03/11

Sébastien Capell, Ministre de l'Interieur
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 22 mars 2011, 15:56
par Morgane Adelie
Projet de loi portant sur la construction d'un circuit automobile

Article 1 : La présente loi autorise le financement d'un circuit automobile et des infrastructures associées sur le territoire de la République Frôceuse, en matière de conception et de réalisation des ouvrages.

Article 2 : Les modalités de financement sont définis par l'annexe 1 de la présente loi.

Article 3 : La présente loi établit l'ouverture de deux offres de marché publique :
  • - Une offre de marché publique pour la conception du circuit automobile suivant le cahier des charges annexé à la présente loi,
    - Une offre de marché publique pour la réalisation du circuit automobile suivant les recommandations du concepteur,
    - Une offre de marché publique pour la conception et la réalisation des infrastructures associées à la construction du circuit automobile suivant le cahier des charges annexés à la présente loi et les recommandations du concepteur du circuit automobile.
Article 4 : Les offres de marchés publiques seront émises conjointement par le Ministère chargé de l'Économie et par le Ministère chargé des Sports qui décideront du calendrier à adopter.

Article 5 : L'exploitation et la gestion future du circuit automobile sera réalisé par les investisseurs proportionnellement à leur investissement de départ pour une période prédéfinie de 30 ans, au delà de laquelle le circuit automobile deviendra propriété à part entière de l'Etat.

Article 6 : L'exploitation et la gestion future des infrastructures associés sera réalisé par les investisseurs proportionnellement à leur investissement de départ pour une période prédéfinie de 20 ans, au delà de laquelle elles deviendront propriété à part entière de l'Etat.
Annexe 1 - Plan d'investissement

Investissement de 250 millions de pluzins pour la conception et la réalisation du circuit répartit ainsi :
  • - 80 millions apportés par l'Etat sur le budget alloué au Ministère chargé des Sports,
    - 70 millions apportés par le concepteur considéré comme Maitre d'Ouvrage,
    - 100 millions apportés par le réalisateur considéré comme Maitre d'œuvre.
Investissement de 60 millions de pluzins pour la conception et la réalisation des infrastructures annexes (autoroutes, gares, liges de chemin de fer) répartit ainsi :
  • - 20 millions apportés par l'Etat sur le budget alloué au Ministère chargé des Sports,
    - 40 millions apportés par le concepteur et réalisateur, considéré comme Maitre d'œuvre et Maitre d'Ouvrage.
Annexe 2 - Cahier des charges
  • - Le circuit devra être situé dans une zone comprise entre les villes de Casarastra et d'Irzigua au sein de la région Provença.
    - Le circuit devra être facilement accessible depuis l'aéroport de Casarastra avec un temps de parcours inférieur à 35 minutes.
    - Le circuit devra être situé sur une ligne ferroviaire directe depuis le centre ville d'Aspen et depuis le centre ville de Casarastra.
    - La longueur du circuit devra être comprise entre 4, 1 et 5,2 km.
    - Le circuit devra comporter deux pistes modulables : une piste normale de type formule 1 et un ovale.
    - Le circuit devra respecter la réglementation environnementales en vigueur et ne pas créer de nouveaux risques naturels important. La construction du circuit et son exploitation devront également préserver l'écosystème aux alentours du site.
Aspen, le 22/03/11

Kyoshiro Sapporo, Ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse
Morgane Adélie, Premier Ministre
Asuka Finacci, Président de la République
:ok:

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 04 avr. 2011, 10:01
par Morgane Adelie
Loi portant création de l’Allocation de Solidarité Vieillesse (A.S.V)



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi, Monsieur Vincent Valbonesi, propose le projet de loi suivant :



Titre 1 – Dispositions générales


Article 101 :
L’Allocation de Solidarité Vieillesse est une allocation unique concernant les personnes âgées.

Article 102 :
L’ASV constitue un montant minimum de pension de vieillesse accordé, sous condition d'éligibilité, aux personnes qui n’ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir bénéficier d’un revenu d’existence, à l’âge de la retraite.

Article 103 :
Les sommes versées au titre de l’Allocation de Solidarité Vieillesse sont récupérables au décès de l’allocataire sur sa succession, si l’actif net de la succession atteinte la limite minimale de 47 000 pluzins.

Article 104 :
L'action de récupération se déclenche à partir d'un héritage évalué à 47 000 pluzins.

Article 105 :
L'action de récupération ne serait faire diminuer cet héritage en-deçà de cette somme.

Article 106 :
Cette allocation est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que le salaire.


Titre 2 – Bénéficiaires


Article 201 :
L’Allocation de Solidarité Vieillesse est destinée à assurer un minimum de revenus aux personnes âgées. Cette allocation est attribuée sous conditions.

Article 202 :
Le demandeur doit avoir atteint l’âge de 65 ans. Cette condition peut être abaissée à 60 ans en cas d’inaptitude reconnue par le médecin-conseil de l’Organisme de Solidarité Publique qui verse l’allocation.

Article 203 :
Le demandeur doit résider régulièrement en Frôce, c'est-à-dire qu’il doit :
- Avoir son domicile principal ou son lieu de séjour principal en Frôce ;
- Ou séjourner plus de 6 mois en Frôce au cours de l’année civile de versement de l’allocation.


Titre 3 – Des conditions d'éligibilité


Article 301 :
Une personne seule est un individu qui est soit célibataire, soit séparé, soit divorcé ou bien soit veuf.

Article 302 :
Le plafond de ressource pour une personne seule ne peut dépasser 9 418 pluzins par an, soit 784, 83 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.

Article 303 :
Un couple est composé de deux individus qui sont soit mariés ou bien vivant en concubinage.

Article 304 :
Le plafond de ressource pour un couple ne peut dépasser 14 125 pluzins par an, soit 1 177,08 pluzins par mois pour être éligible à l'ASV.


Titre 4 – Du montant de l’allocation


Article 401 :
Le montant maximum de l’allocation est de 8 500 pluzins par an pour une personne seule.

Article 402 :
Le montant maximum de l’allocation est de 14 560 pluzins par an pour un couple.

Article 403 :
Le montant de l’allocation est calculé proportionnellement au revenu de la personne seule ou du couple dans la limite maximale de l’allocation selon leur statut.


Titre 5 – Du financement de l’allocation


Article 501 :
Création d’une taxe de 0,3% sur les dividendes versés par les entreprises. Le financement sera assuré annuellement.

Article 502 :
En cas de manque de moyen de financement, l’Etat prendra en charge sur son propre budget le financement de l’Allocation de Solidarité Vieillesse.


Fait à Aspen, le 23 Mars 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Emploi.

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 04 avr. 2011, 10:01
par Morgane Adelie
Projet de Loi sur l'Instauration de Carte Jeunesse Culture Patrimoine

Article 1 : La présente loi établit un chèque culture patrimoine émis par le Ministère chargé de la Culture à destination jeunes âgés de 16 à 25 ans.

Article 2 : Le prix de la Carte Jeunesse Culture Patrimoine est fixé 15 pluzins et possède une durée illimitée jusqu'à l'expiration de la limite supérieure d'âge visée à l'article 1 de la présente loi.

Article 3 : La Carte Jeunesse Culture Patrimoine est personnelle et ne peut être cédée, prêtée ou vendue à un tiers.

Article 4 : La Carte Jeunesse Culture Patrimoine est disponible auprès du Ministère chargé de la Culture ou localement auprès des Mairies.

Article 5 : La Carte Jeunesse Culture Patrimoine donne accès gratuitement aux monuments inscrits au Patrimoine Culturel Frôceux tels qu'établit par l'article 101 de la loi L-2011-01-13 relative au Patrimoine Culturel Frôceux.

Article 6 : Le Ministre chargé de la Culture est chargé de l'application de la présente loi.

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 04 avr. 2011, 10:02
par Morgane Adelie
Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I
De la souveraineté et des symboles de la République


Article 1er
La Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2
La langue de la République est le français. La République Frôceuse reconnait l'existence des langues régionales.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II
Du Président de la République


Article 6
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7
Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le Code Électoral en vigueur.
Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises.

Article 8
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant.
Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Électoral.

Article 9
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.

Article 10
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 11
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé.
Le dépôt de candidatures débute au plus tard neuf jours après le début de la vacance de la présidence.

Article 12
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Article 13
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 14
Le Président de la République préside le Conseil des ministres. En cas d'absence de ce dernier, le Premier ministre est le seul habilité à présider le Conseil des ministres.

Article 15
Le Président de la République promulgue les lois dans les cinq jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte ou la demande d'une nouvelle délibération.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ce délai de cinq jours, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Le Président ne peut demander plus d'une nouvelle délibération par texte. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 16
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 17
Le Président de la République peut dissoudre l'Assemblée Nationale après consultation du Premier ministre. Cependant aucune dissolution n'est possible entre le 14 juillet et le 25 août. Les élections législatives ont lieu le second samedi suivant la dissolution. L'Assemblée Nationale continue de siéger durant cette période mais elle ne peut ni adopter de motion de censure ni enclencher de procédure d'empêchement. Ce droit de dissolution est suspendu dès lors que l'Assemblée Nationale a engagé une motion de censure ou une procédure d'empêchement à l'encontre de l'exécutif, antérieure à la décision de dissoudre. Une dissolution ne peut être prononcée lors des vingt premiers jours de la législature.
Le Président intérimaire ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale.

Article 18
Les actes du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

Article 19
Le Président de la République signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi organique ou constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 20
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Article 21
Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées.

Article 22
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est inapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Article 23
Avant d'entrer en fonctions, le Président-élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président-élu], [Quantième] Président de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Titre III
Du Gouvernement


Article 24
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 25
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 26
La capacité du Gouvernement ne peut excéder douze ministres. Ceux-ci peuvent chacun nommer deux secrétaires d'État.

Article 27
Tout membre du Gouvernement doit respecter le non cumul des mandats prévu par le Code Électoral en vigueur.

Titre IV
De l'Assemblée Nationale


Article 28
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits sept jours avant le vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se regroupent en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 7% des suffrages. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les listes ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.

Article 29
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 30
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant vingt jours consécutifs, le Président de la République, en accord avec la majorité des Députés, peut prolonger d'un mois le mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 31
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 150 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 32
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 33
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 34
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les ministres doivent présenter dans la mesure du possible leur projet de loi par un exposé des motifs.

Article 35
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 36
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure ou d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une législature ne peut adopter qu'une motion de censure.

Article 37
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.

Article 38
Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum peut alors proposer un nom de Premier ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt. Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du Premier ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du Premier ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et la responsabilité du Gouvernement issu de la motion ne peut être remise en cause.

Article 39
La loi fixe les règles concernant :
  • les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
  • la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
  • les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
  • le régime d'émission de la monnaie ;
  • la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
Des lois organiques fixent les règles concernant :
  • le régime électoral, du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
  • la procédure pénale ;
  • l'amnistie ;
  • la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Titre V
De l'autorité judiciaire


Article 40
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 41
Une Loi organique régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 42
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 43
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI
La Cour Suprême


Article 44
La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour.
Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République.
En sus des trois membres prévus ci-dessus font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues par l'article 46.

Article 45
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l'Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l'Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution.
En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 46
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.

Article 47
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 48
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire avant leur parution au Journal Officiel. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation.

Article 49
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.

Article 50
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 48 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII
Des citoyens


Article 51
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 52
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 53
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII
De l'initiative populaire


Article 54
Tout citoyen non privé de ses droits civiques peut demander la mise en place d'un référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional.
La demande de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la Cour Suprême, qui statue sur la cohérence juridique du texte et sa conformité à la Constitution. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 55
L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême, en inscrivant à la suite du texte : « Oui, je sollicite un référendum sur cette question ». Si la demande obtient le soutien du tiers des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de trois semaines.

Article 56
Le référendum d'initiative populaire peut porter sur l'adoption ou l'abrogation d'une loi, ou sur un texte d'interpellation vis-à-vis d'une loi organique ou constitutionnelle.

Titre IX
De la révision


Article 57
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 58
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Président de la République avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 59
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 58 doit être votée par la majorité des députés composant l'Assemblée Nationale.
Le Président de la République, le Premier ministre ou tout représentant parlementaire peut saisir la Cour Suprême s'il estime qu'une proposition de loi constitutionnelle attribue de nouveaux pouvoirs à l'Assemblée Nationale au détriment de l'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif, auquel cas la proposition doit être ratifiée par référendum.
Le Président de la République peut convoquer un référendum sur tout projet ou toute proposition de révision constitutionnelle.

Article 60
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 61
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit être votée par la majorité des députés présents lors du vote, mais ne peut être adoptée par moins de 35% des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 62
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 04 avr. 2011, 10:02
par Morgane Adelie
Loi sur la gestion de l'eau
Vu la Constitution,
Vu la décision du conseil des Ministres en date du 00/00/2011,
le ministère de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports vous soumet le projet de loi suivant:

Préambule
L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie. Quoi de plus facile aujourd'hui que d'ouvrir un robinet ? Quoi de plus normal que de prélever sans compter à cette manne quotidienne pour la satisfaction de tous nos besoins ? A force d'exploitation sans mesure ni prudence, l'eau est de plus en plus polluée, et la production d’eau potable devient plus en plus complexe et coûteuse. C’est pourquoi il est tant de réagir.
Cette loi vise à réduire la quantité d'eau consommée et à rendre une eau plus propre à la nature après son utilisation.



Titre I - Sur le Traitement de l’eau

Article 101:
Toute construction neuve telle qu’elle soit, habitation individuelle ou collective, bureaux, bâtiment industriel ou agricole, devra être équipée d’un système de récupération d’eau de pluie agréé et certifié aux normes.

Article 102:
Une clause dite "récupération des eaux de pluie" sera alors mentionnée dans les formulaires de demande de permis de construire attestant la mise en place du système.

Article 103:
Des contrôles aléatoires auront lieux afin de vérifier que le système de récupération d'eau de pluie soit bien présent comme indiqué sur le permis de construire, sous peine d'une amende de 500 Plz, payable par le dépositaire du permis de construire.

Article 104:
Pour une construction existante,une simple déclaration préalable dans la mairie du lieu des travaux sera nécessaire en remplissant le formulaire spécifique.

Article 105:
Tous les systèmes de robinetteries fabriqués après le 1er octobre 2011 et en vente après le 1er février 2012 devront êtres équipés d'un mousseur d’eau permettant de diminuer le débit de sortie des robinets jusqu’à 50%.

Article 106:
Tous les systèmes de chasses d'eau pour W.C. fabriqués après le 1er octobre 2011 et en vente après le 1er février 2012 devront êtres du type double bouton économie d'eau 3L/5L.

Article 107:
Le remplissage des piscines privées ne s’effectuera qu’une seule et unique fois par an.

Article 108:
L’irrigation des cultures à grande échelle est interdite en journée. Elle doit s'effectuer la nuit, sauf cas exceptionnels de sécheresse: des dérogations seront alors données par les municipalités sous réserve du bulletins météo très précis et dépendants uniquement du service métrologique Frôceux.


Titre II - Sur le Traitement des eaux usées

Article 201:
Afin de lutter contre la pollution des nappes souterraines, un dispositif de traitement et de filtration des eaux vannes et usées individuel sera obligatoire dès lors que l’habitation n’est pas reliée à un dispositif de collecte collective.

Article 201:
Des contrôles sur le bon fonctionnement de ces systèmes seront obligatoires après installation puis tous les 10 ans

Article 203:
Les communes de moins de 2000 habitants ont l’obligation de posséder un système de collecte et de traitement des eaux usées collectif aux normes.



Titre III - Sur les aides au finacement

Article 301:
L'achat et l'installation du récuperateur des eaux de pluie se fera à un taux de TVA de 7%, pour particuliers et les professionnels.

Article 302:
Les communes feront l'objet d'une subvention spéciale "assainissement".

Article 303:
L'intégralité des taxes collectées aux articles 103, 301 et 302 seront distribuée aux personnes en faisant une demande, calculée suivant les revenus en deçà du seuil du revenu minimum.

Fait à Aspen, le 00/00/2011
Par Mr FRANCOIS Thomas,
Ministre de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 04 avr. 2011, 10:03
par Morgane Adelie
Loi sur la création de l'Institut Public de Solidarité
Préambule : Il n'existe pas en Frôce de structure adaptée au défi social de ces dernières années. Afin de mieux coordonner la solidarité et l'efficacité, le présent texte organise l'Institut Public de Solidarité (IPS).


Titre I - Généralités


Article 101 :
L'Institut Public de Solidarité est un service public d'état, géré de façon indépendante par un Directeur, nommé par le Ministre de l'Economie pour 5 ans.

Article 102 :
L'IPS est chargé des missions suivantes :
- assurer le financement des aides sociales et médicales,
- gérer les dossiers de demande d'aide sociale ou médicale,
- garantir le versement des aides à date régulière,
- conseiller et orienter les demandeurs dans leurs démarches,
- contrôler la transparence des dossiers afin de lutter contre les fraudes,
- valoriser la réinsertion sociale et professionnelle.

Article 103 :
L'Institut Public de Solidarité assure son financement par la totalité des bénéfices générés par la CSP, la CSE et l'ISF, tels que définis par le code économique.

Article 104 :
L'IPS s'organise en 4 services distincts et complémentaires :
- Service de Couverture Maladie (SCM)
- Service d'Aide Sociale (SAS)
- Service d'Aide à l'Emploi (SAE)
- Service d'Assurance Retraite (SAR)
Ces services sont contrôlés par le Comité Interne de Surveillance de l'IPS.

Article 105 :
Chaque ville doit posséder au minimum deux antennes de l'IPS, dès lors que sa population dépasse les 25 000 habitants.
Si la ville possède entre 15 000 et 25 000 habitants, elle doit avoir au minimum une antenne de l'IPS.
Dans le cas où une ville possède moins de 15 000 habitants, l'Etat doit s'assurer que l'antenne de l'IPS la plus proche est dans un rayon de 50 km. Le cas échéant, la construction d'une antenne dite intercommunale est nécessaire. Son emplacement doit être stratégique, de sorte de couvrir les zones de non couverture par l'IPS.

Article 106 :
Les employés de l'IPS sont fonctionnaires d'état. Leur recrutement se fait soit sur reconversion professionnelle des entreprises privatisées par la loi relative à la privatisation des entreprises publiques (L-2010-10-07), soit sur concours.
Le concours doit comporter des épreuves psychotechniques (durée maximale : 1h), de culture générale (durée maximale : 1h), de maîtrise de la langue française (durée maximale : 2h) et un entretien individuel oral (durée maximale : 30 minutes).
La réussite au concours ou la reconversion doivent être suivies d'une formation de deux mois, permettant à tout employé de maîtriser les outils, l'environnement de travail et d'assurer ainsi les missions de l'IPS.


Titre II - Le Service de Couverture Maladie (SCM)


Article 201 :
Le Service de Couverture Maladie est chargé :
- de publier la liste des médicaments et des soins remboursés,
- de rembourser les médicaments et les soins présents sur cette liste,
- d'assurer l'enregistrement, le suivi et l'indemnisation des accidents de travail et des arrêts maladie,
- de contrôler les bénéficiaires des aides fournies sur le plan médical,
- de coordonner les missions de la médecine du travail.

Article 202 :
La liste des médicaments et des soins remboursés est composée et validée conjointement par le Directeur de l'IPS et le Ministre en charge de la Santé. Elle est diffusée et actualisée, par arrêté ministériel, de façon annuelle. Dans le cas où un incident de santé publique nécessite la modification en urgence de la liste, un arrêté exceptionnel peut être pris. Il ne devra comporter que des modifications susceptibles de remédier au-dit incident.

Article 203 :
Le SCM rembourse les médicaments selon le système de pourcentage suivant :
  • Médicaments à vignette rouge : 100 %
  • Médicaments à vignette orange : 75 %
  • Médicaments à vignette jaune : 50 %
  • Médicaments à vignette verte : 25 %
  • Autres Médicamments : 0 %
Article 204 :
Le SCM rembourse les soins selon le système de pourcentage suivant :
  • Soins médecin généraliste : 75 %
  • Soins médecin spécialiste : 70 %
  • Soins à domicile pour personne âgée et/ou à mobilité réduite : 100 %
  • Soins en milieu hospitalier : 75 %
  • Soins dentaires et optiques : 65 %
  • Autres soins : 65 %
Article 205 :
De façon exceptionnelle, le personnel médical peut demander la prise en charge de soins ou de médicaments à 100 % par le SCM. Cette prise en charge n'est possible que dans le cadre d'une affection de longue durée ou d'insolvabilité du patient. Un dossier doit être constitué par le personnel médical concerné et transmise au SCM qui retourne une réponse favorable ou défavorable selon les éléments du dossier dans un délai maximal de 10 jours.

Article 206 :
Les pourcentages donnés aux articles 203 et 204 constituent la part de remboursement à la charge du SMC. Le reste est à la charge de la couverture mutuelle du patient ou le cas échéant, à la charge plénière dudit patient.

Article 207 :
Est défini comme accident de travail, tout accident survenant sur le lieu de travail ou sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail, dans les créneaux horaires et/ou les jours ouvrés, à laquelle l'individu exerce son activité professionnelle. L'accident de travail ne doit pas être la conséquence d'un acte volontaire de l'employé ayant pour but de provoquer cet accident sur le lieu de travail. Un accident du travail, s'il nécessite le congé de l'individu pour une période médicalement déterminée ouvre le droit à une indemnisation égale à 70 % du salaire mensuel net, versée tous les mois sur la période d'arrêt de travail. Dans le cas où l'accident de travail a provoqué une incapacité totale au travail, l'indemnisation est égale à 100% du salaire mensuel net.

Article 208 :
Est défini comme arrêt maladie, tout arrêt de travail du à un problème de santé non lié à un accident du travail. Si la durée de l'arrêt maladie est inférieure à trois jours, aucun indemnité n'est versée à l'employé. Si l'arrêt maladie est supérieur ou égal à 3 jours, une indemnité est versée de façon hebdomadaire à l'individu selon la répartition suivante des montants :
  • Entre 3 et 30 jours : 90% du salaire
  • Entre 31 et 65 jours : 80 % du salaire
  • Entre 66 et 100 jours : 70 % du salaire
  • Entre 101 jours et 365 jours : 60 % du salaire
  • Au delà de 365 jours : 50 % du salaire
Article 209 :
Le SCM est chargé de procéder à des contrôles médicaux réguliers sur les personnes indemnisées. Ces contrôles doivent être planifiés et annoncée à l'individu au moins deux semaines à l'avance.


Titre III - Le Service d'Aide Sociale (SAS)


Article 301 :
Le Service d'Aide Sociale est chargé de :
- verser les différentes allocations sociales aux personnes remplissant les critères d'éligiblité, selon leurs conditions fiscales et sociales,
- contrôler les bénéficiaires des aides fournies sur le plan social,
- mettre à disposition une assistance sociale unique et personnalisée.

Article 302 :
Sont définies comme sociales, les allocations ayant un rapport avec les domaines suivants :
- famille,
- handicap,
- solidarité,
- logement.
Le SAS est compétent dans ces domaines.

Article 303 :
Le montant des allocations, les critères d'éligibilité et les conditions fiscales et sociales nécessaires à leur obtention sont déterminées par la loi.

Article 304 :
Le SAS est chargé de veiller à ce que les bénéficiaires d'allocation répondent toujours aux critères sociaux et fiscaux d'éligibilité de façon trimestrielle. Il effectue ces contrôles lors d'entretiens individuels avec des assistantes sociales agréées par l'Etat.

Article 305 :
L'assistance sociale personnalisée est un droit détenu par tout bénéficiaire d'une allocation. Elle consiste en la possibilité d'avoir des entretiens mensuels gratuits avec des conseillers sociaux agréés par l'Etat. Ces entretiens ont pour principal objectif la valorisation de la réussite sociale et l'accompagnement individuel dans toutes les démarches pouvant y mener.


Titre IV - Le Service d'Aide à l'Emploi (SAE)


Article 401 :
Le Service d'Aide à l'Emploi est chargé de :
- verser les allocations chômage et les congés payés aux personnes répondant aux critères d'éligibilité,
- assurer la médiation entre les individus et le monde du travail afin de les insérer professionnellement,
- garantir un partenariat permanent avec des organismes publics et/ou privés de formation,
- établir un suivi de compétences professionnelles régulier pour l'ensemble des chômeurs.

Article 402 :
Les allocations chômage sont versées mensuellement aux personnes respectant les conditions d'éligibilité. Ces dernières ainsi que le montant des allocations chômage sont définies par la loi.
Le montant et les modalités de versement des congés payés sont régies par la loi.

Article 403 :
Le SAE met à disposition des panneaux d'affichage et un site internet dédié à la publication d'offres d'emploi. Ces offres sont proposées par les entreprises recherchant un ou plusieurs employés. Elles doivent comporter le type d'activité, le type de contrat, la durée de ce dernier avec date de début et date de fin, ainsi que les prérequis professionnels, le salaire et la durée hebdomadaire et le lieu de travail.

Article 404 :
Le SAE a pour mission d'orienter les chômeurs vers des formations pouvant favoriser leur insertion professionnelle. Il doit préciser le type de formation, sa rémunération, son lieu, sa durée et ses débouchés.

Article 405 :
Tout chômeur bénéficie d'un suivi individuel personnalisé à sa réinsertion professionnelle. Il peut à tout moment demander un entretien avec un conseiller à l'emploi afin de faire un bilan de sa situation et de ses acquis. Il doit être orienté vers une offre d'emploi ou de formation correspondant à ses aspirations, à son profil et étant le plus proche possible de son domicile, dans la mesure du possible. Les conseillers à l'emploi mettent à jour les dossiers des chômeurs en fonction des différentes entretiens effectués et des conclusions tirées. Ce dossier reste accessible à la personne concernée gratuitement sur simple demande manuscrite.


Titre V - Le Service d'Assurance Retraite (SAR)


Article 501 :
Le Service d'Aide à l'Emploi est chargé de :
- verser les retraites et le minimum vieillesse aux personnes répondant aux critères d'éligibilité,
- veiller au non-isolement des personnes âgées,
- garantir l'accompagnement des personnes âgées dans les formalités administratives et la vie quotidienne.

Article 502 :
Le montant des retraites et les critères d'éligilibilité sont définis par la loi.
Le montant du minimum vieillesse et les critères d'éligilibilité pour en bénéficier sont régis par la loi.

Article 503 :
Le SAR contribue par son action au non-isolement des personnes âgées. Il assure par le biais d'un partenriat avec les organismes de santé et les personnels médicaux et/ou paramédicaux, le lien avec ces personnes. Dans le cas où une personne âgée est déclarée comme en perte de ses capacités à vivre indépendamment, le SAR doit veiller à ce que toute l'aide nécessaire lui soit apportée, soit à son domicile, soit par un placement dans un établissement public ou privé spécialisé.

Article 504 :
Des auxiliaires de vie, agrées par l'Etat sont placés sous l'autorité du SAR pour accompagner les personnes âgées dans les formalités de la vie quotidienne. Un auxiliaire de vie ne peut accomplir des tâches d'ordre médical.


Titre VI - Le Comité Interne de Surveillance de l'IPS (CISIPS)


Article 601 :
Le CISIPS est chargé de contrôle le fonctionnement interne de l'IPS et des services y étant rattachés. Il s'assure de la conformité des demandes d'aide sociale, de l'exactitude des versement effectués et de la régularité des droits aux différentes aides accordées.

Article 602 :
Tout bénéficiaire d'une indemnité ou d'une allocation de l'IPS peut faire l'objet d'une enquête interne sur sa condition sociale et/ou médicale. Cette enquête demeure interne à l'IPS et privée. Elle ne peut être dévoilée que sur demande expresse des autorités judiciaires compétentes.

Article 603 :
Tout individu, de façon délibérée ou non, se trouvant incriminé dans une tentative ou dans un acte de détournement de l'aide publique par quelque moyen que ce soit, fera l'objet d'un dépôt de plainte pour tentative ou abus de bien social, conformément au code pénal. Le dépôt de plainte entraine la suspension immédiate de toutes les aides dont la personne bénéficie.

Article 604 :
La responsabilité d'un membre du personnel peut être engagée dès lors qu'il a contribué par complicité à la tentative ou à l'abus de bien social.

Article 605 :
Le CISIPS a pour devoir de garantir l'intégrité et la pérennité de l'Institut Public de solidarité. Il est directement responsable devant le Directeur de l'IPS qui le dirige.
:ok:

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 18 avr. 2011, 08:55
par Morgane Adelie
Noah Gayet a écrit :
Loi sur la vaccination humaine
Préambule : La Frôce doit assurer la santé de ses concitoyens. Ce devoir, avant de s'établir sur des dépenses exorbitantes en soins curatifs, nécessite une prévention obligatoire. La présente loi instaure des vaccins obligatoires pour éviter la transmission et la propagation des maladies humaines, avec notamment le but de les éradiquer comme le fut la variole, il y a quelques années. Plus q'un défi, c'est un enjeu national.

Titre I - Généralités


Article 101 :
La vaccination humaine consiste à introduire, dans l'organisme d'un être humain, un agent extérieur inoffensif afin de créer une réaction immunitaire permettant la création d'anticorps et renforçant la défense immunitaire à une maladie déterminée. Il est défini comme rappel de vaccination, le fait de réinjecter un agent extérieur après une certaine période suivant le vaccin.

Article 102 :
Le coût des Vaccins Humains Obligatoires (VHO) est pris en charge à 100% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).

Article 103 :
Le coût des Vaccins Humains Recommandés (VHR) est pris en charge à 75% par le Service de Couverture Maladie (SCM) de l'Institut Public de Solidarité (IPS).

Article 104 :
On distingue 2 types de VHO : les VHOC (communs) et les VHONC (non-communs).

Article 105 :
Les VHO et les VHR sont soumis aux normes européennes de fabrication, de contrôle et de conditionnement. Ils doivent avoir reçu la certification de conformité à ces normes pour être distribués et employés.

Article 106 :
La vaccination est un acte médical gratuit, ne pouvant être effectué que par le personnel médical ou par le personnel infirmier sur prescription médicale, uniquement. Le personnel médical ou infirmier doit s'assurer que l'état général du patient lui permet d'effectuer une vaccination en toute sécurité.


Titre II - Les VHOC


Article 201 :
Sont obligatoires et communs à toute la population frôceuse, les vaccins suivants :
  • le DT-Polio (Dyphtérie, Tétanos, Poliomyélite),
  • le BCG (Tuberculose),
  • le ROR (Rougeolle, Oreillons, Rubéole),
  • le vaccin contre l'Hépatite B,
  • le vaccin contre la Coqueluche,
  • le vaccin contre l'Haemophilus B,
  • le vaccin contre le Pneumocoque.
Article 202 :
202.1 -
Le DT-Polio est un vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Il doit être effectué chez tout enfant dès l'âge de 2 mois. La première injection se succède d'un seconde injection à 4 semaines d'intervalle et d'une troisième à 4 semaines d'intervalle. Un premier rappel doit être effectué 12 mois après la dernière injection, un second à l'âge de 6 ans, un troisième à l'âge de 12 ans et un quatrième à 18 ans.

202.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

202.3 -
Tout adulte doit effectuer un rappel du DT-Polio chaque 10 ans.

Article 203 :
203.1 -
Le BCG (Bacille Calmette Guérin) est un vaccin contre la tuberculose. Il doit être effectué dès le premier mois de naissance. Un test tuberculinique est établi à l'âge de 6 ans, puis 13 ans, puis 18 ans. Si le test est négatif, le vaccin doit être réinjecté. Dans le cas contraire, la revaccination n'est pas nécessaire.

203.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras. Les tests tuberculiniques doivent être réalisés sur la face externe du bras.

203.3 -
Tout adulte peut effectuer un test tuberculinique chaque 10 ans. Dans le cas où le test est négatif, il peut demander à être à nouveau vacciné par le BCG.

Article 204 :
204.1 -
Le ROR est un vaccin contre la rougeolle, les oreillons et la rubéole. Il doit être effectué 12 mois après la naissance. Dans le cas où une épidémie est détectée, le vaccin peut exceptionnellement être effectué à partir du 9ème mois. Une seconde vaccination a lieue lors l'individu atteint l'âge de 6 ans.

204.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 205 :
205.1 -
Le vaccin contre l'Hépatite B doit être effectué à 2 mois, si la mère est négative à la maladie. Dans le cas contraire, le vaccin doit être effectué dès la naissance. Un premier rappel est effectué 1 mois après l'injection, un second rappel est effectué 1 mois après le premier et un troisième rappel est effectué 12 mois après le second.

205.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'abdomen, l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

205.3 -
Dans le cas où un adulte de plus de 18 ans est exposée à une situation à risque pouvant amener à la contraction de l'Hépatite B, le vaccin peut également être réeffectué en suivant la même durée exposé à l'alinéa 205.1 pour les rappels.

Article 206 :
206.1 -
Le vaccin contre la Coqueluche doit être effectué à 2 mois. Un premier rappel est effectué à 18 mois et un second rappel à 13 ans.

206.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 207 :
207.1 -
Le vaccin contre l'Haemophilus B doit être effectué à 2 mois. Un unique rappel est pratiqué à 18 mois.

207.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule, la fesse, la cuisse ou la face externe du bras.

Article 208 :
208.1 -
Le vaccin contre le Pneumocoque doit être effectué à 2 mois puis à 4 mois. Un unique rappel est pratiqué à 12 mois.

208.2 -
L'injection doit être sous-cutanée. Elle peut être réalisée dans l'épaule ou la face externe du bras.

208.3 -
Un adulte peut se faire revacciner contre le Pneumocoque si son état de santé est suceptible de mettre sa vie en danger ou de l'exposer de façon dangereuse aux Pneumocoque. Ce vaccin doit être prescrit par le personnel médical.


Titre III - Les VHONC


Article 301 :
Le vaccin contre la grippe est obligatoire pour les adultes dès l'âge de 60 ans. Il doit être renouvelé tous les ans, sur prescription médicale. Il peut être prescrit pour toute personne de moins de 60 ans, pour laquelle la contraction de la grippe pourrait avoir un effet néfaste sur le pronostic vital.

Article 302 :
Le vaccin contre le papillomavirus est obligatoire chez toutes les adolescentes de 12 ans, n'ayant pas déjà contracté la maladie. La vaccination nécessite 3 injections, les deux premières à un mois d'intervalle et la troisième au 6ème mois.

Article 303 :
Le vaccin contre la fièvre jaune, communément appelée paludisme est obligatoire pour tout séjour dans la zone intertropicale d'Afrique ou d'Amérique du sud, même en l'absence d'obligation administrative. L'injection doit avoir lieue au moins 10 jours avant le départ. L'intervalle entre deux vaccinations contre la fièvre jaune est de 10 ans.

Article 304 :
Le vaccin contre l'Encéphalite japonaise est obligatoire pour tout séjour en zone à risque et en saison de transmission, du Pakistan à l'ouest, aux Philippines à l'est.

Article 305 :
Le vaccin contre l'Encéphalite à tiques est obligatoire pour tout séjour en zone rurale (ou randonnée en forêt) en Europe centrale, orientale et du Nord, au printemps ou en été.


Titre III - Les VHR


Article 401 :
Avant tout départ à l'étranger, un rappel de l'ensemble des VHOC est obligatoire.

Article 402 :
Le vaccin contre la méningite à méningocoques est recommandé :
- aux enfants de plus de deux ans et aux jeunes adultes se rendant dans une zone où sévit une épidémie,
- aux personnes quel que soit leur âge, se rendant dans cette zone pour y exercer une activité dans le secteur de la santé ou auprès des réfugiés,
- aux personnes se rendant dans une zone d'endémie (ceinture de la méningite en Afrique) au moment de la saison de transmission, dans des conditions de contact étroit et prolongé ave la population locale.
La vaccination n'est pas recommandée chez les autres voyageurs. L'injection doit être faite entre 3 ans et 10 jours avant le départ.

Article 403 :
Dans le cas où le séjour d'un voyage s'effectue dans un pays où l'hygiène est précaire et/ou le risque d'altération de l'état de santé suite à des antécédents est elevée, les vaccins suivants sont recommandés :
- vaccin contre l'Hépatite A,
- vaccin contre la Typhoïde,
- vaccin contre le Choléra,

Article 404 :
Il est recommandé à tout voyageur d'effectuer un vaccin contre la grippe en fonction de la destination et de la saison pour toutes les personnes faisant l'objet d'une vaccination obligatoire en Frôce, participant à un voyage en groupe, notamment en bateau de croisière, ainsi que pour le personnel navigant des bateaux de croisières et des avions, de l'industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.

Article 405 :
Le vaccin contre la Rage, à titre préventif, est recommandé lors de séjours fréquents ou aventureux et en situation d'isolement dans un pays à haut risque. Le vaccin doit immédiatement s'accompagner d'un traitement curatif en cas d'exposition avérée ou suspectée au virus de la rage.
Fait à Aspen, le 17/04/2011.

Noah Gayet, Ministre de la Santé, de la Famille et des Affaires Sociales,
Morgane Adélie, Premier Ministre,
Asuka Finacci, Présidente de la République.