Je m'adresse à vous afin d'obtenir une clarification sur un doute concernant l'article 37 de la Constitution.
Article 37. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion. Tout groupe de trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum peut alors proposer un nom de Premier ministre dans les 24 heures qui suivent le dépôt.Dans le cas où plusieurs noms sont proposés au terme de ce délai, un vote de 24 heures a lieu pour désigner le nom du Premier ministre figurant sur la motion avant que celle-ci ne soit soumise au vote. Si nécessaire, un second tour de 24 heures est organisé en l'absence de majorité absolue des votants au premier tour. Le nom du Premier ministre actuel ne peut figurer sur la motion.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.
En effet, le texte pure prévoit que le vote sur la motion ne peut avoir lieu que 48h après le dépôt officiel de la motion. Après le dépôt, les députés qui souhaitent proposer un autre nom que celui proposé initialement disposent de 24h pour le faire. Ensuite, l'ensemble de l'Assemblée Nationale dispose de 24h piles pour élire le nom définitif qui sera inscrit sur la motion avant qu'elle soit soumise au vote de l'Assemblée Nationale.
Ma question, éminents Juges de la Cour Suprême, est la suivante :
Existe-t-il un temps obligatoire à respecter entre la fin des 24 premières heures suivant le dépôt officiel de la motion et le début des éventuelles 24 heures de vote pour déterminer le nom définitif de la motion ?
Benjamin McGregor.
Re: [Demande(s) à la CS]
Posté : 15 mars 2012, 17:56
par Joseph Vossen
Lettre à l'attention des juges de la Cour Suprême
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les juges,
En ma qualité de président de l'Assemblée Nationale et en application de l'article 48 de la Constitution, je vous transmet le texte relatif à Loi Organique modifiant le Règlement de l'Assemblée Nationale.
Le texte a été promulgué à la date du 1er mars 2012. Je suppose que sa promulgation est considérée comme nul.
Vous retrouverez le texte çi-dessous:
Article unique : L'article 703 du Règlement de l'Assemblée Nationale est ainsi modifié :
Article 703
Le Président de la République ne peut s’exprimer devant l’Assemblée Nationale. Toutefois, il a le droit de transmettre des messages à l’Assemblée Nationale et de les faire lire en son nom par le Premier Ministre.
Fait à Aspen,
le 01 mars 2012,
par Henri Quineault, Président de la République,
Laurent de Montredon, Premier ministre,
Joseph Vossen, Ministre de la Justice et des Institutions.
Je demande a la Cour Supreme l'examen constitutionnel de la loi suivante :
LOI SUR L’ORGANISATION DU PERSONNEL AU SEIN DE LA MAGISTRATURE FROCEUSE
Préambule : La Justice devant faire face à une quantité immense de dossiers, afin de valoriser la magistrature de la République, que l’on puisse jouir d’une justice plus efficace, le ministre propose le texte suivant dont la teneure suit :
LIVRE I : DES STATUTS
TITRE I : DES SUBSTITUTS DU PROCUREUR
Art. 1101 : Les substituts du procureur de la République sont responsables devant le procureur de la République dont ils en sont substituts.
Art. 1102 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rapporter tout élément relatif à un dossier au procureur de la République ;
- Préparer les dossiers délégués par le Procureur de la République.
Art. 1103 : Les modalités prévues dans l’article 1102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II : DES GREFFIERS
Art. 1201 : Les greffiers sont responsables devant le président de la Cour de Justice de la dite Cour de Justice.
Art. 1202 : Leurs taches sont définies comme suit :
- Rédiger les rapports d’audiences ;
- Gérer le Secrétariat de la Cour.
Art. 1203 : Les modalités prévues dans l’article 1202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
LIVRE II : DES DEMANDES
TITRE I: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE
Art. 2101: Les procureurs de la République ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour nommer les personnes suivantes :
- Substitut du Procureur
- juge d’instruction
Art. 2102: Le nombre maximal de substitut du Procureur est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2103: Le nombre maximal de juge d’instruction est fixé à un par Procureur de la République.
Art. 2104: Les modalités prévues dans l’article 2101 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2105: Les modalités prévues dans l’article 2102 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2106: Les modalités prévues dans l’article 2103 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE II: DES DEMANDES EFFECTUEES PAR LES PRESIDENTS DES COURS DE JUSTICE
Art. 2201: Les présidents des Cours de Justice ont le droit d’effectuer des demandes, auprès du Ministère de la Justice, pour les personnes suivantes :
-Greffier
Art. 2202: Le nombre maximal de greffier(s) est fixé à un par Cour de Justice.
Art. 2203 : Les modalités prévues dans l’article 2201 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
Art. 2204 : Les modalités prévues dans l’article 2202 peuvent être modifiées par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2301 : Les présidents des Cours de Justice et les procureurs de la République sont chargés d’effectués les demandes auprès du Ministère de la Justice.
Art. 2302 : Toute nomination sera officialisée par Arrêté du ministre chargé de la Justice.
J'estime que cette loi est contraire a la constitution car c'est une loi simple et que l'organisation de la justice est géré par des lois organiques.
Merci.
Henri Quineault, Président de la République.
Re: [Demande(s) à la CS]
Posté : 21 mars 2012, 17:04
par Joseph Vossen
Monsieur le président de la République,
Monsieur le président de la Cour Suprême,
Mesdames et Messieurs les membres de la Cour Suprême,
Je reconnais avoir oublié la mention "Loi Organique" lorsque j'ai proposé ce texte.
Toutefois, j'aimerais que vous preniez ce cas de jurisprudence en compte et plus particulièrement le deuxième paragraphe:
DE-04-02-2011 Portant sur la qualification des lois
Vu la Constitution,
Vu le règlement de l'Assemblée Nationale,
Vu la requête soumise par Madame Asuka Finacci, Président de la République
La Cour Suprême décide que :
La loi Organique ne pouvant être modifiée ou abrogée directement que par une autre loi organique, la proposition d’abrogation du Titre 4 de la LO-2010-10-12 relative au Code des Régions est considérée de facto comme une loi organique devant respecter les conditions d’adoption de cette loi à l’Assemblée Nationale.
Les conditions d’adoption d’une loi organique ayant été respectées, la loi, objet de cette saisine, doit être promulguée selon les dispositions légales prévues à cet effet.
La Cour Suprême accompagne cette décision d'un vœu de mise en place d'une procédure de transmission de textes à l’Assemblée Nationale qui prendrait en compte la précision de la mention adéquate accompagnant chaque loi, et ce, en respect avec le domaine d’attribution fixé par la Constitution.
Fait le 09 Février 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Christian Valmont, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Sylvain Kelmann, Juge à la Cour Suprême
Les conditions d'adoption d'une Loi Organique ont été respectées, la majorité absolue de votes favorables ayant été atteinte:
Voici les résultats du vote:
Nombre de votants: 267
Suffrages exprimés: 239 Majorité absolue: 139
Majorité requise: 139
Pour: 155
Contre: 24
Blanc: 60
Abstentions: 28
Le texte est adopté
J'en suis sûr que la décission que vous prendrez ne nuirera en aucun cas à la décision parlementaire.
Cordialement,
Re: [Demande(s) à la CS]
Posté : 21 mars 2012, 18:28
par Henri Quineault
Je rappelle tout de même a la Cour Suprême que rien ne l'oblige a suivre la jurisprudence.
Re: [Demande(s) à la CS]
Posté : 21 mars 2012, 19:11
par Isabella Nerio
Afin que la Cour ait tous les éléments en sa possession pour prendre une décision je dois rappeler les points suivants :
- Dans sa décision du 04.02.2011 elle avait souhaité :
La Cour Suprême accompagne cette décision d'un vœu de mise en place d'une procédure de transmission de textes à l’Assemblée Nationale qui prendrait en compte la précision de la mention adéquate accompagnant chaque loi, et ce, en respect avec le domaine d’attribution fixé par la Constitution.
Le délais est dépassé.
Qu'est-ce qui ce passe à la Cour Suprême? Monsieur Montgommery serait-il le seul à être actif?
Art. 48-1
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
La Loi est donc de facto constitutionnelle.
Re: [Demande(s) à la CS]
Posté : 24 mars 2012, 15:49
par Joseph Vossen
Joseph Vossen a écrit :Le délais est dépassé.
Qu'est-ce qui ce passe à la Cour Suprême? Monsieur Montgommery serait-il le seul à être actif?
Art. 48-1
Les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
La Loi est donc de facto constitutionnelle.
Si votre collègue n'a laissé aucun signe d'activité avant demain, en tant que président de l'Assemblée Nationale, je serais dans l'obligation d'appliquer l'article 45 de la Constitution.
Re: [Demande(s) à la CS]
Posté : 24 mars 2012, 19:37
par George Montgomery
La décision a été prise il y a plusieurs jours, nous attendons la publication de celle-ci par le Président de la CS.