Article 223
Le membre du gouvernement, auteur du projet de loi, ou le Premier Ministre à le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Nationale. Si l'auteur du projet de loi en question n'est plus au gouvernement, il peut demander à l'Assemblée Nationale de défendre son projet de loi. S’il ne le souhaite pas, c'est au Premier Ministre de le faire.
Article 224
Si le Président de l'Assemblée Nationale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
- Isabella Nerio
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Rappel du Réglement de l'Assemblée Nationale :
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de modifications constitutionnelles
Vu la Constitution,
Le Président de la République et le Gouvernement proposent la modification constitutionnelle suivante :
Article 1 :
L'article 26 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien Art. 26 :
Nouvel Art. 26 :Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel.
Article 2 :Article 26. - Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est innapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la majorité absolue de l'Assemblée Nationale.
L'article 37 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 37 :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un groupe composé au minimum de 27 députés peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Nouvel Art. 37 :
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 3 :
L'article 53 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 53 :
Article 4 :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour, chaque député disposant d’une seule voix. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Nouvel Art. 53 :Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Ancien Titre IX :
Le titre IX de la Constitution, portant sur le Jury Populaire est abrogé.Titre IX - Du Jury Populaire
Article 68. - Le Jury Populaire est chargé de pondérer les résultats des élections en fonction de la teneur, de l'engagement et de l'appréciation par les citoyens des campagnes électorales. Il est également chargé d'y ajouter une dose de hasard, définie par le code électoral.
Article 69. - Le Jury Populaire est composé : - Des maitres du jeu - Des juges élus ou nommés de la Cour Suprême garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne. - De citoyens garantissant leur neutralité absolue lors de la campagne et dont la candidature a été validée par les maitres du jeu.
Fait à Aspen, le XX/XX/10.
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de modification constitutionnelle sur le pouvoir législatif
Vu la Constitution,
Le Président de la République et le Gouvernement proposent la modification constitutionnelle suivante :
Préambule : Le peuple frôceux, par son vote, exprime son désir de positionnement vis à vis des partis. A ce titre, sa volonté ne peut être biaisée par nul procédé visant à fausser la représentation nationale. Ce projet de loi abroge la prime majoritaire de façon définitive pour ne laisser en place qu'un scrutin législatif proportionnel. Afin d'éviter tout blocage ou tout immobilisme, par absence de majorité claire, le mandat des représentants du peuple à l'Assemblée Nationale est également établi à deux mois.
Article 1 :
L'article 32 de la Constitution est modifié comme suit :
Ancien Art. 32 :
Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Chaque liste peut décider avant le début de la campagne électorale de s'allier avec une ou plusieurs autres listes au sein d'une coalition ou de rester une liste indépendante. La coalition entre plusieurs listes n'implique aucune contrainte de vote. 200 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les coalitions et les listes indépendantes en mesure d'obtenir un représentant parlementaire. Les 67 sièges restants seront attribués à la coalition ou à la liste indépendante ayant obtenu le plus de voix. Tous les sièges de représentants parlementaires seront répartis à la proportionnelle intégrale entre les coalitions et les listes indépendantes selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de députés obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les sièges de représentants parlementaires obtenus par une coalition sont répartis en son sein aux listes faisant partie de la coalition selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de trois mois renouvelables.
Nouvel Art. 32 :
Article 2 :Article 32. - L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants fixé selon le nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote. Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 30 % du nombre d'électeurs inscrits 7 jours avant le vote, ce nombre doit toujours être arrondi à l'entier supérieur. Quelles que soient les circonstances, le nombre de représentants parlementaires ne peut descendre en dessous de 8. Les candidats à la représentation parlementaire doivent se regrouper en listes fermées. Les 267 sièges de députés sont répartis à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte Laguë modifiée entre les listes pouvant prétendre à l'obtention d'un représentant parlementaire selon la méthode de Sainte Laguë modifiée. Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de deux mois renouvelables.
L'article 34 de la Constitution est ainsi modifié :
Ancien Art. 34 :
Nouvel Art. 34 :Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 30 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
Article 3 :Article 34. - Dans le cas où l’Assemblée Nationale n’a effectué aucun vote durant 20 jours consécutifs, le Président de la République en accord avec la majorité des Députés, pourra prolonger d’un mois le mandat électoral des Députés de l’Assemblée Nationale, une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
L'annexe 1 de la Constitution, portant sur la tenue des élections nationales est ainsi modifiée :
Ancienne Annexe 1 :
Nouvelle Annexe 1 :Annexe I - De la tenue des élections nationales
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au samedi précédant l'ouverture de la campagne à 21 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du dimanche au jeudi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour Vendredi précédant le premier tour de minuit à 21 heures : meeting final.
Du samedi précédant celui pour lequel est prévu le deuxième tour à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 1er tour.
Le mardi suivant le premier tour : Début du mandat du président élu.
Deuxième tour : (éventuel)
Du lundi au jeudi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2e tour.
Vendredi précédant le deuxième tour de minuit à 21 heures : meeting final.
Du samedi précédant la fin du mandat du président sortant à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : 2e tour.
Le mardi suivant le deuxième tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
Du jour de la dissolution ou du mardi précédant l'ouverture de la campagne à 12 h au dimanche précédant le vote à 21 h : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du lundi au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
Vendredi précédant le vote de minuit à 21 heures : Meeting final
Du second samedi suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale ou du samedi précédant la fin du mandat des représentants parlementaires sortants à 20 heures 30 au lendemain à 20 heures 30 : Vote
Le mardi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Elections présidentielles :
Premier tour :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Deuxième tour : (éventuel)
Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Fait à Aspen, le XX/XX/10.
Avec la participation de Sébastien Capell, Représentant Parlementaire,
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
Avec la participation de Sébastien Capell, Représentant Parlementaire,
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales,
Charles de la Tour, Premier Ministre, en charge des Affaires Etrangères,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse.
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Loi de Finances Novembre/Décembre 2010/Janvier 2011
Préambule : La présente loi des finances détermine l'évaluation globale des recettes et dépenses de l'Etat, le budget de fonctionnement des Ministères ainsi que les dépenses liées à ce budget pour les mois de novembre, décembre 2010 ainsi que janvier 2011, conformément au titre II de la LO-2010-06-02, instaurant le code économique.
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 25 novembre 2010
Le gouvernement Charles de la Tour, par le biais de Monsieur Antonio Borja, Ministre de l’Emploi, des Affaires Economiques et sociales, propose le texte suivant
Titre I - Situation des comptes de l'Etat
Article 101 :
Les comptes de l'Etat, du fait de l'inexistence de lois de finances antérieures, sont considérés comme nul de tout solde.
Article 102 :
Le compte de la Banque de Frôce et des entreprises publiques ne sont pas concernés par le précédent article.
Titre II - Balance prévisionelle
Article 201 :
Les dépenses de l'Etat pour le trimestre concerné par cette loi sont ainsi estimées :
- Fonctionnaires : - 3 641 350 000 plz
- Niches fiscales : - 32 000 000 plz
- Entreprises publiques : - 9 000 000 000 plz
- Subventions : - 96 000 000 plz
- Aides sociales : - 14 500 000 000 plz
TOTAL MENSUEL : - 27 269 350 000 plz
TOTAL TRIMESTRIEL : - 81 808 050 000 plz
Les recettes de l'Etat pour le trimestre concerné par cette loi sont ainsi estimées :
- IR : + 5 800 000 000 plz
- Impôt sur les sociétés : + 560 000 000 plz
- CSP : + 260 000 000 plz
- CSE : + 820 000 000 plz
- TVA : + 91 000 000 000 plz
- TSF : + 830 000 000 plz
TOTAL MENSUEL : + 99 270 000 000 plz
TOTAL TRIMESTRIEL : + 297 810 000 000 plz
La balance budgétaire est positive. Elle est ainsi estimée à 72 000 650 000 plz, mensuellement et à 216 001 950 000 plz, pour le trimestre concerné par cette loi.
Article 204 :
Le compte de l'Etat pour la période novembre/décembre 2010/janvier 2011 est créditeur de 216 001 950 000 plz.
Titre III - Budget de fonctionnement
Article 301 :
Est établi le budget de fonctionnement suivant, pour le trimestre :
- Palais d'Anthelme : 5 Mds de plz
- Hôtel Belley, Affaires Etrangères : 15 Mds plz
- Ministère de l'Emploi, des Affaires Economiques et Sociales : 50 Mds de plz
- Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Culture : 40 Mds de plz dont :
- Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale : 30 Mds de plz
- Ministère de la Santé, des Sports et de la Recherche : 30 Mds de plz
- Ministère de la Justice, des Libertés, des Institutions et des Affaires Régionales : 30 Mds de plz dont :
- Région Basse Armorique : 2 Mds de plz
- Région Burgondie-Lorraine : 2 Mds de plz
- Région Coeur de Frôce : 2 Mds de plz
- Région Ile de l'Agrume : 2 Mds de plz
- Région Massif des Prigors : 2 Mds de plz
- Région Provença : 2 Mds de plz - Ministère de l'Ecologie, de l'Energie et des Transports : 15 Mds de plz
Le budget de fonctionnement trimestriel total est fixé à 215 Mds de pluzins.
Article 303 :
Le solde restant du Budget de l'Etat est de 1,00195 Mds de plz. Ce solde est conservé et sera soit attribué par décret ministériel, soit ajouté à la prochaine loi des finances.
Titre IV - Pérennité des budgets
Article 401 :
La présente loi peut être modifiée selon les modalités du Code de l'Economie.
Article 402 :
L'INSEEF est chargée de fournir les données économiques et sociales permettant la correction de la présente loi.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010.
Antonio Borja, Ministre de l’Emploi, des Affaires Economiques et sociales
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.

Le XX ... 2010.
Antonio Borja, Ministre de l’Emploi, des Affaires Economiques et sociales
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.

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LOI
PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉRIÉ,
Académie des Chevaliers de la République
Vu la Constitution,PORTANT STATUTS DE L'ACADEMIE REPUBLICAINE JULES FÉRIÉ,
Académie des Chevaliers de la République
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 25 novembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Le gouvernement Valmont et son secrétaire d'Etat à Culture, Monsieur John Wilson, par le biais du gouvernement de la Tour, présente le projet de loi suivant relatif à la mise en place de statuts à l'académie républicaine Jules Férié
Article 1 : L’Académie Jules Férié, Académie des chevaliers de la République, est constituée en un collège de sept membres nommés par le Président de la république. Six seront issus des régions, dont un sera de la capitale. Tous devront être de bonnes mœurs et réputation, et de la nationalité froceuse. Leurs qualités morales doivent aussi être soutenues par une aptitude intellectuelle et une érudition propres à faire rayonner l’Académie. L’on est nommé académicien à vie. Les académiciens porteront le titre de chevalier de la République.
Le Président de la république est protecteur de l’Académie.
Article 2 : Les académiciens seront originaires de toutes les régions de Frôce, et en seront les représentants. Ils devront être profondément attachés à la terre dont la chaire leur est attribuée. On comptera un siège pour :
Aspen
Cœur de Frôce
Burgondie Lorraine
Basse Armorique
Massif des Prigors
Provença
Ile de l’Agrume
Le siège de Aspen n’aura point de contrainte géographique ; il sera loisible au Président d’y nommer qui bon lui semblera.
Article 3 : Les documents expédiés sur ordre de l’Académie recevront la marque de son propre sceau de cire bleue, dans lequel sera représentée la figure de Jules Férié avec la notification : Second République, Académie Républicaine Jules Férié, établie l’an de grâce MMX ; et un contre-sceau où seront représentés un glaive et un livre, de part et d’autre du symbole républicaine surmontée de l’inscription : A l’Universalité.
Article 4 : L’Académie comptera trois officiers : un doyen, un chancelier et un secrétaire perpétuel. Tous doivent être au préalable membres de l’Académie. Le titulaire de la chaire de Aspen est chancelier de droit.
Article 5 : Le Doyen est élu tous les trois mois par ses pairs à la majorité des deux tiers des voix pour le moins. Il est interdit de faire acte de candidature. Le Doyen a pour mission de présider aux séances, de veiller à leur bon déroulement et au maintien du calme au cours des assemblées, d’organiser les votes.
Article 6 : Le Chancelier a la garde du sceau de l’Académie. En l’absence du Doyen, il préside aux séances. Il procède au scellement des documents de l’Académie qui lui sont remis par le Secrétaire perpétuel. Il gère les finances de l’Académie.
Article 7 : Le Secrétaire perpétuel est élu à vie par ses pairs à la majorité d’au moins sept voix. En l’absence du Doyen et du Chancelier, il préside les séances. Il organise l’élection du Doyen. Il a la garde de tous les registres et archives de l’Académie, particulièrement ses Statuts. Il supervise la rédaction de tous les documents de l’Académie, ainsi que la tenue des registres, notamment celui consignant le nom des membres, leur date de nomination et celle de la réception, leur discours de réception.
Article 8 : Les votes ordinaires se font à la majorité des deux tiers. Les votes de l’Académie ne trouvant point de majorité, ou de majorité suffisante, seront remis à une autre séance.
Article 9 : Si les académiciens jugent qu’un des leurs a commis quelque action indigne de sa qualité et préjudiciable en quelque chose que ce soit à la réputation de la Compagnie, ils pourront, par un vote à la majorité de six voix, le mettre au ban de l’Académie et le priver de tous les avantages et prérogatives qui seront liés à sa fonction. Il ne pourra plus porter publiquement le titre de Chevalier de la République. Il pourra être réintégré dans la Compagnie par grâce spéciale du Président de la République ou par un vote de l’Académie à la même majorité.
Article 10 : Lorsqu’un nouveau membre sera reçu dans la Compagnie, il recevra son épée de Chevalier de la République des mains du Doyen, sera exhorté à respecter les statuts de l’Académie qui lui seront lus en séance, et devra signer le registre des membres de l’Académie, tenu par le Secrétaire perpétuel. Il fera dans un discours dont la longueur n’est point limitée.
Article 11 : Les assemblées ordinaires auront lieu le samedi au Palais d’Orange à Aspen, et commenceront à deux heures de l’après-midi précisément. Elles n’auront pas lieu au-delà de six heures passées de trente minutes de relevée.
Chaque jour d’assemblée ordinaire, un des académiciens, selon l’ordre donné à la précédente assemblée, fera un discours, dont le récit par cœur ou la lecture, à son choix, durera dix-sept minutes sur tel sujet qu’il voudra prendre. Le reste du temps sera employé à examiner les ouvrages particuliers qui se présenteront ou à travailler aux pièces générales dont il est fait mention à l’article 18.
Article 12 : Celui qui présidera fera garder le bon ordre dans les assemblées le plus exactement et le plus civilement qu’il sera possible, et comme il se doit faire entre personnes égales. Il ne sera point permis d’interrompre un orateur, sauf s’il dépasse le temps de dix-sept minutes qui lui est imparti lors des délibérations de l’assemblée. Chaque académicien a le droit essentiel de prendre la parole qui lui est donnée par le président de l’assemblée. On ne peut terminer un vote ni clore une séance si tous les académiciens qui ont émis le souhait de s’exprimer n’ont point disposé de ce loisir.
En toutes les assemblées, l’on opinera tout haut et de rang, sans interruption ni jalousie, sans reprendre avec chaleur ou mépris les avis de personne, sans rien dire que de nécessaire, et sans répéter ce qui aura été dit.
Article 13 : L’on ne pourra point procéder à quelque délibération si cinq au moins des académiciens ne sont pas présents.
Article 14 : Ceux qui ne seront pas de l’Académie ne pourront être admis dans les assemblées ordinaires pour quelque cause ou prétexte que ce soit sauf pour les assemblées extraordinaires.
Article 15 : Il ne sera point mis en délibération quelque matière touchant à un avis sur les dogmes et la doctrine religieuse. Cependant, à la demande du Président de la république, l’Académie peut être autorisée à rendre un avis sur ces sujets. Néanmoins, pour ce qu’il est impossible qu’il ne se rencontre, dans les ouvrages qui seront examinés, quelque proposition qui regarde ce sujet, comme le plus noble exercice de l’éloquence et le plus utile entretien de l’esprit, il ne sera rien prononcé sur les maximes de cette qualité, l’Académie se soumettant toujours aux lois de la république, en ce qui touchera les choses, les avis et les approbations qu’elle donnera seront selon les termes et la forme des ouvrages seulement.
Article 16 : Les matières politiques, historiques ou morales seront traitées dans l’Académie sous l’autorité direct des institutions de la République Laïc de Frôce.
Article 17 : L’on prendra garde qu’il ne soit employé dans les articles qui seront publiés sous le nom de l’Académie ou d’un particulier, en qualité d’académicien, aucun terme libertin ou licencieux ou qui puisse être équivoque ou mal interprété.
Article 18 : La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et la diligence possibles à éclairer la conscience des Citoyen Froceux par l’étude des sociétés des Etats, la politique, l’Histoire et la morale, toutes sciences propres à comprendre le présent et préparer l’avenir, afin d’assurer aux citoyen le savoir et la clairvoyance .
Article 19 : Les académiciens auront à leur charge de procéder à la rédaction d’ouvrages sur ces sujets, seuls ou en collaboration mais à l’exclusion de personnes étrangères à la Compagnie, afin qu’ils soient présentés en séance à l’Académie qui délibèrera dessus, permettant sa publication au nom de l’auteur et de l’Académie.
L’Académie ne jugeant que des ouvrages de ceux dont elle est composée, si elle se trouve obligée par quelque considération importante d’en examiner d’autres, elle donnera seulement ses avis sans en faire aucune censure et sans en donner aussi l’approbation.
Article 20 : Les remarques des fautes d’un ouvrage se feront avec modestie et civilité, et la correction en sera soufferte de la même sorte.
Article 21 : On ajoutera au nom d’auteur d’un académicien dont le travail a été approuvé par ses pairs : Par …, de l’Académie Républicaine Jules Férié. Si l’épître liminaire ou la préface d’un livre est vue dans la Compagnie sans le reste, l’on ne donnera l’approbation que pour ce qui aura été examiné, et l’auteur ne pourra mettre dans l’imprimé sa qualité d’académicien, encore qu’il ait l’approbation de l’Académie pour une partie de l’ouvrage.
Article 22 : Les académiciens, en réaction à des évènements inattendus et graves, pourront s’assembler en séance ordinaire ou extraordinaire — c’est alors le Doyen qui fixe le jour, le lieu et l’heure — et délibérer sur lesdits évènements. Il sera éventuellement soumis au vote des académiciens, le jour même ou par la suite, un discours ou toute autre forme de document rédigé par deux commissaires nommés par le Doyen. Ledit document donnera l’avis de l’Académie relativement auxdits évènements et sera adressé, s’il est adopté, à la personne concernée. Le contenu dudit document pourra être un blâme comme un éloge, une harangue invitant à la modération ou à l’action.
Article 23 : S’il arrive que l’on fasse quelque écrit contre l’Académie, aucun des académiciens n’entreprendra d’y répondre ou de rien publier pour sa défense, sans en avoir charge expresse de la Compagnie assemblée au nombre de cinq pour le moins.
Article 24 : En séance, tous les deux mois, un académicien fera un discours qui sera mis en délibération puis soumis au vote de ses pairs. S’il est adopté, il sera publiquement lu a l’assemblée national et envoyer au président de la république. Le sujet de ce discours peut être fixé par le Doyen ou le Président de la république. Les discours adoptés seront conservés par le Secrétaire perpétuel.
Article 25 : En cas que le discours présenté dans l’Académie ne soit pas adopté, celui qui présidera nommera deux commissaires pour l’examiner, lesquels en feront leur rapport un mois après pour le plus tard à la Compagnie, qui jugera de leurs observations ; et, dans le mois suivant, l’auteur corrigera tous les endroits qu’elle aura marqués ; et ayant communiqué les corrections qu’il aura faites à ses commissaires, s’ils les trouvent conformes aux intentions de la Compagnie, il mettra une copie de son discours entre les mains du Secrétaire, qui lui en expédiera l’approbation.
Article 26 : Le même ordre sera gardé pour l’examen des autres ouvrages que l’on soumettra au jugement de l’Académie, selon la longueur desquels celui qui présidera pourra nommer plus grand nombre de commissaires ; et si quelqu’un de ceux qu’il commettra allègue des excuses légitimes pour en être déchargé, il en sera nommé un autre en sa place.
Article 27 : La copie de l’ouvrage qui aura été proposé dans l’Académie pour être examiné, après avoir été lue, sera mise entre les mains du Secrétaire, pour la garder. Le Secrétaire délivrera à l’auteur l’acte d’approbation ; la copie corrigée sera paraphée de l’auteur, du Doyen et du Secrétaire, et conservée pour la justification de l’Académie, si l’ouvrage était publié en autre forme que comme il a été approuvé.
Article 28 : Les commissaires feront leur rapport, dans le temps qui leur aura été prescrit, de l’ouvrage qu’ils auront examiné ; si ce n’est que pour des raisons importantes ils demandent quelque délai, qui leur sera accordé ou refusé, selon le mérite de l’excuse, au jugement de l’assemblée.
Article 29 : Les commissaires ne pourront communiquer à personne les pièces dont ils auront été chargés, ni leurs observations, et n’en retiendront copie, à peine d’être destitués.
Article 30 : Tous les ouvrages rédigés sous le haut-patronage de l’Académie et donc approuvés par elle, devront être publiés. Par voie de conséquence, quand un écrit sera approuvé par la Compagnie, le Secrétaire perpétuel le consignera dans un registre, fera faire une copie de l’ouvrage qui sera conservée dans les archives de l’Académie. La résolution recevra la signature de l’auteur de l’ouvrage, ainsi que celles du Doyen, du Chancelier et du Secrétaire perpétuel.
Article 31 : L’approbation d’un ouvrage nécessite un vote à la majorité de cinq voix. Il n’est point permis d’approuver quelque ouvrage rédigé par un particulier étranger à l’Académie, ni sur un ouvrage dont la rédaction est antérieure à la réception de l’académicien dans la Compagnie.
Article 32 : Les approbations que l’on délivrera aux auteurs des ouvrages qui auront été examinés dans la Compagnie seront écrites en parchemin, signées des officiers et scellées du sceau de l’Académie.
Article 33 : Il ne sera plus permis de modifier d’une quelconque manière le texte d’un ouvrage qui a été approuvé par l’Académie sans le consentement de celle-ci.
Article 34 : Le Chancelier choisira un imprimeur dans chaque région afin d’y faire paraître les écrits approuvés par l’Académie. Ceux-ci comporteront la marque de l’approbation de l’Académie en sus du nom de l’auteur, comme il a été indiqué. Cependant, si un auteur souhaite par ailleurs faire librement imprimer son ouvrage, cela lui est loisible. Il peut conserver la marque d’approbation de la Compagnie, mais ne peut recevoir un quelconque secours financier de la part de la Compagnie.
Article 35 : Les imprimeurs de l’Académie seront choisis par vote à la simple majorité des académiciens assemblés. Les imprimeurs feront serment de fidélité entre les mains du Doyen de l’Académie. Il devra imprimer le texte tel qu’il lui a été remis par le Chancelier ou le Secrétaire perpétuel, et n’y rien changer sous quelque prétexte que ce soit. Il ne peut s’associer pour la publication des ouvrages de l’Académie à un autre imprimeur.
Article 36 : Il est expressément défendu à tous ceux qui seront reçus en l’Académie de ne révéler aucune chose concernant la correction, le refus d’approbation ou tout autre fait de cette nature, qui puisse être important au général ou aux particuliers de la Compagnie, sous peine d’en être bannis, sans espérance de rétablissement.
Article 37 : Toute loi destiné à compléter le fonctionnement de l’académie devra être approuvé à l’unanimité par l’assemblée national et recevoir l’agrément du Président de la république.
Le Président de la république est protecteur de l’Académie.
Article 2 : Les académiciens seront originaires de toutes les régions de Frôce, et en seront les représentants. Ils devront être profondément attachés à la terre dont la chaire leur est attribuée. On comptera un siège pour :
Aspen
Cœur de Frôce
Burgondie Lorraine
Basse Armorique
Massif des Prigors
Provença
Ile de l’Agrume
Le siège de Aspen n’aura point de contrainte géographique ; il sera loisible au Président d’y nommer qui bon lui semblera.
Article 3 : Les documents expédiés sur ordre de l’Académie recevront la marque de son propre sceau de cire bleue, dans lequel sera représentée la figure de Jules Férié avec la notification : Second République, Académie Républicaine Jules Férié, établie l’an de grâce MMX ; et un contre-sceau où seront représentés un glaive et un livre, de part et d’autre du symbole républicaine surmontée de l’inscription : A l’Universalité.
Article 4 : L’Académie comptera trois officiers : un doyen, un chancelier et un secrétaire perpétuel. Tous doivent être au préalable membres de l’Académie. Le titulaire de la chaire de Aspen est chancelier de droit.
Article 5 : Le Doyen est élu tous les trois mois par ses pairs à la majorité des deux tiers des voix pour le moins. Il est interdit de faire acte de candidature. Le Doyen a pour mission de présider aux séances, de veiller à leur bon déroulement et au maintien du calme au cours des assemblées, d’organiser les votes.
Article 6 : Le Chancelier a la garde du sceau de l’Académie. En l’absence du Doyen, il préside aux séances. Il procède au scellement des documents de l’Académie qui lui sont remis par le Secrétaire perpétuel. Il gère les finances de l’Académie.
Article 7 : Le Secrétaire perpétuel est élu à vie par ses pairs à la majorité d’au moins sept voix. En l’absence du Doyen et du Chancelier, il préside les séances. Il organise l’élection du Doyen. Il a la garde de tous les registres et archives de l’Académie, particulièrement ses Statuts. Il supervise la rédaction de tous les documents de l’Académie, ainsi que la tenue des registres, notamment celui consignant le nom des membres, leur date de nomination et celle de la réception, leur discours de réception.
Article 8 : Les votes ordinaires se font à la majorité des deux tiers. Les votes de l’Académie ne trouvant point de majorité, ou de majorité suffisante, seront remis à une autre séance.
Article 9 : Si les académiciens jugent qu’un des leurs a commis quelque action indigne de sa qualité et préjudiciable en quelque chose que ce soit à la réputation de la Compagnie, ils pourront, par un vote à la majorité de six voix, le mettre au ban de l’Académie et le priver de tous les avantages et prérogatives qui seront liés à sa fonction. Il ne pourra plus porter publiquement le titre de Chevalier de la République. Il pourra être réintégré dans la Compagnie par grâce spéciale du Président de la République ou par un vote de l’Académie à la même majorité.
Article 10 : Lorsqu’un nouveau membre sera reçu dans la Compagnie, il recevra son épée de Chevalier de la République des mains du Doyen, sera exhorté à respecter les statuts de l’Académie qui lui seront lus en séance, et devra signer le registre des membres de l’Académie, tenu par le Secrétaire perpétuel. Il fera dans un discours dont la longueur n’est point limitée.
Article 11 : Les assemblées ordinaires auront lieu le samedi au Palais d’Orange à Aspen, et commenceront à deux heures de l’après-midi précisément. Elles n’auront pas lieu au-delà de six heures passées de trente minutes de relevée.
Chaque jour d’assemblée ordinaire, un des académiciens, selon l’ordre donné à la précédente assemblée, fera un discours, dont le récit par cœur ou la lecture, à son choix, durera dix-sept minutes sur tel sujet qu’il voudra prendre. Le reste du temps sera employé à examiner les ouvrages particuliers qui se présenteront ou à travailler aux pièces générales dont il est fait mention à l’article 18.
Article 12 : Celui qui présidera fera garder le bon ordre dans les assemblées le plus exactement et le plus civilement qu’il sera possible, et comme il se doit faire entre personnes égales. Il ne sera point permis d’interrompre un orateur, sauf s’il dépasse le temps de dix-sept minutes qui lui est imparti lors des délibérations de l’assemblée. Chaque académicien a le droit essentiel de prendre la parole qui lui est donnée par le président de l’assemblée. On ne peut terminer un vote ni clore une séance si tous les académiciens qui ont émis le souhait de s’exprimer n’ont point disposé de ce loisir.
En toutes les assemblées, l’on opinera tout haut et de rang, sans interruption ni jalousie, sans reprendre avec chaleur ou mépris les avis de personne, sans rien dire que de nécessaire, et sans répéter ce qui aura été dit.
Article 13 : L’on ne pourra point procéder à quelque délibération si cinq au moins des académiciens ne sont pas présents.
Article 14 : Ceux qui ne seront pas de l’Académie ne pourront être admis dans les assemblées ordinaires pour quelque cause ou prétexte que ce soit sauf pour les assemblées extraordinaires.
Article 15 : Il ne sera point mis en délibération quelque matière touchant à un avis sur les dogmes et la doctrine religieuse. Cependant, à la demande du Président de la république, l’Académie peut être autorisée à rendre un avis sur ces sujets. Néanmoins, pour ce qu’il est impossible qu’il ne se rencontre, dans les ouvrages qui seront examinés, quelque proposition qui regarde ce sujet, comme le plus noble exercice de l’éloquence et le plus utile entretien de l’esprit, il ne sera rien prononcé sur les maximes de cette qualité, l’Académie se soumettant toujours aux lois de la république, en ce qui touchera les choses, les avis et les approbations qu’elle donnera seront selon les termes et la forme des ouvrages seulement.
Article 16 : Les matières politiques, historiques ou morales seront traitées dans l’Académie sous l’autorité direct des institutions de la République Laïc de Frôce.
Article 17 : L’on prendra garde qu’il ne soit employé dans les articles qui seront publiés sous le nom de l’Académie ou d’un particulier, en qualité d’académicien, aucun terme libertin ou licencieux ou qui puisse être équivoque ou mal interprété.
Article 18 : La principale fonction de l’Académie sera de travailler avec tout le soin et la diligence possibles à éclairer la conscience des Citoyen Froceux par l’étude des sociétés des Etats, la politique, l’Histoire et la morale, toutes sciences propres à comprendre le présent et préparer l’avenir, afin d’assurer aux citoyen le savoir et la clairvoyance .
Article 19 : Les académiciens auront à leur charge de procéder à la rédaction d’ouvrages sur ces sujets, seuls ou en collaboration mais à l’exclusion de personnes étrangères à la Compagnie, afin qu’ils soient présentés en séance à l’Académie qui délibèrera dessus, permettant sa publication au nom de l’auteur et de l’Académie.
L’Académie ne jugeant que des ouvrages de ceux dont elle est composée, si elle se trouve obligée par quelque considération importante d’en examiner d’autres, elle donnera seulement ses avis sans en faire aucune censure et sans en donner aussi l’approbation.
Article 20 : Les remarques des fautes d’un ouvrage se feront avec modestie et civilité, et la correction en sera soufferte de la même sorte.
Article 21 : On ajoutera au nom d’auteur d’un académicien dont le travail a été approuvé par ses pairs : Par …, de l’Académie Républicaine Jules Férié. Si l’épître liminaire ou la préface d’un livre est vue dans la Compagnie sans le reste, l’on ne donnera l’approbation que pour ce qui aura été examiné, et l’auteur ne pourra mettre dans l’imprimé sa qualité d’académicien, encore qu’il ait l’approbation de l’Académie pour une partie de l’ouvrage.
Article 22 : Les académiciens, en réaction à des évènements inattendus et graves, pourront s’assembler en séance ordinaire ou extraordinaire — c’est alors le Doyen qui fixe le jour, le lieu et l’heure — et délibérer sur lesdits évènements. Il sera éventuellement soumis au vote des académiciens, le jour même ou par la suite, un discours ou toute autre forme de document rédigé par deux commissaires nommés par le Doyen. Ledit document donnera l’avis de l’Académie relativement auxdits évènements et sera adressé, s’il est adopté, à la personne concernée. Le contenu dudit document pourra être un blâme comme un éloge, une harangue invitant à la modération ou à l’action.
Article 23 : S’il arrive que l’on fasse quelque écrit contre l’Académie, aucun des académiciens n’entreprendra d’y répondre ou de rien publier pour sa défense, sans en avoir charge expresse de la Compagnie assemblée au nombre de cinq pour le moins.
Article 24 : En séance, tous les deux mois, un académicien fera un discours qui sera mis en délibération puis soumis au vote de ses pairs. S’il est adopté, il sera publiquement lu a l’assemblée national et envoyer au président de la république. Le sujet de ce discours peut être fixé par le Doyen ou le Président de la république. Les discours adoptés seront conservés par le Secrétaire perpétuel.
Article 25 : En cas que le discours présenté dans l’Académie ne soit pas adopté, celui qui présidera nommera deux commissaires pour l’examiner, lesquels en feront leur rapport un mois après pour le plus tard à la Compagnie, qui jugera de leurs observations ; et, dans le mois suivant, l’auteur corrigera tous les endroits qu’elle aura marqués ; et ayant communiqué les corrections qu’il aura faites à ses commissaires, s’ils les trouvent conformes aux intentions de la Compagnie, il mettra une copie de son discours entre les mains du Secrétaire, qui lui en expédiera l’approbation.
Article 26 : Le même ordre sera gardé pour l’examen des autres ouvrages que l’on soumettra au jugement de l’Académie, selon la longueur desquels celui qui présidera pourra nommer plus grand nombre de commissaires ; et si quelqu’un de ceux qu’il commettra allègue des excuses légitimes pour en être déchargé, il en sera nommé un autre en sa place.
Article 27 : La copie de l’ouvrage qui aura été proposé dans l’Académie pour être examiné, après avoir été lue, sera mise entre les mains du Secrétaire, pour la garder. Le Secrétaire délivrera à l’auteur l’acte d’approbation ; la copie corrigée sera paraphée de l’auteur, du Doyen et du Secrétaire, et conservée pour la justification de l’Académie, si l’ouvrage était publié en autre forme que comme il a été approuvé.
Article 28 : Les commissaires feront leur rapport, dans le temps qui leur aura été prescrit, de l’ouvrage qu’ils auront examiné ; si ce n’est que pour des raisons importantes ils demandent quelque délai, qui leur sera accordé ou refusé, selon le mérite de l’excuse, au jugement de l’assemblée.
Article 29 : Les commissaires ne pourront communiquer à personne les pièces dont ils auront été chargés, ni leurs observations, et n’en retiendront copie, à peine d’être destitués.
Article 30 : Tous les ouvrages rédigés sous le haut-patronage de l’Académie et donc approuvés par elle, devront être publiés. Par voie de conséquence, quand un écrit sera approuvé par la Compagnie, le Secrétaire perpétuel le consignera dans un registre, fera faire une copie de l’ouvrage qui sera conservée dans les archives de l’Académie. La résolution recevra la signature de l’auteur de l’ouvrage, ainsi que celles du Doyen, du Chancelier et du Secrétaire perpétuel.
Article 31 : L’approbation d’un ouvrage nécessite un vote à la majorité de cinq voix. Il n’est point permis d’approuver quelque ouvrage rédigé par un particulier étranger à l’Académie, ni sur un ouvrage dont la rédaction est antérieure à la réception de l’académicien dans la Compagnie.
Article 32 : Les approbations que l’on délivrera aux auteurs des ouvrages qui auront été examinés dans la Compagnie seront écrites en parchemin, signées des officiers et scellées du sceau de l’Académie.
Article 33 : Il ne sera plus permis de modifier d’une quelconque manière le texte d’un ouvrage qui a été approuvé par l’Académie sans le consentement de celle-ci.
Article 34 : Le Chancelier choisira un imprimeur dans chaque région afin d’y faire paraître les écrits approuvés par l’Académie. Ceux-ci comporteront la marque de l’approbation de l’Académie en sus du nom de l’auteur, comme il a été indiqué. Cependant, si un auteur souhaite par ailleurs faire librement imprimer son ouvrage, cela lui est loisible. Il peut conserver la marque d’approbation de la Compagnie, mais ne peut recevoir un quelconque secours financier de la part de la Compagnie.
Article 35 : Les imprimeurs de l’Académie seront choisis par vote à la simple majorité des académiciens assemblés. Les imprimeurs feront serment de fidélité entre les mains du Doyen de l’Académie. Il devra imprimer le texte tel qu’il lui a été remis par le Chancelier ou le Secrétaire perpétuel, et n’y rien changer sous quelque prétexte que ce soit. Il ne peut s’associer pour la publication des ouvrages de l’Académie à un autre imprimeur.
Article 36 : Il est expressément défendu à tous ceux qui seront reçus en l’Académie de ne révéler aucune chose concernant la correction, le refus d’approbation ou tout autre fait de cette nature, qui puisse être important au général ou aux particuliers de la Compagnie, sous peine d’en être bannis, sans espérance de rétablissement.
Article 37 : Toute loi destiné à compléter le fonctionnement de l’académie devra être approuvé à l’unanimité par l’assemblée national et recevoir l’agrément du Président de la république.
Aspen, le XX/XX/2010
Par John Wilson, Secrétaire d'Etat à la culture du gouvernement Valmont,
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République

Par John Wilson, Secrétaire d'Etat à la culture du gouvernement Valmont,
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- Sébastien Capell
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur les dispositions judiciaires spécifiques à la délinquance des mineurs
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Préambule
Au sens pénal, le mineur est la personne poursuivie pour des faits contrevenants à la loi frôceuse commis avant ses 18 ans.
Peu importe l’âge au moment des poursuites ou de la condamnation, c’est l’âge au moment des faits commis qui compte.
En Frôce, l’enfance délinquante pose le principe premier de mesures éducatives. Le prononcé d’une peine et notamment l’incarcération doit être exceptionnel.
Titre I- De l’interpellation du mineur
Article 101 : Un mineur peut être interpellé sur la voie publique et conduit dans un local de police en cas de flagrant délit (le mineur est pris sur le fait).
Article 102 : Dans les autres cas, un mineur ne peut être arrêté par la police que sur ordre du Procureur de la République.
Titre II - Des peines encourues spécifiques aux mineurs à l’appréciation des Instances judiciaires frôceuses en cas de première infraction ou de récidive.
Article 201 : Applicables à TOUS les mineurs d’au moins 10 ans :
- Stages de formation civique ayant pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. (Voir Annexe 1)
- Confiscation d’un objet détenu par le mineur qui aurait servi à commettre l’infraction
- Interdiction pour une durée déterminée (maximum un an) de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise.
- Interdiction de rencontrer la victime de l’infraction durant une période à déterminer en fonction des faits commis.
- Remise des mineurs au Service de l'Aide à l'enfance si les parents ne sont plus en mesure d'assurer leur responsabilité parentale.
Article 202 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 13 ans :
- Suivi psychologique
- Placement en détention provisoire uniquement :
-s’il encourt une peine criminelle
- s’il n’a pas satisfait au contrôle judiciaire
Article 203 : Sanctions spécifiques complémentaires applicables au plus de 16 ans
- Peine d’amende
- Travaux d’Intérêt Général (TGI) (Voir annexe2)
- Placement en Centre éducatif fermé (pour mineurs multirécidivistes. Alternative à l’incarcération)
Article 204 : Sanctions des représentants légaux des mineurs
- Amende civile s’ils ne se présentent pas aux convocations du Procureur de la République dans le cadre d’une affaire concernant un mineur dont-ils ont la responsabilité.
- Suspension des aides sociales correspondant à la durée passée par un mineur en Centre éducatif fermé ou durant sa période d’incarcération.
Titre III - Conditions de détention
Article 301 : Les mineurs doivent être obligatoirement séparés des adultes et placés dans une quartier ou un local spécial.
Article 302 : Cette condition d’hébergement n’implique pas forcément la création de quartiers pour mineurs, mais leur regroupement dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population carcérale.
Article 303 - Le Règlement intérieur des établissements pénitentiaires devra notamment définir les règles spécifiques applicables aux mineurs en matière de vie carcérale : notamment la possibilité de suivre un certain nombre d’activités (scolarité, formation professionnelle, activités socio-culturelles, sportives) encadrés par les personnels de l’administration pénitentiaire dûment formés ainsi que par des personnels de mileu associatif spécifique agréés. Le Règlement définira également les conditions de mises en place de cellules médicales et psychologiques d’assistance aux mineurs.
Article 304 - Les éducateurs et personnels pénitentiaires devront établir des contacts réguliers avec les parents du mineur pour les informer et les impliquer dans l’action entreprise auprès de leur enfant.
Article 305 - L’accueil des familles devra également être favorisé et l’aménagement des parloirs adaptés afin que les mineurs et leur famille puissent se rencontrer au sein d’un même espace.
Titre IV - Instances compétences
Article 401 : Les personnes poursuivie ou jugées pour des infractions commises avant l’âge de 18 ans relèvent des Instances judiciaires frôceuses dont les débats auront obligatoirement lieu à huis clos.
Annexe 1
Stage de formation civique :
Le stage de formation civique ne peut excéder un mois. Ce stage a pour objet de rappeler au mineur les obligations résultant de la loi. C’est une activité de formation visant à faire prendre conscience aux jeunes condamnés « de leur responsabilité pénale et civile ainsi que les devoirs qu’impose la vie en société et ce afin de favoriser leur insertion sociale.
Il s’agit de donner aux jeunes, l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes.
Le jeune participe à des stages collectifs dans lesquels différents thèmes pourront être abordés : justice, police, santé, école, collectivité, transport, respect d’autrui, solidarité, citoyenneté…
Annexe 2
Travaux d’Intérêt Général (TIG)
Obligatoirement avec l’accord du mineur :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Durée entre 10 à 60 h à l’appréciation des instances judiciaires.
Fait à Aspen, le .....
Par Isabella Nerio, Ministre de la Justice, des Institutions, des Libertés et des Affaires Régionales
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
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Charles de la Tour, Premier Ministre
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Modifié en dernier par Sébastien Capell le 22 déc. 2010, 23:28, modifié 1 fois.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur les jours fériés
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Article 1er : Tout jour déclaré comme étant férié doit être chômé et payé quelle que soit l'entreprise, en dehors du cadre des heures supplémentaires, comme prévu dans les articles 2 à 4.
Article 2 : Toute heure travaillée durant un jour déclaré comme étant férié sera considéré comme une heure supplémentaire, rémunérée à 120 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail à l'exception du 1er janvier, du 1er mai, du 26 juin et du 25 décembre.
Article 3 : Toute heure travaillée le 26 juin ou le 25 décembre sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 150 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 4 : Toute heure travaillée le 1er janvier ou le 1er mai sera considérée comme une heure supplémentaire, rémunérée à 200 % du taux horaire figurant sur le contrat de travail.
Article 5 : Les établissements scolaires devront être clos à chaque jour déclaré comme étant férié.
Article 6 : Les établissements de service public assurant une fonction vitale, tels que désignés par décret du ministère du Travail, devront rester ouverts en utilisant la procédure des heures supplémentaires telle que décrite aux articles 2 à 4 sur la base du volontariat. En cas de force majeure, une réquisition pourra être appliquée, le même fonctionnaire ne peut pas subir plus de deux réquisitions par an et devra être averti au moins 96 heures à l'avance.
Article 7 : Les jours suivants sont déclarés comme étant fériés sur l'ensemble du territoire frôceux :
- 1er janvier : Jour de l'An
- 25 janvier : Fête de la Démocratie
- 1er mars : Journée de la laïcité
- 1er mai : Fête des Travailleurs
- 8 mai : Victoire de 1945
- 26 juin : Fête de la République - Fête Nationale
- 15 août : Débarquement de Provença
- 13 octobre : Fête de la Justice
- 10 décembre : Fête de la Liberté
- 25 décembre : Fête de la Famille
Article 8 : Si un jour férié se tient un jour non ouvré par un salarié, il bénéficiera d'une journée de congés payés supplémentaire, comptabilisée dès la fin du mois où était tenu ce jour férié.
Fait à Aspen le ......,
Par Asuka Finacci, Ministre de l'Education Nationale
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur les vacances scolaires
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Titre I : Des zones de vacances
Article 101 : Les zones de vacances scolaires sont abrogées à compter du 1er août 2011.
Titre II : Des vacances dans l'enseignement scolaire public
Article 201 : Les article du titre II sont applicables dans tous les établissements publics régis par le ministère de l'Éducation Nationale.
Article 202 : La rentrée des classes pour les élèves aura lieu le lundi ayant lieu entre le 30 août et le 5 septembre.
Article 203 : Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée devront le faire durant les trois premiers jours de l'année scolaire, ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.
Article 204 : Les vacances d'automnes débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la rentrée des classes telle que décrite à l'article 202, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances d'automne, au matin.
Article 205 : Les vacances de fin d'année débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances d'automne, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances de fin d'année, au matin.
Article 206 : Les vacances d'hiver débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances de fin d'années, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver, au matin.
Article 207 : Les vacances du printemps débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances d'hiver, après les cours et se termineront le lundi ayant lieu 16 jours après le début des vacances du printemps, au matin.
Article 208 : Les vacances d'été débuteront le samedi ayant lieu 47 jours après la fin des vacances de printemps, après les cours et se termineront le jour de la rentrée des classes, telle que définie à l'article 202, au matin.
Article 209 : Les examens et concours organisés par le ministère de l'Éducation Nationale ou le ministère de l'Enseignement Supérieur ne sont pas concernés par l'article 208.
Titre III : Des vacances dans l'enseignement scolaire privé sous contrat
Article 301 : La date de rentrée des classes dans l'enseignement scolaire privé sous contrat est au libre choix de l'établissement sur la période allant du 16 août au 15 septembre.
Article 302 : Le nombre de semaines de cours consécutives ne pourra pas descendre en dessous de 6, ni monter au dessus de 8.
Article 303 : Toute période de vacances scolaires devra durer 2 semaines, sauf dérogation exceptionnelle du ministère de l'Éducation Nationale.
Article 304 : Le nombre total de semaines de cours ne pourra pas excéder 35 en école maternelle, primaire ou élémentaire.
Article 305 : Le nombre total de semaines de cours ne pourra pas excéder 36 au collège et au lycée.
Article 306 : Les vacances d'été devront débuter au plus tard le 15 juillet.
Article 307 : En cas d'infraction, l'établissement peut recevoir une amende d'un montant de 1000 à 10000 plz, sur décision de l'académie dont il dépend.
Article 308 : En cas de récidive, le contrat avec l'Éducation Nationale pourra être suspendu ou rompu sur arrêté ministériel.
Titre IV : Des vacances dans l'enseignement scolaire privé hors contrat
Article 401 : La date de rentrée des classes dans l'enseignement scolaire privé hors contrat est totalement libre.
Article 402 : Il est demandé aux établissements de ne jamais dépasser les 9 semaines de cours consécutives.
Article 403 : Il est demandé aux établissements de ne jamais dépasser un total de 40 semaines de cours.
Article 404 : En cas d'infraction, l'autorisation d'enseigner pourra être retirée par arrêté du ministère de l'Éducation Nationale.
Titre V : Des vacances dans l'enseignement supérieur
Article 501 : Les dates des vacances dans tout établissement dépendant du ministère de l'Enseignement Supérieur sont totalement libres.
Fait à Aspen le .....
Par Asuka Finacci, Ministre de l'Education Nationale
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi relatif à la mise en place de la Carte CYAN
Vu la Constitution,
Vu la délibération du Conseil des Ministres en date du 13 décembre 2010, par le Gouvernement Charles de la Tour
Préambule : La présente loi à pour but la création de la Carte Cyan ou Carte de résident permanent en Frôce, et par extension, le statut de résident permanent en Frôce. Clarté sera ainsi apportée dans le domaine nébuleux de l'immigration et du travail des étrangers.
Titre 1 : Dispositions générales
Article 101 : La carte Cyan est un document d'identification émis par le Ministère de l'Intérieur Frôçeux permettant aux citoyens non-frôçeux de s'installer et travailler en Frôce, sans limite de temps. Son détenteur est soumis aux lois nationales et à l'imposition en vigueur.
Article 102 : L'entrée sur le territoire national n'est permis, en plus des détenteurs de visas touristiques ou visas professionnels courte durée, qu'aux possesseurs d'un numéro d'immigrant ou d'une Carte Cyan.
Titre 2 : Obtention de la Carte Cyan par Parrainage
Article 201 : Demande initiale - La demande peut être soumise au ministère de l'Intérieur par l'employeur, ou la famille du candidat au statut de résident permanent.
Par l'employeur
L'employeur doit déposer un dossier, au préalablement retiré auprès des services du Ministère de l'Intérieur, recueillant l'identité du candidat et les éléments prouvant qu'il n'y a personne d'autre en Frôce capable d'effectuer le travail du candidat.
Par la famille
Il est possible d'obtenir une Carte Cyan en se mariant avec une personne de nationalité frôçeuse. Cette dernière peut effectuer une demande de Carte Cyan en se portant garant.
Cas similaires : demande soumise pour un candidat dont un des enfants ou un des parents est frôçeux,
Article 202 : Obtention d'un numéro d'immigrant - Au regard du dossier fourni, considérant le pays d'origine, la formation universitaire ou les compétences professionnelles, un numéro d'immigrant est attribué au demandeur. Il obtient par la même le statut de résident temporaire (valable un an).
Article 203 : L'ajustement de statut - Après l'obtention d'un numéro d'immigrant, le demandeur doit passer du statut d'immigrant (ou résident) temporaire à celui d'immigrant permanent (et donc titulaire d'une Carte Cyan).
Pour ce faire, les conditions suivantes doivent impérativement être remplies :
- Réussite au test élémentaire de Français (sessions organisées dans toutes les mairies, au moins une fois par mois).
- Fourniture d'un avis positif par le Service de Renseignement qui, par une enquête administrative, témoignera d'une absence d'antécédents criminels du demandeur.
Titre 3 : Obtention de la Carte Cyan par le Programme Diversité
Article 301 : Demande initiale - Après dépôt d'une demande préliminaire auprès d'un bureau dédié au sein de chaque antenne diplomatique frôçeuse à l'étranger, le candidat est convoqué à un entretien de motivation.
Article 302 : Présentation du projet - Au moins une session d'entretien doit être organisée chaque mois. Les candidats devront, lors d'un entretien de 30 minutes avec deux fonctionnaires associés au programme et un traducteur, exposer et développer leur projet de vie en Frôce, leurs aspirations et leurs moyens pour parvenir à la réussite du-dit projet.
Article 303 : Obtention d'un numéro d'immigrant - A la fin de chaque trimestre (et en accord avec les plafonds publiés par décret par le Ministère de l'Intérieur), chaque antenne diplomatique délivre aux candidats jugés les plus motivés, les plus sincères et les plus aptes à intégrer les valeurs, lois et coutumes républicaines frôçeuses, un numéro d'immigrant. Le candidat obtient par la même le statut de résident temporaire (valable un an), lui donnant l'opportunité d'entrer légalement sur le sol frôçeux.
Article 304 : L'ajustement de statut - Même que pour les candidats issus du parrainage (voire article 203).
Titre 4 : Perte du statut de Résident permanent
Article 401 : Par absence du territoire frôçeux, supérieure à 6 mois consécutive.
Article 402 : Par décision juridique pour des faits criminels (entendus comme infraction pénale dont la peine encourue est de plus de 10 ans de réclusion).
Fait à Aspen le ....
Par Zélie Saint-Déodat, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République
Par Zélie Saint-Déodat, Ministre de l'Intérieur et de la Défense
Charles de la Tour, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République

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Président du Conseil National du Patronat Frôceux
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,
En application de la L-2010-09-02, portant sur les récompenses honorifiques et plus particulièrement de son titre V relatif à l'Ordre de la Croix d'Argent, je vous demande d'organiser le vote de validation pour l'attribution de la Croix d'Argent, de façon individuelle, aux personnes et pour les motifs suivants :
Cordialement,
Louis Lacroix.
En application de la L-2010-09-02, portant sur les récompenses honorifiques et plus particulièrement de son titre V relatif à l'Ordre de la Croix d'Argent, je vous demande d'organiser le vote de validation pour l'attribution de la Croix d'Argent, de façon individuelle, aux personnes et pour les motifs suivants :
- Mademoiselle Isabella Nerio, nommée au rang d'Orden, pour son travail réalisé au Ministère de la Justice et des Institutions, ayant permis la consolidation de la République, l'épanouissement des libertés individuelles, l'abnégation dont elle a fait preuve pour son pays, sa rigueur, son sérieux et son pragmatisme, sa compétence réaffirmée dans les domaines qui lui ont été confiés, son engagement pour une Justice équitable et indépendante, favorisant la séparation des pouvoirs, son anticipation des crises constitutionnelles et institutionnelles ainsi que l'ensemble de son oeuvre au sein du Gouvernement qui constitue un pilier républicain indispensable.
- Monsieur Christian Valmont, nommé au rang d'Orden, pour son travail réalisé en tant que Premier Ministre, sur ses deux mandats, ayant notamment permis l'écriture de textes phares et majeurs pour notre Démocratie, pour son implication personnelle dans l'ensemble du travail qui lui été confié, pour sa bienveillance à l'égard des intérêts frôceux, pour son dynamisme ayant contribué à la réussite de son mandat de Chef de Gouvernement, son sérieux, son abnégation, sa force de caractère, son engagement dans la lutte pour les principes constitutionnels et dans le renforcement des fondations républicaines.
- Monsieur Stefano Peruzzi, nommé au rang d'Orden, pour son travail réalisée en tant que Président de la Commission Electorale, ayant permis l'avènement de la République Frôceuse et la tenues d'élections démocratiques, pour sa grande compétence et sa force de caractère, son courage politique, sa présence et son dévouement à la Nation ainsi que pour son engagement au renforcement des droits et des libertés citoyennes, auquel s'ajoute sa grande rigueur, son honnêteté et sa fidélité à la démocratie.
Cordialement,
Louis Lacroix.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Ancien Président de la République Frôceuse,
Membre de droit à la Cour Suprême,
Directeur des Editions Lacroix,
Directeur Adjoint de Meade Airlines.
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