Dépôt des propositions de lois - Députés

Palais de Montmorency
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Vincent Valbonesi
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

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Loi sur le Système de Retraite



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire propose la proposition de loi suivante :


Préambule : Le Parti Républicain Frôceux par le biais de son Représentant Parlementaire, Monsieur Vincent Valbonesi, pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale frôceuse. Toute la population active bénéficie donc de l’assurance vieillesse dans le cadre du régime général, indispensable à toute démocratie libérale. Le système des retraites en Frôce est fondé sur le principe de la répartition : ce sont les cotisations prélevées sur les salaires des actifs qui servent à payer les pensions des retraités selon le pacte de solidarité entre les générations, inhérent à notre pays. Cette loi, la première de l’histoire de notre République libre pose la base fondamentale pour la création d’un système de retraite juste et équilibré.


Titre 1 : De la retraite par répartition


Article 101 :
Les salariés et les employeurs versent des cotisations aux régimes de base et aux régimes complémentaires obligatoires.

Article 102 :
Les cotisations permettent de payer les retraites actuelles.

Article 103 :
Avec la cotisation, le salarié s’ouvre des droits pour sa future retraite.


Titre 2 : Des Régimes de retraites de base


Article 201 :
Par la présente, l’Etat reconnaît l’existence de trois régimes de retraites.

Article 202:
Le régime des salariés du secteur privé (Régime général).

Article 203 :
Les régimes spéciaux des salariés du secteur public (Etat, Collectivités locales, Entreprises publiques).

Article 204 :
Le régime des non salariés (Artisans, Commerçants, Professions libérales et Agriculteurs).


Titre 3 : Du Taux de cotisation salarial


Article 301 :
Le taux de cotisation acquitté par les fonctionnaires et le secteur privé est identique.

Article 302 :
L’actuel taux de cotisation salarial est de 9,20%.

Article 303 :
Ce taux correspond à la somme des cotisations salariales en vigueur.


Titre 4 : Du Taux de cotisation patronale


Article 401 :
L'actuel taux de cotisation patronale est de 9,5%.

Article 402 :
Ce taux correspond à la somme des cotisations patronales en vigueur.


Titre 5 : De l'Age de départ à la retraite


Article 501 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour le régime des salariés du secteur privé.

Article 502 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour les régimes spéciaux des salariés du secteur public.

Article 503 :
L’âge d’ouverture des droits à la retraite est de 62 ans pour les régimes non salariés.


Titre 6 : De la Durée d’assurance


Article 601 :
Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, les assurés devront disposer de 41 annuités de cotisation, soit 164 trimestres.


Titre 7 : De la Pénibilité


Article 701 :
Le taux d’incapacité requis pour bénéficier du dispositif de compensation de la pénibilité est de 15%.

Article 702 :
Sous la condition de pouvoir justifier du fait que cette incapacité résulte à l’exposition à des facteurs de pénibilité.

Article 703 :
Ce dispositif est étendu à l’ensemble des assurés.

Article 704 :
Les branches professionnelles ou les entreprises devront engagés, dans les 6 mois suivant la parution au Journal Officiel de la République Frôceuse de la présente loi, des négociations pour proposer à leurs salariés exposés à des facteurs de pénibilité un aménagement pour la fin de leur carrière.


Titre 8 : Des Carrières longues


Article 801 :
Les assurés ayant commencé leur activité à 14, 15, 16 ou 17 ans pourront partir à la retraite à 60 ans ou avant 60 ans.

Article 802 :
L’Etat s’engage à ce que les assurés ayant commencé leur activité à 14 15 16 17 ans ne partent pas à la retraite au delà de 60 ans.


Titre 9 : Des Mères de 3 enfants


Article 901 :
La retraite à taux plein à 62 ans quel que soit la durée d’assurance est mise en place pour les mères de 3 enfants âgées de 50 ans ou plus et qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’un de leurs enfants.


Titre 10 : Des Parents d’enfants handicapés


Article 1001 :
Les parents d’enfants handicapés qui ont interrompu leur carrière pour s’occuper d’eux pourront bénéficier de la retraite à taux plein à 62 ans, quel que soit le nombre de trimestre validé.


Titre 11 : De l’impact de la maternité sur la retraite


Article 1101 :
Afin de ne pas pénaliser les mères de famille, le congé maternité sera entièrement compensé pour la retraite.

Article 1102 :
Les indemnités journalières versées pendant ce congé seront prises en compte dans le calcul de la retraite.


Titre 12 : Des travailleurs handicapés


Article 1201 :
Le départ à la retraite anticipée pour le handicap est disponible pour les assurés qui ont un taux d’incapacité permanente reconnu et au moins égal à 80%.

Article 1202 :
Voici le tableau de départ à la retraite selon l’âge souhaité :
Pour partir à l’âge de 55 ans, 120 trimestres d’assurance et 100 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 56 ans, 110 trimestres d’assurance et 90 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 57 ans, 100 trimestres d’assurance et 80 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 58 ans, 90 trimestres d’assurance et 70 trimestres de cotisation.
Pour partir à l’âge de 59 ans, 80 trimestres d’assurance et 60 trimestres de cotisation.


Titre 13 : Du Rachat de trimestres manquants


Article 1301 :
Les trimestres rachetés par les salariés (en raison d’années d’études supérieures ou d’années de cotisations incomplètes) pourront être remboursés, à la demande de l’assuré et à condition que ce dernier n’ait pas encore fait valoir ses droits à la retraite.

Article 1302 :
Le montant remboursé sera soumis à l’impôt sur le revenu.


Titre 14 : Des financements supplémentaires


Article 1401 :
Création d’une contribution sociale de 7,5% sur les bénéficiaires des stock-options et des attributions gratuites d’actions.

Article 1402 :
La contribution payée par l’employeur sera porté à 9,5%.

Article 1403 :
La taxation des plus-values sera portée à 30% pour les cessions mobilières et à 20% pour les cessions immobilières.

Article 1404 :
Les dividendes perçus par les entreprises seront taxés à 11%.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vincent Valbonesi »

Loi instituant l’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle (A.N.P.I)


Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Article 1 :
La présente crée l’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle (A.N.P.I). Son siège est à Aspen.

Article 2 :
Le directeur de l’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle est nommé par décret du Président de la République. Son mandat est de 5 ans renouvelable deux fois.

Article 3 :
L’Agence Nationale de la Propriété Intellectuelle dispose d’un budget propre, fixé par le Ministère de l’Economie et des Finances, et qui ne peut être remis en cause au cours de l’année fiscale.

Article 4 :
Elle a quatre missions principales :
- De recevoir les dépôts et délivrer les titres de propriétés industrielle : brevet, marques, dessins et modèles ;
- De participer à l’élaboration du droit de la propriété intellectuelle ;
- De mettre à disposition du grand public toute information nécessaire pour la protection des titres de propriété industrielle ;
- De centraliser les registres du commerce et des sociétés des différents tribunaux de la République Frôceuse.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.
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Message par Vincent Valbonesi »

Loi sur la formation professionnelle



Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 : Centre National pour la formation professionnelle


Article 101 :
Création d’un Centre National pour la Formation professionnelle (CNFP). Son siège est à Aspen.

Article 102 :
Le Directeur du Centre National pour la Formation Professionnelle est nommé par décret du Premier ministre sur proposition du Ministre de l’Economie.

Article 103 :
Le Centre National pour la Formation Professionnel dépend du Ministère de l’Economie.


Titre 2 : Du Fond Régional pour la Formation Professionnelle


Article 201 :
Le Fond Régional pour la Formation Professionnelle :
- Conclut dans les conditions définies par le CNFP avec l’Etat et les Régions, ou tout autre partenaire, des conventions ayant notamment pour objet de déterminer les modalités de participation ou de cofinancement des actions courant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi ;
- Définit les modalités techniques, dans le respect des orientations du CNFP, de mise en œuvre des mécanismes de cofinancement des actions concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d’emploi ;
- Définit les procédures à suivre par les salariés pour bénéficier de la prise en charge du CNFP, et des actions de qualification et de requalification des salariés et des demandeurs d’emploi mises en œuvre dans le cadre du présent texte ;
- Précise les modalités techniques de mise en œuvre des règles générales de prise en charge des dépenses afférentes au congé individuel de formation, au congé de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience ;
- Examine les réclamations concernant une demande de prise en charge d'un contrat de professionnalisation ou d’un congé individuel de formation lorsque celle-ci a été rejetée partiellement ou totalement.

Article 202 :
Le Fond Régional pour la Formation Professionnelle est alloué du Ministère de l’Economie vers chacun des régions de Frôce. Les régions ont l’obligation de transférer ce fond à destination du Centre Régional pour la Formation Professionnelle dont elles ont la charge.

Article 203 :
Le montant du Fond Régional pour la Formation Professionnelle est fixé par décret du Ministre de l’Economie. Il doit être inscrit dans le projet de Loi de Finance.

Article 204 :
Le montant du Fond Régional pour la Formation Professionnelle est de 900 millions de pluzins, soit environ 150 millions de pluzins par région.


Titre 3 : De la formation en alternance


Article 301 :
L’alternance est un mode de formation en école/entreprise ayant pour base la signature d’un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat, signé entre un jeune de 16 à 25 ans et l’entreprise d’accueil a une durée de 12 à 36 mois selon le diplôme préparé.

Article 302 :
Le contrat d’alternance a pour objectif l’obtention d’un diplôme homologué par l’Etat. Un jeune peut cumuler jusqu’à ses 26 ans, plusieurs contrats pour passer des diplômes à chaque fois supérieurs.

Article 303 :
La formation est organisée en successions de périodes en entreprise et en centre de formation. Cette alternance peut être de 1 semaine en entreprise suivie de 1 semaine en centre, de 2 jours/3 jours voire de 15 jours/15 jours.

Article 304 :
Pendant toute sa formation, l’apprenti est rémunéré sur la base d’un pourcentage évolutif en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat. Le salaire ne peut être inférieur au plus bas salaire de l'entreprise sur la même base d'heures de travail.


Titre 4 : Des perspectives professionnelles


Article 401 :
L'employeur qui embauche un salarié qui était en formation dans son entreprise est exonéré de charges patronales lors des 6 premiers mois de travail du salarié.

Article 402 :
Pour obtenir cette exonération, le contrat de travail doit être un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée de travail déterminée d'une durée minimale de 6 mois.

Article 403 :
Un individu sortant d'une formation professionnelle et n'ayant pas trouvé d'emploi dans les 6 mois se verra proposer une nouvelle formation en alternance d'une durée minimale de 6 mois.

Article 404 :
Un individu sortant d'un contrat d'alternance avec une entreprise et n'ayant pas trouvé d'emploi dans les 6 mois se verra proposer une nouvelle formation en alternance d'une durée minimale de 6 mois.


Fait à Aspen, le 11 Janvier 2011.

Par,
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vincent Valbonesi »

Loi autorisant les métiers de Banque de Dépôt et de Banque d’Affaires



Vu la Constitution,
Vu le Code Économique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Préambule : Une nation a le droit et l’obligation d’exercer un contrôle sur ses affaires économiques et monétaires, en les mettant au service de l’intérêt général et des générations futures, et à l’abri de la domination d’une oligarchie financière.

Article 1 :
La mise en place de la présente fera office de feu rouge au carrefour très fréquenté des capitaux financiers et de la cupidité incontrôlée des financiers.

Article 2 :
Les Institutions Bancaires doivent choisir entre 2 possibilités : soit devenir une banque de dépôt, soit une banque commerciale (ou d'affaires).

Article 3 :
Les Institutions Bancaires ayant des activités en Frôce devront rendre leur décision, au plus tard le 1er Juillet 2011.

Article 4 :
Si une Institution Bancaire ne transmet pas le type d'activité à laquelle elle va se concentrer, elle recevra une amende de 50 000 000 de pluzins. Cette amende sera majorée de 20% à partir d'un mois de retard, et ceux toutes les semaines tant qu'elle ne se décide pas à faire un choix.

Article 5 :
Il est interdit à toute banque de dépôts de posséder une banque d’affaires ou d’acheter, de vendre ou de souscrire à des titres financiers, domaine réservé aux banques d’affaires.

Article 6 :
Il est interdit aux banques d’affaires d’accepter les dépôts de simples clients, ce qui relève exclusivement des banques de dépôts.

Article 7 :
Ni une banque d’affaires, ni une banque de dépôts, n’ont le droit de posséder une société d’assurance.

Article 8 :
Si une Institution Bancaire possède une société d'assurance, elle devra s'en séparer sous 6 mois. Si la séparation n'est toujours pas effectuer au terme des 6 mois. Elle recevra une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 000 de pluzins. Cette amende sera majorée de 20% à partir d'un mois de retard, et ceux tous les mois.

Article 9 :
Il est interdit à toute institution financière d’accorder un emprunt à ses propres mandataires sous peine de sanction pouvant aller jusqu'à une amende de 100 000 000 de pluzins.

Article 10 :
La présente prend effet dés sa parution au Journal Officiel de la République Frôceuse.


Fait à Aspen, le 11 Janvier 2011.

Par,
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vincent Valbonesi »

Proposition de modification de la LO-2010-10-10 relative au Code Pénal


Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire de la Nation propose la proposition de loi suivante

Article 1 : La présente apporte une modification au titre V du Code Pénal. Les articles 506, 507, 508 et 509 sont ajoutés.
Article 506 :
Dans le cadre d’une sanction pécuniaire, la Cour de Justice peut demander un prélèvement à la source sur le salaire du condamné à l’employeur si le condamné n’a pas payé son amende au bout de 30 jours.

Article 507 :
Dans le cadre d’une sanction pécuniaire, la Cour de Justice peut demander un prélèvement à la source sur le salaire du condamné au Ministère des Finances et du Budget si le condamné est un fonctionnaire et que celui-ci n’a pas payé son amende.

Article 508 :
Pour procéder à un prélèvement à la source, la Cour de Justice peut étaler le prélèvement sur plusieurs mois si l’amende représente plus de 50% et plus du salaire du condamné.

Article 509 :
Dans le cadre d’une amende équivalente à 50% et moins du salaire du condamné, la Cour de Justice peut demander un prélèvement direct et total du montant du par le condamné.
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Sylvain Kelmann
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Message par Sylvain Kelmann »

PROJET DE LOI SUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS
Titre 1 – De la sélection

Article 1.1 – Les candidats aux postes d’enseignements doivent être titulaires d’une licence.
Article 1.2 – Tout lauréat au concours de sélection est admis à l’Ecole Normale d’Enseignement de Frôce (ENEF).

Titre 2 – Des études

Article 2.1 – La scolarité à l’ENEF est de deux années.
Article 2.2 – La scolarité à l’ENEF se compose de trois parties comme suit :
Article 2.2.1 – Les deux premiers semestres sont consacrés à des études disciplinaires ;
Article 2.2.2 – Le troisième semestre est consacré à une alternance à part égale entre études disciplinaire et stage en milieu scolaire selon un rythme bimensuel ;
Article 2.2.3 – Le quatrième semestre est consacré à un stage en milieu scolaire, à mi-temps.

Titre 3 – De la période de stage

Article 3.1 – Le quatrième semestre est sanctionné par le concours de l’agrégation d’enseignement.
Article 3.2 – L’agrégation d’enseignement évalue les compétences disciplinaires de chaque candidat, à l’écrit et à l’oral.
Article 3.3 – Le lauréat au concours final de sortie de l’ENEF se voit délivrer l’agrégation d’enseignement.
Article 3.4 – L’agrégé d’enseignement est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement.
Article 3.5 – Le stagiaire d’enseignement est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.
Article 3.6 – Le stagiaire d'enseignement est noté sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation.

Titre 4 – De la titularisation

Article 4.1 – Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire.
Article 4.2 – Durant trois ans, le titulaire est affecté à un poste fixe et ne peut en changer, sans motif de sanction.
Premier Ministre
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Maire d'Elrado
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Asuka Finacci
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Asuka Finacci »

Proposition de Loi Constitutionnelle visant à fusion des institutions judiciaires
Article 1 : L'article 53 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 53. - La Cour Suprême comprend trois juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des trois membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Nouveau texte :
Article 53. - La Cour Suprême comprend cinq juges. Deux juges sont élus pour trois mois par l'Assemblée Nationale dans un même scrutin à un tour. En cas d'égalité le membre le plus ancien l'emporte. Deux juges sont nommés par le conseil des ministres pour une durée de trois mois. Le président de la Cour Suprême est nommé pour une durée de trois mois par le Président de la République. En sus des cinq membres prévus ci-dessus, font, de droit, partie à vie de la Cour Suprême les anciens Présidents de la République avec une voix uniquement consultative, ils ne sont pas soumis aux règles de non-cumul des mandats prévues dans l'article 55.
Article 2 : L'article 54 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 54. - En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution. En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Nouveau texte :
Article 54. - En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Président de l’Assemblée Nationale, si le juge avait été élu par l'Assemblée Nationale, ou le conseil des ministres s'il avait été nommé par celui-ci, doit désigner un remplaçant qui terminera son mandat après avoir ouvert un appel à candidatures d'au moins 48 heures. Dans le cas d’une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Président de l’Assemblée Nationale peut prononcer sa destitution. En cas de démission du président de la Cour Suprême, le Président de la République en nomme un nouveau. Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des trois quarts des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Article 3 : L'article 55 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 55. - Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
Nouveau texte :
Article 55. - Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et Médiateur de la République. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Président de l'Assemblée Nationale.
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Asuka Finacci
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Asuka Finacci »

Proposition de Loi Organique visant à fusion des institutions judiciaires
Article 1 : Le Livre I de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Livre I : Du Médiateur de la République

Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.

Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.

Art 1003 : Le Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».

Art 1004 : Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour Suprême le remplacera le temps de la médiation.

Art 1005 : Le Médiateur de la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le Médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.

Art 1006 : Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.


Titre 1 : De la médiation

Art 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.

Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour Suprême.

Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.

Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour Suprême afin de passer à la phase du procès.

Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
Article 2 : Le Livre II de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Livre II : De la Cour Suprême
Titre 1 : De la composition

Art 2101 : La Cour Suprême est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République.

Art 2101-1 : La Cour Suprême a compétence pour les actions au pénal comme au civil.

Art 2102 : La Cour Suprême est dirigée par un Président qui est nommé par le Président de la République. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour Suprême ».

Art 2103 : La Cour Suprême est composée de cinq membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. Le conseil des ministres est chargé de nommer deux membres, l'Assemblée Nationale étant chargée d'élire les deux autres. Le Président de la Cour Suprême nommera parmi les membres élus par l'Assemblée Nationale un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.

Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême serait impliqué dans une plainte, il ne pourra paritciper aux délibérations de ce jugement.

Art 2104 : Les postes à la Cour Suprême sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Premier Ministre,, Garde des Sceaux et Médiatuer de la République.

Art 2105 : Les membres de la Cour Suprême ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour Suprême sous peine de révocation.

Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 10 jours, de destitution à la majorité des trois quarts de l'Assemblée Nationale ou de démission d’un des juges de la Cour Suprême, le Président de l'Assemblée Nationale, s'il s'agit d'un juge élu, ou le Conseil des Ministres, s'il s'agit d'un juge nommé, sera chargé de nommer un remplaçant jusqu'à la fin du mandat

Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 10 jours, de destitution à la majorité des trois quarts ou de démission du Président de la Cour Suprême, le Président de la République est chargé de nommer un nouveau Président de la Cour Suprême pour un mandat complet.

Titre 2 : Des procès

Art 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.

Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.

Art 2203 : Le Président de la Cour Suprême est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.

Art 2204 : Le Président de la Cour Suprême est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.

Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes : -Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président. -Plaidoiries du demandeur puis du défendeur -Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé. -Délibération de la Cour Suprême. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix. -Prononcé du jugement par le Président de la Cour Suprême.

Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour Suprême ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.

Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 20 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.

Art 2207 : Etant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour Suprême en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard. En cas d'absence prévue du Président de la Cour Suprême, cet article s'applique au Vice-Président de la Cour Suprême.
Article 3 : Le Livre III de la LO-2010-10-11 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Livre III : De la Cour d'Appel
Titre 1 : De la composition

Art 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction

Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.

Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême et six citoyens électeurs désignés par le sort, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par un des juges de la Cour Suprême, désigné par le sort.

Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, le Garde des Sceaux siègera à sa place à la Cour d'Appel.


Titre 2 : Du procès en Appel

Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour Suprême. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.

Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour Suprême.

Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vincent Valbonesi »

Proposition de loi constitutionnelle visant la suppression du vote de confiance


Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire de la Nation propose la proposition de loi suivante

Article 1 : L'article 44 de la LC-2010-06-01 est abrogé

Article 2 : L'article 46 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 46. - Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.
Nouveau texte :
Article 46. - Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure contre le Gouvernement, le Premier ministre est automatiquement destitué et le Président de la République doit en nommer un nouveau sous 48 heures.
:ok:
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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Message par Vincent Valbonesi »

Proposition de Loi Organique portant modification de la OR-2011-02-15 instaurant un Code Electoral
Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire de la Nation propose la proposition de loi suivante :

Article 1 : Modification de l’article 351 comme suit
Article 351 : Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier électoral fourni en annexe de la présente loi.
Article 2 : Ajout de l'annexe concernant la tenue des élections nationales
Annexe - De la tenue des élections nationales

Elections présidentielles :
  • • Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
    • Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
    • Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : vote
    • Le mercredi suivant le vote : Entrée en fonction du Président élu
Elections législatives :
  • • Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
    • Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
    • Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
    • Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
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