DE-04-12-2010 portant à nomination du Président de la Cour de Justice
Vu l'article 2102 de la Loi organique sur les instances judiciaires frôceuses,
Vu l'appel à candidatures en date du 16 décembre 2010,
La Cour Suprême décide de nommer Hélène Le Menn au poste de Président de la Cour de Justice en remplacement de John Estrade, démissionnaire.
Son mandat commence immédiatement et se terminera le 4 février 2011, sauf démission ou destitution.
Fait le 19 décembre 2010 à Aspen,
Pour la Cour Suprême,
M. Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
M. Vincent Valbonesi, Juge à la Cour Suprême
DE 05-12-2010 concernant le mandat des représentants parlementaires
Vu la Constitution,
Vu le Règlement de l'Assemblée Nationale et plus particulièrement ses articles 301 et 302,
La Cour Suprême décide :
Rien n'interdit à ce qu'un membre absent du forum ne soit écarté des successions à la représentation parlementaire, par conséquent la nomination de Mr Borja est valide.
Seule une absence des débats parlementaires de 14 jours peut conduire à son remplacement selon les modalités de l'article 301 du règlement de l'Assemblée Nationale.
Fait le 22 décembre 2010 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
M. Vincent Valbonesi, Juge à la Cour Suprême
DE 06-12-2010 portant à convocation d'un référendum constitutionnel
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le vote positif de l'Assemblée Nationale, communiqué par le Vice-Président de l'Assemblée Christian Valmont,
La Cour Suprême décide :
Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi Constitutionnelle sur le fonctionnement des trêves ?"
Proposition de Loi Constitutionnelle sur le fonctionnement des trêves
Article 1 : Les articles 6-1 et 7-1 de la LC-2010-06-01 sont abrogés.
Article 2 : L'article 6 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.
Nouveau texte :
Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :
Du 3 au 7 janvier : Campagne officielle
Du 8 janvier 20 h 30 au 9 janvier 20 h 30 : Vote
Fait le 30 décembre 2010 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
DE 07-12-2010 portant à convocation d'un référendum d'initiative populaire
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 80,
Vu la demande déposée par Mme Asuka Finacci,
Vu les sollicitations déposées par Mlle Hélène Le Menn, MM. Matiou Callet, Chace Gyllenhaal, Louis Lacroix, Yevgueni Makhno, Tom Massaroni, Juan Torres et Charles de la Tour,
La Cour Suprême décide :
Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi Organique portant à modification du règlement de l'Assemblée Nationale ?"
Asuka Finacci a écrit :Conformément au titre XII de la Constitution
Titre XII - De l'initiative Populaire
Article 77. - Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Comité de Scénarisation ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.
Article 78. - Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.
Article 79. - La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.
Article 80. - L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours. Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.
Article 81. - Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.
Article 82. - Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.
Etant donné qu'il ne m'apparait pas tolérable que le peuple frôceux soit représenté par des absents,
Etant donné qu'une telle question se doit d'être posée au peuple en raison des intérêts partisans de certaines personnes,
Etant donné que la Constitution offre ce droit au peuple frôceux,
Moi, Asuka Finacci, en qualité de citoyenne de la République Frôceuse, solicite un référendum d'initiative populaire sur la question suivante : "Approuvez-vous la proposition de Loi Organique portant modification du règlement de l'Assemblée Nationale ?" dont la teneur suit :
Proposition de Loi Organique portant modification de la LO-2010-10-22 sur le règlement de l'Assemblée Nationale:
Article Unique : Le titre III est abrogé et réécrit comme suit :
Rappel de l'ancien texte :
Article 301 Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un député n'ayant pas voté et/ou participé au débats parlementaires pendant une durée continue de 14 jours, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale, si la présidence de l'Assemblée n'en a pas été informée préalablement. Le député sera alors remplacé, par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 302 Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 303 Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire. Au cas où il aurait omis de le faire la tête de liste du parti pourra le faire à sa place.
Nouveau texte :
Article 301 : Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 302 : Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 303 : Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 304 : Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 305 : Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celi-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Article 306 : Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destituté remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :
Du 3 au 7 janvier : Campagne officielle
Du 8 janvier 20 h 30 au 9 janvier 20 h 30 : Vote
Fait le 30 décembre 2010 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
DE 08-12-2010 portant à convocation d'un référendum d'initiative populaire
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 80,
Vu la demande déposée par Mme Asuka Finacci,
Vu les sollicitations déposées par Mlle Hélène Le Menn, MM. Matiou Callet, Chace Gyllenhaal, Sylvain Kelmann, Louis Lacroix, Mays Madarjeen, Yevgueni Makhno, Tom Massaroni et Juan Torres,
La Cour Suprême décide :
Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous le texte d'interpellation concernant la mise en place du vote alternatif à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et des représentants parlementaires ?"
Asuka Finacci a écrit :Conformément au titre XII de la Constitution
Titre XII - De l'initiative Populaire
Article 77. - Tout citoyen, membre du forum, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire au niveau national ou régional. Ce dispositif est exclusivement HRP. En aucun cas le Comité de Scénarisation ou toute autre institution ne saurait scénariser un référendum d'initiative populaire.
Article 78. - Le demandeur devra rédiger sa question de toute nature (proposition de loi, interpellation, pétition, traité...) et devra motiver sa démarche. Ces éléments d'ordre qualitatif n'ont aucune incidence sur la recevabilité de la demande référendaire. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment.
Article 79. - La proposition de référendum d'initiative populaire est transmise au Président de la cour suprême qui devra statuer sur la cohérence du texte notemment sa conformité avec la constitution. Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.
Article 80. - L'ensemble des citoyens soutenant ce texte sont invités à se manifester dans le bureau de la Cour Suprême dans un topic dédié, en indiquant "Oui, je sollicite un référendum sur cette question". Si la demande obtient le soutien de 1/4 des électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai de 21 jours. Le Président de la République dispose toujours de la possibilité de proposer, volontairement, un référendum sur cette question, mettant fin a la procédure d'initiative populaire.
Article 81. - Le résultat du référendum organisé par les pouvoirs publics fait foi devant nos institutions et devant le peuple frôceux. Le référendum est universel direct et à majorité absolue.
Article 82. - Les pouvoirs publics, notamment l'Assemblée Nationale peuvent déposer un recours si elles estiment la question contraire à la constitution, aux droits fondamentaux, ou a la charte xooit.
Etant donné que la représentation populaire a refusé de laisser la parole au peuple,
Etant donné qu'une part importante de l'opinion réclame le droit à la parole,
Etant donné que l'élection du président de la République est un enjeu national,
Moi, Asuka Finacci, en qualité de citoyenne de la République Frôceuse, solicite un référendum d'initiative populaire sur la question suivante : "Approuvez-vous le texte d'interpellation suivant à l'attention du Président de la République, du Gouvernement et des représentants parlementaires ?" dont la teneur suit :
Nous, peuple de Frôce, demandons solennellement aux pouvoirs exécutifs et législatifs de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour que le Président de la République soit élu par un scrutin de type alternatif, pour favoriser le pluralisme politique en annihilant l'effet du chantage au second tour et pour optimiser l'efficacité gouvernementale en offrant une semaine de travail supplémentaire à l'équipe exécutive en place.
Nous recommandons que le texte suivant soit utilisé pour que les points énoncés dans le premier paragraphe soient respectés par nos dirigeants :
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités d'élection du Président de la République
Article 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Nouveau texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Nouveau texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Elections présidentielles :
* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Nouveau texte :
Elections présidentielles :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême. o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :
Du 3 au 7 janvier : Campagne officielle
Du 8 janvier 20 h 30 au 9 janvier 20 h 30 : Vote
Fait le 30 décembre 2010 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
DE 01-01-2011 sur le remplacement des représentants parlementaires
Vu la Constitution,
Vu le règlement de l'Assemblée Nationale,
La Cour Suprême décide :
La procédure de remplacement temporaire telle que mentionnée à l'article 303 du règlement de l'Assemblée Nationale ne peut être demandée que par le représentant parlementaire absent en personne.
Le nom du remplaçant ne peut être déterminé que par le remplacé ou la tête de de liste au moment où la demande est faite et non au moment de l'élection.
Fait le 5 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
Par conséquent la Loi Constitutionnelle sur le fonctionnement des trêves dont la teneur suit derva être promulguée sous cinq jours :
Proposition de Loi Constitutionnelle sur le fonctionnement des trêves
Article 1 : Les articles 6-1 et 7-1 de la LC-2010-06-01 sont abrogés.
Article 2 : L'article 6 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune loi ne pourra être votée à l'Assemblée Nationale et aucune ordonnance ne pourra être signée. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé à la quatrième semaine d'août.
Nouveau texte :
Article 6. - Une pause estivale aura lieu pendant les trois premières semaines d'août, pendant celle-ci aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu. Si une élection est prévue pendant cette période, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Fait le 10 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
Par conséquent la Loi Organique sur le règlement de l'Assemblée Nationale dont la teneur suit devra être promulguée sous cinq jours :
Proposition de Loi Organique portant modification de la LO-2010-10-22 sur le règlement de l'Assemblée Nationale:
Article Unique : Le titre III est abrogé et réécrit comme suit :
Rappel de l'ancien texte :
Article 301 Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un député n'ayant pas voté et/ou participé au débats parlementaires pendant une durée continue de 14 jours, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale, si la présidence de l'Assemblée n'en a pas été informée préalablement. Le député sera alors remplacé, par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 302 Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives. S'il n'y a plus personne sur ladite liste la tête de liste du parti pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 303 Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire. Au cas où il aurait omis de le faire la tête de liste du parti pourra le faire à sa place.
Nouveau texte :
Article 301 : Tout représentant parlementaire absent du forum de façon imprévue pour une durée supérieure à 8 jours pourra être destitué par le Président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 302 : Du fait de leur statut de représentant du peuple Frôceux, les représentants parlementaires ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Nationale. Ainsi, un représentant parlementaire ayant manqué plus de 70 % des votes tenus durant une période de deux semaines alors qu'il était en poste et n'ayant pas prévenu de son absence en zone publique, pourra être démis de ses fonctions par le président de l'Assemblée Nationale de façon spontanée ou sur demande d'un citoyen, si le Président de l'Assemblée Nationale refuse de prononcer la destitution suite à une demande citoyenne alors que l'absence est dûment constatée dans un délai de 96 heures, il pourra être destitué de son poste par décision de la Cour Suprême, prise à la majorité simple.
Article 303 : Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 304 : Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Article 305 : Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen, à condition que celui-ci ne soit pas sous le coup d'une sanction d'inéligibilité ou de privation de droits civiques.
Article 306 : Dans le cadre d'un remplacement définitif, chaque membre de la liste qui était moins bien placé que le démissionnaire ou le destitué remonte d'un rang et reprend le nombre de députés destiné à sa nouvelle place.
Fait le 10 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
Par conséquent la Cour Suprême publie le texte suivant au nom de la volonté de la majorité des votants :
Nous, peuple de Frôce, demandons solennellement aux pouvoirs exécutifs et législatifs de mettre en oeuvre tous les moyens possibles pour que le Président de la République soit élu par un scrutin de type alternatif, pour favoriser le pluralisme politique en annihilant l'effet du chantage au second tour et pour optimiser l'efficacité gouvernementale en offrant une semaine de travail supplémentaire à l'équipe exécutive en place.
Nous recommandons que le texte suivant soit utilisé pour que les points énoncés dans le premier paragraphe soient respectés par nos dirigeants :
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités d'élection du Président de la République
Article 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Nouveau texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Nouveau texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Elections présidentielles :
* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Nouveau texte :
Elections présidentielles :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême. o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu
Elections législatives :
* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Fait le 10 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême
DE 05-01-2011 portant à convocation d'un référendum constitutionnel
Vu la Constitution et plus particulièrement son article 84,
Vu le vote positif de l'Assemblée Nationale, communiqué par le Président de l'Assemblée, monsieur Vincent Valbonesi,
La Cour Suprême décide :
Un référendum sera organisé avec la question suivante "Approuvez-vous la proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution ?"
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités de révision de la Constitution
Article Unique : Le titre XIII de la LC 2010-06-01 est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Ancien texte :
Titre XIII - De la révision
Article 83. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle
Article 84. - Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par l’Assemblée Nationale. Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par l’Assemblée Nationale. La proposition de révision à l'initiative des députés de l'Assemblée nationale doit être ratifiée par référendum après son adoption.
Article 85. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Nouveau texte :
Titre XIII - De la révision
Article 83. - L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle
Article 84. - Une Loi Constitutionnelle, qu’elle soit à l'initiative du Président de la République ou des députés de la Nation doit être validée par voie parlementaire, avec une majorité des suffrages exprimés et atteindre un quorum de 150 députés, puis être confirmée par un référendum pour lequel seule une majorité simple sera requise.
Article 85. - Un référendum constitutionnel doit être fixé le deuxième samedi suivant le vote parlementaire ou la requête présidentielle l'ayant entrainé.
Article 86. - Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du forum. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
Ce référendum se tiendra aux dates suivantes :
Du 17 au 21 janvier : Campagne officielle
Du 22 janvier 20 h 30 au 23 janvier 20 h 30 : Vote
Fait le 12 janvier 2011 à Aspen.
Pour la Cour Suprême,
Mr Stefano Peruzzi, Président de la Cour Suprême
Mlle Isabella Nerio, Juge à la Cour Suprême
Mr Christian Valmont, Juge à la Cour Suprême