Loi sur les Plan de Sauvegarde de l'Emploi :
Titre 1-.
Des Plans de Sauvegarde de l’Emploi :
Article 101-. Est considéré comme un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, tout licenciement pour motif économique.
Article 102-. Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Article 103-. Les difficultés économiques ou la nécessité des mutations technologiques ou les licenciements économiques « préventifs » doivent être justifié comme nécessaire pour sauvegarde de la compétitivité.
Titre 2-.
Des négociations :
Article 201-. Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés est dans l’obligation de constituer un dossier de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Article 202-. Une direction d’entreprise réunie en Conseil d’Administration (CA) a le droit d’annoncer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE) à l’ensemble des salariés pendant un conseil extraordinaire d’entreprise. Le PSE est alors candidat à l’appréciation.
Article 203-. Il s’ensuit obligatoirement la création d’une commission spécial d’entreprise visant à la tenue de négociations entre salariat et patronat.
Article 204-. Une commission spécial d’entreprise est composée : d’un nombre égal de représentant du salariat et du patronat ; pour les représentant du salariat : un même nombre de représentant syndicaux et de salariés non syndiqué ; pour le patronat : une délégation du CA.
Article 205-. Le but d’une commission spécial d’entreprise est celui d’une négociation autours du dossier de PSE proposé par le patronat. La commission peut changer le contenue du dossier de PSE d’entreprise par propositions d’amendements, débats, vote majoritaire.
Article 206-. Une commission spécial d’entreprise prend fin à la suite d’un vote final sur le dossier de PSE. Deux cas sont envisageables : l’acceptation à l’unanimité du dossier de PSE ou le refus par l’une des partis majoritaires du dossier de PSE.
Titre 3-.
Du tribunal de commerce ou de grande instance :
Article 301-. Lorsqu’une commission spécial d’entreprise prend fin, le PSE négocié est envoyé dans un tribunal de commerce ou de grande instance là où il n'existe pas de tribunal de commerce ou encore si ce dernier ne peut siéger.
Article 302-. Il existe deux cas de figures envisageables selon l’article 206 du titre 2 de ce présent projet de loi. Si le dossier de PSE est accepté à l’unanimité par la commission spéciale d’entreprise, le siège et le parquet, après vérification subsidiaire du dossier selon certain critère, peuvent ordonner sur requête. Si le dossier de PSE est rejeté, le tribunal convoque les deux partis dans le cadre du droit privée.
Article 303-. Tout rejet de dossier de PSE par un tribunal entraîne l’annulation de tout licenciement collectif. Le tribunal est donc la dernière et seul instance a prendre une décision légal.
Article 304-. Selon l’article 302 du titre 3 de cette présente loi, un dossier PSE peut être rejeté par le tribunal de commerce ou de grande instance comme comportant un litige selon les critères suivants : absence de repreneur partiel ou complet ou/et absence de reclassement pour tout les salariés concernés et/ou une indemnité de licenciement pour les salariés non reclassé, rentabilité en hausse ou stable de l’entreprise, excédant de profit significatif de l’entreprise, possibilité d’emprunt ou d’investissement pour des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ou/et des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience.
Article 305-. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Titre 4-.
Des droits et obligations :
Article 401-. Un entrepreneur ne peut refuser une offre de reprise qui nuirait à sa compétitivité si celui-ci décide d’un PSE pour une partie de son industrie. Le siège du tribunal peut statuer en dernière instance la reprise.
Article 402-. Un entrepreneur ne peut choisir une offre de reprise moins bonne qu’une autre qui lui est proposée par un autre repreneur potentiel, conformément à l’article 401 du titre 4 de cette présente loi.
Article 403-. Si, dans les négociations les représentants des salariés ont jugé insatisfaisantes les offres de reprises, le siège et le parquet du tribunal peuvent ordonner sur requête le reconversion de l’entreprise en SCOP.
Article 404-. Si les salariés refusent la constitution de leur entreprise en SCOP, l’entrepreneur doit dans son dossier de PSE : prévoir le reclassement des salariés et/ou des indemnités de licenciement.
Article 405-. Si l’entreprise a une rentabilité en hausse ou stable, ou/et excédant de profit significatif de l’entreprise, le PSE est alors considéré comme un licenciement boursier et non économique et est donc litigieux selon l‘article 101 et 102 du titre 1 de cette présente loi.
Article 406-. Selon l’article 103 du titre 1 de cette présente lois, les critères de difficulté économique et de nécessité des mutations technologiques et de licenciement économique « préventif » sont des critères de jurisprudence.
Article 407-. Conformément à l’article 406 du titre 4 de cette présente loi, si le tribunal de grande instance ne juge pas le PSE comme nécessaire, il peut ordonner comme illégitime le dossier de PSE et donc interdire son ordonnance.
Article 408-. Si le dossier de PSE est toujours invalide et que la faillite de l'entreprise est inévitable et imminente, le tribunal peut décider de la nationalisation temporaire de l'entreprise par ordonnance de référé.