Re: Calendrier électoral
Posté : 10 janv. 2011, 17:13
Très bien !
Ceci est le forum des archives de la v2. Il n'est pas destiné au jeu, juste au sépia !
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Je propose les mêmes dates que l'autre référendum (c'est à dire vote les 22 et 23 janvier)Proposition de Loi Constitutionnelle sur le Conseil des Ministres
Article 1 : L’article 17 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte :Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres.
Article 17. - Le Président de la République préside le Conseil des Ministres. En cas d’absence de ce dernier, le Premier Ministre est le seul habilité à présider le Conseil des Ministres. Le Président de la République lève la séance avec l’accord du Premier Ministre, si celui-ci est présent.
Article 2 : L'article 29 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :
Ancien texte :
Nouveau texte:Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Article 3 : L’article 37 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :Article 29. - Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif ou présidentiel, en cas d’absence non prévue d’une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l’unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission. Après démission ou destitution, tous les projets de loi adoptés en Conseil des Ministres et non déposés à l’Assemblée Nationale doivent être votés par le Gouvernement suivant, qui dispose de tout droit de modification et d’annulation de ces textes.
Ancien texte :
Nouveau texte:Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 37. - Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l’Assemblée Nationale. Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de l’Assemblée Nationale les projets de lois adoptés lors d’un Conseil des Ministres de son Gouvernement. Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l’Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Je propose le calendrier suivant :Yevgueni Makhno a écrit :Conformément au titre XII de la ConstitutionEtant donné la volonté farouche d'une corporation politique d'annihiler jusqu'au droit ultime de choisir entre la vie et la mort lorsqu'un citoyen fait face à la maladie comme présentement expliqué en interne de la loi,
Moi, Yevgueni MAKHNO en qualité de citoyen de la République Frôceuse, sollicite un référendum d'initiative populaire sur la question suivante : "Approuvez-vous la proposition de Loi relative au droit à une mort digne ?" dont la teneur suit :
Toute personne souhaitant la mise en place de ce Référendum d'Initiative Populaire devra poster le texte suivant: "Oui, je sollicite un référendum sur cette question" dans le topic qu’ouvrira le Président de la Cour Suprême, si l'initiative est conforme à nos Lois.Proposition de Loi relative au droit à une mort digne
Préambule : La République Frôceuse, consciente de son devoir de soutien aux droits fondamentaux, décide par l'application de la présente loi, de rendre légale l'acte mettant fin à la vie d'une autre personne pour lui éviter l'agonie. La mise au terme de la vie n'est applicable que lorsque la personne est hospitalisée en remplacement des soins palliatifs.
Article 1 : Tout individu atteint de toute forme de maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et physiques intolérables peut soumettre une requête visant à bénéficier d'un acte de mise au terme de sa vie aux autorités du service médical qui prend en charge son cas.
Article 2 : Le requérant doit procéder à la formulation exacte et précise de sa volonté par écrit ou si possible par voie orale sauf dans les conditions déterminées par l'article 3 du présent texte. Dans le cas d'une formulation par écrit, un acte notarié est nécessaire. Pour la formulation par voie orale, un enregistrement audio en présence d'un notaire est requis. La procédure de la disposition du présent article devant se dérouler après l'accord d'un psychiatre qui déterminera la capacité du sujet à prendre une décision.
Article 3 : Un patient ne pouvant indiquer son choix faute d'incapacité à s'exprimer ou à écrire et ne répondant pas aux critères requis de l'article 2, ne peut bénéficier de l'acte de mise au terme de sa vie sauf si toutefois son choix est exprimé d'une autre façon, comme un langage déterminé par des signes quelconques et vérifié par des psychiatres engagés par le directeur du centre hospitalier ou de l'administration sanitaire par note de service.
Article 4 : Dans le cas où le requérant se trouve être en possession de biens de quelque nature qu'ils soient, le testament ou l'héritage prononcés doivent être renouvelés et confirmés par ce dernier avant l'exécution de l'acte de mise au terme de sa vie. Si le requérant répond aux conditions évoquées par l'article 3, les biens sont saisis par l'État selon les modalités du Code Civil ou répartis selon les dispositions décidées par le futur défunt lors de l'établissement du testament.
Article 5 : L'acte de mise au terme de la vie doit être soumise à l'approbation du Médecin Généraliste, d'un psychiatre et d'un spécialiste de la pathologie. Ces trois médecins doivent être unanimement favorables à la mise en exécution de l'acte pour qu'il soit autorisé. L'examen de la requête doit prendre en considération les consignes des articles 2 et 3.
Article 6 : Pour éviter l'éventuel caractère suicidaire du patient, un examen psychologique doit être entamé pour déterminer la conscience du patient face à sa décision. L'acte de mise au terme de la vie n'est en aucun cas une forme de suicide et doit être pratiquée suite aux souffrances morales et physiques du sujet comme l'indiquent les articles précédents.
Article 7 : Les patients ou individus dont la volonté s'aligne autour du suicide et qui prétextent les conditions apparentées à la mise au terme de la vie pour procéder à leur décès ne sont pas susceptibles d'être euthanasiés.
Article 8 : Le service en charge de la mise au terme de la vie doit d'abord anesthésier le patient puis lui injecter la dose mortelle par intraveineuse.