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Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 18:47
par Christian Valmont
Les frères et soeurs (les benjamins) portent obligatoirement le même nom que l'aîné.
C'est un peu tordu mais, s'ils n'ont pas le même père ou la même mère ? :mrblue:

ajoute juste "de mêmes parents"

Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 22:09
par Isabella Nerio
Christian Valmont a écrit :
Les frères et soeurs (les benjamins) portent obligatoirement le même nom que l'aîné.
C'est un peu tordu mais, s'ils n'ont pas le même père ou la même mère ? :mrblue:

ajoute juste "de mêmes parents"

oui, c'est même très tordu, mais nous sommes des libéraux ... ça peut donner des combinaisons surréalistes..
Après tout vous préférez peut être que les enfants portent le nom du père, ce serait plus simple ?

Re: Code Civil

Posté : 05 août 2010, 23:22
par Christian Valmont
Et si le père ne veut pas le reconnaitre?
Et si c'est un couple de femmes qui adoptent ?
Et si c'est un couple d'hommes qui adoptent ?

:jesors:

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 00:36
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
D'ailleurs pour le mariage, nous devrions le préciser aussi.

Mettre un article pour laisser le choix aux époux :
- soit de prendre le nom du mari,
- soit de prendre le nom de l'épouse,
- soit de mettre les deux noms acollés.

Concernant les enfants, issu des mêmes parents, je trouve normal qu'ils aient le nom de famille choisi par leur parent, de la même façon. Soit le nom du mari, soit celui de l'épouse, soit les deux noms acollés.

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 09:12
par Isabella Nerio
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy a écrit :D'ailleurs pour le mariage, nous devrions le préciser aussi.

Mettre un article pour laisser le choix aux époux :
- soit de prendre le nom du mari,
- soit de prendre le nom de l'épouse,
- soit de mettre les deux noms acollés.

Concernant les enfants, issu des mêmes parents, je trouve normal qu'ils aient le nom de famille choisi par leur parent, de la même façon. Soit le nom du mari, soit celui de l'épouse, soit les deux noms acollés.
Pour les parents c'est prévu :

Article 36-4
Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Je vais donc inclure un article pour les enfants et après j'ouvre un débat public....

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 10:47
par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
J'avais pas vu. ^^'

Ok alors. C'est bon pour le débat. ;)
(Pense à la rénumérotation :P )

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 14:18
par Isabella Nerio
Bon voilà ma proposition :
Article ...

Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu.
Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.
pour ceux qui adoptent, les enfants ont déjà un nom... mais c'est prévu :
Article 51
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.
Article 53
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Bon j'espère que ça va ? Sinon modifiez-le...

Je modifie la numérotation et j'ouvre le débat public...

(sinon on va me retrouver pendue avec le projet de Code civil à la main... :( )

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 15:19
par Isabella Nerio
Juste une question sur la numérotation.... et oui encore....

Dans le Code électoral on trouve :
Livre 1
Titre 1
Art 111

Dans le Code Pénal :
Livre 1
Titre 1
Art 101

Charles me dit :
Livre 1
Chapitre 1
Article 1101

Monsieur le Président :
Titre 1
Chapitre 1
Article 1101

Dans le CC j'ai des titres avec et des titre sans chapitre....

ex :

LIVRE PREMIER
TITRE I
Article 1101

Mais

Livre Premier
Titre IV
Chapitre 1
Article 14101 ??????????????????????

La corde est prête...... :tchin:

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 17:19
par Christian Valmont
Personnellement, j'ai utilisé au début la numérotation du code pénal, en suite j'ai édité comme l'a proposé Louis et Charles, sauf que je ne veux pas utiliser Chapitre derrière Livre, j'ai donc laissé Titre.

Le défaut avec la numérotation du code électoral c'est que si on dépasse les 9 articles pour un titre on se retrouve à 1110 alors qu'on était a 119.

Le défaut avec celle du code pénal, c'est que je ne vois pas pourquoi on met Livre I, Livre II puisqu'après on a les titres de 1 à 10 sans faire la différence entre ceux du Livre I et ceux du Livre II.
(d'ailleurs j'ai remarqué qu'ils ont oublié un Titre, ils sont passés du 6 au 8 sans mettre de 7 ^^)

donc je préfère la proposition de Louis et Charles, sauf pour le fait de mettre Chapitre à la Place de Titre derrière le Livre.

Re: Code Civil

Posté : 06 août 2010, 18:44
par Isabella Nerio
Comme j'ai des Titres qui ont des Chapitres et d'autres non, j'ai numéroté :

Livre - 1
Titre - 1
Article 1101

Pour le titre préliminaire ?

Bon je le mets en débat on pourra tjs changer la numérotation après...
CODE CIVIL FROCEUX



Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.

Article 1
Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..

Article 2
La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 3
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.

Article 4
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.

Article 5
Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.

LIVRE PREMIER - DES PERSONNES

Titre I - DES DROITS CIVILS

Article 1101
L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 1102
Tout Frôceux jouira de droits civils.

Article 1103
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Article 1104
Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’article 411-2 du Code Pénal.

Article 1105
Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Article 1106
L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 1107
L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.

Article 1108
Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.


Titre II - DE LA NATIONALITE FROCEUSE

Article 1201
La nationalité frôçeuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Article 1202
Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Article 1203
Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.

Article 1204
L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande, de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité et d’avoir un casier judiciaire vierge.

Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Article 1205
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Art 1206
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Art 1207
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.

Article 1208
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.

Article 1209
Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.

Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Article 1210
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément.

Article 1212
La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’article 1207 ou la condamnation prononcée à son encontre :
- en application de l’article 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur
- en application de l’article 411-7 alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique
- en cas de récidive aux infractions de l’article 411-7
entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité frôceuse.


Titre III - DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

Article 1301
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès.

Art - 1301 -1
Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu.
Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.

Article 1301-2
Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

TITRE IV - DU MARIAGE

Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.

Chapitre I - Des conditions du mariage

Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:

Article 1401
Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue à la demande des intéressés auprès du Maire du lieu de résidence de l’un des deux. Après étude de leur demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense.

Article 1401-1
Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.

Article 1401-2
Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant , un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.

Article 1401-3
Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.

Article 1402
Dans le cas de manquements constatés à l’article 1401, le mariage sera annulé.

Article 1403
L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Article 1404
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en frôce.

Article 1405
Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux articles 1406 et suivants sous peine de nullité.

Article 1406
Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’article 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Article 1407
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 1408
Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquets.

Article 1409
Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.

Article 1410
Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Article 1411
Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.

Article 1411-1
Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Article 1411-2
Ils choisissent ensemble la résidence familiale.

Article 1411-3
Ils contribuent aux charges de la famille.

Article 1411-4
Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 1412
Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.

Article 1413
Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 1414
Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 1415
Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie..

TITRE V - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE

Article 1501
La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 1502
Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.

Article 1503
Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 1504
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Article 1505
A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.

TITRE VI - DE L’ADOPTION

Chapitre 1 - De l’adoption plénière

Article 1601
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Article 1601-1
Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.

Article 1602
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Article 1603
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.

Article 1604
Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Article 1605
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Article 1606
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.

Chapitre 2 - De l’adoption simple

Article 1607
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Article 1608
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Article 1609
L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Article 1610
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.

TITRE VII - DU DECES

Article 1701
Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Article 1702
En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Article 1703
Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Article 1703-1
Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Article 1703-2
Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Article 1703-3
Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.

Article 1704-4
Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.


LIVRE SECOND - DES BIENS

TITRE I - DE L’ACQUISITION

Article 2101
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.

TITRE II - DE LA TRANSMISSION

Chapitre 1 - Ab intestat

Article 2201
En application de l’article 1501 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.

Chapitre 2 - Par testament

Article 2202
Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.

Article 2203
Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.

Chapitre 3 - Par don

Article 2204
Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre 4 - Par la vente

Article 2205
Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.


Aspen, le…….