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Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 29 déc. 2010, 01:44
par Asuka Finacci
Je retire la proposition de loi constitutionnelle postée le 29 décembre 2010.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 29 déc. 2010, 04:44
par Asuka Finacci
Proposition de Loi Organique sur la création et l'organisation des formations politiques :


Titre I De la création d'un parti politique

Article 101 : Deux citoyens électeurs ou plus peuvent demander la création d'un parti politique.

Article 102 : Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des fondateurs, du parti politique, du premier chef du parti, un bref exposé des motivations personnelles du dépositaire de la demande, une brève description de l'idéologie du parti et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.

Article 103 : Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 10 000 pluzins qui sera restituée sur le compte du parti, selon la méthode suivante :

Après 2 mois d'activité : 1000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 4 mois d'activité : 2000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 6 mois d'activité : 3000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 8 mois d'activité : les derniers 4000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.

Titre II De la création d'un espace commun de discussions

Article 201 : Deux partis politiques ou plus peuvent demander la mise en place d'un espace commun de discussions.

Article 202 : Le dossier de création doit être déposé à la Cour Suprême et comprendre le nom des partis fondateurs, de l'espace commun de discussions, du premier modérateur de l'espace, d'un bref exposé des motivations des partis fondateurs et le choix du mode de restitution des intérêts à taux fixe ou variable.

Article 203 : Le dossier de création doit être accompagné d'un chèque de caution d'un montant de 60 000 pluzins qui sera restituée sur le compte de l'espace de discussion ou à défaut à parts égales entre les partis membres, selon la méthode suivante :

Après 2 mois d'activité : 6000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 4 mois d'activité : 12000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 6 mois d'activité : 18000 pluzins de plus sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.
Après 8 mois d'activité : les derniers 24000 pluzins sont rendus auxquels s'ajoutent les intérêts.

Titre III Des statuts des formations politiques

Article 301 : Toute formation politique fondée selon les modalités des Titres I et II de la présente Loi doit disposer de statuts qui doivent être déposés à la Cour Suprême par le chef de la formation.

Article 302 : Toute formation politique nouvellement crée dispose de quarante jours pour se mettre en conformité à l'article 301 de la présente Loi sous peine de dissolution.

Article 303 : Toute formation politique déjà existante au moment de la promulgation de la présente Loi dispose de soixante jours pour se mettre en conformité à l'article 301 de la présente Loi sous peine de dissolution.

Article 304 : Les statuts doivent contenir au moins :

- Les modalités d'élection du ou des chef(s) de la formation
- La durée du mandat du ou des chef(s) de la formation
- Le montant d'une éventuelle cotisation obligatoire
- Les modalités d'adhésion à la formation
- Les modalités d'acceptation ou non des citoyens secondaires
- Les modalités de révision des statuts
- Les modalités de dissolution de la formation

Titre IV De la dissolution d'une formation politique

Article 401 : En cas d'infraction grave à la Loi et/ou à la Constitution, une formation politique peut être dissoute par décision de la Cour Suprême.

Article 402 : En cas d'inactivité de la zone privée d'au moins quarante jours, les Maitres du Jeu peuvent procéder à la dissolution d'une formation politique. Aucune dissolution de ce type ne pourra avoir lieu durant la trêve estivale telle que définie par la Constitution.

Article 403 : La dissolution d'une formation politique à la demande de ses membres doit être déposée à la Cour Suprême par le chef de la formation et être conforme aux statuts de la formation tels que définis dans le Titre III de la présente Loi.

Titre V De l'abrogation de dispositions antérieures

Article 501 : Le Chapitre 3 de la LO-2010-06-02 est renommé "Modalités de Création des associations à but non lucratif"

Article 502 : L'article 3304 de la LO-2010-06-02 est abrogé.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 31 déc. 2010, 14:02
par Christian Valmont
Proposition de Loi portant à rectification de la LO-2010-10-11 - Instances Judiciaires Frôceuses


Article Unique : la LO-2010-10-11 - Instances Judiciaires Frôceuses est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :

Rappel du texte actuel
Livre I : Du Médiateur de la République


Art 1001 : Le Médiateur de la République est chargé de la médiation concernant les dossiers dont il est saisi.

Art 1002 : Le Médiateur de la République est nommé par la Cour Suprême, pour une période de trois mois renouvelable sans limitation du nombre de mandats et sans restriction de cumul des mandats. En cas d’absence, d’incompétence ou d’abus avérés dans ses fonctions, le Médiateur peut être révoqué par la Cour Suprême.

Art 1003 : Médiateur de la République est modérateur du forum « Médiateur de la République ».

Art 1004: Dans le cas où le Médiateur de la République est impliqué dans une plainte ou en cas d‘absence supérieure à 7 jours, le Président de la Cour de Justice le remplacera le temps de la médiation, après avis favorable de la Cour Suprême.

Art 1005 : Le Médiateur la République peut déclarer l'irrecevabilité pour une plainte si celle-ci n'entre pas dans la définition des infractions prévues par le Code Pénal. Cependant, si le dépositaire de la plainte n'est pas en accord avec cette décision, il peut déposer un recours devant la Cour Suprême. Si la Cour Suprême donne raison au dépositaire de la plainte, le médiateur devra rouvrir le dossier et le traiter.

Art 1006 :
Le Médiateur de la République a devoir de réserve vis à vis des affaires dont il a la charge.
Titre 1 : De la médiation
Art 1101 : Le Médiateur de la République est chargé de trouver une solution à l’amiable entre les deux parties de la plainte.

Art 1102 : Il dispose de 5 jours pour remplir cette tâche, avec possibilité d'allongement de 2 jours pour la médiation en cas d'accord possible entre les parties mais besoin de temps. L’allongement doit être demandé au président de la Cour de Justice.

Art 1103 : En cas d’accord entre les deux parties, le dossier est clos et la plainte est mise en archive.

Art 1104 : En cas de désaccord ou absence d’une ou des deux parties, le Médiateur de la République rédige un rapport qu’il transmet au Président de la Cour de Justice afin de passer à la phase du procès.

Art 1105 : En cas de dépassement des délais, le Médiateur de la République en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.

Livre II : De la Cour de Justice

Titre 1 : De la composition
Art 2101 : La Cour de Justice est le premier degré de juridiction. Elle a pour objectif de mettre en place les procès qui feront suite au processus de médiation proposé par le Médiateur de la République.

Art 2101-1 : La Cour de Justice a compétence pour les actions au pénal et au civil, la Cour Suprême ayant compétence pour toutes les autres actions.

Art 2102 :
La Cour de Justice est dirigée par un Président qui est nommé à la majorité des membres de la Cour Suprême. Son mandat est de trois mois renouvelables. Il est modérateur du forum « Cour de Justice ».

Art 2103 : La Cour de Justice est composée de trois membres. Ces membres ont un mandat de 3 mois renouvelables. C’est le Président de la Cour de Justice qui est chargé de nommer les deux Juges qui devront pouvoir justifier d‘un casier judiciaire vierge. Il nommera parmi eux un Vice Président chargé de le remplacer en cas d’absence temporaire.

Art 2103-1 : Dans le cas où un membre de la Cour de Justice serait impliqué dans une plainte, le Médiateur de la République, après la phase de médiation transmettra son rapport à la Cour Suprême qui statuera sur le dossier.

Art 2104 : Les postes à la Cour de Justice sont incompatibles avec les fonctions de Président de la République, Membre de la Cour Suprême à l'exception des membres de droit, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Garde des Sceaux et Médiateur de la République.

Art 2105 : Les membres de la Cour de la Justice ont un devoir de réserve vis à vis des affaires qu’ils auront à traiter. Ils ont également le devoir de participer au procès. Nul ne peut déroger à son statut de membre de la Cour du Justice sous peine de révocation.

Art 2105–1 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission d’un des juges de la Cour de Justice, le Président de la dite Cour est chargé de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.

Art 2105-2 : En cas d’absence de plus de 7 jours, d’incompétence ou de démission du Président de la Cour de Justice, la Cour Suprême est chargée de nommer un remplaçant jusqu’à la fin du mandat.
Titre 2 : Des procès
Art 2201 : Tout accusé peut se faire assister d’un avocat. Il peut également se défendre de lui-même.

Art 2202 : Les deux parties doivent avoir reçu le rapport complet du Médiateur de la République au minimum deux jours avant le début du procès.

Art 2203 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de la mise en place du procès ainsi que de son bon déroulement. Il devra envoyer une convocation aux parties les avisant du début de l’audience. Il a le pouvoir de suspendre temporairement l’audience à son gré.

Art 2204 : Le Président de la Cour de Justice est chargé de mener les débats dont il a l’entière maîtrise.

Art 2204-1 : Les différentes phases du procès sont les suivantes :
-Audition du demandeur et du défendeur, de façon simultanée ou de façon interactive à la demande du Président.
-Plaidoiries du demandeur puis du défendeur
-Le cas échéant, le demandeur (où tout autre personne y ayant intérêt) devra confirmer au Président de la Cour s’il se porte partie civile au procès et le montant des éventuels dommages et intérêts qu’il réclame à l’accusé.
-Délibération de la Cour de Justice. La décision du jugement sera prise à la majorité. En cas d’égalité lors de la délibération le Président aura voix prépondérante. Si le Vice-Président remplace le Président il disposera dans ce cas de deux voix.
-Prononcé du jugement par le Président de la Cour de Justice.

Art 2205 : Les procès ont lieu dans le forum « Cour de Justice ». L’accès à la salle du procès est permis à l’ensemble des citoyens frôceux mais uniquement en lecture. La délibération des membres de la Cour a lieu à huis clos dans un forum spécialement créé.

Art 2206 : Les procès doivent être terminés en un maximum de 10 jours afin d’éviter tout encombrement dans le processus juridique du pays.

Art 2207 : Etant chargé de la mise en place du procès, en cas de dépassement des délais, le Président de la Cour de Justice en court 300 plz d’amende pour chaque jour de retard.
En cas d'absence prévue du Président de la Cour de Justice, cet article s'applique au Vice-Président de la Cour de Justice.

Livre III : De la Cour d'Appel

Titre 1 : De la composition
Art 3101 : La Cour d’Appel est le deuxième est dernier degré de juridiction

Art 3102 : La décision de la Cour d’Appel est définitive sauf si de nouvelles preuves déterminantes à charge ou à décharge font leur apparition auquel cas une nouvelle audience devant la Cour d’Appel sera organisée.

Art 3103 : La Cour d’Appel est composée par l’ensemble des membres de la Cour Suprême, à l'exception des membres de droit. Elle est présidée par le Président en exercice de la Cour Suprême.

Art 3104 : Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est impliqué dans une plainte, un membre de la Cour de Justice sera nommé par le Garde des Sceaux pour le remplacer en appel

Titre 2 : Du procès en Appel

Art 3201 : Seules les parties au procès (demandeur, défendeur ou partie civile mais dans ce cas pour ce qui concerne uniquement les éventuels dommages et intérêts) peuvent faire appel d’une décision prise par la Cour de Justice. Pour cela, elles disposent d’un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement pour faire appel.

Art 3202 : Les modalités du procès en Appel sont les mêmes que celles mises en place lors du premier procès au sein de la Cour de Justice.

Art 3203 : En cas d’égalité lors de la délibération, le président de la Cour d’Appel a une voix prépondérante.
:ok:

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 05 janv. 2011, 21:08
par Asuka Finacci
Proposition de Loi Constitutionnelle sur les modalités d'élection du Président de la République
Article 1 : L'article 9 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin majoritaire uninominal à deux tours (sous réserve de l‘application du dernier alinéa de l‘annexe 1 en cas d‘élection du Président au premier tour de scrutin). Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Nouveau texte :
Article 9. - Le Président de la République est élu pour un mandat de trois mois au suffrage universel direct, lors d'un scrutin de type alternatif. Les candidats à l'élection présidentielle doivent respecter les conditions d'éligibilité, ainsi que les spécificités électorales détaillées dans le code électoral en vigueur. Nul ne peut être élu à la présidence de la République à plus de deux reprises consécutives.
Article 2 : L'article 10 de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le dernier tour de vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président actuel. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Nouveau texte :
Article 10. - Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le vote devant se tenir le samedi précédant la fin du mandat du président sortant. Les modalités du déroulement du scrutin présidentiel sont fixées par le Code Electoral.
Article 3 : L'annexe I de la LC-2010-06-01 est modifié comme suit :

Ancien texte :
Elections présidentielles :

* Premier tour :
o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le premier tour : Campagne officielle du 1er tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 1er tour : 1er tour.
o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu

* Deuxième tour : (éventuel)
o Du mercredi au vendredi suivant le premier tour : Campagne officielle du 2nd tour
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne du 2nd tour : 2e tour.
o Mercredi suivant le 2nd tour : Début du mandat du président élu.

Elections législatives :

* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Nouveau texte :
Elections présidentielles :

o Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême.
o Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
o Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote.

o Le mercredi suivant le premier tour : Entrée en fonction du Président élu

Elections législatives :

* Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au lundi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
* Du mardi au vendredi précédant le vote : Campagne officielle
* Le samedi et le dimanche, suivant la campagne : Vote
* Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Ce texte sera retiré en cas de victoire du "NON" au référendum sur l'interpellation concernant le vote alternatif.
:ok: (Victoire du Oui)

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 14 janv. 2011, 19:48
par Juan Torres
Je dépose une motion de censure pour le Gouvernement en place.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 14 janv. 2011, 20:09
par Christian Valmont
Monsieur Torres, Je prends note de votre demande.
Je vous répondrai cependant que je ne peux pour l'instant l'accepter, puisque jusqu’au 17 Janvier 2011, c’est Monsieur François Martinez qui est Représentant Parlementaire, et ce, en application du règlement de l'Assemblée Nationale, qui stipule qu'un député qui commence une session a l'obligation de la terminer.
Je vous enjoints également à prendre connaissance de l’article 45 de la constitution.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 20 janv. 2011, 01:37
par Vincent Valbonesi
Proposition d’abrogation du Titre 4 de la LO-2010-10-12 relative au Code des Régions


Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire de la Nation, propose la proposition de loi suivante

Unique article : Le Titre 4 de la L0-2010-10-12 portant sur le Code des Régions, et plus précisément dans son Titre 4 sur le Président de région, est abrogé.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 21 janv. 2011, 10:19
par Vincent Valbonesi
Loi sur la défiscalisation des revenus étudiants


Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,


Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 : A l’occasion d’un mi-temps

Article 101 :
Dans le cadre de cette loi, un étudiant est un individu jouissant de l’ensemble de ses droits civiques, de nationalité frôceuse ou ayant un visa d’étudiant, titulaire d'une carte étudiante et ayant moins de 25 ans.

Article 102 :
Les revenus des étudiants travaillant à mi-temps sont défiscalisés.

Article 103 :
Aucune taxe n’est applicable aux étudiants obéissant à l’article 101 et répondant sous les conditions de l’article 102.


Titre 2 : A l’occasion des vacances scolaires

Article 201 :
Dans le cadre de cette loi, un étudiant est un individu jouissant de l’ensemble de ses droits civiques, de nationalité frôceuse ou ayant un visa d’étudiant, titulaire d'une carte étudiante et ayant moins de 25 ans.

Article 202 :
Les revenus des étudiants travaillant en période de vacances scolaires sont défiscalisés.

Article 203 :
Aucune taxe n’est applicable aux étudiants obéissant à l’article 201 et répondant sous les conditions de l’article 202.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 21 janv. 2011, 10:21
par Vincent Valbonesi
Loi instituant l’Aide pour l’Education Préscolaire (A.E.P)


Vu la Constitution,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 : Conditions d’attribution

Article 101 :
Cette aide s’adresse aux parents qui souhaitent arrêter ou réduire leur activité pour s’occuper de leurs enfants d’âge préscolaire.

Article 102 :
Pour bénéficier de cette aide, il faut avoir au moins deux enfants dont le dernier est âgé de moins de 4 ans.

Article 103 :
Pour bénéficier de cette aide, il est nécessaire d’avoir cessé ou réduit son activité professionnelle totalement en cas de temps partiel ou de 50% en cas de temps plein.

Article 104 :
Il faudra justifier 2 ans de travail durant les 5 années précédant l’arrivée du deuxième enfant. Et 10 ans si 3 enfants et plus.

Article 105 :
Cette aide n’est compatible avec aucune autre aide si le montant total des allocations familiales excède 950 pluzins/mois.

Article 106 :
Cette aide peut être perçue à taux plein si le parent a cessé toute activité ou a taux partiel s’il a conservé une partie de son emploi.

Article 107 :
En revanche, les personnes en couple cumuler deux taux partiels si le total ne dépasse pas le montant du taux plein.

Article 108 :
L’aide est versée jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant pour lequel elle a été demandée.

Article 109 :
Elle peut être perçue pendant 6 ans s’il s’agit de triplé ou plus, et pendant 2 ans pour l’adoption d’un enfant âgé entre 3 et 16 ans.


Titre 2 : Montant de l’Aide pour l’Education Préscolaire

Article 201 :
Si le parent n’a plus d’activité professionnelle, le taux plein est de 879,64 pluzins.

Article 202 :
Si le parent a une activité professionnelle équivalente à moins de 50% du temps de travail définit par l’entreprise, il perçoit 480,38 pluzins.

Article 203 :
Le montant de l’Aide pour l’Education Préscolaire peut être modifié par décret du Ministre de l’Economie.


Fait à Aspen, le 29 Décembre 2010.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.

Re: Dépots des propositions de lois - Députés

Posté : 21 janv. 2011, 10:23
par Vincent Valbonesi
Réforme du Code du Travail

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Monsieur Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF, propose la proposition de loi suivante :



Titre 1 - Principes fondamentaux


Article 101 :
Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.

Article 102 :
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.

Article 103 :
L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.

Article 104 :
La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 40 heures.

Article 105 :
Le Gouvernement à l'obligation de saisir les partenaires sociaux en cas de modification du Code du Travail.


Titre 2 - Champ d’Application


Article 201 :
La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République Frôceuse et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé en Frôce.

Article 202 :
Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Article 203 :
En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.


Titre 3 - Droits et Obligations des salariés


Article 301 :
Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.

Article 302 :
Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

Article 303 :
Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.


Titre 4 – Formation du Contrat de travail


Article 401 :
La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.

Article 402 :
Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Article 403 :
La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.

Article 404 :
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.

Article 405 :
Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.

Article 406 :
Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée à l’article 2106 ci-dessus doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Article 407 :
Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 12 mois.

Article 408 :
Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.

Article 409 :
Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.

Article 410 :
Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.

Article 411 :
Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.


Titre 5 - Modification, suspension et cessation du Contrat de travail

Article 501 :
Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.

Article 502 :
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.

Article 503 :
Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.

Article 504 :
La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.

Article 505 :
La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.

Article 506 :
Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.

Article 507 :
Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.

Article 508 :
En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.


Titre 6 - Des Heures supplémentaires


Article 601 :
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 39 heures hebdomadaires (ou de la durée considérée comme équivalente dans certaines professions), à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article 602 :
Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cet accord doit alors notamment prévoir les limites pour le décompte des heures supplémentaires. En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.

Article 603 :
Ainsi, lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de quatre semaines prévue constitue des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :

Article 603-1 :
Les heures effectuées au-delà de 2060 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées),

Article 603-2 :
Les heures effectuées au-delà de la moyenne de 40 heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord (déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées).

Article 604 :
En outre, en cas de répartition de l’horaire sur une période de 4 semaines au plus :
- en cas d’arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 40 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 40 heures, le salaire est maintenu sur la base de 40 heures hebdomadaires ;
- en cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

Article 605 :
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
- 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
- 50 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 50 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
- 56 heures au cours d’une même semaine.

Article 606 :
Une heure supplémentaire est défiscalisée pour le salarié qui effectue cette heure de travail. Il n’a pas à l’inscrire dans sa déclaration de revenus.

Article 607 :
Une heure est exemptée de charges patronales pour l’employeur.


Titre 701 - Temps de travail


Article 701 : Dans une année civile, on dénombre : 52 Dimanches, 52 Samedis et 10 jours fériés.

Article 702 : Une année civile comporte 251 jours de travail effectif à répartir sur l’année.

Article 703 : La durée légal de travail autorisé, sauf dérogations, est de 8h au maximum par jour.

Article 704 : La durée légale de travail pour une année civile est de 2008 heures arrondies à 2010 heures pour tenir compte des fluctuations naturelles du nombre de jours travaillés dans une année.

Article 705 : Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.

Article 706 : Les jours de repos (samedi et dimanche) peuvent être donnés les autres jours de la semaine en respectant les 6 jours consécutifs maximal.


Titre 8 - Congé payé


Article 801 : Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par la loi.

Article 802 : Les salariés de retour d’un congé de maternité ou d’un congé d’adoption ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.

Article 803 : Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

Article 804 : La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.


Fait à Aspen, le 20 Janvier 2011.

Par,
Vincent Valbonesi, Représentant Parlementaire étiqueté PRF.