Re: Conseil des Ministres McG I
Posté : 03 nov. 2011, 20:18
POUR les deux premiers projets.
BLANC pour celui sur la délinquance des mineurs.
BLANC pour celui sur la délinquance des mineurs.
Ceci est le forum des archives de la v2. Il n'est pas destiné au jeu, juste au sépia !
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Je demande simplement pour le moment s'il n'y a aucun commentaire ? Si personnes n'a de commentaire, j'aimerais que le vote soit clair : POUR, CONTRE, ou Abstention.Préambule : Loi sur les Aides Ecologiques
Développer l’utilisation des énergies propres demande de l’argent. Les particuliers ne peuvent pas dépenser de grosses sommes d’un coup en attendant de longues années avant de le retrouver. Pour un avenir plus vert, il faut encourager les particuliers à développer l’utilisation de ces énergies.
Titre I – Les conditions d’obtention d’aide
Article 101:
Les aides sont fournies aux personnes ayant acheté des dispositifs qui utilisent :
- L’énergie éolienne
- L’énergie solaire thermique
- L’énergie solaire photovoltaïque
- L’énergie solaire mécanique
Article 102:
Les dispositifs utilisant ces ressources doivent avoir été agréés par les autorités compétentes.
Article 103:
Les personnes voulant bénéficier d’aides doivent faire une déclaration d’achat en envoyant la facture au Ministère de l’Environnement.
Article 104:
Des contrôles seront effectués par le Ministère de l'Environnement pour vérifier l’implantation des dispositifs déclarés.
Article 105:
Les dispositifs doivent impérativement être implantés sur le domicile principal de la personne qui bénéficiera des aides.
II – Les aides
Article 201:
Les aides seront réalisés uniquement sur le coût du dispositif et non de celui de l’installation.
Article 201:
Les aides sont représentées par une réduction fiscale de 50% du montant des dispositifs.
Article 203:
Cependant, ces aides sont plafonnés à 7 000 Plz par foyer où vit une personne seule et à 15 000 Plz par foyer de plusieurs habitants.
Article 204 :
Les personnes aux revenus les plus modestes peuvent faire une demande de subvention auprès de leur commune ou de leur région.
Je demande simplement pour le moment s'il n'y a aucun commentaire ? Si personnes n'a de commentaire, j'aimerais que le vote soit clair : POUR, CONTRE, ou Abstention.Loi sur la Protection de la NatureI – La protection de l’environnement
Art. 101 : Il est du devoir de chacun de veiller à la protection des espaces naturels, des paysages, des espèces animales et végétales et de leurs milieux.
Art. 102 : Tous les projets d’aménagements ou travaux entrepris par une communauté ou un particulier doivent prendre en compte la protection de l’environnement. Les réalisations qui de par leur taille ou leur impact sur un milieu peuvent modifier l’environnement doivent être signalées au Ministère de l’Environnement qui décidera des possibles modifications à y apporter.
II – La protection de la faune et de la flore
Art. 201 : Lorsqu’un intérêt scientifique, une priorité de préservation ou de conservation d’un milieu est porté, il est interdit :
- De détruire l’habitat d’un être vivant.
- De tuer ou de capturer un animal.
- De transporter, d’utiliser, de vendre ou d’acheter un animal qu’il soit vivant ou mort.
- De détruire, de couper, d’arracher ou de cueillir des végétaux.
- De détruire toute trace d’ancienne activité humaine telle que des fossiles.
Art. 202 : Il est de l’ordre des décrets municipaux et régionaux de fixer :
- La liste des espèces animales et végétales protégées.
- La liste des lieux protégés.
- Les saisons et/ou heures de visite de certains lieux.
- Les autorisations de prélèvement d’espèces à des fins scientifiques.
- Les quotas de prélèvement d’espèces à des fins personnelles.
- La réglementation de la recherche, de la poursuite ou de l’approche de certaines espèces.
- La réglementation de la prise de vues, de la prise de sons et de la prise photographiques des espèces.
Art. 203 : La détention, le transport, l’utilisation, la vente ou l’achat d’animaux, de végétaux ou de parties de ceux-ci peuvent faire l’objet d’une enquête menée par une commission réunie par le Ministère de l’Environnement.
Art. 204 : L’élevage, la vente, la location ou la présentation d’espèces non-domestiques doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation spécifique même pour les instituts spécialisés, scientifiques ou d’enseignements.
III – La protection des animaux
Art. 301 : Tout animal doit être placé dans un environnement jugé décent et respectable des conditions de vie de son espèce.
Art. 302 : Toute personne détenant un animal non-domestique doit en faire la déclaration en mairie pour détenir une autorisation. La commune peut et doit faire une demande aux autorités compétentes si elle a un quelconque doute sur l’animal en question.
Art. 303 : Les animaux fixés comme dangereux par les décrets municipaux et régionaux doivent impérativement être tenus en laisse et muselés. Si ces décrets mentionnent une haute dangerosité, les animaux devront être transportés dans des équipements spéciaux.
Art. 304 : Il est formellement interdit d’exercer des mauvais traitements envers des animaux domestiques ou non, qu’ils soient en captivité ou non.
Art. 305 : Les expériences scientifiques et notamment biologique doivent être limités au cas de stricte nécessité lorsqu’il est question d’utilisation animales.
Art. 306 : L’abandon volontaire d’un animal est interdit.
Art. 307 : Lorsqu’un souhait d’abandon est émis, l’animal doit être remis à une association agrée par le Ministère de l’Environnement.
IV – Les réserves naturelles
Art. 401 : Est défini comme réserve naturelle tout territoire d’une ou de plusieurs communes portant un intérêt environnemental particulier dû à sa faune, sa flore, ses eaux, son sol, ses minéraux, ses fossiles ou son simple besoin d’être soustrait aux activités humaines.
Art. 402 : Les domaines sont classés « réserve naturelle » par le Ministère de l’Environnement à la suite ou non d’une demande locale.
Art. 403 : Le Ministre de l’Environnement nomme un ou plusieurs responsables pour chaque réserve naturelle.
Art. 404 : Les priorités d’une réserve naturelle sont :
- La préservation d’espèces animales, végétales et de leurs habitats.
- La reconstitution, la réintroduction ou la réadaptation de certaines espèces.
- La conservation d’espaces botaniques.
- La préservation de traces d’activités humaines ancienne ayant un intérêt spéléologique ou archéologique.
- La préservation de milieu portant un intérêt scientifique et en particulier biologique et géologique.
Art. 405 : Les réserves naturelles sont soumises aux articles 201 et 202 ainsi qu’aux réglementations spécifiques imposés par les responsables de la réserve et/ou de la commune.
Art. 406 : Une réserve naturelle ne peut être inscrite sur un territoire privé sans l’accord du propriétaire.
Loi sur l'Agence de Sûreté Nucléaire
I – Définition et missions
Art. 101 : L’Agence de Sûreté Nucléaire Frôceuse est représentée par le sigle ASN ou ASNF.
Art. 102 : L’ASN est une administration indépendante de l’Etat.
Art. 103 : L’ASN travaille en constante collaboration avec le gouvernement.
Art. 103 : Elle a pour missions :
- Le contrôle de la sureté nucléaire frôceuse.
- La radioprotection des travailleurs du nucléaire, de l’environnement ainsi que des populations.
- L’information des citoyens et la prévention auprès de ceux-ci.
II – Composition
Art. 201 : Le comité décisionnaire de l’ASN est composé de 5 membres :
- 1 membre nommé par le Ministre de l’Energie
- 1 membre nommé par le Ministre de l’Environnement
- 1 membre nommé par le Président
- 1 membre nommé par le Conseil Economique & Social
- 1 membre choisi par le milieu associatif environnemental
Art. 202 : Le comité élit le directeur de l’ASN tous les 6 mois.
Art. 203 : L’ASN est composé de plus de 500 agents salariés de l’Etat :
- Des agents administratifs
- Des agents d’ingénierie nucléaire
- Des agents d’ingénierie sanitaire
- Des agents médicaux
- Des agents experts en communication et en prévention
- Des agents experts en radioprotection
Art. 204 : L’ASN dispose aussi d’agents mis à disposition par des établissements d’Etat.
III – Mesures, rapports et autorisations
Art. 301 : Tout projet de loi relatif à la sureté nucléaire doit être présenté à l’ANS qui peut y apporter des précisions techniques.
Art. 302 : L’ASN rend compte de son activité dans un rapport public annuel.
Art. 303 : L’ASN peut soumettre 3 types de mesures au gouvernement :
- Impératives
- Nécessaires
- Conseillées
Art. 304 : Les mesures impératives sont soumises au gouvernement mais peuvent être exécutées sans l’aval de celui-ci.
Loi sur le Conseil Jeunesse.
Titre I : Définition et but du Conseil Jeunesse.
Article 101: Le Conseil Jeunesse, en abrégé CJ, est un organe apolitique en parallèle des Conseils Municipaux constitué de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Article 102 : Il y a 24 Conseil Jeunesse sur le territoire Frôceux. Un Conseil Jeunesse par ville.
Article 103 : Le but du Conseil Jeunesse est de mettre les jeunes au contact du monde politique, des décisions qui ont un impacte direct sur leur vie de tout les jours.
Article 104 : Le Conseil Jeunesse à un statut d'observateur sur le déroulement du Conseil Municipal.
Article 105 : Le Conseil Jeunesse doit être consulté par le Conseil Municipal pour les grandes décisions prises par celui-ci. Libre au Conseil Municipal de prendre en compte ou non les remarques émises par le Conseil Jeunesse.
Titre II : Infrastructure, administration et organisation du Conseil Jeunesse.
Article 201 : La municipalité doit mettre à disposition une salle en centre ville pour le Conseil Jeunesse.
Article 202 : Le Conseil Jeunesse est sous l'autorité du Ministre de la Jeunesse.
Article 203 : Le Conseil Jeunesse est présidé par un Président élu par les membres. Cette personne est l'intermédiaire entre le ministère et le Conseil.
Article 204 : Le matériel nécessaire (ordinateur, imprimante etc..) doit être fourni par la municipalité après que le Conseil Jeunesse, lors de sa première réunion, a dressé une liste exhaustive, remise au ministère de la Jeunesse. Celui-ci transmettra la liste a la Mairie.
Article 205 : Le Conseil Jeunesse est renouvelé tout les deux mois.
Titre III : Désignation et formation du Conseil Jeunesse.
Article 301 : Les membres du Conseil Jeunesse sont des jeunes de 16 à 25 ans.
Article 302 : Chaque établissement scolaire public de tout niveau d'enseignement dans une ville doit envoyer deux représentants respectant les limites d'âge au Conseil Jeunesse.
Article 303 : Sur les deux membres par établissement scolaire, un membre est élu par des grands électeurs. Ce terme concerne les représentants d'élèves concernés par la limité d'âge et les professeurs.
Article 304 : Sur les deux membres par établissement scolaire, un membre est élu par le personnel de l'établissement selon un mode de scrutin que l'établissement choisira et communiquera ce choix au Ministère compétent.