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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:33
par Joseph Vossen
Loi sur les métiers spécifiques au sein de la SNTF


Partie I -

Article 101 - La présente loi s'applique uniquement sur le département "SNTF" du groupe "SNTF-MM".

Article 102 - La présente loi réglemente les différents métiers spécifiques au groupe SNTF et les formations nécessaires pour y parvenir

Partie II - Des conducteurs de trains

Article 202 - Les futurs conducteurs sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 203 - On distingue trois catégories de conducteurs : Les "Conducteurs de Lignes Interurbaines", les "Conducteurs de Lignes Régionales" et les "Conducteurs Supérieurs de Lignes Régionales".

Article 204 - Les "Conducteurs de Lignes Interurbaines" sont des employés qui, au moment de l'embauche, auront choisi de suivre la formation "Diplôme d'Aptitude à la Conduite Ferroviaire en Milieu Interurbain" (abregée DACFMI).

Article 205 - Les "Conducteurs de Lignes Interurbaines" sont rémunérés à hauteur d'un salaire horaire brut de 7 Plz pendant la formation DACFMI.

Article 206 - Les "Conducteurs de Lignes Régionales" sont des employés qui, au moment de l'embauche, auront choisi de suivre la formation "Diplôme d'Aptitude à la Conduite de Matériel Ferroviaire Classique" (abregée DACMFC).

Article 207 - Les "Conducteurs de Lignes Régionales" sont rémunérés à hauteur d'un salaire horaire brut de 7 Plz pendant la formation DACMFC.

Article 208 - Les "Conducteurs Supérieurs de Lignes Régionales" sont des employés qui, après validation du DACMFC, auront choisi de suivre la formation "Diplôme d'Aptitude à la Conduite de Matériel Ferroviaire Classique +" (abregée DACMFC+).

Article 209 - Les "Conducteurs Supérieurs de Lignes Régionales" sont rémunérés à hauteur d'un salaire horaire brut de 7 Plz pendant la formation DACMFC+.

Partie III - Des agents de Gare

Article 301 - Les futurs agents de gare sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 302 - On distingue trois catégories d'agents de gare : les "Agents Commerciaux de Gare", les "Techniciens d'Escale" et les "Agents de Sécurité en Gare".

Article 303 - L'agent Commercial est habilité à vendre des services SNTF, à répondre aux questionnements des voyageurs, et est responsable de l'annonce au public en cas de dysfonctionnements.

Article 304 - Les "Agents Commerciaux de Gare" reçoivent après leur embauche une formation "Formation Accueil du Public et Services Commerciaux en Milieu Ferroviaire" (abrégée FAPSCFM).

Article 305 - Le Technicien d'Escale est habilité à répondre aux questionnements des usagers, il donne le départ des trains, s'occupe du bon fonctionnement en gare des horaires, du bon fonctionnement des installations et gère l'assemblage des voitures pour former le train.

Article 306 - Les "Techniciens d'Escale" reçoivent après leur embauche une formation "Formation de Technicien d'Escale" (abrégée FTE).

Article 307 - L'Agent de Sécurité en Gare est responsable de la prévention des actes de malveillance dans les trains, de la sécurité des usagers et du respect des installations.

Article 308 - Les "Agents de Sécurité en Gare" reçoivent après leur embauche une formation "Formation à la Prévention et à la Sécurité en Milieu Ferroviaire" (abrégée FPSMF).

Partie IV - Des contrôleurs

Article 401 - Les futurs contrôleurs de gare sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 402 - Les Contrôleurs sont chargés de veiller à bord des trains au respect des conditions d'utilisation et de vente des services SNTF, au respect des consignes de sécurité, au bon accueil de l'usager.

Article 403 - Les "Agents de Contrôle" reçoivent après leur embauche une formation "Formation d'Accueil et de Contrôle du Public en Véhicule Ferroviaire" (abrégée FACPVF).

Partie V - Des Techniciens d'Ingénierie et de Maintenance.

Article 501 - Les futurs Techniciens d'Ingénierie et de Maintenance sont embauchés par la SNTF, qui s'occupera de mettre en place les conditions (compétences et qualifications) d'accès au poste.

Article 502 - Il existe trois types de Techniciens : les "Techniciens Électrique et Système Électronique", les "Techniciens Mécanique" et les "Techniciens de Manœuvre".

Article 503 - Chaque technicien reçoit après son embauche la formation "Formation Complémentaire de Technicien Ferroviaire" (abrégée FCTF).

Partie VI - Des Formations

Article 601 - Les formations citées plus haut (DACFMI, DACMFC, DACMFC+, FAPSCFM, FTE, FPSMF, FACPVF, FCTF) sont obligatoire et nécessaires pour chaque travail auquel elles sont liées. Une modification de celles-ci entraîne obligatoirement une remise à niveau.

Article 602 - Ces formations sont gratuites pour chaque employé, et les frais qui sont liées à ces formations sont prises en charge par la SNTF.

Article 603 - Ces formations peuvent être dispensées par des organismes privés.

Article 604 - Seuls les formations pour devenir conducteur sont liées à un salaire spécifique, car la durée est conséquente.

Article 605 - Les salariés sont d'abord embauchés en Contrat à Durée Déterminée pendant toute la durée de la formation. Leur contrat est ensuite renouvelé nous la forme d'un CDD ou d'un Contrat à Durée Indéterminée si la formation est réussie.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Marc de St. Imberb, ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:37
par Joseph Vossen
Projet de Loi portant sur la Création d’un Label Bio
Article 1 :

La présente loi s'applique uniquement à l'agriculture de production végétale.

Article 2 :

La quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la directive (fumier, fumier séché et fiente de volaille déshydratée, compost d'excréments
d'animaux solides, fiente de volaille, fumier composté et excréments d'animaux liquides) utilisée sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg
d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Les exploitations pratiquant la production biologique ne
peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de l'épandage d'effluents qu'avec d'autres exploitations ou entreprises respectant les règles de la production biologique.

Article 3 :

Dans le cadre d'une lutte contre des organismes vivants (vététaux et animaux) indésirables, seuls les produits indiqués en annexe 1 peuvent être utilisés.

Article 4 :

L'usage d’engrais chimiques de synthèse, de pesticides de synthèse, ainsi que d'organismes génétiquement modifiés est absolument interdite dans le cadre d'une agriculture biologique, à l'exception des produits cités en annexe 1.

Article 5 :

Les agriculteurs désirant adopter le label "Agriculture Biologique" peuvent faire appel à un organisme certifié par le Ministère de l'Environnement. Cet organisme indépendant s'engage à vérifier si les conditions requises par la présente loi sont appliquées. Cet organisme s'engage également à effectuer au minimum trois fois par an des vérifications inopinées.

Article 6 :

Des tests de vérification peuvent être menés par un organisme certifié à toute étape de la phase de distribution du produit.

Article 7 :

Tout produit provenant de l'agriculture biologique doit être étiqueté comme tel par le logo présent en annexe 2. Toute utilisation partielle ou totale du terme "biologique" est formellement interdite en dehors du label.
ANNEXE 1 :

-Azadirachtine extraite d'Azadirachta
indica (neem ou margousier)
-Cire d'abeilles
-Gélatines
-Lecithine
-Huiles végétales
-Pyréthrines extraites de Chrysanthemum cinerariaefolium
-Quassia extrait de Quassia amara
-Micro-organismes (bactéries, virus et champignons)
-Spinosad
-Phosphate diammonique
-Phéromones
-Pyrétroïdes (deltaméthrine et lambdacyhalothrine)
-Phosphate ferrique
-Cuivre sous forme d'hydroxyde de cuivre, d'oxychlorure de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxydecuivreux, d'octanoate de cuivre.
-Éthylène
-Alun de potassium
-Huile de paraffine
-Sable quartzeux
-Hydroxyde de calcium
-Bicarbonate de potassium
ANNEXE 2 :

Image

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Marc de Saint Imberb, ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:40
par Joseph Vossen
Accès à la culture pour tous


Afin d’entamer une nouvelle étape dans la démocratisation de la culture, le ministère de la Culture souhaite agrandir l’accès de celle-ci au plus grand nombre par cette présente loi. Je vous encourage à participer activement et constructivement aux débats ouvert à tous.

Article 1
Les musées, monuments historiques et toute collection privée (composé d’un certain nombre d’œuvres culturelles), est décrété d’intérêt public apportant un lot de connaissances, d’éducation, de culture et de loisir aux Frôceux.

Article 2
Le Ministère de la Culture est le seul à pouvoir nommer, après étude de dossier, une institution comme musée de Frôce. Cette appellation a pour but d’apporter un certain nombre de subventions et de prestige. Il devient un label officiel.

Article 3
Ces institutions ont pour objectif d’apporter un certains nombres de connaissances à un public le plus large possible. Il se doit de conserver, restaurer, archiver et étudier un panel de collections le plus riche qui soit. Le Ministère de la Culture fixe l’orientation culturelle et donne un cap à ces institutions au début de l’année afin de pouvoir élaborer une véritable stratégie culturelle.

Article 4
L’ensemble des musées Frôceux, des monuments historiques et des collections privées bénéficiant du label musée de Frôce sont rassemblés sous le service des Musées Nationaux de Frôce (MNF). Ce service a pour fonction d’établir un lien entre les musées et le Ministère, d’étudier les dossiers, de gérer l’orientation culturelle et de réguler la Culture autour d’eux.

Article 5
Afin de rendre un accès le plus large possible à ces institutions culturelles, il est décidé :
-la gratuité des musées , monuments historiques et collections privées pour les jeunes de moins de 26 ans
-la gratuité des musées, monuments historiques et collections privées pour les retraités

Article 6
Le Ministère de la Culture organise une fois dans l’année deux évènements majeurs permettant la démocratisation de ce milieu.
1.La journée du patrimoine est une journée où l’ensemble des établissements ayant un intérêt public, ouvriront gratuitement leurs portes à tous.

2.La nuit des musées est une soirée ou l’ensemble des musées et collections privées ouvriront gratuitement leurs portes à tous.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Richard Cypher, ministre de l’Intérieur, la Culture et des Sports
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:41
par Joseph Vossen
Restriction et détention d’armes à feu


Afin de lutter contre le trafic d’armes, les meurtres à mains armés, et les dérives de certains secteurs institutionnels, la loi suivante est proposée au débat citoyen. N’hésitez pas à débattre, a avancer vos idées et vos modifications afin d’avoir un débat constructif.

Détention et ports des armes à feu


Article 1
Les matériels de guerre, les armes à feu, les munitions et tout élément pouvant être considéré comme une arme sont interdits par cette présente loi à la détention. De surcroît le port d’arme est également interdit. Cette loi concerne l'ensemble des services mis à part les professions exercées dans les domaines suivants:
-Armée
-Entreprises de sécurité


Article 2
Sont considérés comme armes interdites à la détention et au port, tout instrument permettant d’attaquer ou de se défendre. Les armes blanches considéré comme objet du quotidien, tels que les couteaux, sont autorisés à la détention mais exclus du port.

Article 3
Les armes destinées à la chasse ne sont pas concernés par cette prérogative. Toutefois, elles sont soumises à un contrôle strict, explicité dans les articles 4,5 et 6.

Article 4
1.Nul ne peut posséder une arme destinée à la chasse sans avoir atteint la majorité légale en vigueur.

2.Nul ne peut posséder une arme destinée à la chasse sans avoir reçu de licence de la part du Ministère des Sports, pour la pratique du tir.

3.Nul ne peut posséder une arme destinée à la chasse sans l’obtention d’un certificat médical de moins de 6 mois, attestant de manière explicite, d’un état de santé physique, psychique et moral compatible avec l’acquisition d’une telle arme.

4.La détention d’une arme destinée à la chasse doit également être pourvu d’un permis de chasse valide de l’année en cours.

5.Toute personne devenant propriétaire d’une arme suite au décès d’un proche se doit, s’il n’est pas autorisé à en détenir, de s’en défaire dans un délai de deux mois à compter de l’acquisition.

Article 5
1.Les armes de chasses ne peuvent faire l’objet d’un achat que par un établissement de dépôt d’arme certifié par l’état.

2.Dans le cas d’une telle acquisition, après vérification de toutes les modalités de l’article 4, l’établissement se doit d’envoyer au Ministère de l’Intérieur un duplicata de l’achat, dans un délai maximum de 15 jours. Au-delà, l’établissement sera considéré comme hors la loi.

3.La vente d’armes entre particuliers est interdite, sauf en présence d’un avocat, certifié par l’état. La vente par internet est interdite.

4.Lors de l’acquisition d’une telle arme, le particulier se doit d’en référer l’achat, avec un justificatif, à la gendarmerie la plus proche de chez lui, dans un délai d’un mois.

Article 6
1. L’acquisition ou la détention de plusieurs armes est autorisé par la loi. Cette détention est autorisée jusqu’à 5 armes, quel que soit leurs natures.

2.La détention des cartouches ne peut dépasser celle fixé par la prérogative suivante. Chaque arme peut disposer jusqu’à 100 cartouches. Au-delà, une dérogation du Ministère de l’Intérieur est obligatoire.

3.Les armes autorisés à la détention pour la chasse sont fixés par le syndicat de la chasse Frôceuse.

Restriction de certaines armes pour les services de sécurité


Article 7
Après de nombreuses études montrant les dangers de la grenade lacrymogène, aussi bien par son utilisateur que par son destinataire, l’usage des grenades lacrymogènes est désormais limité. L’utilisation de cette grenade n’est autorisée que par dérogation du Ministère de l’Intérieur ou par extrême nécessité.

Article 8 :
1.Sont nommés par extrême nécessité les évènements suivants :
-Manifestation armé
-Violence dans les rues
-Débordements incontrôlables
Cette liste est bien sûr non exhaustive. Elle peut être complétée par le Ministère de l’Intérieur. L’usage de ces grenades est exclusivement réservé lors d’évènements non contrôlables par les services de sécurité et pouvant mettre en danger la sécurité des concitoyens.

2.La production de ces armes a pour ambition de ne représenter plus que 5% des moyens techniques à disposition des forces de l’ordre d’ici décembre 2013.

Article 9 :
1.L’utilisation du taser, après avoir vu ses effets négatifs, est interdit.

2.L’utilisation du flashball, pour les même raisons, est interdit.

3.Ces armes seront interdites à la vente, et seront totalement détruites d’ici mars 2013.

Article 10 :
Les forces de l’ordre doivent privilégier le dialogue et la diplomatie, sauf en cas de force majeure. Les matraques et armes de services doivent être utilisées à minima, pour reconstruire un dialogue fort avec les citoyens, sans pour autant perdre de sa crédibilité. Un abus excessif et non justifié de ces armes pourra conduire à la destitution de l’employé concerné.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Richard Cypher, ministre de l’Intérieur, de la Culture et des Sports,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:43
par Joseph Vossen
Loi Organique portant modification du Code Pénal.
Article Unique.- Est inséré la notion de "stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées" dans la catégorie "Contravention B" citée à l'article 404 du Titre IV du Code Pénal de la République.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012,

Par,
Benjamin McGregor, ministre du Travail et des Affaires Sociales,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:47
par Joseph Vossen
Loi sur la création d’un Pôle Public de Recherche :


Est créé à compté d’aujourd’hui un Pôle Public de Recherche, dont le sigle est PPR.


Articles 1 : De la création du PPR :

---- article 1.1 : est créé au niveau national un PPR dont le siège de la présidence sera au ministère de l’Education National et de l’Enseignement Supérieur, de la Jeunesse, et de la Recherche.
---- article 1.2 : le but du PPR est celui de rendre possible la recherche pour l’enseignement supérieur, c’est-à-dire à tout grand projet visant à l’innovation ou l’émergence ou le développement de nouvelles filières économiques compétitives.

Articles 2 : Du rôle du PPR :

---- article 2.1 : le rôle du PPR est divisé en deux : celui d’octroyer des crédits à taux zéro pour toute ouverture de projet de recherche, de nouvelle filière pour les universités ou de projet ayant une portée économique ; celui de promouvoir la recherche en général dans tout les domaines en fonction des besoins par de nouveaux budgets, c’est-à-dire, de répondre aux besoins des universités en qualité de financement.
---- article 2.2 : toute décision du PPR se fait de manière corolaire avec une commission universitaire pour plus d‘équité et un arbitrage plus éclairé.
---- article 2.3 : les fonds du PPR sont des fonds publics octroyé à taux zéro au nom de l’Etat par la banque centrale.
---- article 2.4 : toute projet de recherche tombant sur le coup de la propriété intellectuel, le sera de même à la suite de la création du PPR.

Articles 3 : Du mode de donation financière :

---- article 3.1 : le PPR intervient dans les cas suivants : projet visant à l’obtention d’un brevet ; projet visant à financer de nouvelles pistes de recherches dans un domaine d’avenir ; projet visant à créer des recherches pour un domaine d’avenir possible ; projet ayant une portée pratique à long comme à court terme dans le secteur économique.
---- article 3.2 : les entreprises privées ne peuvent recevoir de telles finances pour tout investissement en recherche et en innovation, de manière directe. Cependant, celles-ci peuvent demander à une université de travailler à leurs projets. Cette dernière peut demander d’être aider par le PPR. Cependant, dans ce cas présent, le premier et prioritaire donateur de fond doit être l’entreprise, sans pour autant l’être en totalité pour tout cas similaire.
---- article 3.3 : les financements se font donc dans la mesure du possible par l’Etat et par l’entreprise. Cependant, l’Etat doit se porter garant de la bonne effectivité de la recherche en général ne tombant pas sous un projet d’entreprise effectif, mais qui peut elle-même aboutir sur la création d’une filière économique nouvelle.
---- article 3.4 : de manière apriori, le mode de financement par l’Etat sera celui d’un prêt à taux zéro. Le détail, au cas par cas, d’une aide accordé se fait à la suite d’une négociation ouverte entre une commission universitaire, le PPR, et les représentants du projet de recherche.
---- article 3.5 : la modalité stricte du financement public est celle d’un prêt à taux zéro.

Articles 4 : De la présidence du PPR :

---- article 4.1 : la présidence du PPR se présente sur la forme d’une commission directive collégial.
---- article 4.2 : la commission directive collégial est composé du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche ; des présidents de chaque académie ; d’un représentant de la banque de Frôce.
---- article 4.3 : toute décision de la présidence est guidé par l’éclaircissement de la commission universitaire et / ou des représentants des projets de recherches lors d‘une réunion entre les différentes commission.
---- article 4.4 : toute décision ne peut être prise sans négociation, cependant, la décision finale est de l’ordre seul du PPR.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX,

Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de la Santé, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:49
par Joseph Vossen
Ancien Texte:
Loi sur les académies Frôceuses :
Préambule : L'organisation ainsi que le nombre d'Université en Frôce est anarchique. L'esprit de cette loi n'est non pas de réduire le nombre d'université mais de les concentrer autours de pôle universitaire au sein d'académies afin d'avoir de meilleurs universités et une meilleur cohérence.

Article 1 : des académies Frôceuses :

---- article 1.1 : pour chaque région Frôceuse sera crée une académie ; respectivement : Académie de l’Archipel de Cofonoria, Académie de la Province de Prigors & Académie de l’Ile de l’Agrume.

---- article 1.2 : chaque académie aura en charge, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, d'un pôle universitaire commprennant les universités et les IUT ; les établissements secondaires et primaires seront quant à eux géré par une instance moins centralisé : les écoles primaires par les mairies ; les collèges et lycées par le conseil départemantal.

---- article 1.3 : le rôle des académies sera celui de la représentation du ministère quand celui-ci voudra répartir le budget pour l'enseignement supérieur. Les universités désirant créé une nouvelle offre de formation devront en faire la demande auprès de l'académie de leur région. Le rôle des académies est donc celui d'un médiateur entre l'Etat et les établissements d'enseignements supérieurs.

---- Article 1.4 : des budgets :

-------- article 1.4.1 : Chaque université recevra un budget de fonctionnement. Ce budget sera établi en fonction du nombre d'étudiant et du nombre d’emplois administratifs et techniques. L'Etat s'engage à ce que ce budget soit financé à hauteur de 70% par l'Etat.

-------- article 1.4.2 : Chaque université poura recevoir un crédit supplémentaire de l'Etat pour l'ouverture d'une nouvelle offre de formation. Cependant, tout projet de nouvelle offre de formation doit être présenté à l'académie de la région où se situe le pôle universitaire. Ce nouveau budget, ainsi que l'ouverture de la nouvelle offre de formation est octroyé par une commission universitaire à la suite d'une négociation.

-------- article 1.4.3 : une commission universitaire est composé du ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche, du président d'université, du président de l'académie, des représentants sindycaux, du porte parole du projet de création d'une nouvelle offre de formation.

Article 2 : Des pôles universitaires :

---- article 2.1 : Chaque pôle universitaire sera composé d’une faculté de lettres et sciences humaines, de science et technologie, de droit et d’économie ainsi que de staps, réparti entre les différentes universités. Cependant, chaque université comptera une filière de recherche qui lui sera propre.

---- article 2.2 : Dans les villes dites "intermédiaires" seront créées des IUT.

---- article 2.3 : Des pôles universitaires de chaque académie :

-------- article 2.3.1 : le pôle universitaire de l'académie de l’Archipel de Cofonoria sera composé ainsi : Université d’Uzarie (S&T - Staps - département de recherche en énergie renouvelable), Université de Casastra (LSH - Droit & Eco - département de recherche marine), IUT d'agronomie de Saint Frôçois.

-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de la Province de Prigors sera composé par : Université d’Anglès (LSH - Droit - département de formation des conseillers d’orientations), Université d’Assolac (S&T - Staps - Eco - département de bioéthique et d’éthique médical), IUT d’architecture de la ville d’Orgues les Bains.

-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de l’Ile de l’Agrume sera composé par : Université d’Aspen (LSH - Droit & Eco - S&T - Staps - département de recherche pharmaceutique), IUT de communication de Chouchenn.
Fait à Aspen, le

Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
[/quote]
NOUVEAU TEXTE:
Loi sur les académies Frôceuses :
Préambule : L'organisation ainsi que le nombre d'Université en Frôce est anarchique. L'esprit de cette loi n'est non pas de réduire le nombre d'université mais de les concentrer autours de pôle universitaire au sein d'académies afin d'avoir de meilleurs universités et une meilleur cohérence. Et ceux, à compté de la rentré 2013-2014.

Article 1 : des académies Frôceuses :

---- article 1.1 : pour chaque région Frôceuse sera crée une académie ; respectivement : Académie de l’Archipel de Cofonoria, Académie de la Province de Prigors & Académie de l’Ile de l’Agrume.

---- article 1.2 : chaque académie aura en charge, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, d'un pôle universitaire commprennant les universités et les IUT ; les établissements secondaires et primaires seront quant à eux géré par une instance moins centralisé : les écoles primaires par les mairies ; les collèges et lycées par le conseil départemantal.

---- article 1.3 : le rôle des académies sera celui de la représentation du ministère quand celui-ci voudra répartir le budget pour l'enseignement supérieur. Les universités désirant créé une nouvelle offre de formation devront en faire la demande auprès de l'académie de leur région. Le rôle des académies est donc celui d'un médiateur entre l'Etat et les établissements d'enseignements supérieurs.

---- article 1.4 : le médiateur direct est le président d'académie mandaté par le ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche sous réserve des présidents d'universités

---- article 1.5 : les présidents d'universités sont élus par le conseil d'administration de chaque pôle universitaire.


---- Article 1.4 : des budgets :

-------- article 1.4.1 : Chaque université recevra un budget de fonctionnement. Ce budget sera établi en fonction du nombre d'étudiant et du nombre d’emplois administratifs et techniques. L'Etat s'engage à ce que ce budget soit financé à hauteur de 70% par l'Etat.

-------- article 1.4.2 : Les autres moyens de financement seront : les frais d'inscriptions, les entreprises, les conseils régionaux, les banques

-------- article 1.4.3 : Les frais d'inscriptions seront fixés pour chaque étudiant respectivement à : 150 plz pour les étudiants en Licence ou ayant un niveau universitaire équivalant au maximum à BNES+3 ; 250 plz pour les étudiants en Master ou ayant un niveau universitaire équivalant au maximum à BNES+5 ; 350 plz pour les étudiants en Doctorat.

-------- article 1.4.4 : le reste des participation entre entreprise, conseil régionaux, banque se font en conseil d'administration de chaque université ; si le budget a des difficultés à être bouclé, l'Etat peut rentrer dans les négociations par l'intermédiaire du président de l'académie et imposer un compromis.


-------- article 1.4.5 : Chaque université poura recevoir un crédit supplémentaire de l'Etat pour l'ouverture d'une nouvelle offre de formation. Cependant, tout projet de nouvelle offre de formation doit être présenté à l'académie de la région où se situe le pôle universitaire. Ce nouveau budget, ainsi que l'ouverture de la nouvelle offre de formation est octroyé par une commission universitaire à la suite d'une négociation.

-------- article 1.4.6 : une commission universitaire est composé du ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche, du président d'université, du président de l'académie, des représentants sindycaux, du porte parole du projet de création d'une nouvelle offre de formation.

Article 2 : Des pôles universitaires :

---- article 2.1 : Chaque pôle universitaire sera composé d’une faculté de lettres et sciences humaines, de science et technologie, de droit et d’économie ainsi que de staps, réparti entre les différentes universités. Cependant, chaque université comptera une filière de recherche qui lui sera propre.

---- article 2.2 : Dans les villes dites "intermédiaires" seront créées des IUT.

---- article 2.3 : Des pôles universitaires de chaque académie :

-------- article 2.3.1 : le pôle universitaire de l'académie de l’Archipel de Cofonoria sera composé ainsi : Université d’Uzarie (S&T - Staps - département de recherche en énergie renouvelable), Université de Casastra (LSH - Droit & Eco - département de recherche marine), IUT d'agronomie de Saint Frôçois.

-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de la Province de Prigors sera composé par : Université d’Anglès (LSH - Droit - département de formation des conseillers d’orientations), Université d’Assolac (S&T - Staps - Eco - département de bioéthique et d’éthique médical), IUT d’architecture de la ville d’Orgues les Bains.

-------- article 2.3.2 : le pôle universitaire de l'académie de l’Ile de l’Agrume sera composé par : Université d’Aspen (LSH - Droit & Eco - S&T - Staps - département de recherche pharmaceutique), IUT de communication de Chouchenn.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Thomas Rolland, ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
[/quote]

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 05 déc. 2012, 15:54
par Joseph Vossen
Veuillez prendre uniquement ce Texte en compte.

D'avance merci!

Modification de la Loi sur la protection des mineurs contre le tabagisme et l’alcoolisme
Article 1 :L'article 2 est modifié comme suit:
Les publicités pour l’achat d’alcools ou de tabacs sont interdites entre 6h du matin et 10h du soir. Entre 11h du matin et 4h de l'après midi, les espaces publicitaires prévus pour des campagnes incitant à l'achat et/ou à la consommation de tabac et d'alcool sont remplacées par des campagnes de prévention contre la dépendance, avertissant des effets nocifs de ces consommations.
Article 2 :L'article 4 est modifié comme suit:
1. Des journées anti-alcoolisme et anti-tabagisme sont mises en place chaque année pour les jeunes dès l’âge de 10 ans afin de sensibiliser les jeunes à ces problèmes. Ces journées de préventions, réalisées par des professionnels et des malades, sont organisées durant tout le cycle secondaire.
2. Un numéro spécial gratuit est mis en place pour les mineurs souffrant de ces problèmes. Il est est accessible gratuitement à toute personne dépendante de ces problèmes qui souhaitent en parler et dont l'âge ne dépasse pas les 25 ans.
Article 3 :L'article 5 est modifié comme suit:
Toute personne ne respectant pas cette loi se verra sanctionné par les peines qui seront prévus par le système judiciaire.
Article 4:Est ajouté un article 6 dont la teneur est précisé ci-après:
Article 6:
Est crée le Département de Contrôle et de Protection des Jeunes, dépendant du ministère des Affaires Sociales, chargé d'organiser les évènements liés à la prévention des mineurs et des jeunes en deçà de 25 ans ainsi que de recenser les cas de non respect de la présente Loi et d'en informer les services judiciaires adéquats.
Fait à Aspen,
le XX/XX/XXXX,

Par,
Benjamin McGregor, ministre du Travail et des Affaires Sociales,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 06 déc. 2012, 13:30
par Elise Lantier
Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée et selon le niveau de clarté.
Un dépôt de projets aussi massif est synonyme d'encombrement pour mes équipes.

Bien respectueusement,
Elise Lantier.

Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Posté : 20 déc. 2012, 21:32
par Joseph Vossen
Aide à l’installation agricole


Article 1 :
Peut bénéficier de l'Aide à l'Installation Agricole toute personne possédant la volonté de s'installer dans le milieu agricole, sur présentation au Ministère de l'Environnement d'un projet d'installation. Le projet doit comporter un revenu prévisionnel sur trois ans. Le candidat s'engage à tenir une comptabilité de gestion dès le lancement de son activité. Le Ministère se réserve le droit de refuser un projet si celui-ci semble incomplet ou irréalisable.

Article 2 :
Les aides octroyées par l'Etat sont comprises entre 7000 Plz et 25000 Plz, le montant étant modulé par le profil et le projet du candidat ainsi que par le facteur géographique.

Article 3 :
L'AIA comprend également des exonérations fiscales partielles sur les cotisations sociales, à hauteur de :
70% Les deux premières années;
50% De la troisième à la quatrième année;
30% De la cinquième à la sixieme années;
15% De la Septieme à la huitième année.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Marc de Saint Imberb, ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République