Projet de loi sur les taux horaires des collèges et lycées généraux
Vu la Constitution,
Titre I - Généralités
Chapitre I : Langues régionales et modernes
Article 111 :
La langue régionale étudiée dans la région Province des Prigors est l’italien
La langue régionale étudiée dans la région Archipel Cofonoria est le catalan
La langue régionale étudiée dans la région Ile de l’Agrume est au choix de l’élève l’italien ou le catalan.
Article 112 :
La première langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer l’anglais, l’italien et l’espagnol comme première langue moderne.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme première langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République de l’Archipel de Frôce.
Article 113 :
La deuxième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
L’ensemble des établissements doit proposer au moins 3 langues parmi les 8 suivantes comme deuxième langue moderne : allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, italien ou russe.
Chaque établissement a le droit de proposer d’autres langues vivantes comme deuxième langue moderne à condition qu’elles soient reconnues comme langue officielle par au moins un pays reconnu par la République de l’Archipel de Frôce.
Article 114 :
La troisième langue moderne est au choix de l’élève parmi les langues proposées par l’établissement.
Les établissements proposant aux élèves la possibilité d’étudier une troisième langue vivante doivent proposer au moins trois langues à leur libre choix parmi les langues reconnues comme étant officielles par au moins un pays reconnu par la République de l’Archipel de Frôce.
Chapitre II : Plages d’ouverture et pauses
Article 121 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées de ne pas dispenser de cours le samedi et le dimanche.
Article 122 :
Il est demandé aux collèges de ne pas dispenser de cours avant 8 heures.
Il est demandé aux lycées de ne pas dispenser de cours avant 9 heures.
Article 123 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées de ne pas dispenser de cours après 13 heures le mercredi.
Il est demandé aux collèges de ne pas dispenser de cours après 17 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Il est demandé aux lycées de ne pas dispenser de cours après 18 heures le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.
Article 124 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées d’accorder une pause repas d’une durée minimale de 60 minutes aux élèves. La pause doit débuter au plus tôt à 11 heures et au plus tard à 13 heures 30. L’heure de fin de la pause est libre.
Article 125 :
Il est demandé aux collèges et aux lycées d’accorder au moins deux pauses de récréation, une le matin et une l’après-midi. Ces pauses doivent durer au minimum 15 minutes chacune.
Titre II - Taux horaires au collège
Chapitre I : Taux horaires des enseignements obligatoires
Article 211 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la première année de collège :
Enseignement scientifique : 4 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Histoire : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Arts et culture : 1 heure
Instruction civique : 1 heure
Article 212 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la deuxième année de collège :
Français : 4 heures
Enseignement scientifique : 3,5 heures
Mathématiques : 3,5 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Histoire : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Arts et culture : 1 heure
Instruction civique : 1 heure
Article 213 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la troisième année de collège :
Enseignement scientifique : 3,5 heures
Français : 3,5 heures
Mathématiques : 3,5 heures
Première langue moderne : 3,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 3 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Arts et culture : 1 heure
Instruction civique : 0,5 heure
Chapitre II : Enseignements facultatifs
Article 221 :
Un élève peut participer au maximum à deux enseignements facultatifs.
Article 222 :
Un élève peut changer d’enseignements facultatifs entre deux années scolaires
Article 223 :
Un élève ne peut pas changer d’enseignements facultatifs en cours d’année scolaire sauf dans le cas d’un changement d’établissement.
Article 224 :
Les établissements peuvent proposer les enseignements facultatifs suivants dans la limite du possible :
Latin : 2 heures (C1) ou 3 heures (C2, C3)
Education Physique : 2 heures (C1, C2) ou 3 heures (C3)
Grec Ancien (C2 et C3) : 2 heures (C2) ou 3 heures (C3)
Langue régionale (uniquement pour les élèves étudiant une deuxième langue moderne) : 2 heures
Technologie : 2 heures
Théâtre : 2 heures
Economie et Sociologie (C2 et C3) : 2 heures
Troisième langue moderne (C3) : 2 heures
Arts Plastiques : 1 heure
Musique : 1 heure
Secourisme : 1 heure
Article 225 :
Les établissements sont autorisés à proposer d’autres enseignements facultatifs sur dérogation du ministère de l’éducation nationale. La durée de cet enseignement ne pourra excéder 2 heures pour les élèves de C1 et 3 heures pour les élèves de C2 et de C3.
Titre III - Taux horaires au lycée général
Chapitre I : Séries
Article 311 :
Avant sa première année de lycée général, tout élève doit faire le choix de préparer une des cinq séries du BNES :
- Série "Sciences Dures" abrégée SD
- Série "Mathématiques et Sciences Économiques" abrégée MSE
- Série "Sciences Économiques et Sociales" abrégée SES
- Série "Sciences Humaines" abrégée SH
- Série "Arts et Littérature" abrégée AL
Article 312 :
Le changement de série n’est autorisé qu’après la première année, le conseil de classe doit alors décider d’une admission directe à la deuxième année de la nouvelle série voulue ou d’un redoublement.
Article 313 :
Dans les séries utilisant le système d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire, chaque élève peut demander à changer d'enseignement de spécialité et/ou de formation complémentaire durant la première année de lycée avant le premier jour des vacances de Noël ou après la première année de lycée.
Chapitre II : Série Sciences Dures
Article 321 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure
Article 322 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 5,5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3,5 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Chapitre III : Série Mathématiques et Sciences Économiques
Article 331 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4,5 heures
Biologie-Ecologie : 2,5 heures
Economie : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure
Article 332 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4,5 heures
Economie : 3 heures
Biologie-Ecologie : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Chapitre IV : Série Sciences Économiques et Sociales
Article 341 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :
Economie : 3 heures
Mathématiques : 3 heures
Français : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure
Article 342 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :
Economie : 3 heures
Français : 2,5 heures
Mathématiques : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Philosophie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure
Article 343 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :
Economie : 3 heures
Mathématiques : 3 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Histoire : 2,5 heures
Sociologie : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Sciences Politiques : 2 heures
Chapitre V : Série Sciences Humaines
Article 351 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :
Français : 3,5 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie ou Troisième langue moderne) : 1,75 heure
Arts et Culture : 1,5 heure
Mathématiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,25 heure
Article 352 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :
Littérature : 4 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Géographie : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Arts et Culture : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure
Chapitre VI : Série Arts et Littérature
Article 361 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :
Français : 4 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Philosophie : 2,5 heures
Arts et Culture : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 1,75 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Littérature : 1,5 heure
Troisième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Mathématiques : 1 heure
Instruction Civique : 0,25 heure
Article 362 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 3,5 heures
Arts et Culture : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 2 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 0,5 heure
Chapitre VII : Enseignements facultatifs
Article 371 :
Un élève peut participer au maximum à deux enseignements facultatifs.
Article 372 :
Un élève peut changer d’enseignements facultatifs après la première année de lycée.
Article 373 :
Un élève ne peut pas changer d’enseignements facultatifs en cours d’année scolaire.
Article 374 :
La liste des enseignements facultatifs disponibles est établie par l’académie dont dépend l’établissement. Il est demandé à chaque établissement de proposer au moins deux enseignements facultatifs, sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.
Article 375 :
Le temps de travail pour un enseignement facultatif doit être au minimum de 1,5 heure par semaine et au maximum de 3 heures par semaine.
Titre IV - Abrogation de dispositions antérieures
Article 401 :
La loi L-2012-02-08 relative aux grilles horaires des écoles secondaires générales est abrogée.
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
- George Montgomery
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi constitutionnelle relative au dialogue automatique avec les syndicatsVu la Constitution,
Article unique :L'article 27-1 est ajouté à la Constitution de la République de l’Archipel de FrôceArticle 27-1 : Toutes rédactions d’un Projet de Loi touchant les domaines économiques et sociaux doivent être fait en concertation avec les syndicats.
Fait à Aspen, le
Par,
Joseph Vossen, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
George Montgomery, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
Président de la République
Ancien Premier ministre
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Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
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Ancien Président de la Cour Suprême
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique cadrant l’utilisation du budget du Ministère de la Santé dans le cadre de la politique de prévention
Vu la Constitution,
Article 1. -
La présente loi fixe un seuil minimum concernant l’utilisation du Budget du Ministère de la Santé dans le cadre de la politique de prévention.
Article 2. -
Le seuil minimum est fixé à 10% du Budget du Ministère de la Santé.
Article 3. -
Le seuil minimum prévu dans l’article 2 peut être modifié par décret.
Fait à Aspen, le
Par,
Joseph Vossen, Ministre de la Santé,
François Bertrand, Ministre des Finances,
George Montgomery, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Loi Organique sur le statut de la Magistrature
Vu la Constitution,
Titre I. De la magistrature en général
Article 1er.-
Il est institué deux branches de la magistrature. Le Siège et le Parquet.
Titre II. De la création de l’École Nationale de la MagistratureArticle 2.-
Il est institué l’École Nationale de la Magistrature.
Son siège se situe à Aspen.
Elle a pour but de former les élèves au droit frôceux de manière à les rendre compétent à la fin de leur cursus.
Elle forme les magistrats du Siège.
Article 3.-
Les élèves de l'institution sont nommés des "Auditeurs de Justice".
Ils font partie intégrante du Corps judiciaire.
Ils sont astreints au Secret Professionnel, ne peuvent exercer aucune fonction de salarié dans le privé, ni aucune fonction d'enseignement.
La fonction d'Auditeur de Justice est incompatible avec toute fonction exécutive, sauf au niveau local, et législative.
Article 4.-
Il est fixé, chaque année, par le Conseil Frôceux de la Magistrature, un numerus clausus au concours d'entrée dans l’École Nationale de la Magistrature.
Ce nombre ne peut être inférieur à 20 ni supérieur à 30.
Titre III. De la création du Conseil Frôceux de la Magistrature
Article 5.-
Le Conseil Frôceux de la Magistrature réunit les prérogatives disciplinaires et d'avancement sur les magistrats du Siège. Le cas échant, il réunit les prérogatives que la loi lui porte.
Article 6.-
Il est présidé par le Président de la Cour Suprême, et assisté par le Président de la Cour de Justice.
Ils sont chargés de nommer pour une durée de quatre mois trois magistrats du siège.
Deux avocats sont nommés par leurs pairs pour y siéger.
Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.
Titre IV. Du Siège
Chapitre 1. Des prérogatives du Siège
Article 7.-
Les magistrats du Siège jugent les parties, sur le fondement de la loi. Ils rendent leur verdict au nom du Peuple Frôceux. Ils constituent les juges du Premier et du Second degrés de juridiction.
Article 8.-
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Cette disposition ne s'applique qu'en matière civile.
Article 9.-
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Chapitre 2. De l'indépendance du Siège
Article 10.-
Nul ne peut exercer la fonction de magistrat du Siège sans avoir complété sa formation à l’École Nationale de la Magistrature.
Article 11.-
Les magistrats du Siège sont inamovibles. Seul le Conseil Frôceux de la Magistrature peut prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un magistrat.
Article 12.-
La rémunération d'un magistrat du Siège se fait en fonction de l'ancienneté et de l'avancement.
Article 13.-
L'avancement de carrière d'un magistrat du Siège se fait par décision du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Titre V. Du Parquet
Article 14.-
Les magistrats du Parquet sont nommés par décret du Garde des Sceaux après consultation pour avis du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Le Garde des Sceaux n'est pas tenu de se conformer à l'avis du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Article 15.-
Ils représentent le Ministère public. Il représente l’État dans un procès pénal et peut se prévaloir des prérogatives que la loi lui confère.
Il peut poursuivre en justice, au nom du Ministère public, les faits et les actes dont la loi l'autorise.
Article 16.-
Le Parquet est composé, dans chaque régions administratives, d'un Procureur de la République et de substituts du procureur.
Fait à Aspen, le
Par,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions,
George Montgomery, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi portant sur les DEA
Vu la Constitution,
Titre IArticle 101 : L’usage de défibrillateurs externes automatisés, dit DEA, est autorisé sur le territoire de la République Frôceuse.
Dispositions Générales
Article 102 : On entend par défibrillateur externe automatisé, dit DEA: un appareil permettant d'administrer un choc électrique ou défibrillation sur analyse, que ce soit ou non en devant appuyer au préalable sur un bouton.
Article 103 : les DEA doivent être, soit entièrement ou partiellement automatisés. Les défibrillateurs externes automatisés ne peuvent être entièrement ou partiellement manuels.
Article 104 : Les DEA sont mis à disposition en cas d’arrêt cardiaque.
Titre II
Mise à disposition et subventions
Article 201 : Tout établissement public ou partiellement public ou établissement subventionné par une collectivité territoriale de la République Frôceuse doit disposer d’au moins un DEA, dans des conditions fixés par décret.
Article 202 : Tout établissement privé peut disposer d’un DEA, dans des conditions fixées par décret.
Article 203 : Le ministre de la Santé peut octroyer, par arrêté, des subventions aux institutions mentionnées à l’article 201, dans le cadre du financement d’un DEA.
Article 204 : Les établissements mentionnés à l’article 202 peuvent être affecté d’une subvention dans certains cas par arrêté du ministre de la Santé.
Les modalités doivent être fixés au préalable par décret.
Article 205 : Les modalités de l’octroi d’une subvention devront être fixées au préalable par décret.
Titre IIIArticle 301 : Toute personne responsable et jouissant de ses droits civiques a le droit d’administrer des défibrillations par le biais d’un DEA.
Usage et explication
Article 302 : L’appel des secours reste indispensable lors de l’utilisation d’un DEA.
Article 303 : La procédure d’usage d’un DEA est la suivante :
1) Avant de prendre la décision d'utiliser un défibrillateur externe automatisé l'utilisateur concerné s'assure de l'état du patient;
2) l'utilisateur concerné ne procède à la défibrillation que si le patient est inconscient et ne respire pas normalement;
3) à chaque utilisation, les secours doivent être averti dans les délais les plus brefs.
Titre IV
Marché public
Article 401 : Les modalités concernant l’achat d’un DEA sont reprises dans la « Loi des Marchés Publics ».
Article 402 : Le Ministère de la Santé publiera une liste de DEA autorisés à l’achat lié au marché public par décret.
Article 403 : Le prix maximal relatif à l’achat d’un DEA aux marchés publics ne pourra excéder 2500 plz, TVA incluse.
Article 404 : Le prix maximal, mentionné à l’article 403, peut être modifié par décret.
Fait à Aspen, le
Par,
Joseph Vossen, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
George Montgomery, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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- Gavroche Finacci
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi Organique portant à modification du Code Civil concernant les modalités d'accès à la nationalité frôceuse
Vu la Constitution,
Vu le Code Civil,
Article Unique : Le titre II de la LO-2010-10-05 de la loi organique portant à création d'un Code Civil est abrogé et remplacé par le texte dont la teneur suit :
Titre II - De la nationalité Frôceuse
Article 2201. -
La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.
Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce
Article 2202. -
Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.
Article 2203. -
Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce.
Article 2204. -
L’enfant disposant de plusieurs nationalités au moment de sa majorité devra exprimer dans l’année précédant sa majorité le choix d’abandonner toute autre nationalité afin de conserver sa nationalité frôceuse. Ne sont pas concernées les nationalités impliquant une allégeance perpétuelle et les nationalités acquises avant le 1er juillet 2007.
Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.
Article 2205. -
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.
Article 2206. -
Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
Article 2207. -
L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidé en Frôce durant une période continue de deux ans, que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue française, italienne ou catalane et que le conjoint étranger accepte de renoncer à toute autre nationalité. Ne sont pas concernées les nationalités impliquant une allégeance perpétuelle.
Article 2208. -
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de quatre ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue française, italienne ou catalane et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice. Toute acquisition de la nationalité frôceuse selon les modalités de cet article implique l’abandon de toute autre nationalité.
Article 2209. -
Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de huit ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue française, italienne ou catalane et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.
Chapitre 3 - Cérémonie d’adhésion à la République de l’Archipel de Frôce.
Article 2210. -
Le Maire de chaque ville est charge d’organiser une cérémonie d’adhésion aux valeurs et aux lois de la République de l’Archipel de Frôce pour tout jeune frôceux atteignant l’âge de la majorité ainsi que pour tout étranger naturalisé.
Article 2211. -
Le nouveau citoyen devra réciter le serment suivant avec une des deux mains posée sur la Constitution si son état physique le permet : ''Moi, (prénom et nom du nouveau citoyen), jure solennellement de respecter les lois et les valeurs de la République de l’Archipel de Frôce''.
Article 2212. -
Après le serment, le maire ou son représentant remettra au nouveau citoyen sa carte d’électeur et un drapeau de la République de l’Archipel de Frôce.
Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse
Article 2213. -
Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perdra sa nationalité frôceuse.
Article 2214. -
Toute fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.Fait à Aspen, le XX/XX/2012,
Gino Finacci, Premier ministre, Ministre de l'Intérieur,
Sébastien Capell, Président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant à création de l’agence nationale pour l’emploiArticle 1 :
Il est créé une Agence Nationale pour l’Emploi chargée de rassembler l’ensemble des offres d’emplois de Frôce. Elle a pour objectif de rendre l’accès à l’emploi plus facile, de donner à tous la même chance d’accéder au monde du travail, et à terme de diminuer le taux de chômage.
Article 2 :
1. Toute entreprise souhaitant embaucher, quelle soit privée ou publique, doit passer par les services de l’Agence Nationale pour l’Emploi. Il en va de même pour les collectivités territoriales et les institutions publiques.
2. Les embauches à caractère privé (chez les particuliers) ne sont pas soumises à cette obligation.
Article 3 :
1. Toute personne souhaitant accéder au monde du travail doit faire au préalable son inscription dans les services de l’Agence Nationale pour l’Emploi.
2. Aucun salarié Frôceux ou étranger ne pourra prétendre aux allocations chômages sans s’être inscrit au préalable sur les listes de l’Agence. Cette inscription se fait automatiquement pour les demandeurs d’emplois s’inscrivant pour la première fois dans nos services.
Article 4 :
1. L’Agence Nationale pour l’Emploi disposera d’une antenne dans chacune des régions Frôceuses.
2. L'Agence Nationale pour l'Emploi est chargé de rendre les CV anonymes et de pallier à tout problème de discrimination à l'embauche. Elle se porte ainsi garante auprès des employeurs de la véracité des informations qui y sont mentionnées.
3. Les candidats ayant refusés plus de trois offres d’emplois se verront offrir une formation adéquate augmentant ainsi leurs chances de trouver un emploi.
Article 5 :
1. La politique de l’Agence Nationale pour l’Emploi et ses directives seront gérées conjointement par le Ministère du Travail et le Ministère des Affaires Sociales.
2. L’Agence Nationale pour l’Emploi publiera les chiffres du chômage tout les 2 mois (avec le partenariat de la Cour des Comptes).
Fait à Aspen, le XX/XX/2012,
Richard Cypher, Ministre de la Santé et des Affaires Sociales,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la garantie légale de conformitéVu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code de la consommation,
Article 1. -
Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article 2. -
Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Article 3. -
L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut à son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Article 4. -
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par 3 ans à compter de la délivrance du bien.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant réforme de l’AMA
Article 1. –
L’article 4 de la loi sur l’Allocation Minimum d’Activité (AMA) est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 4.-
Le montant mensuel maximum de l’AMA dépend du nombre d’enfants à charge :
- 0 enfant : 225 pluzins pour une personne seule et 340 pluzins pour un couple ;
- 1 enfant : 340 pluzins pour une personne seule et 410 pluzins pour un couple ;
- 2 enfants : 410 pluzins pour une personne seule et 470 pluzins pour un couple ;
- Par enfant en plus : 90 pluzins pour une personne seule et pour un couple.Article 4.-
Le montant mensuel maximum de l’AMA dépend du nombre d’enfants à charge :
- 0 enfant : 400 pluzins pour une personne seule et 550 pluzins pour un couple ;
- 1 enfant : 550 pluzins pour une personne seule et 700 pluzins pour un couple ;
- 2 enfants : 700 pluzins pour une personne seule et 800 pluzins pour un couple ;
- Par enfant en plus : 100 pluzins pour une personne seule et pour un couple.Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant réforme du Salaire Minimum de Croissance (SMC)
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la loi sur le Salaire Minimum de Croissance,
Article 1. -
L’article 3 de la loi sur le Salaire Minimum de Croissance est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 3.-
Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est automatiquement revalorisé chaque trimestre à hauteur de 1,5%.Article 2. –Article 3.-
Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est indexé sur la croissance. Il fait l’objet d’une réévaluation chaque trimestre.
L’article 4 de la loi sur le Salaire Minimum de Croissance est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 4.-
Le salaire horaire brut peut faire l’objet d’une revalorisation mensuelle exceptionnelle maximale de 5%, après consultation pour avis de la Cour des Comptes, sur décret du ministre de l'Economie.Article 4.-
Le salaire horaire brut peut faire l’objet d’une revalorisation trimestrielle exceptionnelle maximale de 5%, après consultation pour avis de la Cour des Comptes et du ministre de l'Economie, sur décret du Premier ministre.Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.