Projet de loi organique sur la représentativité syndicale
Vu la Constitution,
Vu le Code du travail, LO-2011-02-06,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
Il est créé un titre intitulé « Titre 9 – Représentativité syndicale » au Code du travail, LO-2011-02-06, dont la teneur suit :
Titre 9 – Représentativité syndicale
Section 1 : Champ d’application
Article 901.-
La représentativité syndicale des organisations syndicales est déterminée d’après les critères suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- L’expérience et l’ancienneté du syndicat ;
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’acticité et l’expérience ;
- Les effectifs d’adhérents et les cotisations ;
- L’attitude patriotique pendant la dictature.
Section 2 : Représentativité
Article 902.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article 901 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Article 903.-
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article 901 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.
Article 904.-
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles 902 et 903 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Article 905.-
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 901 ;
- Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Article 906.-
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel les organisations syndicales qui :
- Satisfont aux critères de l'article 901 ;
- Sont représentatives à la fois dans des branches de l'industrie, de la construction, du commerce et des services ;
- Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau national et interprofessionnel des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés et suivants ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Section 3 : Statut juridique, ressources et moyens
Article 907.-
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Article 908.-
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Article 909.-
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Article 910.-
Tout membre frôceux d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Article 911.-
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Article 912.-
Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
Article 913.-
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
Article 914.-
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Article 915-1.-
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article 907, relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 5 000 pluzins.
Article 915-2.-
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
Article 916-3.-
Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 4 000 pluzins.
Section 4 : Exercice du droit syndical
Article 917.-
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Article 918.-
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Article 919.-
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire. Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
Article 920.-
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Article 921.-
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Article 922.-
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Article 923.-
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Article 924.-
Les dispositions des articles 921 à 923 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Projet de loi sur les sanctions en établissement d'enseignement scolaireTitre I : Des sanctions à disposition des professeurs :
Article 101 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.
Article 102 :
Les professeurs sont autorisés à imposer un ou plusieurs devoirs supplémentaires à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Article 103 :
Les professeurs sont autorisés à exclure de la séance de cours un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Dans ce cas l'élève devra être conduit dans le bureau du surveillant général en cas d'infraction mineure ou dans le bureau du chef d'établissement ou son adjoint dans le cas d'une infraction majeure.
Article 104 :
Les professeurs sont autorisés à imposer de une à quatre heures de retenue à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Les heures de retenue ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures par élève si l'établissement le permet.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa retenue.
Article 105 :
Les professeurs sont autorisés à rédiger un avertissement à un élève sanctionné au titre de l'article 101 et à imposer sa signature par les parents.
Article 106 :
Les sanctions exposées aux articles 102 à 105 sont cumulables pour la même infraction.
Article 107 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.
Titre II : Des sanctions à disposition du chef d'établissement, de son adjoint ou du surveillant général
Article 201 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.
Article 202 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105 de la présente loi.
Article 203 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à imposer une heure de travaux d'intérêt collectif à un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par semaine.
Un élève doit être prévenu au moins 96 heures avant son heure de T.I.C.
Article 204 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à exclure du réfectoire pour une durée de trois jours maximum un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.
Article 205 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à renvoyer devant le conseil de discipline un élève sanctionné au titre de l'article 201.
Il convient que le conseil de discipline ne doit être convoqué que pour les manquements les plus graves au règlement intérieur.
Article 206 :
Les sanctions exposées aux articles 202 à 205 sont cumulables pour la même infraction.
Article 207 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général (s'il est l'auteur de la sanction incriminée, il doit céder temporairement sa place au chef d'établissement ou à son adjoint) et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.
Titre III : Du Conseil de discipline
Article 301 :
Le Conseil de discipline est composé du chef de l'établissement ou de son adjoint, du surveillant général qui dispose de l'autorité sur la classe en question, de l'ensemble des professeurs de la classe et des deux représentants des élèves élus par la classe de l'élève convoqué.
Article 302 :
Le Conseil de discipline prend sa décision à la majorité absolue des votes exprimés.
Article 303 :
Le Conseil de discipline est autorisé à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105
Article 304 :
Le Conseil de discipline est autorisé à imposer de une à six heures de travaux d'intérêt collectif à un élève convoqué.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures si l'établissement l'autorise.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa première heure de T.I.C.
Article 305 :
Le Conseil de discipline est autorisé à exclure temporairement ou définitivement un élève convoqué du réfectoire.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.
Article 306 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement de conduite à un élève convoqué.
Deux avertissements adressés durant la même année scolaire quelle que soit leur nature (travail ou conduite) mèneront à une retenue de quatre heures, dans les conditions décrites à l'article 104.
Article 307 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement solennel à un élève convoqué.
Deux avertissements solennels adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de deux jours.
Article 308 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un blâme à un élève convoqué.
Deux blâmes adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de quatre jours.
Article 309 :
Le Conseil de discipline est autorisé à renvoyer un élève de l'établissement à titre temporaire ou définitif.
Un renvoi temporaire ne peut excéder une durée de deux semaines.
Un élève renvoyé à titre définitif doit être inscrit dans un nouvel établissement ou au SPCC dans un délai de dix-huit jours ouvrables.
Il convient que le renvoi ne peut être imposé qu'en cas de force majeure.
Article 310 :
Les sanctions exposées aux articles 303 à 309 sont cumulables.
Article 311 :
Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
Titre IV : Application de la présente loi
Article 401 :
Les dispositions des deux premiers titres ainsi que des articles 303 à 311 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la République Frôceuse qu'ils soient publics ou privés.
Article 402 :
Les dispositions des articles 301 et 302 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaires publics. Les établissements privés disposent du droit de composer et d'organiser de la manière dont ils le souhaitent leur Conseil de discipline.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, ministre de l'Education nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Ancien Président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique sur la réforme du Code économique
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
L’article 2201 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 2201.-
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :
Président de la République : 625 pluzins
Premier Ministre, s'il assume un portefeuille ministériel : 750 pluzins
Premier Ministre, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 625 pluzins
Vice-Premier ministre : 575 pluzins
Ministre : 400 pluzins
Secrétaire d’Etat : 250 pluzins
Président de l'Assemblée Nationale : 600 pluzins
Vice-Président de l’Assemblée Nationale : 400 pluzins
Représentant Parlementaire : 300 pluzins
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge de la Cour Suprême : 350 pluzins
Président de la Cour de Justice : 350 pluzins
Juges de la Cour de Justice : 200 pluzins
Procureur de la République : 200 pluzins
Gouverneur de la Banque de Frôce : 300 pluzins
Directeur de la Bibliothèque Nationale : 500 pluzins
Président de la Commission Electorale : 500 pluzins
Directeur des Renseignements Généraux : 500 pluzins
Directeur de l'INSEEF : 500 pluzins
Directeur de l'Agence Nationale du Droit : 500 pluzins
Maire : 100 pluzins
Directeur d'entreprise publique : 200 pluzins
Membre de l'INSEEF : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzinsArticle 2.-Article 2201.-
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :
Président de la République : 700 pluzins
Vice-Président de la République, s'il assume un portefeuille ministériel : 600 pluzins
Vice-Président de la République, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 500 pluzins
Premier Ministre, s'il assume un portefeuille ministériel : 725 pluzins
Premier Ministre, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 650 pluzins
Vice-Premier ministre : 500 pluzins
Ministre : 400 pluzins
Secrétaire d’Etat : 250 pluzins
Président de l'Assemblée Nationale : 600 pluzins
Vice-Président de l’Assemblée Nationale : 400 pluzins
Représentant Parlementaire : 300 pluzins
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge de la Cour Suprême : 350 pluzins
Président de la Cour de Justice : 350 pluzins
Juges de la Cour de Justice : 200 pluzins
Gouverneur de la Banque de Frôce : 300 pluzins
Directeur de la Bibliothèque Nationale : 500 pluzins
Président de la Commission Electorale : 500 pluzins
Directeur des Renseignements Généraux : 500 pluzins
Directeur de l'INSEEF : 500 pluzins
Directeur de l'Agence Nationale du Droit : 500 pluzins
Maire : 100 pluzins
Directeur d'entreprise publique : 200 pluzins
Membre de l'INSEEF : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzins
L’article 2205 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 2205. -
La Banque de Frôce peut refuser de verser un salaire en cas d'inactivité grave (moins de 3 messages, dans la mesure où ce rythme est possible).Article 2205. -
La Banque de Frôce ne peut refuser de verser un salaire à l'exception de l'application de l'article 2204 du présent code.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Ancien Président de la République
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la fiscalité locale
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Titre 1 – Taxe d’habitation
Article 101.-
Tous les locaux meublés affectés à l'habitation (maisons individuelles et appartements) et leurs dépendances immédiates (chambres de service, garages…) sont soumis à la taxe d'habitation.
Article 102.-
L'ameublement du logement doit être suffisant pour en permettre l'habitation : peu importe le degré de confort du mobilier, ou que vous soyez propriétaire ou non des meubles.
Article 103.-
Quant aux dépendances immédiates des habitations, il n'est pas nécessaire qu'elles soient attenantes à votre habitation. Elles doivent néanmoins être situées à moins d'un kilomètre de votre habitation pour être imposées à la taxe d'habitation.
Article 104.-
En pratique, les garages ou emplacements de stationnement situés à plus d'un kilomètre du logement ne sont pas soumis à la taxe d'habitation.
Article 104-1.-
Locaux des sociétés. Les locaux meublés à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés, qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises, sont également imposables à la taxe d'habitation.
Article 104-2.-
Locaux exonérés. Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises qui ne font pas partie de l'habitation personnelle, les bâtiments servant aux exploitations rurales (granges, écuries…), les résidences universitaires etc. sont exonérés de taxe d'habitation.
Article 105.-
La taxe d'habitation est établie en fonction de votre situation au 1er janvier de l'année d'imposition. C'est cette date qui détermine les locaux imposables, les personnes imposables, les exonérations, les abattements et les dégrèvements en fonction des revenus.
Article 106.-
Elle est calculée sur la valeur locative nette. La valeur locative nette est égale à la valeur locative cadastrale du local diminuée, s'il s'agit de votre résidence principale, d'abattements obligatoires (pour charges de famille) ou facultatifs (en fonction du revenu, d'un handicap ou d'une invalidité…).
Article 107.-
Sur cette valeur locative nette, s'appliquent les taux votés par la commune et éventuellement par l'intercommunalité.
Taxe 2 – Taxe foncière sur les propriétés bâties
Article 201.-
Les propriétaires, usufruitiers, ou fiduciaires d’un immeuble bâti sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 202.-
Les immeubles bâtis désignent les constructions et bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol. Pour les particuliers, il s’agit essentiellement des locaux d’habitation et des parkings dont ils sont propriétaires, qu’ils soient ou non occupants des lieux. Les bâtiments commerciaux, industriels ou professionnels sont également imposés à la taxe foncière.
Article 203.-
Les immeubles doivent :
- être fixés au sol : on ne doit pas pouvoir les déplacer sans les démolir. C’est le cas si la construction repose sur des fondations ou qu’elle est reliée à une assise en maçonnerie incorporée au sol ;
- présenter le caractère de véritables constructions.
En conséquence, les caravanes et baraquements mobiles sont le plus souvent exonérés, sauf s’ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.
Article 204.-
D’autres biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les installations industrielles ou commerciales (hangars, ateliers, cuves, silos etc.) ;
- les terrains et sols formant les dépendances immédiates des constructions et des immeubles d’habitation ;
- les terrains à usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises etc.) ou utilisés, dans certaines conditions, pour la publicité ;
- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie.
Article 205.-
Les propriétés exonérées. Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole (granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs etc.). Les bâtiments ne servant plus à une exploitation rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés même s’ils sont destinés à l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Article 206.-
Le revenu cadastral constitue la base d’imposition. Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.
Article 207.-
L'abattement forfaitaire, il permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d‘amortissement, d’entretien et de réparation.
Article 208.-
Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités territoriales : communes et intercommunalités.
Titre 3 – Taxe sur les propriétés non bâties
Article 301.-
La taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle sont établies pour l'année entière d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 302.-
Si une modification intervient en cours d'année, elle ne sera prise en compte que pour la taxe de l'année suivante, sauf dans le cas de la disparition d'un bien par suite d'un événement extraordinaire. Par exemple, vous devez payer la taxe foncière l'année de la vente de votre terrain.
Article 303.-
En cas de modification de la valeur locative, la nouvelle valeur est retenue à compter du 1er janvier suivant la réalisation du changement.
Article 304.-
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est calculé en multipliant le montant du revenu cadastral par les taux fixés par chacune des collectivités territoriales (commune, intercommunalité) du lieu de situation du bien.
Article 305.-
Les taux. Ils sont votés par les collectivités locales et appliqués au revenu cadastral. Ils permettent de calculer la part de l'impôt qui revient à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction de leurs délibérations respectives.
Article 306.-
Le revenu cadastral. Il constitue la base d'imposition à la taxe foncière. Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d'un abattement de 20%, destiné à compenser forfaitairement les frais et charges du propriétaire.
Article 307.-
La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique calculé à l'aide d'un tarif communal établi par nature de culture ou de propriété et éventuellement par classe (les cultures ou propriétés sont classées en treize catégories).
Titre 4 – Taxe professionnelle des entreprises
Article 401.-
La taxe professionnelle des entreprises ou TPE est assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière. Les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus imposés.
Article 402.-
Elle touche, en principe, toutes les personnes physiques et les sociétés qui exercent une activité professionnelle non salariée au 1er janvier.
Article 403.-
L'entreprise est redevable de la TPE dans chaque commune où elle dispose de locaux et de terrains.
Article 404.-
La TPE est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière, utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence (année n - 2). La valeur locative correspond au montant retenu par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière.
Article 405.-
La base d'imposition de la TPE est notamment réduite :
- pour moitié la deuxième année d'exercice de l'activité pour les nouveaux entrepreneurs,
- sous certaines conditions, en cas d'exercice de certaines activités saisonnières (les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux),
- pour les artisans employant jusqu'à 3 salariés (réduction de 75, 50 et 25% selon le nombre de salariés employés),
- pour les diffuseurs de presse.
Article 406.-
La TFE est égale au produit de la base d'imposition et du taux d'imposition décidé par chaque commune.
Article 407.-
Les entreprises qui sont redevables de la TPE sont tenues de payer une cotisation minimale. La base de calcul de la cotisation minimale est décidée par le conseil municipal au plus tard le 31 décembre pour une application l'année suivante et doit être comprise dans une fourchette qui varie selon le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Article 408.-
Pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 pluzins. Les entreprises redevables de la TPE doivent verser une cotisation minimale calculée à partir d'une base d'imposition fixée par chaque commune et comprise entre 203 et 2 030 pluzins.
Article 409.-
Pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 pluzins. Les entreprises redevables de la TPE doivent verser une cotisation minimale calculée à partir d'une base d'imposition fixée par chaque commune et comprise entre 203 et 6 000 pluzins.
Article 410.-
L'entreprise est tenue en principe de transmettre au service des impôts de chaque commune d'imposition une déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant l'imposition.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur le « Buy Frôcean Act »
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu la loi sur les marchés publics,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
L’objectif de cette loi est de réserver les marchés publics frôceux aux entreprises qui produisent en Frôce.
Article 2.-
La loi s’applique à tous les marchés de l’administration frôceuse visant des produits dont la valeur est supérieure au seuil des micro-achats, mais elle ne s’applique pas aux services.
Article 3.-
Le seuil de micro achat pour les marchandises est fixé à 100 000 pluzins.
Article 4.-
Toutes les marchandises destinées à l’usage public (articles, matériaux et fournitures) doivent être produites en Frôce.
Article 5.-
Toutes les marchandises manufacturées doivent être fabriquées en Frôce, à partir de produits frôceux.
Article 6.-
La loi admet certaines exceptions : certains produits, certains ou encore certaines catégories de technologies peuvent bénéficier d’une dérogation, selon le processus d’examen et les exigences de l’organisme ou du ministère concerné.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la mobilité des fonctionnaires
Vu la Constitution,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
Il est inscrit une clause de mobilité dans chacun des contrats des fonctionnaires de l'Etat dès aujourd'hui et de façon rétroactive par avenant général aux contrats de travail. Chaque fonctionnaire pourra donc être détaché pour un poste similaire et sans perte de salaire dans un rayon de 15 kilomètres autour de son domicile. Une indemnité kilométrique sera versée au fonctionnaire pour compenser le parcours supplémentaire afin de se rendre à son nouveau lieu de travail
Article 2.-
Il est mis en place un plan de départ volontaire dans les institutions en sureffectif. Tout fonctionnaire disposera donc de la faculté de quitter la fonction publique pour une entreprise privée, avec un ensemble de dispositifs mis en œuvre :
Article 2-1.-
Parcours pour l'emploi des fonctionnaires : Un conseiller du Service d’Aide à l’Emploi proposera aux salariés un ensemble d'offre accessible aux qualifications des fonctionnaires, tout en gérant le départ de la fonction publique.
Article 2-2.-
La convention d'accompagnement dans le privé : Il est mis en place une convention entre l'Etat, le fonctionnaire et l'entreprise accueillante dans le cadre du nouveau contrat de travail. L'entreprise accueillant le fonctionnaire bénéficiera d'une exonération de charges durant 3 mois. Le fonctionnaire bénéficie pour sa part d'une indemnité de 250 pluzins par mois pendant 6 mois.
Article 2-3.-
Réversibilité et retour dans le public : L'ancien fonctionnaire garde la possibilité de retrouver un poste équivalent dans la fonction publique dans les 3 mois suivant son départ. Il lui suffit de rencontrer son conseiller du Service d’Aide à l’Emploi afin qu'il déclenche la réintégration.
Article 3.-
Il est proposé aux fonctionnaires de changer de poste au sein de la fonction publique sur proposition du supérieur hiérarchique et sur accord du fonctionnaire. Dans ce cas, la formation est intégralement prise en charge par l'Etat et le fonctionnaire touchera une indemnité forfaitaire de 1 000 pluzins lors de l’entrée en fonction dans ses nouvelles fonctions.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Vu la Constitution,
Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:
Madame Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales, propose le projet de loi suivant:
Accession à la propriété économique par les salariés à la cession d’une entreprise ou lors d'une délocalisation
Titre I: Les cas d’accession à la propriété économique par les salariés
Article 1:
Les associés d’une entreprise peuvent, à la majorité requise pour modifier leur statut décider d’un droit de préemption au profit des salariés de la société à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions ou d'une délocalisation et d’une transformation de la société en COP Coopérative Ouvrière de Production.
Cette décision des sociétaires, est précédée d’une consultation obligatoire des salariés qui a lieu lorsque le droit de préemption contractuel sera en mesure d’être exercé selon les modalités définies au Titre II.
Article 2:
En cas de cession majoritaire des actions d’une société, et d’absence de droit de préemption statuaire au profit des salariés, les salariés de la société disposent d’un droit de préemption prioritaire légal pour acquérir l’ensemble des actions. Ce droit de préemption légal des salariés ne s’exerce qu’en cas de création d’une COP Coopérative Ouvrière de Production. Les modalités de consultation et d’exercice de ce droit, ainsi que les différents délais sont définis au Titre II.
Article 3:
Les communes peuvent préempter les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. La présente loi permet également aux communes de transférer leur droit de préemption aux salariés de ces entreprises à la condition expresse que celui-ci soit exercé dans le cadre d’une cession totale des actions ou d'une délocalisation et d’une transformation de la société en COP Coopérative Ouvrière de Production.
Cette décision des élus territoriaux doit être précédée d’une consultation préalable obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre II.
Article 4:
Dans le cadre des procédures judicaires de sauvegarde de redressement judicaire, de liquidation judiciaire, les administrateurs judiciaires doivent obligatoirement proposer à l’appréciation du tribunal de commerce compétent :
- dans le cadre de la procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire : un plan de continuation de l’activité en COP Coopérative Ouvrière de Production après consultation obligatoire des salariés selon les modalités définies au Titre II.
- dans le cadre d’une liquidation judiciaire la cession des actifs de préférence à la COP Coopérative Ouvrière de Production constituée le cas échéant par les salariés de l’entreprise liquidée aux fins d’en poursuivre les activités pour conserver leur emploi.
Titre II: La consultation des salariés
Article 5:
Les salariés d’une société se trouvant dans les cas du Titre 1 articles 1 à 4 doivent être consultés obligatoirement. La décision de cession étant prise, le prix de vente fixé par la chambre de commerce,
- dans les entreprises disposant de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. Les dispositions relatives aux modalités d’organisation, de tenue, de constatations des votes, de recours des élections prévues pour ces deux instances sont appliquées à cette consultation.
- dans le cas des entreprises ne disposant ni de comité d’entreprise ou de délégués du personnel, les dirigeants de l’entreprise, le ou les vendeurs doivent conjointement et solidairement être à l’initiative de la consultation. La consultation doit être organisée en invitant les salariés à une réunion d’information par lettre recommandée avec accusé de réception, réunion clôturée par un procès verbal rendant compte du vote d’intention et signé par tous les participants.
Article 6:
Il est décidé que :
Les vendeurs doivent notifier le prix et conditions de la cession projetée selon les modalités fixées par la chambre de commerce dans un délai de 15 jours à compter de la date des procès verbaux de réunions mentionnées à l’article 1 ci-dessus. A réception, les salariés disposent d’un délai de 30 jours ouvrables, pour confirmer leur intention de préempter aux prix et conditions fixées. Cette intention peut être assortie d’une « condition suspensive de crédit ».
Si les salariés exercent leur droit de préemption, ils disposent d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente à compter de la date d’envoi de leur réponse au vendeur. Si les salariés n’ont pu réaliser la vente à l’issue de ce délai de deux mois, ils peuvent être mis en demeure de le faire dans un délai supplémentaire de quinze jours.
Titre III: Prix de cession
Article 7:
La chambre de commerce fixe le montant et les conditions de la vente avant la consultation obligatoire des salariés.
Les salariés qui n’ont pu ou pas voulu exercer leur droit de préemption peuvent cependant bénéficier, dans des circonstances bien précises, d’un deuxième droit de préemption. Ce deuxième droit leur est ouvert si la vente est proposée à un prix inférieur à l’offre de vente initiale qui leur a été faite.
Dans ces hypothèses, une seconde offre est notifiée aux salariés, selon les mêmes processus, règles et délais que précédemment.
Laurent de Montredon, Président de la République
Hugo Salinovitch, Premier Ministre
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargée des affaires familiales.
Fait a Aspen, le XX/XX/2012
Par,
Alessandra Gasparini, Ministre du Travail, de l'Industrie, de la Solidarité, chargé des Affaires familiales
Laurent de Montredon, président de la République,
Hugo Salinovitch, Premier Ministre.
Modifié en dernier par Hugo Salinovitch le 04 juin 2012, 21:00, modifié 2 fois.
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Vu la Constitution,
Monsieur Gavroche Finacci, Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement supérieur, propose le projet de loi suivant:
Monsieur Gavroche Finacci, Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement supérieur, propose le projet de loi suivant:
Réforme du BNESArticle 1er :
Tout élève inscrit dans un lycée général et suivant les cours de la deuxième ou la troisième année ou suivant des cours par correspondance du SPCC correspondant aux années concernées est inscrit d'office aux épreuves de la série du Brevet National de l'Enseignement Scolaire dont il suit les cours.
Article 2 :
Toute personne âgée d'au moins vingt-trois ans révolus au premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée peut s'inscrire en tant que candidat libre auprès du lycée général public le plus proche de son lieu de résidence.
Article 3 :
Tout titulaire du Diplôme National des Collèges âgé d'au moins dix-neuf ans révolus au premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée peut s'inscrire en tant que candidat libre auprès du lycée général public le plus proche de son lieu de résidence, à condition que son DNC ait été obtenu au moins trois ans avant le premier jour de l'année civile de la session d'épreuves du BNES concernée.
Article 4 :
Toutes les épreuves doivent être organisées dans le lycée général public ou privé sous contrat le plus proche du lieu de résidence du candidat. En cas de force majeure tels qu'un nombre insuffisant de places ou un nombre limité de professeurs pour un examen oral qui pourrait entrainer un manque d'objectivité de l'examinateur, l'académie dont dépend l'établissement peut désigner un lycée de remplacement pour certains candidats tirés au sort.
Article 5 :
L'examen du BNES est divisé en quatre sessions :
- La première se déroule au début du mois de juin et concerne les épreuves concernant les élèves en deuxième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois de septembre.
- La deuxième se déroule au début du mois de mars et concerne la première partie des épreuves concernant les élèves en troisième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois de mai.
- La troisième se déroule à la fin du mois de juin et concerne la seconde partie des épreuves concernant les élèves en troisième année de lycée général et les candidats libres. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue au début du mois d'octobre.
- La quatrième se déroule au début du mois de juillet et concerne les épreuves de repêchage destinées aux candidats ayant obtenu une moyenne comprise entre 40,00 et 49,99 sur 100. En cas de force majeure laissé à l'appréciation de l'inspecteur d'académie, un candidat peut participer à tout ou partie des épreuves d'une session de remplacement prévue à la fin du mois d'octobre.
Article 6 :
Les sujets seront élaborés par une commission composée de seize professeurs de la matière concernée, cinq seront désignés par décision des académies de chaque région, le président de la commission sera désigné par le ministre de l'Education Nationale parmi une liste de six noms, un nom étant proposé par les académies de chaque région.
Article 7 :
Les commissions en charge des sujets seront chargées de préparer quatre sujets par matière et de garder le secret absolu sur leur contenu. Dix jours avant l'épreuve, un juge de la Cour Suprême procédera au tirage au sort duquel des quatre sujets sera le sujet de la session principale et celui qui sera le sujet de la session de remplacement. En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale peut demander l'inversion des deux sujets au plus tard trois jours avant l'épreuve.
Article 8 :
Le ministre de l'Education Nationale est chargé de fixer les dates d'examen du BNES par décret pris lors du mois de décembre précédant l'année des sessions d'examen concernées. Sauf cas de force majeure pouvant perturber le déroulement des examens de façon grave, les dates prévues à l'article 5 de la présente Loi devront être respectées.
Article 9 :
En cas de force majeure, le ministre de l'Education Nationale pourra décaler les dates de tout ou partie des examens par décret.
Article 10 :
Il est interdit à un candidat de rendre sa copie moins d'une heure après le début de l'examen, dans le cas d'une épreuve d'une durée supérieure ou égale à deux heures ou moins de quarante minutes après le début de l'examen dans le cas d'une épreuve d'une durée inférieure à deux heures.
Article 11 :
Il est interdit à un candidat de quitter la salle sans surveillance avant d'avoir rendu sa copie.
Article 12 :
Dans le cas d'une épreuve écrite, un candidat retardataire ne peut être admis à participer à l'épreuve que si il est toujours interdit aux autres candidats de rendre leur copie. Dans le cas où un candidat n'est pas admis pour cause de retard excessif, il se verra attribuer la note de zéro, sauf si ce retard est lié à un cas de force majeure prouvé, auquel cas le candidat sera inscrit à la session de remplacement pour l'examen correspondant.
Article 13 :
Dans le cas d'une épreuve orale ou pratique, aucun retard supérieur à dix minutes ne sera toléré, sous peine d'attribution de la note zéro, sauf si le professeur examinateur estime qu'il résulte de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, auquel cas le candidat sera autorisé à participer à l'épreuve après que tous les autres candidats devant être notés par l'examinateur en question aient terminé.
Article 14 :
Dans le cas où un examinateur suspecte une tentative de fraude, il lui est demandé d'établir un rapport à transmettre à la commission de surveillance du BNES. Le candidat suspecté de fraude ne peut être contraint à sortir de la salle que s'il met en danger le bon déroulement des épreuves ou est susceptible de porter assistance à d'autres fraudeurs éventuels.
Article 15 :
Chaque académie sera dotée d'une commission de surveillance du BNES dont les cinq membres sont nommés par le recteur, seuls des professeurs exerçant depuis au moins cinq ans dans un établissement public peuvent être nommés.
Article 16 :
La commission de surveillance du BNES écoutera les versions des faits de l'examinateur et du candidat suspecté de fraude et étudiera d'éventuelles preuves matérielles avant de blanchir le candidat ou de le condamner à une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- Notation automatique de zéro sur l'épreuve concernée
- Points de pénalité portant sur l'ensemble de l'examen
- Exclusion de l'examen
- Interdiction de participer à un examen national d'une durée maximale de cinq ans
- Amende de 1 000 pluzins maximum dans le cas ou le candidat est majeur
- De 1 à 4 heures de travaux d'intérêt collectif dans un établissement scolaire public
Article 17 :
Si un candidat a été contraint à quitter la salle selon les termes de l'article 14 du présent texte et qu'il est par la suite blanchi par la commission de surveillance du BNES, il sera autorisé à participer à la session de remplacement pour l'épreuve concernée uniquement.
Article 18 :
L'établissement organisateur devra faire une copie numérique de toutes les copies d'épreuves écrites.
Article 19 :
Les copies numériques devront être envoyées à un établissement d'une académie différente désigné par tirage au sort organisé par le ministère de l'Education Nationale pour garantir la neutralité de la correction.
Article 20 :
L'établissement organisateur devra faire parvenir à chaque candidat l'ensemble de ses copies corrigées et une grille d'évaluation pour chaque épreuve orale sur support numérique. Dans le cas où un élève ne disposerait pas d'un accès internet, l'établissement devra lui proposer une impression ou lui permettre de consulter les copies sur un ordinateur appartenant à l'établissement.
Article 21 :
Dans le cas où un candidat estime qu'une copie écrite est gravement sous-notée, il a le droit de soumettre cette copie à une deuxième correction dans un délai de quatre jours après la communication de la copie. Les deuxièmes corrections seront affectées à un établissement au hasard, le correcteur devra noter la copie numérique vierge et ne pourra avoir aucune indication sur la note donnée en premier lieu. Une seule double correction est permise par candidat et par session d'examen.
Article 22 :
Dans le cas où un candidat s'aperçoit que le compte de ses points est inexact, il a le droit de soumettre sa copie à son établissement organisateur dans un délai de quatre jours suivant la communication de la copie. L'établissement organisateur pourra rétablir sa note à son juste niveau si la réclamation est justifiée.
Article 23 :
Le Brevet National de l'Enseignement Scolaire général est subdivisé en séries :
- Série "Sciences Dures" abrégée SD
- Série "Mathématiques et Sciences Économiques" abrégée MSE
- Série "Sciences Économiques et Sociales" abrégée SES
- Série "Sciences Humaines" abrégée SH
- Série "Arts et Littérature" abrégée AL
Article 24 :
Les épreuves de la série SD sont réparties comme suit :
Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 1
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Écologie ou Sciences Physiques) - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2. Les candidats ayant choisi la spécialité Sciences de l'ingénieur sont dispensés de cette épreuve.
Biologie-Ecologie ou Sciences de l'Ingénieur - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Histoire - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 20 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Biologie-Ecologie ou Sciences de l'Ingénieur - épreuve pratique - durée de 60 minutes - coefficient 2 ou 4
Sciences Physiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Article 25 :
Les épreuves de la série MSE sont réparties comme suit :
Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 1
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 2
Sciences Physiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 2
Histoire - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 25 minutes - coefficient 2
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 7
Biologie-Ecologie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Economie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Article 26 :
Les épreuves de la série SES sont réparties comme suit :
Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 2
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 2
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Biologie-Ecologie - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 3
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Sciences politiques - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 5
Seconde langue vivante - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Economie - épreuve écrite - durée de 5 heures - coefficient 6
Sociologie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Article 27 :
Les épreuves de la série SH sont réparties comme suit :
Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 1
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 2
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 2 heures - coefficient 3
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité ou de complément (Mathématiques, Economie-Sociologie, Langue vivante, Arts ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Arts - épreuve pratique - durée de 60 minutes - coefficient 2
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Littérature - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 4
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Seconde langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Sociologie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 4
Article 28 :
Les épreuves de la série AL sont réparties comme suit :
Première session :
Français - dictée - durée de 30 minutes - coefficient 2
Français - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Français - épreuve orale - préparation de 20 minutes, entretien de 20 minutes - coefficient 3
Mathématiques - épreuve écrite portant sur le calcul mental - durée de 15 minutes - coefficient 1
Mathématiques - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 2
Travaux Collectifs - épreuve orale qui doit impliquer de 2 à 4 candidats par groupe constitué à l'avance - préparation de 15 minutes, entretien de 20 à 40 minutes selon le nombre de candidats impliqués - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Deuxième session :
Education Physique et Sportive - contrôle continu sur les trois années du lycée général ou épreuve pratique pour les candidats volontaires - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés.
Enseignement de spécialité ou de complément (Latin, Grec, Langue vivante, Arts ou Histoire-Géographie) - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3.
Géographie - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Instruction Civique - épreuve écrite - durée de 90 minutes - coefficient 1
Troisième langue vivante ou Langue régionale - épreuve orale - préparation de 30 minutes, entretien de 30 minutes - coefficient 2
Options Facultatives - type et durée définis par décret du ministre de l'Education Nationale - coefficient 2, seuls les points au dessus de la moyenne sont comptés
Troisième session :
Philosophie - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 7
Littérature - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 6
Histoire - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 3
Première langue vivante - épreuve écrite - durée de 4 heures - coefficient 5
Deuxième langue vivante - épreuve écrite - durée de 3 heures - coefficient 3
Arts - épreuve pratique - durée de 90 minutes - coefficient 5
Article 29 :
L'épreuve de calcul mental précédera directement l'épreuve régulière écrite de mathématiques, les candidats ne disposeront pas de brouillon et ne pourront pas faire l'usage de calculatrices pour cette épreuve. Les copies seront ramassées entre l'épreuve de calcul mental et l'épreuve régulière. L'usage de brouillon et de calculatrices sera autorisé pendant l'épreuve régulière. Une pause de 15 minutes sera accordée aux candidats entre les deux épreuves.
Article 30 :
L'épreuve de dictée précédera directement l'épreuve régulière écrite de français, les candidats disposeront du même matériel que pour l'épreuve régulière. Les copies seront ramassées entre l'épreuve de dictée et l'épreuve régulière. Une pause de 15 minutes sera accordée aux candidats entre les deux épreuves.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012
Monsieur Laurent de Montredon, Président de la République
Monsieur Hugo Salinovitch, Premier Ministre,
Monsieur Gavroche Finacci, Ministre de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur.
Modifié en dernier par Hugo Salinovitch le 04 juin 2012, 21:00, modifié 2 fois.
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi constitutionnelle portant modification de la Constitution
Vu la Constitution,
Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions propose le projet de loi constitutionnelle suivant :
Article 1er. -
La LC-2012-04-08 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Article 2. -CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ARCHIPEL DE FRÔCE
Préambule
Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.
Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République
Article 1er. -
La République de l'Archipel de Frôce est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Article 2. -
La République de l'Archipel de Frôce est composée de trois régions : L'Archipel Cofonoria, l'Ile de l'Agrume et la Province des Prigors.
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.
Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.
Titre II - Du Président de la République
Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Article 7. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de seize semaines renouvelables au suffrage universel indirect, par l'Assemblée Nationale au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Article 8. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation du Président de l'Assemblée Nationale, le vote du premier tour devant se tenir sept jours avant la fin du mandat du président sortant. Chaque tour de vote a une durée de 72 heures, toute égalité doit être tranchée par le sort.
Article 9. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité de ses membres sur une période de 48 heures.
Article 10. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.
Article 11. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé.
Article 12. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.
Article 13. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.
Article 14. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.
Titre III - Du Gouvernement
Article 15. -
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
Article 16. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.
Article 17. -
Après chaque scrutin législatif, la tête de la liste arrivée en tête au niveau national est chargée de proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges sous un délai de 72 heures.
Si la tête de la liste arrivée en tête au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, la tête de la liste arrivée en deuxième place au niveau national dispose de 48 heures pour proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges.
Si la tête de la liste arrivée en deuxième place au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, la tête de la liste arrivée en troisième position au niveau national dispose de 48 heures pour proposer au Président de la République une coalition disposant d'une majorité de sièges.
Si un accord de coalition est trouvé selon la méthode d'un des trois alinéas précédents, le Président de la République proclame le nom du Premier ministre.
Si la tête de la liste arrivée en troisième place au niveau national échoue ou renonce à proposer une coalition, l'Assemblée Nationale doit élire un Premier ministre au scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour une durée de 48 heures par tour, toute égalité doit être tranchée par le sort. Il n'y aura pas d'appel à candidatures
En cas de démission ou de destitution pour une raison autre qu'une motion constructive, le nouveau Premier ministre sera élu par l'Assemblée Nationale selon les modalités de l'article précédent.
Article 18. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.
Article 19. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »
Article 20. -
Le Premier ministre nomme et révoque les autres membres du Gouvernement.
Article 21. -
Le Premier ministre préside le Conseil des ministres, en cas d'absence seul le Ministre d’État peut le remplacer.
Article 22. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure à 3 jours.
Article 23. -
La capacité du Gouvernement ne peut excéder sept ministres autres que le Premier ministre.
Article 24. -
Le Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
Article 25. -
Le Premier ministre signe les ordonnances. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.
Article 26. -
Le Premier ministre est le commandant en chef des forces armées en concertation avec le Ministre de la Défense. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.
Article 27. -
Le Garde des Sceaux dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret pris en conseil des ministres. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.
Titre IV - De l'Assemblée Nationale
Article 28. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires fixé selon le nombre d'électeurs inscrits le jour du vote.
Le nombre de représentants parlementaires est équivalent à 40 % du nombre d'électeurs inscrits le jour du vote. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur. Le nombre de représentants parlementaires ne peut être inférieur à huit.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée. Les 267 sièges de députés sont répartis par circonscription régionale à la proportionnelle intégrale selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée entre les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages au niveau de la circonscription. Si le nombre de représentants parlementaires fixé avant le scrutin est insuffisant pour représenter toutes les listes ayant atteint le seuil requis, de nouveaux sièges de représentants parlementaires sont créés pour la législature.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de huit semaines renouvelables.
Article 29. -
Les élections législatives ont lieu le samedi précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.
Article 30. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.
Article 31. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 72 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 72 heures.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.
Article 32. -
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.
Article 33. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
Article 34. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.
Article 35. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.
Article 36. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par au moins trois représentants parlementaires représentant cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.
Article 37. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par au moins deux représentants parlementaires représentant quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.
Article 38. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
38-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les art- 55 et 56 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.
38-2 - Les lois organiques
Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’art-59 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.
38-3 - Autres Lois spécifiques non organiques
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.
Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.
Article 39. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.
Titre V - De l'autorité judiciaire
Article 40. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 41. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.
Article 42. -
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 43. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Titre VI - La Cour Suprême
Article 44. -
La Cour Suprême comprend trois juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de douze semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné en interne par ses pairs.
Article 45. -
En cas de démission ou destitution d'un juge de la Cour Suprême, le Conseil de la République doit désigner un remplaçant qui disposera d'un mandat complet. Dans le cas d'une absence prévue de courte durée un membre de la Cour Suprême peut désigner un suppléant. Tout citoyen électeur peut prétendre à la suppléance d'un membre de la Cour Suprême. Dans le cas où un membre de la Cour Suprême est absent de manière imprévue pour une durée supérieure à dix jours, le Conseil de la République peut prononcer sa destitution.
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.
Article 46. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.
Article 47. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 48. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
Article 49. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.
Article 50. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 48 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 51. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 49 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Titre VII - Des citoyens
Article 52. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.
Article 53. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
Article 54. -
Tout citoyen peut adhérer librement à un parti ou un syndicat. Chaque parti ou syndicat a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Titre VIII - De la révision
Article 54. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 55. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.
Article 56. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 55 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Article 57. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation de l'unanimité des juges de la Cour Suprême.
Une rectification constitutionnelle temporaire peut être annulée par vote sans débat de l'Assemblée Nationale à la majorité simple.
Une rectification constitutionnelle temporaire est automatiquement annulée après trente jours
Article 58. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.
Article 59. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.
Article 60. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Étant donné que les articles cités à l'article 64 de la Constitution ne sont pas modifiées, une majorité absolue des députés sera requise pour l'adoption du présent texte.
Article 3. -
Étant donné que le rôle direct du peuple est modifié par la présente révision, un référendum sera organisé à une date qui sera fixée par la Cour Suprême si l'Assemblée Nationale adopte le texte proposé par l'article 1 de la présente loi constitutionnelle.
Article 4. -
L'article 1 de la présente loi entrera en application le vendredi précédant le vote des prochaines élections législatives.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Natalia Fevernova, Ministre de la Justice et des Institutions,
Hugo Salinovtich, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
Modifié en dernier par Hugo Salinovitch le 04 juin 2012, 21:02, modifié 1 fois.
Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Vu la Constitution,
Madame Alessandra Lo Piccolo, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Sécurité nationale, propose ce projet de loi:
Madame Alessandra Lo Piccolo, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Sécurité nationale, propose ce projet de loi:
Projet de loi sur la Carte militaire des Armées frôceuses
Vu la Constitution,
Titre 1 : Infrastructures militaires de l’Armée de terre
Article 101 :
L’Armée de terre dispose de quatre casernes militaires sur le territoire de la République dans les villes de : Irzigua, Assolac, Esperanto et Karnag.
Article 102 :
L’Armée de terre dispose d’un centre de transmissions sur le territoire de la République dans la ville de : Orgues-les-Bains.
Article 103 :
L’Armée de terre dispose de deux Ecoles militaires sur le territoire de la République dans les villes de : Casarastra et Aspen.
Article 104 :
L’Armée de terre dispose de deux hôpitaux militaires sur le territoire de la République dans les villes de : Farelle et Aspen.
Titre 2 : Infrastructures militaires de l’Armée de l’air
Article 201 :
L’Armée de l’air dispose de trois bases aériennes sur le territoire de la République dans les villes de : Uzarie, Anglès et Hofbach.
Article 202 :
L’Armée de l’air dispose d’un centre de transmissions sur le territoire de la République dans la ville de : Vauxin.
Titre 3 : Infrastructures militaires de la Marine nationale
Article 301 :
La Marine nationale dispose de deux ports militaires sur le territoire de la République dans les villes de : Casarastra et Chouchenn.
Article 302 :
La Marine nationale dispose d’un centre de transmission sur le territoire de la République dans la ville de : Etchegorda.
Titre 4 : Infrastructures militaires de l’Armée frôceuse à l’étranger
Article 401 :
L’Armée frôceuse dispose de trois bases aéronavales à l’étranger dans les localités suivantes : Guyane (France), Réunion (France) et Marquises (France).
Titre 5 : Des Zones de Défense et de Sécurité
Article 501 :
Il est constitué trois divisions militaires territoriales dites Zones de Défense et de Sécurité.
Article 502 :
La Zone A comprend la région de l’Ile de l’Agrume. Le chef-lieu est Aspen.
Article 503 :
La Zone B comprend la région de la Province des Prigors. Le chef-lieu est Anglès.
Article 504 :
La Zone C comprend la région de l’Archipel Cofonoria. Le chef-lieu est Casarastra.
Article 505 :
Chaque Zone de Sécurité et de Défense est administré par un Préfet militaire de défense nommé par décret pris en Conseil des ministres par le Premier ministre sur proposition du ministre de la Défense.
Article 506 :
Le Préfet militaire de défense élabore les mesures non militaires de défense et la coopération avec l’autorité militaire, la coordination des moyens de sécurité civile dans la zone, l’administration d’un certain nombre de moyens de la police territoriale ainsi que des moyens de transmissions du ministère de l’Intérieur.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Alessandra Lo Piccolo, Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de la Sécurité nationale,
Hugo Salinovitch, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
Modifié en dernier par Hugo Salinovitch le 04 juin 2012, 21:03, modifié 1 fois.