Projet de loi sur l’Allocation Minimum d’Activité (AMA)Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la loi sur le Salaire Horaire Garanti,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail du gouvernement Valbonesi II, propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
Est institué l'allocation minimum d'activité qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Sous la responsabilité de l'Etat via l'Institut Public de Solidarité, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.
Article 2.-
Pour accéder à l’AMA, le bénéficiaire doit répondre aux conditions suivantes :
- Résider en Frôce ;
- Ne pas être détenu ou sous une peine de suspension des droits civiques ;
- Etre âgé d’au moins 25 ans, ou avoir un ou plusieurs enfants à charge ou être enceinte ;
- Ne pas avoir de revenus dont le montant total est supérieur à l’AMA ;
- Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, sauf si la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue par le contrat d’insertion.
Article 3.-
L’AMA est une allocation différentielle, d’une part, le montant maximum de l’AMA calculé selon la composition du foyer, et, d’autre part, l’ensemble des ressources mensuelles de la famille.
Article 4.-
Le montant mensuel maximum de l’AMA dépend du nombre d’enfants à charge :
- 0 enfant : 225 pluzins pour une personne seule et 340 pluzins pour un couple ;
- 1 enfant : 340 pluzins pour une personne seule et 410 pluzins pour un couple ;
- 2 enfants : 410 pluzins pour une personne seule et 470 pluzins pour un couple ;
- Par enfant en plus : 90 pluzins pour une personne seule et pour un couple.
Article 5.-
L’attribution de l’AMA est soumise à des obligations. Le bénéficiaire et ses éventuels ayants droit doivent :
- Conclure et respecter un contrat d’insertion, adapté aux besoins et aspirations de chacun des signataires, dans les trois mois suivant le début du versement de l’allocation pour une durée maximale d’un an ;
- Compléter tous les trois mois une déclaration trimestrielle de ressources permettant à l’organisme débiteur de l’allocation de connaître les revenus de l’ensemble de la famille et de recalculer éventuellement le montant de l’allocation ;
- Signaler à l’organisme débiteur de l’allocation tout changement de situation ayant un impact sur le calcul du droit à l’allocation ;
- Rechercher activement un emploi.
Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.
Article 7.-
Les bénéficiaires de l’AMA sont taxés à hauteur de 3% sur leur épargne non productive, déduit de leurs allocations, c'est-à-dire pour l’argent placé sur un PEL, compte courant ou un livret bancaire. Cette taxation représente 15% du coût total de l'AMA.
Article 8.-
Création d’un impôt de 1,1% sur tous les revenus du patrimoine et de placement, des revenus et plus-values de toute nature perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en Frôce. Cette taxation représente 85% du coût total de l'AMA.
Article 9.-
Il revient au président de l'organisme débiteur de l'AMA, pour le compte de l’Etat, d’accorder les remises de dettes et les réductions d’indus, dans les cas de bonne foi ou de situation de précarité de l’allocataire.
Article 10.-
La personne qui commet une fraude à l'AMA est passible de sanctions générales sous forme d’amendes pénales, et de sanctions spéciales, prises par le président de l'organisme débiteur de l'allocation sous forme d’amendes administratives. En outre, la suppression de la prestation peut être décidée, sous certaines conditions.
Article 11.-
La loi L-2011-11-05 sur le Salaire Horaire Garanti est abrogée.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi sur les vacances scolaires
Article unique : La loi sur les vacances scolaires du 13 janvier 2011 est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
Titre I : Des zones de vacances :
Article 101 :
Le territoire de la République Frôceuse est divisé en 5 zones constituées comme suit :
Zone A : Ile de l'Agrume
Zone B : Région d'Anglès
Zone C : Archipel Cofonoria
Zone D : Région d'Assolac
Zone E : Reste de la Province des Prigors
Titre II : Application de la présente loi :
Article 201 :
La présente loi s'applique à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire publics comme privés situés sur le territoire de la République Frôceuse
Article 202 :
En cas de première infraction, un établissement privé encourra une amende d'un montant de 2 500 plz à 15 000 plz sur décision de l'académie sont il dépend.
Article 203 :
En cas de récidive dans un délai de dix ans, un établissement privé perdra son autorisation d'exercer sur décision de l'académie dont il dépend.
Titre III : Définition de la date de la rentrée scolaire :
Article 301 :
La zone A débutera les cours l'avant-dernier lundi du mois d'août
La zone B débutera les cours 3 jours après la zone A.
La zone C débutera les cours 7 jours après la zone A.
La zone D débutera les cours 10 jours après la zone A.
La zone E débutera les cours 14 jours après la zone A.
Article 302 :
Les établissements souhaitant faire une pré-rentrée devront le faire durant les trois premiers jours de l'année scolaire, ce temps ne pourra pas être retranché du temps de vacances scolaires.
Titre IV : Définition de la date des vacances d'automne
Article 401 :
Les vacances d'automne doivent débuter 47 jours après la date de la rentrée scolaire.
Article 402 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'automne.
Titre V : Définition de la date des vacances de Noël :
Article 501 :
Les vacances de Noël ont lieu aux mêmes dates quelle que soit la zone concernée.
Article 502 :
Les vacances de Noël sont déterminées selon la jour de la fête de Noël :
Si Noël a lieu un lundi, les vacances auront lieu du 15 décembre au 8 janvier
Si Noël a lieu un mardi, les vacances auront lieu du 21 décembre au 14 janvier
Si Noël a lieu un mercredi, les vacances auront lieu du 20 décembre au 13 janvier
Si Noël a lieu un jeudi, les vacances auront lieu du 19 décembre au 12 janvier
Si Noël a lieu un vendredi, les vacances auront lieu du 18 décembre au 11 janvier
Si Noël a lieu un samedi, les vacances auront lieu du 17 décembre au 10 janvier
Si Noël a lieu un dimanche, les vacances auront lieu du 16 décembre au 9 janvier
Titre VI : Définition de la date des vacances d'hiver :
Article 601 :
La date de début des vacances d'hiver est déterminée selon la zone
La zone A débutera ses vacances d'hiver 40 jours après la fin des vacances de Noël
La zone B débutera ses vacances d'hiver 43 jours après la fin des vacances de Noël
La zone C débutera ses vacances d'hiver 47 jours après la fin des vacances de Noël
La zone D débutera ses vacances d'hiver 50 jours après la fin des vacances de Noël
La zone E débutera ses vacances d'hiver 54 jours après la fin des vacances de Noël
Article 602 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver.
Titre VII : Définition de la date des vacances de printemps :
Article 701 :
Les vacances de printemps doivent débuter 47 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances d'hiver.
Article 702 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances de printemps.
Titre VIII : Définition de la date des vacances d'été :
Article 801 :
Les vacances d'été doivent débuter 320 jours après la date de la rentrée scolaire.
Article 802 :
Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Gino Finacci, Vice-Premier ministre, Ministre de l’Éducation Nationale,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
PROJET DE LOI ORGANIQUE SUR LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code des régions,
Vu la loi sur la sécurité intérieure,
Vu les travaux de la Commission parlementaire sur les Collectivités territoriales,
Monsieur Marc Albus, Ministre de la Ville et des Territoires, de l'Environnement et du Développement durable,
MM. Vincent Valbonesi, Hugo Salinovitch, Edouard Crozier, Représentants parlementaires et membres de la Commission parlementaire
déposent le projet de loi suivant :
CHAPITRE 1 : DISPOSITION GÉNÉRALES
Article 1 :
Les communes s'administrent librement par des conseils élus.
Article 2 :
Les communes règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence.
Article 3 :
Les communes constituent le cadre de la participation des citoyens à la vie locale et garantissent l'expression de sa diversité.
Article 4 :
La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes
Les communes financent les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci.
Article 5 :
Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
Article 6 :
Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Article 7 :
Les ressources propres des collectivités territoriales sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d'urbanisme, des produits financiers et des dons et legs.
Pour la catégorie des communes, les ressources propres sont augmentées du montant de celles qui, mentionnées au premier alinéa, bénéficient aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article 8 :
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la Frôce, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers.
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
CHAPITRE 2 : LA COMMUNE
TITRE I : ORGANISATION DE LA COMMUNE
Section 1 : Nom et territoire de la commune
Article 1101 :
La définition des limites géographiques de la Commune est du ressort de l'État.
Article 1102 :
Les Communes frôceuses sont classées en quatre types :
- les Métropoles régionales de plus de deux-cent-mille habitants;
- les Agglomérations, entre cent et deux-cent-mille habitants;
- les Villes, entre dix et cent-mille habitants;
- les Villages comptant moins de dix-mille habitants;
Article 1103 :
Le changement de nom d'une commune est décidé par décision de la Cour Suprême, sur demande du conseil municipal.
Toutefois, les changements de noms qui sont la conséquence d'une modification des limites territoriales des communes sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification.
Article 1104 :
Les contestations relatives à la délimitation du territoire des communes sont tranchées par le représentant de l'Etat dans la région lorsqu'elles intéressent les communes d'une même région.
Section 2 : Le maire et son conseil municipal
Article 1201 :
Le maire est seul chargé de l'administration.
Article 1202 :
Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
Article 1203 :
Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément à la liste suivante :
< 1 000 : 13
De 2 000 à 5 000 : 23
De 5 000 à 20 000 : 33
De 20 000 à 50 000 : 43
De 50 000 à 100 000 : 53
De 100 000 à 300 000 : 63
> 300 000 : 73
Article 1204 :
La rémunération du maire est fixé par le Code économique.
Article 1205 :
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Ministre de l'Intérieur, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en oeuvre.
Article 1206 :
Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.
Article 1207
Le ministre de l'Intérieur, en s'appuyant sur le projet d'action communal du candidat et en veillant au respect de la représentation politique frôceuse, nomme les Maires pour une période de quatre mois renouvelables tacitement, sans condition de cumul. La rémunération du maire est fixée dans la loi organique relative au Code économique.
Article 1208 :
Les fonctions du Maire prennent fin :
- par démission adressée au Ministre de l'Intérieur;
- par révocation prononcée par le Ministre de l'Intérieur dans les cas définis à l'article 406;
- par décès;
Article 1209
Le Ministre de l'Intérieur peut mettre fin aux fonctions d'un Maire :
- en cas d'absence injustifiée de plus de 15 jours;
- en cas d'incompétence avérée;
- en cas de perte des droits civiques suite à condamnation par la Justice.
Article 1210 :
Dans une ville où le maire en exercice a été nommé et non élu, un électeur qui y réside peut demander l’organisation d’une élection municipale s’il recueille dans une pétition le soutien d'au minimum 25% des électeurs de la ville. Cette procédure ne peut être utilisée qu'une seule fois au cours du mandat d'un maire. Les modalités de l’élection sont les mêmes que dans le cadre d’une procédure normale.
Article 1211 :
Les compétences de la commune sont :
- les fonctions d’état civil ;
- les fonctions électorales ;
- l’action sociale ;
- l’enseignement primaire ;
- l’entretien de la voirie communale ;
- l’aménagement ;
- la protection de l’ordre public.
- La promotion de la commune: des outils de communication au tourisme.
Section 3 : Administration et attributions
Article 1301 :
Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans la région, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :
- La publication des lois et règlements ;
- L’organisation des élections ;
- Exécute les mesures de sûreté générale ;
- Il préside le conseil municipal ;
- Il est le chef de l’administration communale ;
- Il est l’ordonnateur des recettes et des dépenses de la commune ;
- Il délivre en matière d’urbanisme les permis de construire ;
- Il prend les arrêtés municipaux dans les compétences prévues par la loi.
- Il accomplit les actes usuels d'Etat Civil.
Article 1302 :
Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans la région, de l'exercice des pouvoirs de police.
Article 1303 :
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.
TITRE II : FINANCES COMMUNALES
Section 1 : Les recettes
Article 2101 :
Les recettes de fonctionnement sont :
- Les recettes fiscales ;
- Les dotations versées par l’Etat ;
- Les produits de l’exploitation du domaine.
Article 2102 :
Les recettes d’investissement sont :
- L’épargne brute dégagée en fonctionnement ;
- Les subventions d’équipement reçues ;
- Le produit des emprunts.
Section 2 : Les dépenses
Article 2201 :
Les dépenses de fonctionnement sont :
- Les dépenses de personnel ;
- Les achats de fournitures et services ;
- Les subventions ;
- Les frais financiers (intérêt de la dette).
Article 2202 :
Les dépenses d’investissement sont :
- Les dépenses directes d’investissement (acquisitions et travaux) ;
- Le remboursement en capital de la dette.
CHAPITRE 3 : LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 101 :
Les communes peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 102 :
Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui-ci s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
TITRE II : De la Conférence des Maires de Frôce
Article 201 :
Est instituée une Conférence des Maires de Frôce, établissement public chargé d'améliorer la coordination des politiques communales et la communication avec le pouvoir national. Elle a son siège au Ministère de l'Intérieur.
Article 202 :
La Conférence des Maires de Frôce est composée des Maires en exercice.
Le Ministre de l'Intérieur, en sa qualité de représentant de l'État est membre de droit de la Conférence.
Article 203 :
La Conférence des Maires de Frôce choisit en son sein un Président, chargé de représenter l'ensemble des Maires et de porter au niveau national les demandes locales.
Article 204 :
La Présidence de la Conférence est assurée de manière tournante par les Maires-Membres à raison de deux présidences égales en temps par mandat de gouvernement.
Article 205 :
La Présidence de la Conférence ne peut être assurée par un Maire-Membre assurant concurremment les fonctions de Ministre de l'Intérieur.
Article 206 :
Des rendez-vous réguliers entre le Président de la Conférence, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont organisés pour transmettre les revendications des Maires au pouvoir national et établir une politique d'aménagement du territoire nationale.
TITRE III : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (< 50 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 3101 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave.
Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.
Article 3102 :
La communauté de communes est formée soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée lors de sa création.
Article 3103 :
Les communautés de communes ne sont pas soumises à un seuil minimum de population. La seule contrainte est la continuité géographique.
Section 2 : Organes
Article 3201 :
La communauté de communes est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 3202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 3203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 3204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 3205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 3301 :
La communauté de communes exerce obligatoirement les deux compétences suivantes :
- Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté ;
- Aménagement de l'espace.
Article 3302 :
Elle doit également exercer au moins une des compétences relevant des six groupes suivants :
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Politique du logement et du cadre de vie ;
- Création, aménagement et entretien de la voirie ;
- Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Tout ou partie de l'assainissement.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 3401 :
La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il peut être à fiscalité directe avec un versement automatique de la taxe professionnelle perçue par les communes vers l’établissement public de coopération intercommunale. Il peut être à fiscalité indirecte via le versement par les communes d’une partie, décidée au niveau communautaire, de leurs impôts locaux dans leurs finances communales.
Section 5 : Modifications
Article 3501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 3502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 3503 :
La communauté de communes peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE IV : COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION (> 150 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 4101 :
La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes, comptant au moins 15 000 habitants, d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 150 000 habitants, dont une commune comptant au moins 30 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Section 2 : Organes
Article 4201 :
La communauté d'agglomération est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 4202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 4203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 4204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 4205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 4301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 4302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 4401 :
Les recettes de la communauté d’agglomération sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 4501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 4502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 4503 :
La communauté d’agglomération peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
TITRE V : COMMUNAUTÉ URBAINE (> 300 000 hab)
Section 1 : Définition
Article 5101 :
La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 300 000 habitants, dont une commune comptant au moins 50 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
Article 5102 :
La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.
Section 2 : Organes
Article 5201 :
La communauté d'urbaine est gérée par un conseil communautaire ou conseil de communauté, composé de conseillers municipaux des communes membres.
Article 5202 :
Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut avoir plus de la moitié des sièges. Le nombre de siège est fixé lors de la création de l’établissement public de coopération intercommunal.
Article 5203 :
Les conseillers communautaires des communes de plus de 5 000 habitants seront élus au suffrage universel direct, dans le cadre des élections municipales.
Article 5204 :
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, l’assemblée délibérante élit son président. Il est élu parmi les membres de l’assemblée délibérante par un scrutin majoritaire à deux tours si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue au premier tour.
Article 5205 :
Les attributions du président sont celles qui appartiennent à tout exécutif local. Il prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes de la communauté.
Section 3 : Compétences
Article 5301 :
La communauté d’agglomération exerce automatiquement les cinq compétences suivantes :
- Développement économique ;
- Aménagement de l'espace communautaire ;
- Equilibre social de l'habitat ;
- Politique de la ville ;
- Transport urbain.
Article 5302 :
Elle doit également exercer au moins trois des compétences relevant des six compétences suivants :
- Création ou aménagement d'entretien de voirie ;
- Assainissement ;
- Eau potable ;
- Protection et mise en valeur de l'environnement ;
- Action sociale d'intérêt communautaire ;
- Equipements culturels et sportifs.
Section 4 : Fiscalité et ressources
Article 5401 :
Les recettes de la communauté urbaine sont :
- Les ressources fiscales ;
- Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en échange d'un service rendu ;
- Les dotations, subventions et participations de l'État, de diverses collectivités territoriales et d'autres institutions ;
- Les produits des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;
- Le produit des emprunts.
Section 5 : Modifications
Article 5501 :
Une commune peut rejoindre la coopération intercommunale sur demande officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal. La décision appartient au conseil communautaire qui adoptera une résolution à l’unanimité sur l’acceptation de la commune candidate.
Article 5502 :
Une commune membre peut se retirer de la coopération intercommunale sur demande motivée officielle du maire de la commune après un vote favorable de son conseil municipal.
Article 5503 :
La communauté urbaine peut être dissoute sur la demande des maires des communes qu'elle rassemble, statuant par un vote des deux tiers au moins des maires des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des maires des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le maire dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée. Elle est dissoute de plein droit lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre. La dissolution est prononcée par décision de la Cour Suprême.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 1 :
La République frôceuse est composée des trois régions suivantes :
- Ile de l’Agrûme
- Province des Prigors
- Archipel Cofonoria
Article 2 :
Le Code des régions L-2010-10-12 est abrogé.
Article 3 :
La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au Journal Officiel de la République frôceuse.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique sur la réforme de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,
Madame Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales, propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
L’article 4506, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, est modifié comme suit :Article 2.-« Le taux réduit de 5% est prévu pour les produits de première nécessité ou à l’efficacité économique importante.
Sont considérés comme produits de première nécessité ou à l'efficacité économique importante l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe ; la restauration sur place (dans les restaurants, bars et cafés), à l'exception de la restauration rapide et de la vente à emporter ; les produits agricoles et les produits destinés à la consommation animale ; les prestations médicales et les médicaments non remboursables ; les services d'aide à la personne ; les biens culturels, comme les livres, la presse écrite (à l'exception des magazines pornographiques ou violents) et les œuvres d'art ; les activités culturelles, comme les concerts, le cinéma et les spectacles ; les travaux immobiliers d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements ; le transport en commun de voyageurs ; l'hébergement et l'hôtellerie ; les abonnements et la consommation de gaz, d'eau et d'électricité. »
L’article 4505, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, est modifié comme suit :Article 3.-« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 15% et concerne l’ensemble des opérations qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux. »
L’article 4507, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, devient l’article 4508.
Article 4.-
L’article 4507, de la L-2011-10-02 portant création du Code Economique, est modifié comme suit :« Le taux supérieur de la taxe sur la valeur ajoutée à 25% concerne les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée.
Sont considérés comme produits de luxe ou à haute valeur ajoutée le tabac, la hifi-vidéo, les CD/CD-ROM, les appareils électroménagers, les fourrures, les services de télécommunications, les voitures automobiles, les agences de voyage, le régime de taxation de l’or, les services des avocats, les livres électroniques. »
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la Mixité sociale dans le logement neuf
Vu la Constitution,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Article 101.-
Chaque commune de plus de 50 000 habitants doit disposer d’au moins 30% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.
Article 102.-
Chaque commune de plus de 30 000 habitants doit disposer d’au moins 20% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.
Article 103.-
Chaque commune de plus de 10 000 habitants doit disposer d’au moins 10% de logements locatifs sociaux par rapport à leur parc de résidences principales.
Article 104.-
Ces communes disposent d’un délai de 5 ans avant d’être soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.
Article 105.-
Les communes ne répondant pas aux conditions des articles 101 à 104 sont soumises à un prélèvement sur leurs ressources fiscales destinées à soutenir les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à la production de ces logements.
Article 106.-
Un inventaire contradictoire est effectué tous les ans entre l’Etat et chaque commune concernée pour déterminer le nombre de logements locatifs sociaux existant au 1er de janvier de l’année précédant le prélèvement. Le prélèvement correspond à 20% du potentiel fiscal par habitant, par logement manquant.
Article 107.-
Sont exonérées de prélèvement les communes ayant plus de 15% de logements sociaux et bénéficiant d’un programme national de restructuration en raison de leur dette publique. Elles sont néanmoins dans l’obligation de construire.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi organique sur la création d’une Cour des Comptes
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
Il est créé un Titre VII au sein du Code économique, L-2010-10-02, dont la teneur suit :
Article 2.-Titre VII - La Cour des Comptes
Chapitre 1 : Organisation et pouvoirs
Article 7101.-
Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés après validation de leurs candidatures par le Président de la Cour des Comptes.
Article 7102.-
La Cour des Comptes ne dispose pas d’un nombre précis de magistrat en son sein.
Article 7103.-
La fonction de magistrat à la Cour des Comptes est cumulable avec toutes les autres fonctions publiques à l’exception des fonctions de Président de la Cour Suprême, Président de la République, Premier ministre et ministre.
Article 7104.-
Le Président de la Cour des Comptes est nommé par une décision des Maitres du Jeu.
Article 7105.-
La durée du mandat de Président de la Cour des Comptes est illimitée.
Article 7106.-
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le Président est remplacé par le magistrat le plus ancien, après aval des Maitres du Jeu.
Article 7107.-
Le Président dirige l’action de la Cour. Il exerce la qualité de ministère public.
Article 7108.-
La Cour des Comptes dispose d’un organe officiel de parution de ses publications, enquêtes et prévisions, l’Agence de l’Information Frôceuse.
Article 7109.-
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.
Article 7110.-
La rémunération du Président de la Cour des Comptes est de 500 pluzins par jour. La rémunération d’un magistrat à la Cour des Comptes est de 300 pluzins par jour.
Article 7111.-
Aucun membre de la Cour des Comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des Comptes.
Article 7112.-
Tout membre de la Cour des Comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.
Article 7113.-
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques Frôceux (INSEEF) devient une institution sous le contrôle de la Cour des Comptes, son directeur est le Président de la Cour des Comptes.
Chapitre 2 : Contrôle de la gestion publique
Article 7201.-
Les magistrats de la Cour des Comptes évaluent les coûts et les bénéfices engendrés par un projet de loi adopté en Conseil des ministres. Au préalable, le rédacteur du projet de loi doit avoir effectué une estimation chiffrée de son projet.
Article 7202.-
L’évaluation de la Cour des Comptes doit être effectuée avant son inscription à l’ordre du jour des débats parlementaires sur demande écrite du Premier ministre ou du rédacteur du texte.
Article 7203.-
Les magistrats de la Cour des Comptes évaluent les coûts et les bénéfices engendrés par une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale par un représentant parlementaire. Au préalable, le rédacteur de la proposition de loi doit avoir effectué une estimation chiffrée de sa proposition.
Article 7204.-
L’évaluation de la Cour des Comptes doit être effectuée avant son inscription à l’ordre du jour des débats parlementaires sur demande écrite du (ou des) dépositaire(s) du texte.
Article 7205.-
Si aucune évaluation de la Cour des Comptes n’a été publiée dans les quatre jours suivant la demande écrite du Premier ministre ou du rédacteur du projet de loi, ou du rédacteur de la proposition de loi, le silence de la Cour vaut validation et le texte est envoyé à l’Assemblée Nationale.
Article 7206.-
Les magistrats de la Cour des Comptes ont un droit de regard absolu sur l’intégralité des comptes publics de l’Etat et des Collectivités territoriales.
Article 7207.-
Les magistrats de la Cour des Comptes effectuent un contrôle de l’exécution de la loi de finances. Ils veillent également au respect des engagements budgétaires inscrits dans la Constitution de la République Frôceuse.
Chapitre 3 : Autorité juridictionnelle
Article 7301.-
La Cour des Comptes peut refuser de donner son accord à la transmission d’un projet de loi adopté en Conseil des ministres s’il n’y a pas eu de chiffrage objectif et précis au préalable de la part du rédacteur du projet de loi.
Article 7302.-
La Cour des Comptes peut refuser de donner son accord à la transmission d’une proposition de loi à l’Assemblée Nationale s’il n’y a pas eu de chiffrage objectif et précis au préalable de la part du rédacteur de la proposition de loi.
Article 7303.-
La Cour des Comptes peut engager des poursuites pénales au nom du ministère public.
Les fonctions « Directeur de l'INSEEF » et « Membre de l'INSEEF » sont abrogées.
Article 3.-
Il est ajouté à l’article 2201 du Code économique le texte dont la substance est la suivante :
« Président de la Cour des Comptes : 500 pluzins
Magistrat à la Cour des Comptes : 300 pluzins »
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur l'instauration d'un Code de la consommation
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu le Code pénal,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Chapitre 1 : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre 1 : Information des consommateurs
Article 101.-
1. Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
2. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
3. En cas de litige portant sur l'application des 1 et 2, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Article 102.-
Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
Article 103.-
Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro individuel d'identification ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- les conditions générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Article 104.-
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
Article 105.-
Les articles 101 à 104 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.
Article 106.-
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret du gouvernement peut réglementer les prix.
Article 107.-
Les règles définies au présent chapitre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Article 108.-
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article 109.-
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Titre 2 : Pratiques commerciales illicites
Article 110-1.-
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Article 110-2.-
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Article 111-1.-
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
- Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
- Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
- Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Article 111-2.-
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
- Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
- Le recours à la menace physique ou verbale ;
- L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
- Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
- Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article 112.-
Les pratiques commerciales trompeuses sont passibles d’une amende de 50 000 pluzins.
Article 113.-
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale.
Article 114.-
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni. La violation de cette interdiction est passible d’une amende de 200 000 pluzins.
Article 115.-
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 pluzins ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article 116.-
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale. Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 200 000 pluzins au plus. Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
Titre 3 : Conditions générales des contrats
Article 117.-
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Article 118.-
Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article 119.-
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Article 120-1.-
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Article 120-2.-
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Article 121.-
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Article 122.-
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Chapitre 2 : Les associations de consommateurs
Titre 1 : Agrément des associations
Article 201.-
Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.
Article 202.-
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.
Titre 2 : Actions en justice des associations
Article 203.-
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Article 204.-
Les associations de consommateurs peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
Article 205.-
Les associations peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.
Article 206.-
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
Article 207.-
La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci selon les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal.
Article 208.-
Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Article 209.-
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur le prêt à taux zéro pour l’accession à la propriété
Vu la Constitution,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Titre 1 : Dispositions générales
Article 101.-
Le prêt à taux zéro est une avance sur fonds, consentie par les banques sans intérêt ni frais de dossier, dont les modalités d'attribution sont réglementées. Il est considéré comme constitutif de l’apport personnel. Il est accordé sous conditions de revenus et sert à financer l'acquisition d'un premier logement destiné à l'habitation principale.
Article 102.-
Ce logement doit être neuf, mais peut cependant être ancien à condition qu’il soit vendu par un bailleur social à ses occupants.
Article 103.-
Le prêt à taux zéro complète le prêt auprès d’un organisme de crédit et ne peut financer plus de la moitié de l’achat du logement.
Article 104.-
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.
Article 105.-
Pour les établissements de crédit l'absence d'intérêt est compensée par un crédit d'impôt au titre de leur impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou sur un impôt équivalent.
Article 106.-
La société de gestion du fonds de garantie de l'accession à la propriété (SGFGAP) est tenue de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux prêts à taux zéro versés par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
Article 107.-
En cas de remboursement anticipé du prêt à taux zéro intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
Titre 2 : Bénéficiaires
Article 201.-
L’emprunteur ne doit pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant la demande de prêt. Cette condition n’est pas exigée lorsque l’emprunteur ou l’une des personnes destinées à occuper le logement est :
- Titulaire d’une carte d’invalidité ;
- Dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle ;
- Victime d’une catastrophe naturelle.
Article 202.-
En cas de déménagement, le prêt à taux zéro précédemment acquis peut être transféré sur demande de la personne qui en a bénéficié.
Article 203.-
Le prêt à taux zéro est accordé sous conditions de ressources, selon la localisation et le nombre de personnes occupants le logement. Lors de la demande de prêt, l’emprunteur soit ainsi produire l’avis d’imposition sur le revenu de l’ensemble de ces personnes.
Titre 3 : Conditions liées au logement
Article 301.-
Le prêt à taux zéro peut financer :
- La construction d’un logement ;
- L’achat d’un logement neuf ;
- L’achat de certains logements anciens vendus par un bailleur social à ses occupants.
Article 302.-
Ce logement doit devenir la résidence principale de l’emprunteur au plus tard un an après la fin des travaux ou l’achat du logement.
Article 303.-
Toutefois cette condition n’est pas exigée :
- Pour les personnes souhaitant acquérir un logement destiné à devenir leur résidence principale au moment de leur retraite, dans un délai maximum de six ans ;
- En cas de mutation professionnelle ;
- En cas de divorce ;
- En cas de chômage d’une durée supérieure à deux ans attesté par l’inscription au service national pour l’emploi.
Article 304.-
Le logement ne peut être loué tant que le prêt n’est pas intégralement remboursé, sauf lorsque l’emprunteur se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 303.
Titre 4 : Conditions financières
Article 401.-
Pour un logement neuf, le prix plafond de prêt à taux zéro est le suivant :
- 1 personne : 170 000 pluzins
- 2 personnes : 220 000 pluzins
- 3 personnes : 270 000 pluzins
- 4 personnes : 320 000 pluzins
- 5 personnes et plus : 370 000 pluzins
Article 402.-
Pour un logement ancien, le plafond de prêt à taux zéro est le suivant :
- 1 personne : 120 000 pluzins
- 2 personnes : 170 000 pluzins
- 3 personnes : 210 000 pluzins
- 4 personnes : 250 000 pluzins
- 5 personnes et plus : 290 000 pluzins
Article 403.-
Les montants prévus aux articles 401 et 402 peuvent être modifiés par décret du Premier ministre ou du ministre de l’Economie.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur l’Allocation Minimum d’Activité (AMA)Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la loi sur le Salaire Horaire Garanti,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail du gouvernement Valbonesi II, propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
Est institué l'allocation minimum d'activité qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l'insertion sociale des bénéficiaires. Sous la responsabilité de l'Etat via l'Institut Public de Solidarité, sa réussite nécessitera la coordination et l'implication des acteurs du champ de l'insertion, des entreprises et des partenaires sociaux.
Article 2.-
Pour accéder à l’AMA, le bénéficiaire doit répondre aux conditions suivantes :
- Résider en Frôce ;
- Ne pas être détenu ou sous une peine de suspension des droits civiques ;
- Etre âgé d’au moins 25 ans, ou avoir un ou plusieurs enfants à charge ou être enceinte ;
- Ne pas avoir de revenus dont le montant total est supérieur à l’AMA ;
- Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, sauf si la formation suivie constitue une activité d’insertion prévue par le contrat d’insertion.
Article 3.-
L’AMA est une allocation différentielle, d’une part, le montant maximum de l’AMA calculé selon la composition du foyer, et, d’autre part, l’ensemble des ressources mensuelles de la famille.
Article 4.-
Le montant mensuel maximum de l’AMA dépend du nombre d’enfants à charge :
- 0 enfant : 225 pluzins pour une personne seule et 340 pluzins pour un couple ;
- 1 enfant : 340 pluzins pour une personne seule et 410 pluzins pour un couple ;
- 2 enfants : 410 pluzins pour une personne seule et 470 pluzins pour un couple ;
- Par enfant en plus : 90 pluzins pour une personne seule et pour un couple.
Article 5.-
L’attribution de l’AMA est soumise à des obligations. Le bénéficiaire et ses éventuels ayants droit doivent :
- Conclure et respecter un contrat d’insertion, adapté aux besoins et aspirations de chacun des signataires, dans les trois mois suivant le début du versement de l’allocation pour une durée maximale d’un an ;
- Compléter tous les trois mois une déclaration trimestrielle de ressources permettant à l’organisme débiteur de l’allocation de connaître les revenus de l’ensemble de la famille et de recalculer éventuellement le montant de l’allocation ;
- Signaler à l’organisme débiteur de l’allocation tout changement de situation ayant un impact sur le calcul du droit à l’allocation ;
- Rechercher activement un emploi.
Article 6.-
La demande de l’AMA doit être sollicitée auprès de l’Institut Public de Solidarité.
Article 7.-
Les bénéficiaires de l’AMA sont taxés à hauteur de 3% sur leur épargne non productive, déduit de leurs allocations, c'est-à-dire pour l’argent placé sur un PEL, compte courant ou un livret bancaire. Cette taxation représente 15% du coût total de l'AMA.
Article 8.-
Création d’un impôt de 1,1% sur tous les revenus du patrimoine et de placement, des revenus et plus-values de toute nature perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en Frôce. Cette taxation représente 85% du coût total de l'AMA.
Article 9.-
Il revient au président de l'organisme débiteur de l'AMA, pour le compte de l’Etat, d’accorder les remises de dettes et les réductions d’indus, dans les cas de bonne foi ou de situation de précarité de l’allocataire.
Article 10.-
Article 10-1.-
Le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir l’allocation minimum d’activité est passible d’une amende de 5 000 pluzins.
Article 10-2.-
Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir l’allocation minimum d’activité, est passible d’une amende de 3 500 pluzins.
Article 10-3.-
En cas de fausse déclaration, d'omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté ayant conduit au versement de l’allocation minimum d’activité pour un montant indu supérieur au plafond mensuel prévu dans la présente loi, ou en cas de récidive, le directeur de l’organisme débiteur peut, après avis de l'équipe pluridisciplinaire de son organisme, supprimer pour une durée maximale d'un an le versement de l’allocation minimum d’activité. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude. La durée de la sanction est déterminée par le directeur de l’organisme débiteur en fonction de la gravité des faits, de l'ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur le Salaire Minimum de Croissance (SMC)
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu la Loi sur le salaire horaire garanti,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
Toute personne exerçant un emploi au sens du Code du travail sur le sol frôceux ne peut recevoir un salaire horaire garanti brut inférieur à 6,0 pluzins.
Article 2.-
L'article 1 ne s'applique pas aux professions libérales, aux artisans, commerçants, chefs d'entreprises et auto-entrepreneurs.
Article 3.-
Le salaire horaire brut visé à l'article 1 est automatiquement revalorisé chaque trimestre à hauteur de 1,5%.
Article 4.-
Le salaire horaire brut peut faire l’objet d’une revalorisation mensuelle exceptionnelle maximale de 5%, après consultation pour avis de la Cour des Comptes, sur décret du ministre en charge de l’Economie et des Finances.
Article 5.-
La loi L-2011-11-05 sur le Salaire Horaire Garanti est abrogée.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
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