Loi Organique sur la magistrature
Titre I. De la magistrature en général.
Article 1er.- Il est institué deux branches de la magistrature. Le Siège et le Parquet.
Titre II. De la création de l’École Frôceuse de la Magistrature.
Article 2.- Il est institué l’École Frôceuse de la Magistrature. Elle a pour but de former les élèves au droit frôceux de manière à les rendre compétent à la fin de leur cursus. Elle forme les magistrats du Siège.
Article 3.- Les élèves de l'institution sont nommés des "Auditeurs de Justice". Ils font partie intégrante du Corps judiciaire. Ils sont astreints au Secret Professionnel, ne peuvent exercer aucune fonction de salarié dans le privé, ni aucune fonction d'enseignement.
Article 4.- La fonction d'Auditeur de Justice est incompatible avec toute fonction exécutive, sauf au niveau locale, et législative.
Article 5.- Il est fixé, chaque année, par le Conseil Frôceux de la Magistrature, un
numerus clausus au concours d'entrée dans l’École Frôceuse de la Magistrature. Ce nombre ne peut être inférieur à 20.
Titre III. De la création du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Article 6.- Le Conseil Frôceux de la Magistrature réunit les prérogatives disciplinaires et d'avancement sur les magistrats du Siège. Le cas échant, il réunit les prérogatives que la loi lui porte.
Article 7.- Il est présidé par le Président de la Cour Suprême, et assisté par le Président de la Cour de Justice. Ils sont chargés de nommer pour une durée de quatre mois trois magistrats du siège. Deux avocats sont nommés par leurs pairs pour y siéger. Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.
Titre IV. Du Siège.
Chapitre 1. Des prérogatives du Siège.
Article 8.- Les magistrats du Siège jugent les parties, sur le fondement de la loi. Ils rendent leur verdict au nom du Peuple Frôceux. Ils constituent les juges du Premier et du Second degrés de juridiction.
Article 9.- Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Article 10.- Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Chapitre 2. De l'indépendance du Siège.
Article 11.- Nul ne peut exercer la fonction de magistrat du Siège sans avoir complété sa formation à l’École Frôceux de la Magistrature.
Article 12.- Les magistrats du Siège sont inamovibles. Seul le Conseil Frôceux de la Magistrature peut prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un magistrat.
Article 13.- La rémunération d'un magistrat du Siège se fait en fonction de l'ancienneté et de l'avancement.
Article 14.- L'avancement de carrière d'un magistrat du Siège se fait par décision du Conseil Fôceux de la Magistrature.
Titre V. Du Parquet.
Article 15.- Les magistrats du Parquet sont nommés par décret du ministériel.
Article 16.- Ils représentent le ministère publique. Il représente l’État dans un procès pénal et peut se prévaloir des prérogatives que la loi lui confère. Il peut poursuivre en justice, au nom du ministère publique, les actes dont la loi l'autorise.
Article 17.- Le Parquet est composé, dans chaque régions administratives, d'un Procureur de la République et de substituts du procureur.
Fait par,
