Dépôt des projets de lois - Gouvernement

Palais de Montmorency
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Christian Valmont
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

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La Vidéosurveillance
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, en charge de la Défense et de l'Intérieur, propose le projet de loi suivant.


Préambule : L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Ce devoir confère aux autorités compétentes le droit d’utiliser la Vidéosurveillance sur le Territoire de la République.

Titre I : Dispositions Générales
Article 101: La Vidéosurveillance est un système technologique de surveillance au moyen de caméras qui peut être retenu, mis en place et utilisé par les autorités compétentes dans des lieux publics.

Article 102: La Vidéosurveillance doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir :
• la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords,
• la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,
• la régulation du trafic routier,
• la constatation des infractions aux règles de la circulation,
• la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol,
• la prévention d'actes de terrorisme.

Article 103: La Vidéosurveillance peut être également utilisée par les personnes morales de droit privé, en cas d'exposition à des actes de terrorisme, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations.

Article 104: La Vidéosurveillance peut être également utilisée à l'intérieur des lieux et établissements ouverts au public, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cas d'exposition à :
• des risques d'agression ou de vol,
• des actes de terrorisme.

Article 105: La Vidéosurveillance ne doit pas être utilisée pour visualiser l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée de ces immeubles.

Article 106: L'installation d'un système de Vidéosurveillance est autorisé pour une durée de 3 ans renouvelable et doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable du Maire du lieu d'implantation.

Article 107: Le public doit être informé, de façon claire et constante, de l'existence du système de Vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.
La présence de pancartes sur lesquelles est représentée une caméra est obligatoire en cas d'utilisation d'un système de Vidéosurveillance.

Article 108: Les enregistrements ne doivent pas être utilisés pour d'autres usages que la sécurité.

Article 109: Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

Article 110:
Les enregistrements ne doivent être conservés plus de Trois mois, sauf procédure judiciaire en cours.
Titre II : Commission Nationale de Vidéosurveillance
Article 201: Il est créé une Commission nationale de la Vidéosurveillance.

Article 202: La Commission nationale de Vidéosurveillance est un organisme qui relève du Ministère de l’Intérieur et est placé sous l’autorité du titulaire de ce Ministère.

Article 203: La Commission nationale de Vidéosurveillance comprend douze membres, désignés pour cinq ans et répartis comme suit :
- Deux personnes qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la Vidéosurveillance et de l'informatique.
- Deux députés désignés par le président de l'Assemblée Nationale,
- Six représentants des régions nommés par les présidents des régions,
- deux juges de la Cour Suprême et de la Cour de Justice désignés respectivement par le Président de la Cour Suprême et le Président de la Cour de Justice.
- Le président de la commission est nommé par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la commission.

Article 204: Le rôle de la Commission Nationale de Vidéosurveillance est d'être la garante des libertés individuelles et le droit à l'intimité de la vie privée tout en garantissant la sécurité dans les lieux publics grâce au système de Vidéosurveillance.
Elle est chargée d'étudier les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la Vidéosurveillance.
Elle est chargée d'étudier les demandes d'installation de systèmes de Vidéosurveillence, de les autoriser ou pas.

Article 205: Il est crée des bureaux locaux dans chaque ville de la République Frôceux, les bureaux sont un lien entre la Commission Nationale de Vidéosurveillance et les citoyens.
Il transmet notamment les demandes d'installation de systèmes de Vidéosurveillance.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense, des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Christian Valmont
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CODE DES REGIONS
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :

Titre I : Dispositions Générales
Art 101 : La République Frôceuse est composée des six régions suivantes :

- Basse Armorique
- Burgondie Lorraine
- Cœur de Frôce
- Massif des Prigors
- Provença
- Ile de l’Agrûme

Art 102 : La carte de la Frôce est consultable en annexe 1.

TITRE II - DU BUDGET REGIONAL


Art 201 : La loi de finance attribuera au Ministère des Institutions une ligne budgétaire pour la gestion des régions.

Art 202 : Le Ministre des Institutions répartira de façon équitable les budgets à chaque région frôceuse.
TITRE III - DE L’ORGANISATION DE LA STRUCTURE REGIONALE
Art 301 : Pour chaque région, le Ministre des Institutions est chargé de lancer un « appel à candidatures » pour l’attribution des postes de Maires.

Art 302 : Les « citoyens frôceux », ceux dits « citoyens secondaires » ainsi que les étrangers résidant légalement sur le territoire national depuis plus de dix ans sont autorisés à poser leur candidature aux postes de Maires.

Art 303 : Après étude de leur dossier le Ministre des Institutions nommera les Maires pour une période de trois mois renouvelable sans condition de cumul en s’efforçant de respecter la représentation politique frôceuse.

Art 304 : Le Ministre des Institutions est chargé de mettre en place les élections au cours desquelles les Maires de chaque région éliront à la majorité d’entre eux le Président de la Région.
TITRE IV - DU PRESIDENT DE REGION
Art 401 : Elu pour une période de trois mois renouvelable sans condition de cumul par les Maires de la région, son mandat prend fin :
- par démission
- par révocation par vote de la majorité du Conseil Régional en cas d’absence non justifiée d’une durée de 15 jours ou d’incompétence.

Art 402 : En cas de révocation pour incompétence, le Président de la région pourra faire appel de la décision dans les trois jours auprès du Ministre des Institutions qui aura qualité pour confirmer ou infirmer la décision de révocation prise par le Conseil Régional.

Art 403 : Le Président de Région :
- Gère le budget régional
- Préside le Conseil Régional
- Etabli le calendrier des réunions du Conseil Régional
- Anime les réunions du Conseil régional au cours desquelles les projets des Maires ou ceux qu’il initie seront examinés.
- Organise le vote du Conseil Régional sur les projets régionaux.
- Rencontre le Directeur de la Banque de Frôce pour fixer les modalités de règlement des projets ayant été acceptés par le Conseil Régional.
- Tient le compte bancaire de la région.
- Est tenu d’effectuer un bilan financier en fin de mandat transmis au Ministre des Institutions et à son successeur.

Art 404 : Le Président de région signe des arrêtés régionaux.
TITRE V - DU MAIRE
Art 501 : Nommé par le Ministre des Institutions pour une période de trois mois renouvelable sans condition de cumul, son mandat prend fin :
- par démission
- par révocation par le Ministre des Institutions en cas d’absence non justifiée de 15 jours ou d’incompétence.

Art 502 : Le Maire :
- Est libre de nommer un Conseil Municipal
- Accueille et aide les nouveaux citoyens frôceux de sa ville
- Est chargé de l’animation et de la promotion de sa ville.
- Signe les actes de l’état civil
- Marie ses administrés
- Rédige l’acte de divorce de ses administrés en cas de divorce à l’amiable$
- Fait chiffrer les projets municipaux par l’INSEEF
- Tout projet municipal soumis au Conseil Régional devra avoir été accepté en Conseil Municipal ou a défaut par la majorité des habitants de la ville.

Art 503 : Le Maire signe des arrêtés municipaux.
TITRE VI - DU CONSEIL REGIONAL
Art 601 : Les maires de chaque ville composent le Conseil Régional de la région.

Art 602 : Le Président de la Région est élu par le Conseil Régional pour trois mois. En cas de vacance du poste le Conseil Régional devra procéder à l’élection d’un nouveau Président.

Art 603 : Le Conseil Régional examine les projets municipaux et votent sur leur faisabilité.

Art 604 : Tout projet accepté en Conseil Régional doit être mis en place par le Président de la Région après consultation du Gouverneur de la Banque de Frôce.
TITRE VII - DOMAINE DE COMPETENCE REGIONALE
Art 701 : NOUVEAUX ARRIVANTS :
- accueil et intégration

Art 702 : ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
- développement des infrastructures locales
- contribuer à la préservation de l’environnement
- sensibilisation et incitation au respect des normes écologiques
- développement du tourisme écologique
- Développement des énergies renouvelables.

Art 703 : TRAVAIL ET EMPLOI -
- aide complémentaire à la création d’entreprises
- aide complémentaire à l’emploi et la formation professionnelle
- aide complémentaire aux allocations de chômage

Art 704 : SOCIAL / URBAIN
- aide à la construction de logements sociaux
- aide complémentaire à la recherche et à la construction d’établissements scolaires
- entretien des voiries (sauf autoroutes gérées par l’Etat)
- développement des hôpitaux, maisons de santé et de retraite
- gestion des associations à but non lucratif

Art 705 : SPORTS ET JEUNESSE
- gestion et développement des structures sportives
- gestion des activités liées à la jeunesse

Art 706 : TOURISME, CULTURE ET PATRIMOINE
- développement de la culture locale
- organisation et gestion du patrimoine culturel

Art 707 : GESTION DES CATASTROPHES
- mise en place de protocoles de sécurité en cas de catastrophes.


Annexe 1
Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
:ok:
Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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PROJET DE LOI RELATIF AU RETABLISSEMENT DE LA CULTURE FROCEUSE


Préambule : La dictature qui a eu lieu en Frôce pendant plusieurs années a mis à mal la culture de notre pays entre la censure, les interdictions de publications et le contrôle totale du chef de l'Etat sur l'ensemble des domaines qui font qu'un pays a sa propre culture. Le programme du président de la République prévoit le retour à une culture libre. Ce projet de loi dit de démocratisation culturelle vise à rendre la culture libre, indépendante et accessible. De ce fait :

Vu la Constitution,
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du XX août 2010,

Monsieur Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports du gouvernement Valmont I, propose le projet de loi suivant :


LIVRE PREMIER : Des cadres généraux

Titre I : De la restauration des libertés

Article 1101 : La présente loi rétabli la liberté d'expression dans l'ensemble du territoire frôceux. Chaque citoyen est libre de prononcer les propos qu'ils désirent du moment que ces derniers ne concernent pas des insultes ou autres propos désobligeant envers autrui.

Article 1102 : La présente loi rétabli la liberté de la presse. Quiconque souhaitant fonder un journal devra recevoir une autorisation de la Cour Suprême. Le président de la République et/ou le gouvernement n'ont pas leur mot à dire dans la création des journaux et dans la publication des articles des dits journaux.

Article 1103 : La présente loi abolit la censure mise en place sous la dictature. L'Etat perd donc son monopole sur l'ensemble des médias de la République Frôceuse.

Titre II : De la privatisation des médias frôceux

Article 1201 : La présente loi met en place certains délais afin qu'une partie des médias de la République Frôceuse ne soit plus sous le contrôle de l'Etat. Ce dernier conservera uniquement une chaîne de télévision (voir Livre II, Titre II).

Article 1202 : L'ensemble des radios émises sur le territoire a jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en place un plan d'indépendance par rapport à l'Etat.

Article 1203 : Les chaines de télévision, évoquées dans le Livre Second , Titre Premier, devront devenir indépendante du gouvernement avant le 31 janvier 2012.

Article 1204 : L'ensemble des journaux édités au sein de la République Frôceuse auront six mois à compter de la promulgation de la présente loi afin de devenir indépendant, donc de ne plus avoir de liens avec le gouvernement.

Titre III : Du contrôle de la liberté et de la culture

Article 1301 : La présente loi fonde la Commission pour le Contrôle de la Culture (CCC). Cette instance est chargée de surveiller étroitement l'ensemble des domaines présents en Frôce afin d'éviter tous dérapages.

Article 1302 : La CCC est une commission permanente de l'Assemblée Nationale de la République Frôceuse. Elle est composée de quatre députés volontaires, deux de la majorité et deux de l'opposition. Un cinquième membre est élu par l'ensemble des députés de la nation. Ce cinquième membre est le président de la CCC.

Article 1303 : Les membres de la Commission pour la Contrôle de la Culture ont un mandat équivalent à celui de la mandature législative en cours.

Article 1304 : La première commission devra fixer, dans les trois mois suivant sa nomination, une charte déontologique qui sera présentée au gouvernement pour information, à la Cour Suprême pour vérifier sa constitutionnalité et à l'Assemblée Nationale pour vote.

Article 1305 : La CCC délivre les autorisations d'émettre aux chaines de télévision et aux stations de radio privées ayant posé acte de candidature.

Article 1306 : La CCC est chargée de veiller au respect du cahier des charges adopté d'un commun accord avec l'ensemble des domaines de la culture frôceuse.

Article 1307 : La CCC est habilitée à prendre les sanctions suivantes contre les télévisions et radios privées contrevenant à la loi :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Suspension d'un animateur pouvant durer entre une semaine et six mois
- Amende pouvant aller jusqu'à 100000 Pz
- Retrait de l'autorisation d'émettre temporaire ou définitif

Article 1308 : La CCC est chargée du bon fonctionnement de la signalétique de protection du jeune public présentée au Titre III du second Livre de la présente loi


LIVRE SECOND : De la télévision frôceuse

Titre I : De la règlementation de la télévision frôceuse

Article 2101 : La télévision numérique frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de sa redevance télévisuelle.

Article 2102 : Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.

Article 2103 : La télévision numérique frôceuse est répartie de la manière suivante.
1. Frôce TV (chaine généraliste)
2. Frôce TV 2 (chaine décalée à tendance humoistique)
3. Frôce TV 3 (chaine culturelle)
6. Polifrôce (chaine parlementaire)
7. Frôcenews (chaine d'actualités)
16. Frôce TV 6 (chaine sportive)
17. Frôce TV 7 (chaine cinéma)
18. Frôce TV 8 (chaine musicale)
19. Frôce TV 9 (chaine "art de vivre")
20. Fomi (chaine jeunesse)

Article 2104 : L'ensemble de ces chaines concernent le secteur privée. La présente loi fonde une chaîne publique évoquée au Titre III du Livre Premier

Titre II : De la taxe télévisuelle

Article 2201 : La redevance télévisuelle est à payer par chaque foyer entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.

Article 2202 : Son prix est indexé sur le revenu par part du foyer. Pour rappel, un pluzins équivaut à 100 euros.

Moins de 25 Pz : Exempté de redevance
De 25 à 45 Pz : 2,5 Pz
De 45,01 à 80 Pz : 4 Pz
De 80,01 à 130 Pz : 7 Pz
De 130,01 à 220 Pz : 12,5 Pz
De 220,01 à 350 Pz : 25 Pz
350,01 Pz et plus : 35 Pz

Titre III : De la chaîne de télévision publique

Article 2301 : La présente loi met en place la Chaine publique Frôceuse (CPF).

Article 2302 : La CPF est une chaîne libre, gratuite et accessible à tous les citoyens frôceux. Cette chaine est une chaîne généraliste qui regroupera entre autres les journaux télévisés ainsi que les débats mises en place entre hommes politiques.

Article 2303 : La CPF est un lien de communication entre l'exécutif et les citoyens. Elle peut également être utilisée par l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême en cas de force majeure. Quiconque abuse de l'utilisation de cette chaîne est passible de sanctions.

Article 2404 : La Chaîne Publique Frôceuse dirigée et contrôlée par une commission parlementaire permanente. Cette commission est composée de trois représentants parlementaires élus par l'assemblée nationale pour un mandat ayant la même durée que le mandat de la législature en cours.

Article 2405 : Les « directeurs » de la CPF ont la possibilité d'autoriser ou d'interdire la diffusion télévisuelle d'un communiqué, d'un débat ou de déclarations d'hommes politiques si elle juge que la dite diffusion n'est pas indispensable. La décision devra se prendre à la majorité absolue.

Titre IV : De la signalétique télévisuelle

Article 2401 : La présente loi met en place un panel de code couleur qui correspond à la signalétique télévisuelle. Ce code permet de savoir quelle émission est destinée à quel public.

Article 2402 : La signalétique est composé de six codes couleurs répartis de la manière suivante
- Code vert : Contenu convenant à tous les publics.
- Code bleu : Présence modérée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code jaune : Présence fréquente de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code orange : Présence répétée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou présence modérée de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code rouge : Présence fréquente de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code noir : Présence de scènes extrêmement nuisibles au jeune public et/ou pornographiques.

Article 2403 : La signalétique est composée de six logos qui devront être inscrits sur fond de la couleur donnée à l'émission concernée :
- Présence de scènes de violence
- Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
- Présence de scènes de violences extrêmes
- Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
- Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
- Présence de scènes de nu et de scènes de sexe explicite

Article 2404 : Les logos, présentés aux articles 2302 et 2303 de la présente loi devront être montrés : pendant les 15 premières secondes d'un programme en code vert, pendant les 30 premières secondes d'un programme en code bleu, pendant les 2 premières minutes d'un programme en code jaune, pendant l'intégralité des programmes classés en code orange, rouge ou noir.

Article 2405 : La diffusion de programmes en code vert ou bleu peut se faire à n'importe quelle heure sans aucune restriction.

Article 2406 : La diffusion de programmes en code jaune peut se faire à n'importe quelle heure sans restriction pour les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code jaune est prohibée de 6 à 9 heures et de 17 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôceuse, cependant leur quantité n'est pas restreinte.

Article 2407 : La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 10 heures et de 16 à 21 heures sur les chaines cablées ou diffusées par satellite sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code orange, auquel cas la HAFA pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôcuse et ne pourra avoir lieu que 6 fois par an et par chaine entre 20 et 22 heures. De 22 heures à 6 heures, la quantité de programmes en code orange n'est pas restreinte.

Article 2408 : La diffusion de programmes en code rouge est prohibée de 6 à 22 heures sur toutes les chaines sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code rouge, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée.
Chaque chaine de la télévision numérique frôceuse ne pourra pas diffuser plus de 300 heures de programmes classés en code rouge par an.

Article 2409 :
La diffusion de programmes en code noir est prohibée de 6 heures à minuit sur les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code noir est totalement prohibée sur la télévision numérique frôceuse.

Titre V : De la publicité

Article 2501 : L'usage de la publicité est strictement prohibé sur la chaîne du service public.

Article 2402 : Une seule coupure pour la publicité de 5 minutes maximum peut avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée inférieure ou égale à 100 minutes. Deux coupures pour la publicité de 4 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée comprise entre 101 et 180 minutes. Trois coupures pour la pubilicité de 3 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée supérieure ou égale à 181 minutes.

Article 2503 : La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 3 2minutes par coupure.

Article 2504 : Aucun espace publicitaire entre deux programmes de plus de 3 minutes ne pourra excéder 7 minutes.

Article 2505 : Le temps publicitaire total quotidien d'une chaine est limité à 160 minutes, les pages de sponsoring d'un programme étant comptabilisées comme du temps publicitaire.

Aspen, le XX août 2010

Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports
Christian Valmont, Premier Ministre
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Message par Christian Valmont »

La Police des Polices
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, en charge de la Défense et de l'Intérieur, propose le projet de loi suivant.


Préambule : Afin de remédier aux dépassements des agents de police qui viendraient à être constatés, une haute institution des forces de sécurité intérieure doit être créée.
La présente loi porte sur la création, l’organisation et le fonctionnement de cette institution.

Titre I : Dispositions générales
Article 101 : Il est créé une Police des polices en République Frôceuse. Son siège central est à Aspen

Article 102 : La Police des polices, relève du Ministère de l’intérieur et est placée sous l’autorité du titulaire de ce Ministère.

Article 103 : La Police des Polices a juridiction sur tout le territoire de la République.

Article 104 : La Police des polices a pour mission :
• Audit de l'activité policière,
• Enquête en cas de plaintes qui impliquent des allégations graves concernant la conduite des agents de police.

Article 105 : Les allégations graves sont définies de la manière suivante :
• Comportement des agents de police responsables d’un décès ou d’une blessure grave,
• Agression caractérisée commise,
• Sévices sexuels graves commis,
• Les affaires de corruption au sein de la Police,
• Comportement discriminatoire,
• Torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Titre II : Organisation et Fonctionnement
Article 201 : La police des polices est composée de commissaires et d'officiers de police plus communément appelés enquêteurs.

Article 202 : Les commissaires sont nommés par le Ministre de l'Intérieur pour une période de cinq ans.

Article 203 : Le recrutement des enquêteurs a lieu par voie de concours soit interne, soit externe.
Le recrutement par voie de concours interne est ouvert au policier de carrière et aux élèves des écoles de police.
Le recrutement par voie de concours externe est ouvert à tout candidat de nationalité Frôceuse remplissant les conditions d’admission au sein de la Police.

Article 204 : les membres de la Police des polices ont tous les pouvoirs et privilèges des agents de police.

Article 205 :
les membres de la Police des polices ne peuvent être d'anciens fonctionnaires des organismes sur lesquels ils enquêtent.

Article 206 : Les enquêtes menées par les membres de la Police des polices poursuivent les buts suivants :
• examiner la vraisemblance des faits rapportés,
• contrôler le respect des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques,
• constater les responsabilités en la matière,
• permettre une vue claire de la problématique avancée,
• formuler les propositions nécessaires afin de pallier les problèmes de fonctionnement éventuellement constatés.

Article 207 : La police des polices ne traite pas les réclamations sous la forme de procédures disciplinaires à l'encontre des policiers concernés. Cependant, lorsqu'elle trouve des éléments susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement, elle en informe les chefs hiérarchiques de la Police à qui la procédure disciplinaire est réservée.

Article 208 : Les membres de la police des polices sont tenus à une obligation de réserve.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense, des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
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Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

CODE DU TRAVAIL
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, propose le projet suivant:

LIVRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Titre 1 - Principes fondamentaux
Art.1101.- Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire. Elle peut librement changer d’emploi.

Art.1102.- Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Tombe sous le coup de l’interdiction tout travail ou service exigé d’un individu sous menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu n’est pas volontaire.

Art.1103.- L’âge d’admission au travail est fixé à 16 ans.

Art 1104.- La durée légale hebdomadaire du travail est fixée à quarantes (40) heures.
Titre 2 : Champ d’Application
Art 1201. - La présente loi a pour objet de régir les relations individuelles et collectives de travail entre les salariés et les employeurs.
Elle s’applique aux entreprises dont l’activité s’exerce sur le territoire de la République Frôceuse et régit les relations de celles-ci et leur personnel lorsque le lieu de travail est situé en Frôce.

Art 1202. - Au titre de la présente loi, sont considérés salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée.

Art 1203.- En demeurent seuls exclus : le personnel fonctionnaire de l’Etat, les magistrats, le personnel des forces armées et le personnel des différents corps de police.
Titre 3 : Droits et Obligations des salariés
Art 1301.- Les salariés jouissent des droits suivants :
• Exercice du droit syndical;
• Négociation collective;
• Participation dans l'organisme employeur;
• Sécurité sociale et retraite;
• Hygiène, sécurité et médecine du travail;
• Repos;
• Participation à la prévention et au règlement des conflits de travail;
• Recours à la grève.

Art 1302.- Dans le cadre de la relation de travail, les salariés ont également le droit :
• À une occupation effective;
• Au respect de leur intégrité physique et morale et de leur dignité;
• À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
• À la formation professionnelle et à la promotion dans le travail,
• Au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
• Aux œuvres sociales;
• À tous avantages découlant spécifiquement du contrat de travail.

Art 1303.- Les salariés ont les obligations suivantes au titre des relations de travail :
• accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
• Contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue d'améliorer l'organisation et la productivité;
• Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
• Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
• Accepter les contrôles médicaux internes et externes que l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle d'assiduité;
• participer aux actions de formation, de perfectionnement et de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
• Ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ d'activité;
• Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie;
• Observer les obligations découlant du contrat de travail.
LIVRE II : LES RELATIONS DE TRAVAIL
Titre 1 – Formation du Contrat de travail
Art 2101.- La relation de travail prend naissance par le contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur.

Art 2102.- Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Art 2103.- La preuve du contrat ou de la relation de travail peut être faite par tout moyen.

Art.2105.- Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.

Art.2106.- Sont considérés notamment contrats à durée déterminée :
• Les contrats dont la durée ou l’échéance sont convenues avec précision,
• Les contrats conclus pour l’exécution d’un ouvrage déterminé,
• Les contrats conclus pour le remplacement d’un salarié absent ou à l’occasion d’un surcroît exceptionnel ou inhabituel de travail,
• Les contrats dont le terme est subordonné à un événement futur et certain qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, mais qui est indiqué avec précision.
La continuation des services au-delà de l’échéance convenue constitue de plein droit l’exécution d’un contrat à durée indéterminée.

Art.2107.- Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée fixée à l’article 2106 ci-dessus doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

Art.2108.- Le contrat de travail peut comporter une clause d’essai qui doit à peine de nullité être constatée par écrit.
La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, et ne peut sous aucun cas dépasser 12 mois.

Art.2109.- Pendant la période d’essai, le salarié a les mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires.

Art 2110.- Durant la période d'essai, la relation de travail peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans indemnité ni préavis.

Art 2111.- Est nulle et sans effet toute relation de travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi. L'annulation de la relation de travail ne peut cependant avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.

Art 2112.- Toute clause contractuelle accordant au salarié des avantages inférieurs à ceux qui sont prescrits par le présent code est nulle et sans effet et est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.
Titre 2 : Modification, suspension et cessation du Contrat de travail
Art 2201.- Le contrat de travail est modifié lorsque la loi, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles plus favorables aux salariés que celles qui y sont stipulées.

Art 2202.- Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.

Art.2203.- Sont suspensifs du contrat :
• 1° L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident;
• 2° L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle;
• 3° Le congé de maternité de la femme salarié;
• 4° L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses;
• 5° La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
• 6° L'exercice du droit de grève;
• 7° L’accord mutuel des parties.

Art.2204.- La suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme initialement prévu d’un contrat de travail à durée déterminée.

Art 2205.- La relation de travail cesse par l'effet de :
• La nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
• L’arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
• La démission;
• Le licenciement;
• L’incapacité totale de travail;
• La cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
• La retraite;
• Le décès.

Art 2206.- Peuvent notamment constituer des motifs valables de licenciement, l’acte d’improbité, l’inaptitude vérifiée du salarié à l’emploi, une sérieuse faute entrainant des mesures disciplinaires ou sanctionnée par la législation pénale, l’incompétence professionnelle dûment établie, l’absentéisme répété et injustifié, la nécessité économique rendant inéluctable une compression des effectifs.

Art 2207.- Tout licenciement individuel intervenu en violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour l'employeur d'apporter la preuve du contraire.

Art 2208.- En sus de son solde de compte, à la cessation de la relation de travail, il est délivré au salarié un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.
Aspen le .../.../2010
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Loi réglementant la pratique de l'avortement sur le territoire de la République frôceuse
Vu la Constitution,

Le Gouvernement par le biais de Monsieur Jacques Sevran, Secrétaire d'État à la Santé et aux Sports, propose le projet de loi suivant.


Préambule : Dans le soucis de répondre aux progrès des mœurs et suivant la nécessité d'accorder l'interruption médicale de la grossesse à toute femme enceinte dans des conditions déterminées, le présent texte aborde la question de l'avortement tout en réglementant la pratique.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

Titre I - L'IMG (Interruption Médicale de la Grossesse)
Article 101.- L'interruption médicale de la grossesse (abrégé IMG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption appelée également "avortement" reste l'ultime solution pour des issues sans recours déterminés par la présente loi.

Article 102.- La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. l'IMG ne peut être refusée par les services médicaux dans le cas d'une maladie grave et incurable dans l'étendue des connaissances actuelles de la science.

Article 103.- L'interruption médicale de la grossesse pour une femme étrangère est autorisée.

Article 104.- La pratique de l'avortement ne peut être appliquée par les services médicaux sans l'approbation de la femme enceinte et signature de celle ci d'une déclaration irréfutable et définitive de sa volonté devant le responsable du service médical traitant sa demande.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, une plainte peut être déposée et la sanction des services médicaux prononcées par les organes judiciaires doivent être déclarés sous forme de dommages et intérêts destinés à la plaignante ou à son tuteur légal si elle est mineure.

Article 105.- L'IMG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre II - L'IVG (Interruption Volontaire de la Grossesse)
Article 201.- L'interruption volontaire de la grossesse (abrégé IVG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption désigne un avortement provoqué et décidé pour des raisons non-médicales. L'IVG dépend de la seule volonté de la mère.

Article 202.- la pratique de l'avortement dans le cadre d'une Interruption Volontaire de la Grossesse est soumise à la durée légale de 12 semaines de grossesse, ainsi, toute requête outrepassant la période de 12 semaines de grossesse est strictement interdite.

Article 203.- La demande d'IVG pour tout sujet n'ayant pas atteint la majorité civile est soumise à l'approbation des ou du tuteur(s) légal(aux).

Article 204.- L'interruption volontaire de la grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence en Frôce.

Article 205.- Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures.

Article 206.- L'IVG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre III - La Contraception
Article 301.- La Contraception correspond à toute pratique destinée à éviter la procréation lors d'une relation sexuelle. Elle est autorisée en Frôce et est soumise à une politique d'information et de sensibilisation de l'État frôceux par décision des autorités étatiques.
Aspen, le XX ... 2010

Jacques Richard, Secrétaire d'État à la Santé et aux Sports,
Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Suite à la décision de la Cour Suprême, le Gouvernement souhaite retirer les textes suivant :

Code Militaire
Code Pénal
Code Civil
Code des Régions
Lois sur les Modifications Constitutionnelles
Lois sur les Institutions Judiciaires
Code du Travail
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

Plan de Privatisation des Entreprises Publiques (PPEP)
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et du Budget propose le projet de loi suivant :


Art 1- Le plan de privatisation doit se dérouler selon le calendrier suivant fixé par le Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et du Budget en accord avec les partenaires sociaux.

Art 2- L'État Frôceux s'engage à assurer l'emploi des travailleurs des entreprises nommées ci dessous pour une durée de 6 mois à compter du début de la privatisation de leur entreprise.

Art 3- Toute entreprise présente dans la liste du plan de privatisation des entreprises publiques se doit de rester sur le sol Frôceux pour au minimum 5 ans. La délocalisation sera interdite pour ces entreprises.

Art 4- Si une entreprise ne respecte pas les Arts 2 et 3 de la présente loi, l'État Frôceux entamera une procédure judiciaire à l'encontre de l'entreprise qui n'aura pas respecté les engagements pris lors de la cession des titres. La suppression des subventions publiques et le remboursement de précédentes subventions seront exigés par l'État Frôceux. Une forte amende ainsi que des peines de prisons seront également prévues à cet effet. La durée d'application de l'Art 3 est de 5 ans minimum à compter du début de la privatisation de l'entreprise concernée.

Art 5- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois d'Octobre 2010.
- Bastion Sud : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Agrûmax : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Brasserie Armoricaine : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Carrières de Provença : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Coopérative Agricole Frôceuse : 1 000 actions à la vente au prix du marché.

Art 6- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Novembre 2010.
- Finacci Motors : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Vignobles de Provença : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Gourmets de Frôce : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Kent & Derek : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Moulinox : 1 000 actions à la vente au prix du marché.

Art 7- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Décembre 2010.
- Tout-en-Stock : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Outils Plus : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Puits d'Armorique : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Recycl'ez : 1 000 actions à la vente au prix du marché.
- Saison Gourmande : 1 000 actions à la vente au prix du marché.

Art 8- Les entreprises suivantes entameront le processus de privatisation au mois de Janvier 2010.
- Novavolt : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Gesca : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Bati Frôce : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Frôce Energie : 499 actions à la vente au prix du marché.
- Terra Environnement : 499 actions à la vente au prix du marché.

Art 9- L'entreprise Frôcea entamera son processus de privatisation au moins de Février 2010. 499 actions à la vente au prix de 31 pluzins par action.

Art 10- Le prix du marché est celui de la Bourse d’Aspen du 22 Juillet 2010. Voir Art 10.

Art 11- Cotation au 22 juillet 2010 :

Entreprise : Cours actuel en plz (Evolution)
Agrûmax : 30
Bastion Sud : 45
Bati Frôce : 326
Brasserie Armoricaine : 29
Carrières de Provença : 31
Coopérative Agricole Frôceuse : 31
Finacci Motors : 34
Frôce Energie : 33
Gesca : 35
Gourmets de Frôce : 31
Kent & Derek : 30
Moulinox : 32
Novavolt : 32
Outils Plus : 35
Puits d Armorique : 35
Recycl ez : 21
Saison Gourmande : 33
Terra Environnement : 29
Tout-en-Stock : 34
Vignobles de Provença : 29

Fait à Aspen, le …/…/2010

Par,
Le Président de la République, Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
Le Premier Ministre, Christian Valmont,
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Travail et du Budget, Vincent Valbonesi.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

CODE CIVIL FROCEUX


Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Titre I : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.


Art 1101 : Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..

Art 1102 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Art 1103 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.

Art 1104 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.

Art 1105 : Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE II - DES PERSONNES

Titre I - Des droits Civils
Art 2101 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Art 2102 : Tout Frôceux jouira de droits civils.

Art 2103 : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Art 2104 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’Art 411-2 du Code Pénal.

Art 2105 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Art 2106 : L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art 2107 : L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.

Art 2108 : Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Titre II - De la nationalité Frôceuse


Art 2201 : La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Art 2202 : Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Art 2203 : Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.

Art 2204 : L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande, de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité et d’avoir un casier judiciaire vierge.

Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Art 2205 : Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Art 2206 : Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Art 2207 : L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.

Art 2208 : Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.

Art 2209 : Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.

Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Art 2210 : Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément auprès de la Cour de Justice.

Art 2211 : La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’Art 1207 ou la condamnation prononcée à son encontre par la Cour de Justice :
- en application de l’Art 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur
- en application de l’Art 411-7 alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique
- en cas de récidive aux infractions de l’Art 411-7
entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité froceuse qui lui sera notifiée par la Président de la Cour de Justice. Il retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois, la déchéance de la nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.

Art 2212 : Tout fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.
Titre III - Des actes de l'état civil
Art 2301 : Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès.

Art 2301-1 : Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu.
Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.

Art 2301-2 : Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe, ils seront choisis par les personnes intéressées.
Titre IV - Du mariage
Art 2401 : Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.

Chapitre I - Des conditions du mariage


Art 2402 : Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:

Art 2402-1 : Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue à la demande des intéressés auprès du Maire du lieu de résidence de l’un des deux. Après étude de leur demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense.

Art 2402-2 : Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.

Art 2402-3 : Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant , un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.

Art 2402-4 : Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.

Art 2403 : Dans le cas de manquements constatés à l’Art 1402, le mariage sera annulé.

Art 2404 : L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Art 2405 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en Frôce.

Art 2406 : Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux Arts 1406 et suivants sous peine de nullité.

Art 2407 : Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Art 2408 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art 2409 : Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Art 2410 : Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.

Art 2411 : Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Art 2412 : Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.

Art 2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Art 2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.

Art 2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.

Art 2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Art 2413 : Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.

Art 2414 : Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Art 2415 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Art 2416 : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Titre V : De la dissolution du mariage


Art 2501 : La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Art 1502 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.

Art 2503 : Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Art 2504 :
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Art 2505 : A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
Titre VI - De l'adoption
Chapitre 1 - De l’adoption plénière

Art 2601 : L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Art 2601-1 : Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.

Art 2602 : L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Art 2603 : L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.

Art 2604 : Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Art 2605 : L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Art 2606 : L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.

Chapitre 2 - De l’adoption simple

Art 2607 : L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Art 2608 : L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Art 2609 : L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Art 2610 : S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
Titre VII - Du décès
Art 2701 : Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Art 2702 : En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Art 2703 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Art 2703-1 : Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art 2703-2 : Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Art 2703-3 : Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.

Art 2704-4 : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.

LIVRE III - DES BIENS

Titre I : De L’acquisition
Art 3101 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.
Titre II : De la transmission
Chapitre 1 - Ab intestat

Art 3201 : En application de l’Art 2501 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.

Chapitre 2 - Par testament

Art 3202 : Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.

Art 3203 : Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.

Chapitre 3 - Par don

Art 3204 : Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre 4 - Par la vente

Art 3205 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.
LIVRE IV - De l’action civile

Titre I : Règles Générales
Art 4101 : Toute personne se trouvant sur le territoire frôceux et s’estimant victime d’un dommage résultant de la violation du présent code sera autorisée à engager une action civile auprès des instances judiciaires frôceuses.

Art 4102 : Toute personne répondant à la définition de l’Art 3101 est en droit de porter plainte auprès du Procureur de la République contre tout contrevenant dont il estime que les agissements à son encontre ont entraîné un préjudice.

Art 4103 : A défaut de médiation, la Cour de Justice siégeant en audience civile aura qualité pour statuer sur le litige et déterminer les éventuels dommages et intérêts à allouer au demandeur en fonction du préjudice subi.

Art 4104 : La prescription en matière civile est de 10 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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Christian Valmont
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement

Message par Christian Valmont »

CODE PENAL FROCEUX

Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


Titre I : De l'objectif du Code pénal


Art 101 : Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire frôceux. Tout ce qui concerne les infractions aux règles de la Charte d’Administration ou de la Charte du Forum est du ressort des Maîtres du Jeu qui statueront sans recours possible.
Titre II : De la plainte
Art 201 : Toute personne répondant à la définition de l’art. 101 est en droit de porter plainte contre tout contrevenant dont il estimera que les agissements à son encontre constituent une infraction au sens du présent Code. La plainte sera déposée auprès du Procureur de la République dans le topic dédié.

Art 202 : Une Action Publique pourra être engagée par une personne ayant en charge de sa fonction la responsabilité de la tenue du forum ou d'un de ses sous-forums, en vue de déférer un contrevenant ayant commis une infraction qualifiée par le Code Pénal au sein de l'espace dont le demandeur a la charge devant les juridictions compétentes.

Art 202-1 : Suite au dépôt de plainte « Action Publique », le Procureur de la République instruira l’affaire sur présentation d'un dossier par le demandeur. Si l'affaire est estimée recevable, le dossier sera présenté à la Cour de Justice.

Art 202-2 : L'organisation d'un procès lors d'une Action Publique est simplifiée, sauf à ce qu'un tiers ne se constitue « Partie Civile ». Dans tout autre cas, la simple étude du dossier d'instruction, et de l'intérêt public, conduira les Juges à auditionner l'accusé, puis à délibérer avant de rendre leur jugement, sans qu'aucune autre partie ne soit entendue. Le Président de la Cour de Justice sera chargé de l’organisation du procès.
Titre III : De l'accusé
Art 301 : Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier du présent code pénal, la personne majeure (18 ans et plus) qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.

Art 302 : La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Art 303 : Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Art 304 : Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Art 305 : Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, le Président de la République (sous réserve du respect de l‘art.24 de la Constitution), les membres du Gouvernement, les membres de l’Assemblée Nationale et les magistrats ont la même responsabilité que tout autre citoyen de la République frôceuse.

Art 306 : La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée commet une nouvelle infraction.

Art 307 : Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.

Titre IV : Des infractions


Art 401 : Le présent code pénal instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Il s’agit d’un sous forum situé dans la zone privée de la Cour Suprême.

Art 402 : Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.

Art 403 : En cas de récidive prouvée, la peine encourue ne peut être inférieure à la précédente condamnation.

Art 403-1 : En cas de récidive aux infractions de la Catégorie 7, le condamné ne pourra bénéficier d’aucune mesure de liberté conditionnelle.

Art 404 : Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.

Art 405 : Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.

Art 406 : La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis. En cas d’absence de l’accusé, la décision de la Cour de Justice sera prise par défaut et la sanction prononcée sera équivalente à la sanction maximale prévue.

Art 407 : La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque.

Art 408 : Si le demandeur se porte partie civile, une peine de dommages et intérêts dont il devra confirmer la demande lors du procès, peut être ajoutée à l’amende à raison d’un montant inférieur ou égal à l’amende en elle même.

Art 409 : En cas d’absence au procès le demandeur ne pourra prétendre à aucun dommages et intérêts.

Art 410 : Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.

Art 411 : Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 6 catégories dont la teneur de chacune suit:

Art 411–1 : La catégorie 1 rassemble
Insultes envers les personnes.
Utilisation d'un symbole ou logo sans autorisation

Art 411–2 : La catégorie 2 rassemble
Propos à caractère diffamatoire
Atteinte à la présomption d’innocence
Absence à un procès en tant que demandeur, défendeur ou témoin convoqué.Dans ce dernier cas il pourra être excusé s’il a un motif légitime d‘absence, laissé à l’appréciation de la Cour ou si son témoignage pourrait aller à l'encontre de son devoir de secret professionnel (l'infraction pouvant être constatée par le Président de la Cour de Justice à tout moment sans autre forme d‘instruction)
Publicité mensongère

Art 411–3 : La catégorie 3 rassemble
Menaces envers une personne.
Divulgation d’un vote lors d’une élection nationale et locale

Art 411-4 : La catégorie 4 rassemble
Abus de pouvoir d'une personne dans l'exercice de ses fonctions
Divulgation de données confidentielles
Tentative de vol ou vol avéré

Art 411–5 : La catégorie 5 rassemble
Emploi de termes à caractère discriminatoire
Atteinte à la sûreté de l’Etat
Corruption ou tentative de corruption
Abus de bien social
Délit d'initié
Entente sur les prix

Art 411–6 : La catégorie 6 rassemble
Apologie de crimes
Apologie de crimes contre l’humanité

Art 411-7 : La catégorie 7 rassemble
Viol
Meurtre et assassinat

Art 411-8 : Il est précisé que cette liste d'infractions n’est pas exhaustive et pourra, le cas échéant, être complétée par la Cour Suprême.
Titre V : Des peines et de leur application
Art 501 : Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.

Art 502 : Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement dans le cadre défini par le titre X du présent code.

Art 503 : L’appel est suspensif de la peine de prison et de l’amende.

Art 504 : L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques et de l’inéligibilité.

Art 505 : L’ensemble des infractions définies dans l’Art 411 du présent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous
[table=tablebg table1][thead][tr=][th=6]Peines[/th][/tr][/thead][tbody][tr=bg1][td=1,]
Catégorie
[/td][td=1,]
Amende
[/td][td=1,]
Inéligibilité
[/td][td=1,]
Suspension des droits civiques
[/td][td=1,]
Peines Principales
[/td][td=1,]
Peines Complémentaires
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
1
[/td][td=1,]
20 % de la fortune
[/td][td=1,]
1 mois
[/td][td=1,]
2 semaines
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
2
[/td][td=1,]
30 % de la fortune
[/td][td=1,]
2 mois
[/td][td=1,]
1 mois
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
3
[/td][td=1,]
40 % de la fortune
[/td][td=1,]
4 mois
[/td][td=1,]
2 mois
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique / 2 mois de Prison
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
4
[/td][td=1,]
50 % de la fortune
[/td][td=1,]
6 mois
[/td][td=1,]
4 mois
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique / 2 mois de prison
[/td][td=1,]
Travail d’intérêt général / Bracelet électronique
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
5
[/td][td=1,]
60 % de la fortune
[/td][td=1,]
10 mois
[/td][td=1,]
8 mois
[/td][td=1,]
Bracelet électronique / 10 mois de Prison
[/td][td=1,]
Bracelet électronique
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
6
[/td][td=1,]
70 % de la fortune
[/td][td=1,]
12 mois
[/td][td=1,]
12 mois
[/td][td=1,]
24 mois de Prison
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][tr=bg1][td=1,]
7
[/td][td=1,]
100% de la fortune
[/td][td=1,]
Perte à vie
[/td][td=1,]
Perte à vie
[/td][td=1,]
Perpétuité
[/td][td=1,]
/
[/td][/tr][/tbody][/table]
Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Art 601 : Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.

Art 602 : Le T.I.G. n’est possible que pour les infractions de Catégorie 1 à 4 du présent Code.

Art 603 : Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.

Art 604 : La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra ouvrir un topic [T.I.G. de X..] au forum Cour de Justice et scénariser son activité durant la durée impartie sous peine de l'application de l'Art 609 du présent code.

Art 605 : Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.

Art 606 : Le T.I.G. doit être réalisé dans les deux mois du prononcé du jugement. La durée du travail est de :
- 20 à 120 heures pour les infractions de Catégories 1 et 2
- 40 à 210 heures pour les infractions de Catégories 3 et 4.

Art 607 : Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.

Art 608 : La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.

Art 609 : La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine correspondant à la Catégorie de l’infraction qui avait entraîné sa condamnation à un T.I.G. ou de révoquer le sursis si sa peine de prison en était assortie.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle

Art 701 : La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ayant accompli la moitié de sa peine de prison pour les infractions de Catégories 3, 4, 5 et 6 ainsi que pour la première infraction à la Catégorie 7.

Art 702 : La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites

Art 703 : Cette liberté conditionnelle pourra ou non être assorti de la mise sous bracelet électronique.

Art 704 : La liberté conditionnelle avec ou sans mise sous bracelet électronique ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu.

Art 705 : La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.

Chapitre 2 - Du bracelet électronique

Art 706 : La mise sous bracelet électronique peut être décidée à titre de peine principale pour les infractions de Catégories 3-4-5 ou en complément d’une mise en liberté conditionnelle. Dans les deux cas elle doit recueillir le consentement du prévenu.

Art 707 : La Cour de Justice décidera de la durée de la mise sous bracelet électronique.

Art 708 : L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.

Art 709 : Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.

Chapitre 3 - Dispositions communes

Art 710 : Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de l’effacement des peines

Art 801 :
Si aucune infraction n’a lieu 6 mois après la dernière condamnation, celle-ci sera effacée du casier judiciaire.

Art 802 : Si aucune infraction n’a lieu 1 an après la dernière condamnation, la totalité des condamnations sera effacée du casier judiciaire.
Titre IX - De la Prescription
Art 901 : La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.

Art 902 : La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Aspen, le .../.../2010

Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
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Christian Valmont~ Très Honorable Président de la Commission pour le Contrôle de la Culture dit le censeur ~~ Très Honorable Ancien Président de la Cour Suprême ~~ N'a aucune éthique politique ~Rejoignez le groupe MSN de la République Frôceuse!
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