PROJET DE LOI RELATIF AU RETABLISSEMENT DE LA CULTURE FROCEUSE
Préambule : La dictature qui a eu lieu en Frôce pendant plusieurs années a mis à mal la culture de notre pays entre la censure, les interdictions de publications et le contrôle totale du chef de l'Etat sur l'ensemble des domaines qui font qu'un pays a sa propre culture. Le programme du président de la République prévoit le retour à une culture libre. Ce projet de loi dit de démocratisation culturelle vise à rendre la culture libre, indépendante et accessible. De ce fait :
Vu la Constitution,
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du XX août 2010,
Monsieur Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports du gouvernement Valmont I, propose le projet de loi suivant :
LIVRE PREMIER : Des cadres généraux
Titre I : De la restauration des libertés
- Liberté d'expression
- Liberté de la presse
- Abolition de la censure
Titre II : De la privatisation des médias frôceux
- Délai pour que l'ensemble des journaux, chaîne de TV deviennent privées. Plus aucun média ne doit être sous la tutelle de l'Etat
Titre III : Du contrôle de la liberté et de la culture
Article 1301 : La présente loi fonde la Commission pour le Contrôle de la Culture (CCC). Cette instance est chargée de surveiller étroitement l'ensemble des domaines présents en Frôce afin d'éviter tous dérapages.
Article 1302 : La CCC est une commission permanente de l'Assemblée Nationale de la République Frôceuse. Elle est composée de quatre députés volontaires, deux de la majorité et deux de l'opposition. Un cinquième membre est élu par l'ensemble des députés de la nation. Ce cinquième membre est le président de la CCC.
Article 1303 : Les membres de la Commission pour la Contrôle de la Culture ont un mandat équivalent à celui de la mandature législative en cours.
Article 1304 : La première commission devra fixer, dans les trois mois suivant sa nomination, une charte déontologique qui sera présentée au gouvernement pour information, à la Cour Suprême pour vérifier sa constitutionnalité et à l'Assemblée Nationale pour vote.
Article 1305 :
LIVRE SECOND : De la télévision frôceuse
Titre I : De la règlementation de la télévision frôceuse
- Evocation de la taxe télévisuelle
- Présentation générale de la télévision frôceuse
Titre II : De la chaîne de télévision publique
- Mise en place d'une chaine de télévision publique servant en cas de force majeure pour le président de la république, le gouvernement, l'Assemblée Nationale ou la Cour Suprême
- Chaîne dirigée et contrôlée par un commission parlementaire permanente afin d'éviter toute dérive de l'Etat.
Titre III : De la signalétique télévisuelle
Article 2301 : La présente loi met en place un panel de code couleur qui correspond à la signalétique télévisuelle. Ce code permet de savoir quelle émission est destinée à quel public.
Article 2302 : La signalétique est composé de six codes couleurs répartis de la manière suivante
- Code vert : Contenu convenant à tous les publics.
- Code bleu : Présence modérée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code jaune : Présence fréquente de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code orange : Présence répétée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou présence modérée de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code rouge : Présence fréquente de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code noir : Présence de scènes extrêmement nuisibles au jeune public et/ou pornographiques.
Article 2303 : La signalétique est composée de six logos qui devront être inscrits sur fond de la couleur donnée à l'émission concernée :
- Présence de scènes de violence
- Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
- Présence de scènes de violences extrêmes
- Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
- Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
- Présence de scènes de nu et de scènes de sexe explicite
Article 2304 : Les logos, présentés aux articles 2302 et 2303 de la présente loi devront être montrés : pendant les 15 premières secondes d'un programme en code vert, pendant les 30 premières secondes d'un programme en code bleu, pendant les 2 premières minutes d'un programme en code jaune, pendant l'intégralité des programmes classés en code orange, rouge ou noir.
Article 2305 : La diffusion de programmes en code vert ou bleu peut se faire à n'importe quelle heure sans aucune restriction.
Article 2306 : La diffusion de programmes en code jaune peut se faire à n'importe quelle heure sans restriction pour les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code jaune est prohibée de 6 à 9 heures et de 17 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôceuse, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
Article 2307 : La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 10 heures et de 16 à 21 heures sur les chaines cablées ou diffusées par satellite sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code orange, auquel cas la HAFA pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôcuse et ne pourra avoir lieu que 6 fois par an et par chaine entre 20 et 22 heures. De 22 heures à 6 heures, la quantité de programmes en code orange n'est pas restreinte.
Article 2308 : La diffusion de programmes en code rouge est prohibée de 6 à 22 heures sur toutes les chaines sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code rouge, auquel cas la HAFA pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée.
Chaque chaine de la télévision numérique frôceuse ne pourra pas diffuser plus de 300 heures de programmes classés en code rouge par an.
Article 2309 :
La diffusion de programmes en code noir est prohibée de 6 heures à minuit sur les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code noir est totalement prohibée sur la télévision numérique frôceuse.
Titre IV : De la publicité
Article 2401 : L'usage de la publicité est strictement prohibé sur la chaîne du service public.
Article 2402 : Une seule coupure pour la publicité de 5 minutes maximum peut avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée inférieure ou égale à 100 minutes. Deux coupures pour la publicité de 4 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée comprise entre 101 et 180 minutes. Trois coupures pour la pubilicité de 3 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée supérieure ou égale à 181 minutes.
Article 2403 : La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 3 minutes par coupure.
Article 2404 : Aucun espace publicitaire entre deux programmes de plus de 3 minutes ne pourra excéder 7 minutes.
Article 2405 : Le temps publicitaire total quotidien d'une chaine est limité à 160 minutes, les pages de sponsoring d'un programme étant comptabilisées comme du temps publicitaire.
LIVRE TROISIEME : Des autres domaines cultuelles
Titre I : Des supports audio (de la radio, des concerts et des CD)
Titre II : Des supports visuels (du cinéma et des VHS et DVD)
Titre III: Du fonctionnement des musées
Aspen, le XX août 2010
Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports
Christian Valmont, Premier Ministre
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République Frôceuse