Je souhaite qu'il reste le plus secret au sein du comité, vos propositions me seront néanmoins des plus utiles.
Loi Organique portant décentralisation de pouvoirs de la République de l'Archipel de Frôce.
Titre I. Dispositions générales.
Article 111-. Il est institué sur la base des régions reconnues par la Constitution un pouvoir régional décentralisé.
Article 112-. Les compétences des régions ne sont délimités que par la loi. Aucun pouvoir local ne peut s'attribuer une compétence qui ne lui a été expressément conférée par celle-ci.
Article 113-. Les collectivités territoriales bénéficient de revenus prévus par la présente loi organique.
Titre II. De la représentation des régions.
Chapitre 1. Du Conseil Régional.
Article 211 -. Il est institué pour chaque région un Conseil Régional.
Article 212 -. L'élection de ce Conseil se fait sur la base d'un scrutin de liste à la proportionnel. Le nombre de sièges au sein du conseil et les modalités précisant l'élection sont prévues par le Code Électoral.
Article 213 -. Le Conseil Régional dispose du pouvoir décisionnaire général. Il prend l'ensemble des décisions de la compétence du pouvoir régional, sauf disposition contraire prévue par la loi, qui peut transmettre une compétence à la charge du Gouverneur.
Article 214 -. Le Conseil Régional prend ses décisions à la majorité absolue. Tout citoyen peut proposer au Conseil Régional un projet visant une des compétences du ressort de celui-ci.
Chapitre 2. Du Gouverneur.
Article 221 -. La nomination du Gouverneur se fait sur la base des résultats des élections régionales. La tête de liste de la liste arrivé en tête est nommé par décret du Président de la République après proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Article 222 -. Il dispose du pouvoir décisionnaire d'exécution des décisions prises au sein du Conseil Régional.
Titre III. De la compétence des régions.
Chapitre 1. De la compétence économique.
Art xxx.
Chapitre 2. De la compétence éducative et culturelle.
Art xxx.
Chapitre 3. De la compétence en matière de transport et d'écologie.
Art xxx.
Chapitre 4. De la compétence sanitaire.
Art xxx.
Titre IV. Des revenus des régions.
Article 411 -. Les Régions disposent de revenus. Ces revenus sont les dotations de l'État et les ressources propres. Il est prévu par la loi un système de péréquation pour équilibrer les revenus des régions entres elles.
Pour toute compétence transférée depuis l'État, une juste compensation financière pour effectuer cette mission est nécessaire. Il en va de même pour toute nouvelle compétence qui pourrait apparaître par le futur.
Article 412 -. Les ressources propres des Régions sont les ressources dont les Collectivités conservent au moins partiellement la maitrise. Les impôts ne peuvent être créé que par la loi. Il est néanmoins laissé aux Régions le pouvoir de fixer trimestriellement la variation des impôts au moins partiellement locaux dans les limites fixées par la loi.
Toute loi créant un impôt au moins partiellement local doit définir le pouvoir de variation des impôts laissé à l'appréciation des Régions.
Article 413 -. L'autonomie financière des Régions est garantie par ces ressources propres. La part des ressources propres des Régions ne peut être inférieure à la moitié des ressources totales.
Article 414 -. Les dotations de l'État aux Régions sont prévues chaque trimestre par la loi de finances. Elles consistent en une créance directe depuis l'État vers les Collectivités Territoriales.
Article 415 -. Le système de péréquation met en place une redistribution des richesses entre les différentes Régions. La redistribution ne se fait que sur la base d'un excédant financier. Il appartient au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Économie de fixer par arrêté interministériel le système de péréquation tous les trimestres, qui devra être approuvé concomitamment au vote de la loi de finances par l'Assemblée Nationale.
Article 416 -. Il est interdit aux régions d'entreprendre une politique économique entrainant un déficit budgétaire des comptes régionaux. La collectivité régionale ne peut contracter de dette.
Titre V. Des expérimentations.
Titre VI. Du pouvoir d'exécution.
Titre I. Dispositions générales.
Article 111-. Il est institué sur la base des régions reconnues par la Constitution un pouvoir régional décentralisé.
Article 112-. Les compétences des régions ne sont délimités que par la loi. Aucun pouvoir local ne peut s'attribuer une compétence qui ne lui a été expressément conférée par celle-ci.
Article 113-. Les collectivités territoriales bénéficient de revenus prévus par la présente loi organique.
Titre II. De la représentation des régions.
Chapitre 1. Du Conseil Régional.
Article 211 -. Il est institué pour chaque région un Conseil Régional.
Article 212 -. L'élection de ce Conseil se fait sur la base d'un scrutin de liste à la proportionnel. Le nombre de sièges au sein du conseil et les modalités précisant l'élection sont prévues par le Code Électoral.
Article 213 -. Le Conseil Régional dispose du pouvoir décisionnaire général. Il prend l'ensemble des décisions de la compétence du pouvoir régional, sauf disposition contraire prévue par la loi, qui peut transmettre une compétence à la charge du Gouverneur.
Article 214 -. Le Conseil Régional prend ses décisions à la majorité absolue. Tout citoyen peut proposer au Conseil Régional un projet visant une des compétences du ressort de celui-ci.
Chapitre 2. Du Gouverneur.
Article 221 -. La nomination du Gouverneur se fait sur la base des résultats des élections régionales. La tête de liste de la liste arrivé en tête est nommé par décret du Président de la République après proclamation des résultats par la Cour Suprême.
Article 222 -. Il dispose du pouvoir décisionnaire d'exécution des décisions prises au sein du Conseil Régional.
Titre III. De la compétence des régions.
Chapitre 1. De la compétence économique.
Art xxx.
Chapitre 2. De la compétence éducative et culturelle.
Art xxx.
Chapitre 3. De la compétence en matière de transport et d'écologie.
Art xxx.
Chapitre 4. De la compétence sanitaire.
Art xxx.
Titre IV. Des revenus des régions.
Article 411 -. Les Régions disposent de revenus. Ces revenus sont les dotations de l'État et les ressources propres. Il est prévu par la loi un système de péréquation pour équilibrer les revenus des régions entres elles.
Pour toute compétence transférée depuis l'État, une juste compensation financière pour effectuer cette mission est nécessaire. Il en va de même pour toute nouvelle compétence qui pourrait apparaître par le futur.
Article 412 -. Les ressources propres des Régions sont les ressources dont les Collectivités conservent au moins partiellement la maitrise. Les impôts ne peuvent être créé que par la loi. Il est néanmoins laissé aux Régions le pouvoir de fixer trimestriellement la variation des impôts au moins partiellement locaux dans les limites fixées par la loi.
Toute loi créant un impôt au moins partiellement local doit définir le pouvoir de variation des impôts laissé à l'appréciation des Régions.
Article 413 -. L'autonomie financière des Régions est garantie par ces ressources propres. La part des ressources propres des Régions ne peut être inférieure à la moitié des ressources totales.
Article 414 -. Les dotations de l'État aux Régions sont prévues chaque trimestre par la loi de finances. Elles consistent en une créance directe depuis l'État vers les Collectivités Territoriales.
Article 415 -. Le système de péréquation met en place une redistribution des richesses entre les différentes Régions. La redistribution ne se fait que sur la base d'un excédant financier. Il appartient au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Économie de fixer par arrêté interministériel le système de péréquation tous les trimestres, qui devra être approuvé concomitamment au vote de la loi de finances par l'Assemblée Nationale.
Article 416 -. Il est interdit aux régions d'entreprendre une politique économique entrainant un déficit budgétaire des comptes régionaux. La collectivité régionale ne peut contracter de dette.
Titre V. Des expérimentations.
Titre VI. Du pouvoir d'exécution.