Projet de loi relatif à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article 1. -
Les salariés ont la possibilité de disposer, de manière anticipée, des sommes qu'ils détiennent au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, acquises par celle-ci.
Article 2. -
Cette faculté pourra s'exercer dans la limite des sommes acquises par l'entreprise.
Article 3. -
Ces sommes seront alors exonérées de la plupart des cotisations et contributions sociales ainsi que de l'impôt sur le revenu.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
Dépôt des projets de lois - Gouvernement
- Gavroche Finacci
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
- Gavroche Finacci
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi visant à limiter la défiscalisation des revenus
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article 1. -
Les déductions fiscales autorisées seront plafonnées et ne pourront dépasser un montant supérieur à 50 % des revenus imposables.
Article 2. -
Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu sont répartis en sept catégories :
• les traitements, salaires, pensions, retraites et rentes ;
• les revenus des placements financiers ;
• les plus-values et gains divers (ventes de valeurs mobilières...) ;
• les bénéfices industriels et commerciaux ;
• les bénéfices non commerciaux des professions libérales et assimilées ;
• les bénéfices agricoles ;
• les revenus fonciers.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi instituant une taxe de sûreté portuaire
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article 1. -
Il est institué une taxe de sûreté portuaire, au profit des ports maritimes de commerce.
Article 2. -
La taxe est due par toute entreprise de transport maritime et s'ajoute au prix acquitté par le client.
Article 3. -
La taxe est assise sur le nombre de passagers et le volume de fret embarqués par l'entreprise de transport maritime dans le port maritime.
Article 4. -
Son produit est arrêté chaque année par l'autorité portuaire après avis du concessionnaire, dans la limite d'un plafond fixé à la somme des dépenses liées aux installations et services de sûreté.
Article 5. -
Le produit de la taxe est affecté dans chaque port au financement des installations et services de sûreté ainsi que des mesures prises dans le cadre des contrôles aux frontières en application des engagements internationaux de la Frôce.
Article 6. -
La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes règles, garanties, sanction et privilège qu'en matière de droit de douane.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
- Gavroche Finacci
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi portant création de l’Office des participations de l’Etat
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Article 1. -
Il est créé, au sein du ministère de l'Economie et des Finances, sous le nom d’Office des participations de l'Etat, un service à compétence nationale placé auprès du ministre de l’Economie et des Finances.
Article 2. -
L’office exerce, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'Etat.
Il exerce cette mission en liaison avec l'ensemble des ministères chargés de définir et de mettre en œuvre les autres responsabilités de l'Etat.
Article 3. -
L’office est dirigé par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'Economie et des Finances.
Article 4. -
L’office propose au ministre chargé de l'économie la position de l'Etat actionnaire en ce qui concerne la stratégie des entreprises et organismes, dans le respect des attributions des autres administrations intéressées. A ce titre, il analyse la situation économique et financière de ces entreprises et organismes et sollicite les compétences des administrations intéressées.
Il met en œuvre les décisions et orientations de l'Etat actionnaire.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
- Gavroche Finacci
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi instituant la « Banque Nationale d’Aspen »
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Titre 1 - Généralités
Article 11. -
La Société dénommée Banque Nationale d’Aspen est une société publique agrée en qualité de banque.
Article 12. -
Le siège de la Banque Nationale d’Aspen est établi à Aspen 6, Quai Albertas.
Article 13. -
La Banque Nationale d’Aspen a pour objet, de fournir ou d’effectuer avec toutes personnes physiques ou morales, tant en Frôce qu’à l’étranger :
- Tous services d’investissement ;
- Tous services connexes aux services d’investissement ;
- Toutes opérations de banque ;
- Toutes opérations connexes aux opérations de banque ;
- Toutes prises de participation.
Article 14. -
D’une façon générale, la Banque Nationale d’Aspen peut effectuer, pour elle-même et pour le compte de tiers ou en participation, toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou agricoles, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus énoncées ou susceptibles d’en faciliter l’accomplissement.
Titre 2 - Capital social
Article 21. -
Le capital social est fixé à 1 500 000 000 pluzins.
Article 22. -
Il est divisé en 1 500 000 000 actions de 2 pluzins nominal chacune.
Article 23. -
L’Etat Frôceux détient 765 000 000 actions soit 51% des parts, à la création de la Banque Nationale d’Aspen.
Titre 3 - Administration
Article 31. -
La société est administrée par un Conseil d’administration composé :
- 9 administrateurs représentants l’Etat ;
- 4 administrateurs représentants l’Assemblée générale des actionnaires ;
- 2 administrateurs représentants d’organisations professionnelles ;
- 2 administrateurs élus par les salariés.
La durée de leurs fonctions est de trois années. Les administrateurs sont toujours rééligibles, sous réserve de ne pas dépasser la limite d’âge de soixante-cinq ans au jour de leur élection.
Article 32. -
Le Président du Conseil d’administration est nommé parmi les membres du Conseil d’administration.
Sur proposition du Président, le Conseil d’administration peut désigner un ou plusieurs vice-Présidents, dans la limite de deux vice-Présidents.
Article 33. -
Le Conseil se réunit aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il se réunit sur convocation de son Président. Le tiers au moins des administrateurs peut demander au Président de convoquer le Conseil sur un ordre du jour déterminé. Le Directeur général peut également demander au Président de convoquer le Conseil sur un ordre du jour détermine.
Article 34. -
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président de séance est prépondérante.
Titre 4 - Attributions du Conseil d’administration, du Président et de la Direction générale
Article 41. -
Le Conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la Banque Nationale d’Aspen et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Banque Nationale d’Aspen et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Article 42. -
Le Président organise et dirige les travaux du Conseil d’administration, dont il rend compte à l’Assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Banque Nationale d’Aspen et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
La rémunération du Président est fixée librement par le Conseil d’administration.
Article 43. -
Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Banque Nationale d’Aspen. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration.
Article 44. -
Il représente la Banque Nationale d’Aspen dans ses rapports avec les tiers. La Banque Nationale d’Aspen est engagée même par les actes du Directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social.
Article 45. -
Le Directeur général est révocable à tout moment par le Conseil. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Lorsque le Directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.
Article 46. -
La Direction générale est composée des pôles suivants :
- Direction financière ;
- Direction de la communication ;
- Direction des services financiers spécialisés ;
- Direction des ressources humaines ;
- Direction des ressources ;
- Direction des risques ;
- Direction de la stratégie ;
- Direction des réseaux de banque de détail en Frôce ;
- Direction des réseaux de banque de détail hors Frôce ;
- Direction de la banque de financement et d’investissement ;
- Direction des gestions d’actifs et services aux investisseurs.
Titre 5 - Assemblée des actionnaires
Article 51. -
Les Assemblées générales sont composées de tous les actionnaires. Les Assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Article 52. -
Elles sont présidées par le Président du Conseil d’administration ou, à défaut, par un administrateur désigné à cet effet par l’Assemblée.
Article 53. -
Tout actionnaire a le droit, sur justification de son identité, de participer aux Assemblées générales, en y assistant personnellement, en retournant un bulletin de vote par correspondance ou en désignant un mandataire.
Titre 6 - Comptes annuels
Article 61. -
L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. À la fin de chaque exercice, le Conseil d’administration établit les comptes annuels, ainsi qu’un rapport écrit sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé.
Fait à Aspen, le
Par,
George Montgomery, Ministre d'Etat, Ministre de l'Economie et des Finances,
Gino Finacci, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.
- Elise Lantier
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Monsieur le Premier Ministre Gavroche Finacci,
Afin d'éviter tout encombrement dans la salle des débats et pour permettre un travail serein des représentants parlementaires, les textes :
Projet de loi instituant une taxe de sûreté portuaire
Projet de loi portant création de l’Office des participations de l’Etat
Projet de loi instituant la « Banque Nationale d’Aspen »
seront en débat dès que les textes actuellement en débat seront soumis au vote.
Respectueusement,
Elise Lantier
Présidente de l'Assemblée Nationale.
Habitante de Chouchenn- Ile de l'Agrume
- Gavroche Finacci
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de Loi Organique visant à lutter contre la délinquance routièreTitre I : De la conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants
Article 101 :
Le seuil maximal d'alcoolémie tolérée est abaissé à 0,2 grammes par litre de sang.
Article 102 :
Le seuil minimal pour constater un état alcoolique aggravé est abaissé à 0,6 grammes par litre de sang.
Article 103 :
Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le ministère des transports à compter du 1er janvier 2014.
Article 104 :
L'article 404 du Code pénal est modifié comme suit :
Suppression du délit de catégorie F "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,5 à 0,799 g par litre de sang"
Suppression du délit de catégorie E "- Conduite sous l'emprise d'alcool à hauteur de 0,8 g par litre de sang ou plus"
Suppression du délit de catégorie D "- Conduite sous l'emprise de stupéfiants"
Ajout d'une contravention de catégorie C "- Défaut de possession d'un éthylotest"
Ajout d'un délit de catégorie E "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique"
Ajout d'un délit de catégorie C "Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé"
Ajout d'un délit de catégorie B "Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur"
Article 105 :
Il est demandé aux forces de police de mener régulièrement des contrôles d'alcoolémie et d'être particulièrement attentives aux dates suivantes :
- Jours fériés
- Samedis et dimanches durant les vacances scolaires
- Samedis et dimanches entre 0 heure et 6 heures
Titre II De la vitesse excessive
Chapitre I Vitesse maximale en agglomération
Article 211 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération est de 40 km/h sauf exceptions mentionnées dans ce texte.
Article 212 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être réduite à une vitesse comprise entre 5 et 35 km/h dans des zones particulièrement sensibles par arrêté municipal.
Article 213 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération peut être augmentée à une vitesse de 60 km/h dans les zones particulièrement pauvres en piétons et disposant de protections appropriées sur arrêté du ministère des transports avec accord du maire de la ville concernée.
Article 214 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera ramenée en cas de pluie ou de neige à :
- 50 km/h dans les zones couvertes par l'article 213 de la présente loi
- 30 km/h dans les zones régulières
- 25 km/h dans les zones limitées à 30 ou 35 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
- 20 km/h dans les zones limitées à 25 km/h selon les modalités de l'article 212 de la présente loi.
Article 215 :
La vitesse maximale autorisée en agglomération sera divisée par deux en cas de visibilité inférieure à 30 mètres.
Titre II Vitesse maximale hors agglomération
Article 221 :
La vitesse maximale autorisée sur route locale située hors agglomération est de 80 km/h.
Article 222 :
La vitesse maximale autorisée sur route natonale située hors agglomération est de 90 km/h.
Article 223 :
La vitesse maximale autorisée sur voies rapides est de 120 km/h.
Article 224 :
La vitesse maximale autorisée sur autoroutes sera de 140 km/h après ouverture de celles-ci.
Article 225 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération en cas de pluie ou de neige sera ramenée à :
- 70 km/h sur route locale
- 80 km/h sur route nationale
- 100 km/h sur voie rapide
- 110 km/h sur autoroute
Article 226 :
La vitesse maximale autorisée hors agglomération sera ramenée à 50 km/h en cas de visibilité inférieure à 50 mètres.
Chapitre III Cas spécifiques
Article 231 :
Les véhicules d'urgence sont dispensés du respect des limitations de vitesse en cas de force majeure. Il leur est toutefois demandé de faire preuve de prudence.
Article 232 :
Les véhicules agricoles, lourds ou transportant des produits dangereux sont soumis à une échelle spécifique déterminée chaque année par décret du ministère des transports. En aucun cas la vitesse maximale autorisée de ces véhicules ne pourra excéder celle attribuée aux véhicules légers par le présent texte.
Titre III De la sensibilisation à la sécurité routière
Article 301 :
Une journée consacrée à la sensibilisation à la sécurité routière sera organisée durant les première et troisième années de collège ainsi que durant les première et deuxième années de lycée.
Article 302
La date de la journée de sensibilisation est au libre choix des chefs d'établissement scolaires, à la seule condition que la ou les classes convoquées ait au minimum 3 heures de cours prévus à la date choisie.
Article 303 :
Les établissements scolaires privées se soustrayant à cette obligation seront susceptibles d'une révocation du contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale sur décision de l'académie dont dépend l'établissement conformément à l'article 104 de la loi L-2012-04-06 sur l'enseignement scolaire privé.
Article 304 :
Les journées de sensibilisation seront composées d'interventions de policiers, de victimes d'accidents de la route ainsi que de coupables de délits routiers ayant fait preuve d'une volonté de rédemption particulièrement forte pour une durée de 4 heures. Tous les autres cours de la journée seront annulés.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2012
Luca Pappa, Ministre de l’Écologie, des Transports et du Développement durable,
Thomas Rolland, Ministre de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Projet de loi sur la création d’un Pôle Public de Recherche :
Est créé à compté d’aujourd’hui un Pôle Public de Recherche, dont le sigle est PPR.
Articles 1 : De la création du PPR :
---- article 1.1 : est créé au niveau national un PPR dont le siège de la présidence sera au ministère de l’Education National et de l’Enseignement Supérieur, de la Jeunesse, et de la Recherche.
---- article 1.2 : le but du PPR est celui de rendre possible la recherche pour l’enseignement supérieur, c’est-à-dire à tout grand projet visant à l’innovation ou l’émergence ou le développement de nouvelles filières économiques compétitives.
Articles 2 : Du rôle du PPR :
---- article 2.1 : le rôle du PPR est divisé en deux : celui d’octroyer des crédits à taux zéro pour toute ouverture de projet de recherche, de nouvelle filière pour les universités ou de projet ayant une portée économique ; celui de promouvoir la recherche en général dans tout les domaines en fonction des besoins par de nouveaux budgets, c’est-à-dire, de répondre aux besoins des universités en qualité de financement.
---- article 2.2 : toute décision du PPR se fait de manière corolaire avec une commission universitaire pour plus d‘équité et un arbitrage plus éclairé.
---- article 2.3 : les fonds du PPR sont des fonds publics octroyé à taux zéro au nom de l’Etat par la banque centrale.
---- article 2.4 : toute projet de recherche tombant sur le coup de la propriété intellectuel, le sera de même à la suite de la création du PPR.
Articles 3 : Du mode de donation financière :
---- article 3.1 : le PPR intervient dans les cas suivants : projet visant à l’obtention d’un brevet ; projet visant à financer de nouvelles pistes de recherches dans un domaine d’avenir ; projet visant à créer des recherches pour un domaine d’avenir possible ; projet ayant une portée pratique à long comme à court terme dans le secteur économique.
---- article 3.2 : les entreprises privées ne peuvent recevoir de telles finances pour tout investissement en recherche et en innovation, de manière directe. Cependant, celles-ci peuvent demander à une université de travailler à leurs projets. Cette dernière peut demander d’être aider par le PPR. Cependant, dans ce cas présent, le premier et prioritaire donateur de fond doit être l’entreprise, sans pour autant l’être en totalité pour tout cas similaire.
---- article 3.3 : les financements se font donc dans la mesure du possible par l’Etat et par l’entreprise. Cependant, l’Etat doit se porter garant de la bonne effectivité de la recherche en général ne tombant pas sous un projet d’entreprise effectif, mais qui peut elle-même aboutir sur la création d’une filière économique nouvelle.
---- article 3.4 : de manière apriori, le mode de financement par l’Etat sera celui d’un prêt à taux zéro. Le détail, au cas par cas, d’une aide accordé se fait à la suite d’une négociation ouverte entre une commission universitaire, le PPR, et les représentants du projet de recherche.
---- article 3.5 : la modalité stricte du financement public est celle d’un prêt à taux zéro.
Articles 4 : De la présidence du PPR :
---- article 4.1 : la présidence du PPR se présente sur la forme d’une commission directive collégial.
---- article 4.2 : la commission directive collégial est composé du Ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche ; des présidents de chaque académie ; d’un représentant de la banque de Frôce.
---- article 4.3 : toute décision de la présidence est guidé par l’éclaircissement de la commission universitaire et / ou des représentants des projets de recherches lors d‘une réunion entre les différentes commission.
---- article 4.4 : toute décision ne peut être prise sans négociation, cependant, la décision finale est de l’ordre seul du PPR.
Fait à Aspen, le
Par,
Thomas Rolland, ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Jeunesse et de la Recherche,
Gino Finacci, Premier ministre,
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Re: Dépôts des Projets de lois - Gouvernement
Traité pour la Sécurité et la Coopération entre les Peuples
(TSCP)
Les parties contractantes,
Réaffirmant leur désir d'une organisation de sécurité collective mondiale, avec la participation de tous les Etats, quels que soient leurs systèmes sociaux et politiques, qui permettrait de conjuguer leurs efforts dans l'intérêt de garantir la paix dans le monde.
Prenant en considération les dangers majeurs du XXIème siècle que sont l'impérialisme, le terrorisme et la guerre.
Convaincus que, dans ces circonstances, les États non-impérialistes du monde devraient prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder leur sécurité, et dans l'intérêt du maintien de la paix.
Guidée par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Dans un souci de renforcer et de promouvoir l'amitié, la coopération et l'assistance mutuelle, en conformité avec les principes du respect de l'indépendance et de la souveraineté des Etats, et aussi avec le principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures,
Ont résolu de conclure le présent Traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle:
Article 1:
Les parties contractantes s'engagent, conformément à la Charte de l'Organisation des Nations Unies, de s'abstenir dans leurs relations internationales de la menace ou l'emploi de la force et de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques afin de ne pas mettre en danger la paix et la sécurité.
Article 2:
Les parties contractantes se déclarent prêtes à participer, dans un esprit de coopération sincère, dans tous les engagements internationaux visant à préserver la paix et la sécurité internationales et à utiliser toutes leurs énergies à la réalisation de ces objectifs.
En outre, les parties contractantes oeuvreront à l'adoption, en accord avec les autres Etats désireux de coopérer dans ce domaine, des mesures efficaces en vue d'une réduction générale des armements et l'interdiction des armes atomiques, chimiques, hydrogènes et d'autres armes de destruction massive.
Article 3:
Les parties contractantes prennent conseil entre elles sur toutes les questions internationales importantes relatives à leurs intérêts communs, guidés par les intérêts du renforcement de la paix et la sécurité internationale.
Elles prennent conseil entre eux immédiatement, chaque fois que, de l'avis de l'un d'eux, qu'il surgi la menace d'une attaque armée contre une ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité, dans l'intérêt de l'organisation de leur défense commune et de la défense la paix et la sécurité.
Article 4:
Dans le cas d'une agression armée, sur un ou plusieurs Etats qui sont signataires du traité par un Etat ou groupe d'Etats, chaque Etat qui est partie à ce traité doit, dans l'exercice du droit à la personne ou de légitime défense collective conformément à l'article 51 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, rendre à l'État ou aux États attaqués une assistance immédiate, individuellement et d'accord avec les autres États qui sont parties à ce traité, par tous les moyens qu'il jugera nécessaires, y compris l'utilisation de la force armée.
Les États signataires doivent immédiatement prendre conseil entre eux au sujet des mesures communes nécessaires qui doivent être adoptées dans le but de rétablir et de maintenir la paix et la sécurité internationale.
En conformité avec les principes de la Charte de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil de sécurité doit être informé des mesures prises sur la base du présent article.
Article 5:
Les parties contractantes ont convenu de la création d'un commandement conjoint pour leurs forces armées, qui seront placés, par accord entre ces parties, sous un commandement tournant, par tranche de 6 mois, entre les Etats-Majors des armées signataires.
Elles doivent aussi prendre d'autres mesures concertées nécessaires pour renforcer leurs capacités de défense, en vue de sauvegarder le travail pacifique de leurs peuples, de garantir l'inviolabilité de leurs frontières et les territoires, et de fournir des garanties contre une éventuelle agression.
Article 6:
Afin de la tenue des consultations prévues dans le présent traité entre les Etats qui sont parties au traité, et dans le but de résolutions des problèmes découlant dans le cadre de la mise en œuvre de ce traité, un comité politique consultatif sera formé dans lequel chaque Etat qui est partie à ce traité doit être représenté par un membre du gouvernement, ou tout autre représentant spécialement désigné.
Article 7:
Les parties contractantes s'engagent à ne pas participer à des coalitions et des alliances autres, et de ne pas conclure tous accords dont les buts seraient en contradiction avec ceux du présent traité.
Les parties contractantes déclarent que leurs obligations en vertu de traités internationaux existants ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent traité.
Article 8:
Les parties contractantes déclarent qu'elles agiront dans un esprit d'amitié et de coopération avec l'objet de la poursuite du développement, et de renforcer les relations économiques, scientifiques et culturelles entre eux, dans un principe de respect mutuel de leur indépendance, de la souveraineté et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures.
Article 9:
Le présent traité est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, quel que soit leur état social et politiques qui peuvent exprimer leur volonté d'aider, par la participation au présent traité, dans le but de la sauvegarde de la paix et de la sécurité, des nations et des peuples.
Cet acte d'adhésion au traité entrera en vigueur, avec le consentement des États qui sont parties à ce traité, après que la demande ait été déposé auprès du siège de l'organisation.
Article 10:
Le présent traité est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du siège de l'organisation.
Le traité entrera en vigueur à la date à laquelle le dernier instrument de ratification est déposé. Le gouvernement de la République Froceuse informera les autres Etats qui sont parties au traité de chaque instrument de ratification déposés auprès de lui.
Article 11:
Le présent traité restera en vigueur pendant 20 ans. Pour les parties contractantes qui n'auront pas soumis au siège de l'organisation une déclaration dénonçant le traité d'un an avant l'expiration de son mandat, il demeure en vigueur tout au long des dix années suivantes.Pour la Frôce,
Alessandra Gasparini, Ministre de la Défense et des Affaires Etrangères
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