Loi Organique sur le statut de la Magistrature
Vu la Constitution,
Titre I. De la magistrature en général
Article 1er.-
Il est institué deux branches de la magistrature. Le Siège et le Parquet.
Titre II. De la création de l’École Nationale de la Magistrature
Article 2.-
Il est institué l’École Nationale de la Magistrature.
Son siège se situe à Aspen.
Elle a pour but de former les élèves au droit frôceux de manière à les rendre compétent à la fin de leur cursus.
Elle forme les magistrats du Siège.
Article 3.-
Les élèves de l'institution sont nommés des "Auditeurs de Justice".
Ils font partie intégrante du Corps judiciaire.
Ils sont astreints au Secret Professionnel, ne peuvent exercer aucune fonction de salarié dans le privé, ni aucune fonction d'enseignement.
La fonction d'Auditeur de Justice est incompatible avec toute fonction exécutive, sauf au niveau local, et législative.
Article 4.-
Il est fixé, chaque année, par le Conseil Frôceux de la Magistrature, un
numerus clausus au concours d'entrée dans l’École Nationale de la Magistrature.
Ce nombre ne peut être inférieur à 20 ni supérieur à 30.
Titre III. De la création du Conseil Frôceux de la Magistrature
Article 5.-
Le Conseil Frôceux de la Magistrature réunit les prérogatives disciplinaires et d'avancement sur les magistrats du Siège. Le cas échant, il réunit les prérogatives que la loi lui porte.
Article 6.-
Il est présidé par le Président de la Cour Suprême, et assisté par le Président de la Cour de Justice.
Ils sont chargés de nommer pour une durée de quatre mois trois magistrats du siège.
Deux avocats sont nommés par leurs pairs pour y siéger.
Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.
Titre IV. Du Siège
Chapitre 1. Des prérogatives du Siège
Article 7.-
Les magistrats du Siège jugent les parties, sur le fondement de la loi. Ils rendent leur verdict au nom du Peuple Frôceux. Ils constituent les juges du Premier et du Second degrés de juridiction.
Article 8.-
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Cette disposition ne s'applique qu'en matière civile.
Article 9.-
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Chapitre 2. De l'indépendance du Siège
Article 10.-
Nul ne peut exercer la fonction de magistrat du Siège sans avoir complété sa formation à l’École Nationale de la Magistrature.
Article 11.-
Les magistrats du Siège sont inamovibles. Seul le Conseil Frôceux de la Magistrature peut prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un magistrat.
Article 12.-
La rémunération d'un magistrat du Siège se fait en fonction de l'ancienneté et de l'avancement.
Article 13.-
L'avancement de carrière d'un magistrat du Siège se fait par décision du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Titre V. Du Parquet
Article 14.-
Les magistrats du Parquet sont nommés par décret du Garde des Sceaux après consultation pour avis du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Le Garde des Sceaux n'est pas tenu de se conformer à l'avis du Conseil Frôceux de la Magistrature.
Article 15.-
Ils représentent le Ministère public. Il représente l’État dans un procès pénal et peut se prévaloir des prérogatives que la loi lui confère.
Il peut poursuivre en justice, au nom du Ministère public, les faits et les actes dont la loi l'autorise.
Article 16.-
Le Parquet est composé, dans chaque régions administratives, d'un Procureur de la République et de substituts du procureur.
Fait à Aspen, le
Par,
Ernest Fontaine, Ministre de la Justice et des Institutions,
George Montgomery, Premier ministre,
Sébastien Capell, Président de la République.