En effet, le régime parlementariste actuel rend le Premier Ministre chef du pouvoir exécutif. De ce fait, il est normal que le pouvoir diplomatique s'en remette désormais à lui. Celui-ci étant chef des forces armées qui plus est, ceci créerai un décalage si le pouvoir diplomatique n'était pas sous sa responsabilité.
De plus, je vous soumet le Code de la Diplomatie Frôceuse dans son intégralité pour la raison suivante :
Ce code a été voté en tant que Loi ordinaire (L), ce qui était légitime à l'époque car la Constitution ne prévoyait pas que les lois concernant la diplomatie ait un régime particulier, mais depuis les lois concernant la diplomatie nécessite une Loi Organique (LO).
Donc pour légitimer tout le texte, et pour qu'il n'y ait pas une partie issu d'une Loi Organique et l'autre d'une Loi ordinaire, il est préférable que tout le texte repasse au vote.
Loi Organique portant modification du
Code de la Diplomatie FrôceuseTitre I - GénéralitésArticle 101 :
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les échanges culturels internationaux ainsi que les relations avec les organisations internationales.
Article 102 :
Le Premier Ministre est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.
Article 103 :
La République Frôceuse a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU)
Article 104:
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.
Article 105 :
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Premier Ministre ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.
Titre II - Traités InternationauxArticle 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.
Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.
Article 203 :
La République Frôceuse distingue deux types de traités internationaux :Article 204 :
- le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie .
- le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.
Tout traité économique doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de l’Économie.
Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.
Article 206 :
Tout traité militaire doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de la Défense.
Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.
Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.
Titre III - Organisations InternationalesArticle 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.
Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.
Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.
Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.
Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.
Titre IV - Ambassades & personnel diplomatiqueArticle 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnue.
Article 402 :
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte.
Article 403 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.
Article 404 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.
Article 405 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Premier Ministre, contresigné par le Ministre des Affaires Étrangères le cas échéant.
Article 406 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôceuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôceuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.
Article 407 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôceuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.
Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceux doit suivre les directives et les ordres du Premier Ministre et/ou du Ministère des Affaires Étrangères, le cas échéant.
Titre V - Reconnaissance d'un nouvel étatArticle 501:
La demande de reconnaissance d'une nation doit être faite par une représentation de la nation demandeuse auprès du Premier Ministre ou du Ministre des Affaires Étrangères Frôceux le cas échéant. Elle est transmise par la suite à l'Assemblée Nationale.
Article 502:
Toute décision concernant la non-reconnaissance d'une nation, et donc l'arrêt des relations diplomatiques, doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 503:
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 504:
Une fois la reconnaissance votée et acceptée par la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, la République Frôceuse et la nation demandeuse peuvent ouvrir des ambassades en règle avec le titre IV de ce code.