Proposition de Loi Organique portant à adaptation du Code Pénal aux crimes dictatoriaux
Article 1er : L'article 402 du Code Pénal est modifié comme suit :
Ancienne version :
Nouvelle version :Article 402. -
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison.
Article 2 : Un article 514 est ajouté dont la teneur suit :Article 402. -
Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Rappel à la loi, Travail d’Intérêt Général, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison, Peine d'indignité nationale.
Article 3 : L'article 904 est modifié comme suit :Article 514. -
La peine complémentaire d'indignité nationale pourra être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour haute trahison, trahison ou tout crime de catégorie A à D frappé de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie.
L'adoption de cette peine induit :
- Perte automatique des droits civiques à vie
- Confiscation de l'ensemble des biens du condamné au profit de l’État
- Retrait de toute décoration reçue par le condamné
- Si le condamné est un militaire, dégradation au plus bas grade
Ancienne version :
Nouvelle version :Article 904. -
Les crimes de catégorie A sont imprescriptibles.
Article 904. -
Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.Fait à Aspen, le XX/XX/2012
Gino Finacci, Représentant parlementaire liste DUC
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire liste RDS
Henri Quineault, Président de la République
Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale
- Joseph Vossen
- Messages : 1434
- Enregistré le : 28 juin 2011, 20:31
- Type de compte : PNJ (secondaire)
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE
GRAND-CHEVALIER DE L'ORDRE DE LA CROIX D'ARGENT
ANCIEN PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FROCEUSE
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
Ancien président de l'Assemblée Nationale
Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
Ancien ministre
- Andrew Farrell
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 159
- Enregistré le : 14 févr. 2012, 02:29
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de Loi portant à la mise en place de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal et plus particulièrement son article 502,
La commission parlementaire d'enquête sur les agissements de la Dictature propose la loi suivante :
Article 1er :
Tout crime ou délit commis dans le but d'établir, soutenir ou consolider une dictature peut être frappé de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie.
Article 2 :
Lorsque la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie est retenue, la peine maximale encourue est multipliée par 2.
Article 3 :
La circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie est cumulable à d'autres circonstances aggravantes.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012
Gino Finacci, Représentant parlementaire liste DUC
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire liste RDS
Henri Quineault, Président de la République
-
- Non inscrit sur les listes électorales
- Messages : 221
- Enregistré le : 30 juin 2010, 13:22
- Localisation : Irzigua
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Publiés ce jour :
LO-2012-04-12 : Réforme de la TVA
LO-2012-04-13 : Crimes Dictatoriaux
L-2012-04-14 : Assistance à la tyrannie
LO-2012-04-12 : Réforme de la TVA
LO-2012-04-13 : Crimes Dictatoriaux
L-2012-04-14 : Assistance à la tyrannie

Président de la République Frôceuse
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi Organique sur l'octroi de l'immunité
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Vu la nécessité de recueillir des témoignages afin de neutraliser les criminels les plus infâmes,
La commission parlementaire d'enquête sur les agissements de la Dictature propose la loi organique suivante :
Article 1er:
Tout citoyen frôceux ayant commis un crime ou délit non prescrit et reconnaissant sa faute peut requérir l'immunité de façon anonyme auprès de la Cour de Justice, s'il dispose d'informations permettant d'arrêter une personne accusée d'un crime ou délit plus grave ou s'il est en mesure d'apporter un témoignage permettant de faire condamner une personne accusée d'un crime ou délit plus grave.
Article 2 :
La demande d'immunité doit être accompagnée de la ou les fautes pour lesquelles sont demandées l'immunité et du nom de la personne et de son crime.
Article 3 :
Une fois ces éléments communiqués, la Cour de Justice doit se prononcer dans un délai de 48 heures, à la majorité simple des juges présents.
Article 4 :
L'immunité ne devient effective que si la personne est effectivement arrêtée ou condamnée selon la nature du témoignage apporté par la personne demandeuse.
Article 5 :
L'immunité ne peut en aucun cas couvrir des infractions postérieures à la demande.
Article 6 :
L'immunité efface toute trace au casier judiciaire de l'infraction reconnue sauf dans les cas d'infraction à caractère sexuel sur mineur.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012
Gino Finacci, Représentant parlementaire liste DUC
Hugo Salinovitch, Représentant parlementaire liste RDS
Laurent de Montredon, Président de la République
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur la fiscalité locale
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Titre 1 – Taxe d’habitation
Article 101.-
Tous les locaux meublés affectés à l'habitation (maisons individuelles et appartements) et leurs dépendances immédiates (chambres de service, garages…) sont soumis à la taxe d'habitation.
Article 102.-
L'ameublement du logement doit être suffisant pour en permettre l'habitation : peu importe le degré de confort du mobilier, ou que vous soyez propriétaire ou non des meubles.
Article 103.-
Quant aux dépendances immédiates des habitations, il n'est pas nécessaire qu'elles soient attenantes à votre habitation. Elles doivent néanmoins être situées à moins d'un kilomètre de votre habitation pour être imposées à la taxe d'habitation.
Article 104.-
En pratique, les garages ou emplacements de stationnement situés à plus d'un kilomètre du logement ne sont pas soumis à la taxe d'habitation.
Article 104-1.-
Locaux des sociétés. Les locaux meublés à usage privatif des sociétés, associations ou organismes privés, qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises, sont également imposables à la taxe d'habitation.
Article 104-2.-
Locaux exonérés. Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises qui ne font pas partie de l'habitation personnelle, les bâtiments servant aux exploitations rurales (granges, écuries…), les résidences universitaires etc. sont exonérés de taxe d'habitation.
Article 105.-
La taxe d'habitation est établie en fonction de votre situation au 1er janvier de l'année d'imposition. C'est cette date qui détermine les locaux imposables, les personnes imposables, les exonérations, les abattements et les dégrèvements en fonction des revenus.
Article 106.-
Elle est calculée sur la valeur locative nette. La valeur locative nette est égale à la valeur locative cadastrale du local diminuée, s'il s'agit de votre résidence principale, d'abattements obligatoires (pour charges de famille) ou facultatifs (en fonction du revenu, d'un handicap ou d'une invalidité…).
Article 107.-
Sur cette valeur locative nette, s'appliquent les taux votés par la commune et éventuellement par l'intercommunalité.
Taxe 2 – Taxe foncière sur les propriétés bâties
Article 201.-
Les propriétaires, usufruitiers, ou fiduciaires d’un immeuble bâti sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Article 202.-
Les immeubles bâtis désignent les constructions et bâtiments élevées au-dessus du sol ou construits en sous-sol. Pour les particuliers, il s’agit essentiellement des locaux d’habitation et des parkings dont ils sont propriétaires, qu’ils soient ou non occupants des lieux. Les bâtiments commerciaux, industriels ou professionnels sont également imposés à la taxe foncière.
Article 203.-
Les immeubles doivent :
- être fixés au sol : on ne doit pas pouvoir les déplacer sans les démolir. C’est le cas si la construction repose sur des fondations ou qu’elle est reliée à une assise en maçonnerie incorporée au sol ;
- présenter le caractère de véritables constructions.
En conséquence, les caravanes et baraquements mobiles sont le plus souvent exonérés, sauf s’ils sont fixés par des attaches en maçonnerie.
Article 204.-
D’autres biens sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les installations industrielles ou commerciales (hangars, ateliers, cuves, silos etc.) ;
- les terrains et sols formant les dépendances immédiates des constructions et des immeubles d’habitation ;
- les terrains à usage commercial ou industriel (chantiers, lieux de dépôt de marchandises etc.) ou utilisés, dans certaines conditions, pour la publicité ;
- les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie.
Article 205.-
Les propriétés exonérées. Certains bâtiments sont exonérés de taxe foncière, comme les bâtiments ruraux affectés de manière exclusive et permanente à un usage agricole (granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs etc.). Les bâtiments ne servant plus à une exploitation rurale et qui ne sont pas affectés à un autre usage sont exonérés même s’ils sont destinés à l'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque.
Article 206.-
Le revenu cadastral constitue la base d’imposition. Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d’un abattement de 50% afin de tenir compte des frais de gestion, d'assurance, d'amortissement, d'entretien et de réparation.
La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s’il était loué.
Article 207.-
L'abattement forfaitaire, il permet de prendre en compte les frais de gestion, d’assurance, d‘amortissement, d’entretien et de réparation.
Article 208.-
Les taux, appliqués à la base d’imposition, sont votés par les collectivités territoriales : communes et intercommunalités.
Titre 3 – Taxe sur les propriétés non bâties
Article 301.-
La taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe additionnelle sont établies pour l'année entière d'après la situation au 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 302.-
Si une modification intervient en cours d'année, elle ne sera prise en compte que pour la taxe de l'année suivante, sauf dans le cas de la disparition d'un bien par suite d'un événement extraordinaire. Par exemple, vous devez payer la taxe foncière l'année de la vente de votre terrain.
Article 303.-
En cas de modification de la valeur locative, la nouvelle valeur est retenue à compter du 1er janvier suivant la réalisation du changement.
Article 304.-
Le montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est calculé en multipliant le montant du revenu cadastral par les taux fixés par chacune des collectivités territoriales (commune, intercommunalité) du lieu de situation du bien.
Article 305.-
Les taux. Ils sont votés par les collectivités locales et appliqués au revenu cadastral. Ils permettent de calculer la part de l'impôt qui revient à la commune et à l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction de leurs délibérations respectives.
Article 306.-
Le revenu cadastral. Il constitue la base d'imposition à la taxe foncière. Il est égal à la valeur locative cadastrale diminuée d'un abattement de 20%, destiné à compenser forfaitairement les frais et charges du propriétaire.
Article 307.-
La valeur locative cadastrale correspond à un loyer annuel théorique calculé à l'aide d'un tarif communal établi par nature de culture ou de propriété et éventuellement par classe (les cultures ou propriétés sont classées en treize catégories).
Titre 4 – Taxe professionnelle des entreprises
Article 401.-
La taxe professionnelle des entreprises ou TPE est assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière. Les équipements et biens mobiliers ainsi que les recettes ne sont plus imposés.
Article 402.-
Elle touche, en principe, toutes les personnes physiques et les sociétés qui exercent une activité professionnelle non salariée au 1er janvier.
Article 403.-
L'entreprise est redevable de la TPE dans chaque commune où elle dispose de locaux et de terrains.
Article 404.-
La TPE est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe foncière, utilisés par l'entreprise pour les besoins de son activité au cours de la période de référence (année n - 2). La valeur locative correspond au montant retenu par l'administration fiscale pour le calcul de la taxe foncière.
Article 405.-
La base d'imposition de la TPE est notamment réduite :
- pour moitié la deuxième année d'exercice de l'activité pour les nouveaux entrepreneurs,
- sous certaines conditions, en cas d'exercice de certaines activités saisonnières (les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les cafés, les discothèques, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux),
- pour les artisans employant jusqu'à 3 salariés (réduction de 75, 50 et 25% selon le nombre de salariés employés),
- pour les diffuseurs de presse.
Article 406.-
La TFE est égale au produit de la base d'imposition et du taux d'imposition décidé par chaque commune.
Article 407.-
Les entreprises qui sont redevables de la TPE sont tenues de payer une cotisation minimale. La base de calcul de la cotisation minimale est décidée par le conseil municipal au plus tard le 31 décembre pour une application l'année suivante et doit être comprise dans une fourchette qui varie selon le chiffre d'affaires de l'entreprise.
Article 408.-
Pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 pluzins. Les entreprises redevables de la TPE doivent verser une cotisation minimale calculée à partir d'une base d'imposition fixée par chaque commune et comprise entre 203 et 2 030 pluzins.
Article 409.-
Pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 pluzins. Les entreprises redevables de la TPE doivent verser une cotisation minimale calculée à partir d'une base d'imposition fixée par chaque commune et comprise entre 203 et 6 000 pluzins.
Article 410.-
L'entreprise est tenue en principe de transmettre au service des impôts de chaque commune d'imposition une déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant l'imposition.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi organique sur la réforme du Code économique
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi organique suivant :
Article 1.-
L’article 2201 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 2201.-
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :
Président de la République : 625 pluzins
Premier Ministre, s'il assume un portefeuille ministériel : 750 pluzins
Premier Ministre, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 625 pluzins
Vice-Premier ministre : 575 pluzins
Ministre : 400 pluzins
Secrétaire d’Etat : 250 pluzins
Président de l'Assemblée Nationale : 600 pluzins
Vice-Président de l’Assemblée Nationale : 400 pluzins
Représentant Parlementaire : 300 pluzins
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge de la Cour Suprême : 350 pluzins
Président de la Cour de Justice : 350 pluzins
Juges de la Cour de Justice : 200 pluzins
Procureur de la République : 200 pluzins
Gouverneur de la Banque de Frôce : 300 pluzins
Directeur de la Bibliothèque Nationale : 500 pluzins
Président de la Commission Electorale : 500 pluzins
Directeur des Renseignements Généraux : 500 pluzins
Président de la Cour des Comptes : 500 pluzins
Directeur de l'Agence Nationale du Droit : 500 pluzins
Maire : 100 pluzins
Directeur d'entreprise publique : 200 pluzins
Magistrat à la Cour des Comptes : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzinsArticle 2.-Article 2201.-
L'Etat accorde à ses serviteurs les salaires nets journaliers suivants :
Président de la République : 700 pluzins
Vice-Président de la République, s'il assume un portefeuille ministériel : 600 pluzins
Vice-Président de la République, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 500 pluzins
Premier Ministre, s'il assume un portefeuille ministériel : 725 pluzins
Premier Ministre, s'il n'assume pas un portefeuille ministériel : 650 pluzins
Vice-Premier ministre : 500 pluzins
Ministre : 400 pluzins
Secrétaire d’Etat : 250 pluzins
Président de l'Assemblée Nationale : 600 pluzins
Vice-Président de l’Assemblée Nationale : 400 pluzins
Représentant Parlementaire : 300 pluzins
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge de la Cour Suprême : 350 pluzins
Président de la Cour de Justice : 350 pluzins
Juges de la Cour de Justice : 200 pluzins
Gouverneur de la Banque de Frôce : 300 pluzins
Directeur de la Bibliothèque Nationale : 500 pluzins
Président de la Commission Electorale : 500 pluzins
Directeur des Renseignements Généraux : 500 pluzins
Président de la Cour des Comptes : 500 pluzins
Directeur de l'Agence Nationale du Droit : 500 pluzins
Maire : 100 pluzins
Directeur d'entreprise publique : 200 pluzins
Magistrat à la Cour des Comptes : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzins
L’article 2205 du Code économique est modifié comme suit :
Ancien texte :Nouveau texte :Article 2205. -
La Banque de Frôce peut refuser de verser un salaire en cas d'inactivité grave (moins de 3 messages, dans la mesure où ce rythme est possible).Article 2205. -
La Banque de Frôce ne peut refuser de verser un salaire à l'exception de l'application de l'article 2204 du présent code.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, Ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
- Gavroche Finacci
- Président de la Commission Electorale
- Messages : 2541
- Enregistré le : 14 juin 2010, 21:01
- Type de compte : Principal
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Loi sur le « Buy Frôcean Act »
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu la loi sur les marchés publics,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Article 1.-
L’objectif de cette loi est de réserver les marchés publics frôceux aux entreprises qui produisent en Frôce.
Article 2.-
La loi s’applique à tous les marchés de l’administration frôceuse visant des produits dont la valeur est supérieure au seuil des micro-achats, mais elle ne s’applique pas aux services.
Article 3.-
Le seuil de micro achat pour les marchandises est fixé à 100 000 pluzins.
Article 4.-
Toutes les marchandises destinées à l’usage public (articles, matériaux et fournitures) doivent être produites en Frôce.
Article 5.-
Toutes les marchandises manufacturées doivent être fabriquées en Frôce, à partir de produits frôceux.
Article 6.-
La loi admet certaines exceptions : certains produits, certains ou encore certaines catégories de technologies peuvent bénéficier d’une dérogation, selon le processus d’examen et les exigences de l’organisme ou du ministère concerné.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Laurent de Montredon, Président de la République.
- Maxime Dellas
- Citoyen électeur
- Messages : 1197
- Enregistré le : 17 déc. 2011, 08:26
- Type de compte : Principal
- Localisation : Hofbach, Rue des Choucas - n°2
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de loi relative au réajustement de la loi L-2012-05-06Article unique : La loi L-2012-05-06 est renommée : "Loi relative à l'achat frôceux"
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Vera Kalachnikova, Représentante Parlementaire PRF.

Ex-Premier Ministre
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
- Maxime Dellas
- Citoyen électeur
- Messages : 1197
- Enregistré le : 17 déc. 2011, 08:26
- Type de compte : Principal
- Localisation : Hofbach, Rue des Choucas - n°2
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Proposition de modification de la Loi Organique portant sur le Règlement de l'Assemblée NationaleArticle unique.- Est ajouté le titre neuvième suivant :
TITRE IX : DISCIPLINE
Article 901. –
Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :
- Le rappel à l’ordre ;
- La censure ;
- La censure avec exclusion temporaire ;
Article 902. -
Le Président seul rappelle à l'ordre.
Toute manifestation ou interruption troublant l'ordre est interdite. Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre.
Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout Représentant parlementaire qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre Représentant parlementaire ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces.
Article 903. -
La censure est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui, après un rappel à l'ordre, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;
2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse.
Article 904. -
La censure avec exclusion temporaire des locaux de l'Assemblée est prononcée contre tout Représentant parlementaire:
1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;
2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;
3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;
4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution.
Article 904-1. -
La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître au sein des locaux de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quatrième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.
Article 904-2. -
En cas de refus du Représentant parlementaire de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un Représentant parlementaire, l'exclusion s'étend à huit jours de séance.
Article 905. -
La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par le Président.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues.
Le Représentant parlementaire contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est appliquée peut déposer un recours auprès de la Cour Suprême dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la sanction.
La saisine de la Cour Suprême suspend l'application de la sanction.
Article 906. -
La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au Représentant parlementaire pendant deux semaines
La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.Monsieur B. McGregor Réprésentant Parlementaire du député rédacteur du texte, Monsieur le Député Georges Duzarie.

Ex-Premier Ministre
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
- Maxime Dellas
- Citoyen électeur
- Messages : 1197
- Enregistré le : 17 déc. 2011, 08:26
- Type de compte : Principal
- Localisation : Hofbach, Rue des Choucas - n°2
Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National
Projet de loi sur l'instauration d'un Code de la consommation
Vu la Constitution,
Vu le Code économique,
Vu le Code du travail,
Vu le Code pénal,
Mme Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales propose le projet de loi suivant :
Chapitre 1 : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre 1 : Information des consommateurs
Article 101.-
1. Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
2. Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
3. En cas de litige portant sur l'application des 1 et 2, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.
Article 102.-
Tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat et, en tout état de cause, lorsqu'il n'y pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
Article 103.-
Le professionnel prestataire de services doit mettre à la disposition du consommateur ou lui communiquer, de manière claire et non ambiguë, les informations suivantes :
- nom, statut et forme juridique, adresse géographique de l'établissement, coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec lui ;
- le cas échéant, le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité l'ayant délivrée ;
- s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro individuel d'identification ;
- s'il est membre d'une profession réglementée, son titre professionnel, l'Etat dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel il est inscrit ;
- les conditions générales, s'il en utilise ;
- le cas échéant, les clauses contractuelles relatives à la législation applicable et la juridiction compétente ;
- le cas échéant, l'existence d'une garantie après-vente non imposée par la loi ;
- l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Article 104.-
Tout professionnel prestataire de services doit également communiquer au consommateur qui en fait la demande les informations complémentaires suivantes :
- en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'Etat sur le territoire duquel ce professionnel est établi et aux moyens d'y avoir accès ;
- des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et leurs partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel le prestataire présente de manière détaillée ses services ;
- les éventuels codes de conduite auxquels il est soumis, l'adresse électronique à laquelle ces codes peuvent être consultés ainsi que les versions linguistiques disponibles ;
- les informations sur les conditions de recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, lorsque ces moyens sont prévus par un code de conduite, un organisme professionnel ou toute autre instance.
Article 105.-
Les articles 101 à 104 s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en matière d'information du consommateur.
Article 106.-
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret du gouvernement peut réglementer les prix.
Article 107.-
Les règles définies au présent chapitre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public.
Article 108.-
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
Article 109.-
Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Titre 2 : Pratiques commerciales illicites
Article 110-1.-
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Article 110-2.-
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Article 111-1.-
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :
- Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
- Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
- Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
Article 111-2.-
Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
- Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
- Le recours à la menace physique ou verbale ;
- L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
- Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
- Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.
Article 112.-
Les pratiques commerciales trompeuses sont passibles d’une amende de 50 000 pluzins.
Article 113.-
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale.
Article 114.-
Il est interdit d'exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel ou, s'agissant de biens, d'exiger leur renvoi ou leur conservation, sans que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande préalable du consommateur, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un service de substitution fourni. La violation de cette interdiction est passible d’une amende de 200 000 pluzins.
Article 115.-
Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 pluzins ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Article 116.-
Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale. Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 200 000 pluzins au plus. Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet.
Titre 3 : Conditions générales des contrats
Article 117.-
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Article 118.-
Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Article 119.-
Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Article 120-1.-
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Article 120-2.-
Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Article 121.-
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Article 122.-
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Chapitre 2 : Les associations de consommateurs
Titre 1 : Agrément des associations
Article 201.-
Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.
Article 202.-
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.
Titre 2 : Actions en justice des associations
Article 203.-
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs.
Article 204.-
Les associations de consommateurs peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l'action civile, ou à la juridiction répressive, statuant sur l'action civile, d'ordonner au défenseur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
Article 205.-
Les associations peuvent intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.
Article 206.-
Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.
Article 207.-
La juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci selon les conditions et sous les peines prévues par le Code pénal.
Article 208.-
Lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national en application des dispositions du titre Ier peut, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs.
Article 209.-
Le mandat ne peut être sollicité par voie d'appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d'affichage, de tract ou de lettre personnalisée. Il doit être donné par écrit par chaque consommateur.
Fait à Aspen, le XX/XX/2012.
Par,
Victoria Lopez de Ayala, ministre de l’Economie, des Finances, du Travail et des Affaires sociales,
Vincent Valbonesi, Premier ministre,
Henri Quineault, Président de la République.

Ex-Premier Ministre
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale
Ex-Ministre
Ex-Président du PSD
Ex-Président de l'Assemblée Nationale