A titre personnel, je pense qu'en effet la signature d'un traité de reconnaissance ne modifie pas la loi frôceuse, et tombe donc sous le coup de l'article 14 de la Constitution, texte suprême.Dimitri Fevernov a écrit :Messieurs les Juges,
En analysant nos textes sur le rôle du Président de la République, je me suis rendu compte de plusieurs contradictionsqui pouvaient générer un flou juridique.
En effet, la Constitution indique que :
Par interprétation stricto sensu, le Président de la République serait donc le seul à pouvoir signer un traité international du pendant que ce dernier n'affecte pas les lois de notre pays, comme un traité de reconnaissance, par exemple.Article 14. -
Les actes du Président de la République, à l'exception de traités internationaux qui ne seraient pas susceptibles de modifier la loi frôceuse, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Article 18. -
Le Président de la République est le chef de la diplomatie frôceuse.
Mais le code de la diplomatie, lui, apporte des précisions opposées :
Article 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.Ma question est donc de savoir ce qu'il en est exactement. La signature d'un traité de reconnaissance ne modifiant pas la loi frôceuse, nécessite-t-elle toujours de passer obligatoirement par l'Assemblée Nationale ?Titre V - Reconnaissance d'un nouvel état
Article 501:
La demande de reconnaissance d'une nation doit être faite par une représentation de la nation demandeuse, par le Président de la République Froceuse, par le Premier Ministre ou par le Ministre des Affaires Etrangères Frôceux.
Article 502:
Toute décision concernant la non-reconnaissance d'une nation, et donc l'arrêt des relations diplomatiques, doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 503:
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale.
Article 504:
Une fois la reconnaissance votée et acceptée par la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, la République Frôceuse et la nation demandeuse peuvent ouvrir des ambassades en règle avec le titre IV de ce code.
Je vous remercie d'avance pour les éclaircissements que vous amenerez à mes interrogations.
Donc, la reconnaissance d'un Etat serait de la seule responsabilité du Président de la République.
Sébastien et Kyoshiro, partagez-vous ce point de vue et si non, que préconisez vous ?