L-2013-07-16 : Organisation des services de renseignements

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George Montgomery
Président de la République
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L-2013-07-16 : Organisation des services de renseignements

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Vu la Constitution,
Vu le projet de loi rédigé par le ministre d'Etat George Montgomery,
Vu le vote de l’Assemblée Nationale,

Le Président de la République promulgue le texte suivant :

Projet de loi relatif à l'organisation des services de renseignements


Titre 1 : Direction du renseignement militaire (DRM)

Article 101. -
Il est créé une « Direction du renseignement militaire », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur du renseignement militaire est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 102. -
La direction du renseignement militaire relève du chef d'état-major des armées dont elle satisfait les besoins en renseignement d'intérêt militaire.
Elle satisfait, en outre, en ce domaine les besoins des autorités et organismes du ministère, des commandements opérationnels et des commandements organiques ainsi que ceux des autorités et des organismes gouvernementaux concernés.

Article 103. -
Pour l'accomplissement des missions définies aux articles 101 et 102 du présent titre, la direction du renseignement militaire dispose du concours de l'ensemble des organismes contribuant au renseignement d'intérêt militaire.

Article 104. -
La direction du renseignement militaire élabore et met en œuvre les orientations en matière de renseignement d'intérêt militaire.
Elle exerce en ce domaine une fonction d'animation et de coordination.
Elle définit en liaison avec les états-majors et les autres organismes concernés du ministère la formation spécialisée du personnel concourant directement à la fonction de renseignement ; elle participe à la gestion de cette formation.

Article 105. -
La direction du renseignement militaire dispose d'un effectif total de 1 000 agents au minimum.


Titre 2 : Direction du renseignement extérieur (DRE)

Article 201. -
Il est créé une « Direction du renseignement extérieur », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur du renseignement extérieur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 202. -
La direction du renseignement extérieur a pour mission, au profit du Gouvernement et en collaboration étroite avec les autres organismes concernés, de rechercher et d'exploiter les renseignements intéressant la sécurité de la Frôce, ainsi que de détecter et d'entraver, hors du territoire national, les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux afin d'en prévenir les conséquences.

Article 203. -
Pour l'exercice de ses missions, la direction du renseignement extérieur est notamment chargée :
- D'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés ;
- D'effectuer, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement ;
- De fournir les synthèses des renseignements dont elle dispose.

Article 204. -
La direction du renseignement extérieur comprend, outre les structures placées sous l'autorité directe du directeur général :
- la direction de l'administration ;
- la direction des opérations ;
- la direction du renseignement ;
- la direction de la stratégie ;
- la direction technique.

Article 205. -
La direction technique est chargée de rechercher et d'exploiter les renseignements d'origine technique, de proposer et de mettre en œuvre les orientations de la direction générale du renseignement extérieur dans les domaines techniques.

Article 206. -
La direction du renseignement extérieur dispose d'un effectif total de 2 500 agents au minimum.


Titre 3 : Direction du renseignement intérieur (DRI)

Article 301. -
Il est créé une « Direction du renseignement intérieur », placée sous l'autorité d'un directeur général relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur du renseignement intérieur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense après consultation du Conseil des ministres.

Article 302. -
La direction du renseignement intérieur a pour mission:
- Prévention et lutte contre les ingérences et les menaces étrangères (contre-espionnage) ;
- Prévention et lutte contre le terrorisme et de tout acte « visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, au secret de la défense nationale ou au patrimoine économique du pays » ;
- Surveillance des communications et lutte contre le « cybercrime » ;
- Surveillance des mouvements, groupes ou organisations subversifs violents et des phénomènes de société précurseurs de menaces ;
- Lutte contre la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, et balistiques ;
- Politique publique et d'intelligence économique ;
- Surveillance des entreprises frôceuses privées et publiques (technologiquement et industriellement sensible).

Article 303. -
Constitue une activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité de l’Etat, toute activité qui peut avoir un rapport avec :
- L'espionnage ;
- L'ingérence d'une puissance étrangère dans les affaires de l'Etat ;
- Le terrorisme ;
- La prolifération de systèmes d'armements non conventionnels et des technologies y afférentes ;
- Les réseaux illicites : contrefaçons de luxe, immigration clandestine, drogue, armes etc.

Article 304. -
Toute activité qui est susceptible de mettre en cause :
- L’intégrité du territoire national ;
- La souveraineté et l'indépendance de l'Etat ;
- La sécurité des institutions ;
- Le fonctionnement régulier de l'Etat de droit ou la sécurité de la population.

Article 305. -
Dans le cadre de ses attributions, la direction du renseignement intérieur :
- Veille à assurer une coopération efficace avec les autorités policières, judiciaires et administratives nationales ainsi qu'avec les organismes de renseignement et de sécurité étrangers ;
- Communique les informations collectées dans le cadre de sa mission aux autorités policières, judiciaires et administratives dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

Article 306. -
Dans le cadre de la collecte et du traitement des informations par la direction du renseignement intérieur, les autorités policières, judiciaires et administratives ont obligation de communiquer les informations susceptibles d'avoir un rapport avec ses missions définies à l'article 302 de la présente loi.

Article 307. -
Il est interdit à tout agent, sous peine de poursuites pénales, de communiquer à toute personne non qualifiée, des renseignements ou des faits de caractère secret relatifs au fonctionnement et aux activités de la direction du renseignement intérieur, telles que définies à l'article 302 de la présente loi.

Article 308. -
La direction générale du renseignement intérieur dispose d'un effectif total de 2 000 agents au minimum.


Titre 4 : Dispositions annexes

Article 401.
La loi sur le Service de Renseignement d’Etat est abrogée.
Fait le 28 juillet 2013.

Par le Président de la République,
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Le Premier ministre,
Léon Boniface

Le ministre de l'intérieur et de la défense,
Luca Pappa


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Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
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