[FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

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Thomas François
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[FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par Thomas François »

Conseil des ministres n°2

Le second conseil des ministre est ouvert. Je vous invite à y déposer vos projets de loi, ordonnances ou traités, ainsi que toute questions ou sujétions de votre part.
Vos projets de loi peuvent être déposés avec une présentation succincte de votre part. Mise au vote à partir de mercredi soir 20 heures. Je rappel que par la récente promulgation de la loi http://republique-froceuse.com/forum/vi ... 12#p107212 les débats ministériels doivent avoir une durée minimale de 96 heures pour tout débat lancé à partir du 14 juin.
Premier Ministre
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Thomas François
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par Thomas François »

Mesdames et Messieurs les Ministres, afin que les votes blancs ne soit plus considérés comme nul, je propose la modification suivante sur l'article 3 de la loi du 8 février 2013 visant à reconnaitre le "Vote Blanc" :

Loi visant à reconnaître le "Vote Blanc" aux élections



Article 1er. -
Le vote blanc consiste, pour un électeur, à glisser un bulletin vierge ou pas de bulletin du tout dans l’enveloppe qu’il dépose ensuite dans l’urne.

Article 2. -
Les votes blancs sont comptabilisés indépendamment des votes nuls.

Article 3. -

Les votes blancs ne sont pas sont pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.


Fait à Aspen, le 8 Février 2013

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République
J'aimerais votre avis sur le sujet avant de la soumettre en débat publique.
Premier Ministre
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Debora Da Silva
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par Debora Da Silva »

TRAITE D’ECHANGE D’INFORMATION ECONOMIQUE ET FISCALE ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE
Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,

La Ministre Frôceuse des Finances et la Conseillère Fédérale Suisse en charge des Finances proposent le traité relatif à l’échange d’information économique et fiscale suivant :


Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la Confédération Suisse.

Article 2 :
Le présent traité autorise l’échange d’information économique et fiscale entre la République Frôceuse et la Confédération Suisse sur les activités des entreprises ainsi que des particuliers issus de nos deux Etats respectifs situés en République Frôceuse ou en Confédération Suisse.

Article 3 :
Les Etats signataires de ce présent Traité peuvent accéder aux informations suivantes :
- Les informations de nature fiscales ;
- Les informations relatives aux comptes épargnes et aux comptes à vue.

Article 4 :
Les Etats signataires sont chargés de l’application de ce présent Traité.

Article 5 :
Les Etats signataires de ce présent Traité se réservent le droit d’appliquer des sanctions administratives ou pénales par les Lois qui régissent les Etats signataires si les informations obtenues sont considérées comme répréhensible à la Loi.

Article 6 :
Le présent Traité entrera en vigueur au 01 Janvier 2018.
Fait à Aspen et à Berne,
Le XX/XX/XXXX

Pour la République frôceuse,
Mme. Debora Da Silva, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail
M. Charles De La Tour, Ministre des Affaires Etrangères
M. Thomas François, Premier Ministre
M. Marc de Saint-Imberb, Président de la République

Pour la Confédération Suisse,
Mme. Eveline Widmer-Schlumpf, Conseillère Fédérale en charge des Finances
M. Didier Burkhalter, Conseiller Fédéral en charge des Affaires Etrangères
M. Ueli Maurer, Président de la Confédération
Je profite de l'occasion pour demander au Conseil des Ministres le soutien des différents groupes parlementaires de la Majorité visant à l'ouverture d'une Commission Parlementaire sur l'Etat de la Fraude Fiscale et Sociale.
GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES INSTITUTIONS
(Gouvernement Boniface)


PRESIDENTE DU RASSEMBLEMENT POUR LA SOLIDARITE, LA LIBERTE & LE PROGRES

MAIRE DE LA VILLE D'ELRADO

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Rosalinda Hanke
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par Rosalinda Hanke »

Projet de loi portant à création de la contribution culturelle universelle


Titre I : Définition de la contribution culturelle universelle

Article 101 :
La contribution culturelle universelle se divise en deux parts :
- La part musicale concerne l'ensemble des musiques n'étant pas dans le domaine public.
- La part audiovisuelle concerne l'ensemble des films et productions télévisuelles n'étant pas dans le domaine public.

Article 102 :
La contribution culturelle universelle donne le droit à chaque internaute souscripteur de télécharger les contenus rattachés à la part à laquelle il a souscrit et ce quel que soit le biais de téléchargement.

Article 103 :
La contribution culturelle universelle n'autorise pas l'internaute souscripteur à mettre à disposition des contenus protégés par le droit d'auteur à des internautes non souscripteurs.

Article 104 :
La contribution culturelle universelle offre l'accès au tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc permettant aux internautes souscripteurs de partager de façon licite leurs fichiers.

Titre II : Tarification de la Contribution Culturelle Universelle

Article 201 :
La tarification mensuelle de la Contribution Culturelle Universelle est fixée par décret du ministère de la culture et des sports, chaque modification tarifaire doit être annoncée au moins 6 mois avant son entrée en vigueur.

Article 202 :
La première tarification mensuelle est fixée à 5 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle musicale et à 7 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle audiovisuelle.

Article 203 :
La première souscription à la Contribution Culturelle Universelle est conditionnée à une période d'engagement de 12 mois. Toute souscription suivant cette période se fera sans engagement.

Article 204 :
La souscription pourra se faire auprès du fournisseur d'accès à internet ou directement sur le site du ministère de la culture et des sports.

Titre III De la mise à disposition légale de fichiers

Article 301 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs de façon privée.

Article 302 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs via le tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc

Article 303 :
La mise à disposition de fichiers hors du cadre des articles 301 et 302 sera considéré comme de la contrefaçon et sera punie comme telle par la justice.

Titre IV De la répression du téléchargement illégal

Article 401 :

Le téléchargement d’œuvres en violation du droit d'auteur sans souscription à la Contribution Culturelle Universelle demeure prohibé et sera considéré comme de la contrefaçon et sera puni comme tel par la justice.

Article 402 :

Il revient aux ayants droit de dénoncer une infraction par leurs propres moyens au fournisseur d'accès internet. Le fournisseur d'accès internet sera alors tenu de faire parvenir l'adresse de l'abonné suspecté à la justice.

Titre V Redistribution des ressources

Article 501 :

95 % des fonds obtenus par la CCU seront répartis proportionnellement au nombre de téléchargements entre les ayant-droits. Pour bénéficier des fonds de la CCU, l'ayant-droit doit être frôceux ou disposer d'un succursale frôceuse. Les fonds non versés au titre de cet article seront redistribués entre les ayant droits éligibles.

Article 502 :

Les trackers BitTorrent ccu-musique.fc et ccu-audovisuel.fc seront financés par la publicité et les 5 % de fonds de la CCU restants.

Fait à Aspen, le XX/XX/2013.

Par,
Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République
Le but est de préparer un modèle alternatif de financement de la culture, nous avons vu chez nos voisins que la répression a une efficacité limitée.

Le projet est totalement autofinancé, il n'aura aucun coût pour l'Etat.
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Rosalinda Hanke
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par Rosalinda Hanke »

J'ajoute que je soutiens la proposition du Premier ministre sur le vote blanc, et pour aller plus loin je suggère que si le vote blanc atteint le seuil de représentation, les sièges qu'il aurait emporté soient déclarés vacants (chose qui ne serait arrivée qu'une fois, en novembre 2012).
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Thomas François
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par Thomas François »

Sans aller jusque là, en Colombie, au Brésil ainsi qu'au Pérou le vote blanc a une influence. Pour ce dernier pays, lorsque deux tiers des électeurs votent blanc, le scrutin est annulé, c'est-à-dire que le peuple possède en quelque sorte un droit de veto.
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George Montgomery
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par George Montgomery »

Projet de loi relatif à la création d’une Police des transports


Vu la Constitution,

Article 1. -
Il est créé une « Police des transports », placée sous l'autorité d'un directeur relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur de la Police des transports dispose d’un directeur délégué par province.

Article 2. -
La Police des transports veille au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les gares et dans les moyens de transport des entreprises de transport public.

Article 3. -
Les agents de la Police des transports disposent des équipements d’intervention requis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris d’une arme à feu. Ils patrouillent aussi bien en uniforme qu’en tenue civile.

Article 4. -
Les missions de la Police des transports sont les suivantes :
- Lutte anti criminalité sur les réseaux ;
- Sécurisation du réseau métropolitain, du réseau RER ainsi que des gares ;
- Contrôle d'identités permanent sur les réseaux ;
- Assistance aux agents de sécurité en cas de contrôle ou d'agression ;
- Travail de la brigade anti criminalité en tenue civile.

Article 5. -
La Police des transports est compétente sur l’ensemble du territoire national. Sa compétence s’exerce aussi bien aux zones contrôlées par la Police urbaine qu’aux zones contrôlées par la Police territoriale.

Article 6. -
Chaque brigade est dirigée par des officiers qui s’appuient sur une équipe de gradés. L’effectif principal est composé des gardiens de la paix et d’adjoints de sécurité. Chaque brigade compte 100 personnes.

Article 7. -
Affectation des brigades de la Police des transports :
- Province de Catalogne : 3 000 policiers (30 brigades)
- Province de Piémont : 2 000 policiers (20 brigades)
- Province de Provence : 1000 policiers (10 brigades)
- Province de Valence : 800 policiers (8 brigades)
- Province de Toscane : 600 policiers (6 brigades)
- Province de Corse-Sardaigne : 300 policiers (3 brigades)
- Province des Baléares : 200 policiers (2 brigades)

Article 8. -
La Police des transports dispose de 79 brigades à travers le territoire national, soit 7 900 policiers.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
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George Montgomery
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par George Montgomery »

Projet de loi visant à déchoir de la nationalité tout individu portant les armes contre les forces armées frôceuses et de la police


Vu la Constitution,

Article unique. -
Après l’article 2214 du code civil, il est inséré un article 2215 ainsi rédigé :
Article 2215. -
Tout Frôceux qui aura été arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par fourniture de moyens, contre les forces frôceuses ou leurs alliés à l’occasion d’une intervention de l’armée frôceuse ou des forces de police, est déchu de la nationalité frôceuse par décret pris après avis simple de la Cour Suprême, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.

Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
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Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
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George Montgomery
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par George Montgomery »

Projet de loi établissant un contrôle des armes à feu


Vu la Constitution,

Article 1. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Titre 1 : Classification des armes

Article 101. -
Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments sont classés dans les catégories suivantes :
- Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
- Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.

Article 102. -
Un décret détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.

Article 103. -
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux A à D est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme

Article 104. -
Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.

Titre 2 : Conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

Article 201. -
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article 202. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Disposer d’un casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation ;
- Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

Article 203. -
L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.

Article 204. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

Article 205. -
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession.

Article 206. -
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ou, dans des conditions prévues par décret, à la présentation d'une copie :
- D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
- D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;
- Ou d'une carte de collectionneur d'armes.

Article 207. -
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. Un décret peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

Article 208. -
Sont interdites :
- L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret ;
- L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret.

Article 209. -
Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir.

Article 210. -
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans la province du lieu de son domicile.

Titre 3 : Sanctions pénales

Article 301. -
Est puni d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 200 000 pluzins quiconque, sans respecter les obligations, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.

Article 302. -
Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 800 000 pluzins d'amende si les infractions sont commises en bande organisée.

Article 303. -
Est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D.

Article 304. -
Sont punies d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°2

Message par George Montgomery »

J’approuve l’ouverture d’une Commission parlementaire sur l’état de la fraude fiscale et sociale.

Je n’approuve pas la reconnaissance du vote blanc sans savoir ce qu’il adviendra de ces votes blancs, je ne peux tolérer qu’un président ou qu’un maire soit élu avec 45 % des voix au lieu des 50 % habituel.
C’est le meilleur moyen de renforcer le manque de légitimité du pouvoir politique et la crise de confiance que nous connaissons actuellement.
Président de la République

Ancien Premier ministre
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Verrouillé

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