[FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

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Charles de la Tour
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Charles de la Tour »

A mon tour de déposer mon projet de loi sur la reconnaissance du Kosovo. Si vous avez des questions avant de voter, je suis prêt à vous répondre :
PROJET DE LOI PORTANT RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE DU KOSOVO


Vu la Constitution,
Vu le titre V du Code de la diplomatie frôceuse,
Vu la déclaration d’indépendance du Kosovo, datée du 17 février 2008
Vu la décision de la Cour de Justice Internationale du 22 juillet 2010,


Le Ministre des Affaires Etrangères, Charles de la Tour, propose la loi suivante, reconnaissant la souveraineté et l’indépendance de la République du Kosovo :

Article 1er : La République Frôceuse reconnaît l’indépendance de la République du Kosovo ainsi que sa souveraineté pleine.

Article 2 : La République frôceuse installe une ambassade sur le territoire de la République du Kosovo à compter de la promulgation de la présente loi

Aspen, le

Charles de la Tour, Ministre des Affaires Etrangères
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Thomas François
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Thomas François »

Rosalinda Hanke a écrit :Concernant les académies, n'aurait il pas été préférable d'en constituer une par province ?
Le présent code de l'Education ne regroupe pour le moment que les diverses lois existantes. Il fera l'objet de modifications par le suite il me semble. Concernant les académies Madame Askalovitch, pouvez-vous répondre à Mme Hanke ?

Avez-vous d'autre questions ?
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Benjamin McGregor
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Benjamin McGregor »

Réduire la direction de Air Copriag est utile dans le sens où plusieurs services pouvaient être fusionnés. En parallèle à ceci, je propose que l'on recapitalise la compagnie afin de lui permettre l'acquisition de deux avions de plus.
Vu la Constitution,
Vu la Loi L-2012-08-06 - Loi sur la création de l'ent. pub. Air Copriag,

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LOI " AIR COPRIAG "
ET REDUISANT LES MEMBRES DE LA DIRECTION DE LA COMPAGNIE NATIONALE INTERIEURE
Article 1 - L'article 4 est modifié comme suit :
Article 4.-
Les couleurs de la compagnie varie selon les îles historiques de la République. Rouge clair pour les îles Cofonoria. Jaune or pour l'Île de l'Agrume. Vert clair pour l'Île de Prigors.
Le slogan de la compagnie Air Copriag est " Au coeur des vacances ! " - " At the heart of holiday ! "
Le logo de la compagnie est un soleil blanc sur fond d'une couleur historique selon l'île où se trouve l'aéroport principal d'attache des appareils. La couleur nationale étant le bleu.
Article 2 - L'article 202 est modifié comme suit :
Article 202.-
La direction d'Air Copriag est assurée par un Comité de Direction présidé par le Président-Directeur Général et composé de treize membres répartis dans les postes suivants :
- PDG
- Délégué du Ministre ou ministre lui même
- Vice-PDG en charge des affaires financières
- Vice-président des services corporatifs
- Vice-président des stratégies commerciales, du service client
- Vice-président des opérations de vol
- Vice-président de la maintenance et l'ingénierie, de la technologie de l'information
- Vice-président de la gestion des ressources humaines
- Conseillère juridique
- Audit interne et assurance qualité
Fait à Aspen, le

Par,
Benjamin McGregor, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint Imberb, Président de la République.
Ce projet vise en effet à placer les produits labellisés "AB" au même rang que les produits exhonérés de taxe sur la valeur ajoutée.
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE ECONOMIQUE
ET EXHORTANT DE TVA LES PRODUITS LABELLISES "AGRICULTURE BIOLOGIQUE"
Article 1 - Est ajouté un alinéa à l'article 4508 du Code économique comme suit :
Article 4508. -
Les fruits, les légumes et l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe sont exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L'ensemble des produits labellisés "agriculture biologique" sont également exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Fait à Aspen, le

Par,
Benjamin McGregor, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint Imberb, Président de la République.
Les textes suivants émanent de mon prédécesseur.
Projet de loi relatif à l’étiquetage alimentaire de filières « sans OGM »


Vu la Constitution,

Article 1 :
La présente loi fixe les mentions particulières d'étiquetage qui peuvent être utilisées pour la mise sur le marché des denrées alimentaires destinées au consommateur final en ce qui concerne leurs ingrédients issus de filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».

Article 2 :
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires portant les mentions prévues par la présente loi et ne satisfaisant pas à ses dispositions.

Chapitre 1 : Ingrédients d'origine végétale

Article 3 :
La mention : « sans OGM » est réservée aux ingrédients non génétiquement modifiés et aux ingrédients obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
Cette mention ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Chapitre 2 : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage

Article 4 :
La mention : « nourri sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients non transformés, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Article 5 :
La mention : « nourri sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage.
Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : « conformément à la réglementation relative à la production biologique ».

Chapitre 3 : Ingrédients issus de l'apiculture

Article 6 :
La mention : « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l'apiculture qui, tout à la fois :
1° Proviennent de ruches situées de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de leur emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées d'espèces végétales non génétiquement modifiées ;
2° Proviennent de ruches dans lesquelles les aliments complémentaires pour les abeilles, utilisés le cas échéant, répondent aux exigences mentionnées à l'article 3 ;
3° Ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage.
L'emploi de cette mention est réservé aux produits issus de l'apiculture pour lesquels les règles de production définies aux alinéas précédents ont été respectées pendant au moins 1 an.

Chapitre 4 : Dispositions communes

Article 7 :
La publicité, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires portant l'une des mentions définies par la présente loi ne peuvent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu'elles sont issues de filières qualifiées « sans OGM ».

Article 8 :
Dès lors qu'elles sont produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées dans le processus de fabrication des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 3, 4 et 6 :
1° Auxiliaires technologiques ;
2° Supports d'additifs ou d'arômes ;
3° Toute autre substance qui n'est pas soumise à une obligation d'étiquetage.

Article 9 :
Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Article 10 :
Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.

Article 11 :
Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.

Article 12 :
Les animaux servant à la production des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être issus d'exploitations dans lesquelles sont présents des animaux nourris selon d'autres pratiques, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités séparées, que les aliments pour animaux soient stockés séparément et qu'il s'agisse d'espèces animales différentes.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports;
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De Saint Imberb, Président de la République.
Projet de loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux
Titre 1 : Les grands ports maritimes

Article 1 :
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l’Etat, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports et soumis au contrôle économique et financer de l’Etat.

Article 2 :
Le grand port maritime est chargé d’assurer la gestion d’un port ou d’un groupement de ports, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et de la police du port et de ses dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Article 3 :
Ces missions sont exercées à l’intérieur des limites de la circonscription du port.

Article 4 :
L’administration du grand port maritime est assurée par un conseil de surveillance, assisté d’un directeur, sous le contrôle des autorités de tutelle de l’Etat et du contrôle financier.

Article 5 :
Le conseil de surveillance se compose de 15 membres nommés pour un mandat de 3 ans :
- 5 représentants des collectivités territoriales ;
- 3 représentants de l’Etat ;
- 3 représentants du personnel du port ;
- 2 représentants des ouvriers dockers ;
- 2 représentants des usagers du port.

Article 6 :
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur et désigne, le cas échéant, un comité de direction, qui peut statuer par délégation sur les dossiers urgents. Certaines décisions du conseil ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

Article 7 :
Le président du conseil de surveillance, élu parmi ses membres pour un mandat de 3 ans, exerce un contrôle permanent sur l’ensemble de la gestion du grand port maritime. Il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil.

Article 8 :
Le directeur de l’établissement, nommé par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports pour un mandat de 3 ans, est chargé d’appliquer les délibérations du conseil de surveillance et de gérer tous les emplois du personnel de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il procède aux achats et passe les marchés, assure la gestion financière du port dont il est l’ordonnateur principal.

Article 9 :
L’Etat désigne également un commissaire du Gouvernement et un contrôleur général économique et financier auprès de chaque établissement, pour inscrire la gestion des ports dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement. L’Etat intervient aussi pour l’accord préalable à la réalisation de travaux nécessitant un concours financier de sa part.

Article 10 :
Le contrôle financier s’exerce par la présentation chaque année à l’approbation de l’autorité compétente des états prévisionnels de l’exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l’exploitation et les opérations en capital.

Article 11 :
Les nouveaux grands ports maritimes frôceux sont :
- Grand port maritime d’Aspen ;
- Grand port maritime de Casarastra ;
- Grand port maritime de Farelle ;
- Grand port maritime d’Izirgua ;
- Grand port maritime d’Orgues-les-Bains ;
- Grand port maritime de Symphorien.

Article 12 :
A compter de la promulgation de la présente loi, les grands ports maritimes cités à l’article 11 disposeront d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux. Si aucun changement n’est entrepris au sein d’un grand port maritime visé par l’article 11 de la présente loi, l’Etat exercera une tutelle administrative et financière le temps nécessaire à la réforme des statuts et des institutions.

Article 13 :
Chaque grand port maritime comprend également un conseil de développement où sont représentées les entreprises implantées sur le port, les collectivités territoriales, le personnel et au moins un représentant des associations de protection de l'environnement. La composition du conseil de développement est décidée par le conseil de surveillance de chaque grand port maritime.

Article 14 :
Les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages dans un délai qui ne peut excéder 2 ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique. La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux.

Article 15 :
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique dans les 3 mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux.

Article 16 :
Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports concernés et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature d'un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports concernés se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social de la présente loi et les modalités d'information des salariés.

Titre 2 : Transfert des ports d’intérêt national

Article 17 :
La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports d’intérêt national relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Article 18 :
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, à exercer les compétences prévues à l’article 17 pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés. Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert, le représentant de l'Etat dans la région désigne les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.

Article 19 :
Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Article 20 :
Les ports d’intérêt national frôceux transférés dans le cadre du présent titre sont :
- Port de Chouchenn ;
- Port de Deux-Châteaux ;
- Port d’Elrado ;
- Port de Karnag ;
- Port de Lônes ;
- Port de Sainte-Maries-les-Bains ;
- Port d’Uzarie.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Rosalinda Hanke »

Article 4.-
Les couleurs de la compagnie varie selon les îles historiques de la République. Rouge clair pour les îles Cofonoria. Jaune or pour l'Île de l'Agrume. Vert clair pour l'Île de Prigors.
Le slogan de la compagnie Air Copriag est " Au coeur des vacances ! " - " At the heart of holiday ! "
Le logo de la compagnie est un soleil blanc sur fond d'une couleur historique selon l'île où se trouve l'aéroport principal d'attache des appareils. La couleur nationale étant le bleu.
HRP / Les histoires de Cofonoria, Agrume ou Prigors n'existent plus il faudrait modifier le contenu \ HRP

Je n'aime pas trop le slogan anglais / français, ça place une langue non officielle au dessus de trois langues officielles.
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Benjamin McGregor »

Article 4.-
Les couleurs de la compagnie varient selon les couleurs historiques de la République et des régions et provinces qui la composent. Rouge clair, jaune or et vert clair.
Le slogan de la compagnie Air Copriag est " Au coeur des vacances ! "
Le logo de la compagnie est un soleil blanc sur fond d'une couleur historique selon la région ou la province où se trouve l'aéroport principal d'attache des appareils. La couleur nationale étant le bleu.
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Marc de St Imberb
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Marc de St Imberb »

Du coup il faudrait changer le nom.
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Benjamin McGregor »

HRP/ Où puis-je trouver l'histoire actuelle de la République? Je suppose que le wiki n'est plus actualisé?
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Marc de St Imberb
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Marc de St Imberb »

Non le wiki est le laissé pour compte de la République.

Dans l'université il y a des historiques.
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Thomas François »

Benjamin McGregor a écrit :Les fruits, les légumes et l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe sont exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L'ensemble des produits labellisés "agriculture biologique" sont également exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Seuls les produits labellisés "AB" sont exempté de la TVA ? Ou vous entendez aussi par l’ensemble des produits alimentaires ceux qui ne sont pas labellisés "AB" ?
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Re: [FRANCOIS I] Conseil des ministres n°1

Message par Caroline Askalovitch »

Rosalinda Hanke a écrit :Concernant les académies, n'aurait il pas été préférable d'en constituer une par province ?
C'est juste d'un point de vue démographique, Aspen et ses environs concentrent une forte population, c'est pour cela qu'il y aurait deux académies pour la région de la Lombardie.
Verrouillé

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