[AT 3] Conseil des ministres

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Rosalinda Hanke
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[AT 3] Conseil des ministres

Message par Rosalinda Hanke »

Vu l'absence du Premier ministre, je me charge de l'organisation de ce conseil des ministres.

En premier lieu, je vous laisse déposer les textes que vous souhaitez soumettre au vote des députés.
Marc de St Imberb
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Marc de St Imberb »

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE ECONOMIQUE
ET INSTAURANT UN TAUX DE TVA SPÉCIAL POUR LA PRODUCTION FRÔCEUSE
Article 1 - Est ajouté un article dans le Code économique comme suit :
Article 4509 bis -
Un taux réduit de 2,1% est prévu pour les produits de première nécessité produits en Frôce.
Un taux réduit de 18% est prévu pour les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie supérieure produits en Frôce.
Un taux réduit de 12% est prévu pour les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie secondaire produits en Frôce.
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9% pour les produits qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux et qui sont produits en Frôce.
Projet de loi organique "Mai 2013" portant réforme de l’impôt sur les sociétés

Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique
L’article 4202, chapitre 2, titre 4 du Code économique est modifié comme suit :

Ancien texte :
Le barème de l’impôt sur les sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 5 %
Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 7 %
Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 9 %
Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 11 %
Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 13 %
Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 15 %
Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 17 %
Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 19 %
Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 21 %
Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 23 %

Nouveau texte :
Article 402. -
Le barème de l’impôt sur les sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 3 %
Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 5 %
Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 7 %
Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 10 %
Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 13 %
Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 15 %
Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 18 %
Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 21 %
Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 23 %
Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 25 %


Fait à Aspen, le

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Présidente de la République.
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Thomas François
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Thomas François »

Loi sur l’orientation



Vu la constitution,


Titre I - Du Centre d’informations, avenir et orientation et des conseillers d’orientation et d’information

Article 101 : Sont créés les CIAO, les centres d’information, avenir et orientation. Au moins un centre doit être actif dans chacune des provinces de Frôce.

Article 102 : Le CIAO a pour mission :
- l'information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions
- le conseil individuel à destination des jeunes et des parents
- la production de documents d’orientation et des métiers à destination des équipes éducatives et des élèves.
- l'animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques.

Article 103 : Sont créés les Conseillers d’orientation et d’information.

Article 104 : Les conseillers d’orientation et d’information sont des spécialistes du conseil individuel en orientation. Ils interviennent directement auprès des jeunes, au CIAO et dans les collèges et lycées, ainsi que dans les établissements de l'enseignement supérieur. Ils ont pour fonction l’aide à la construction de projets personnels de formation ou d'insertion professionnelle en entretiens obligatoires dans les établissements scolaire ou sur simple demande dans les CIAO.

Article 105 : Recrutés sur concours ouvert aux personnes ayant suivi des études de psychologie, les conseillers d'orientation-psychologues suivent une formation de deux ans en psychologie, sociologie, économie et sciences de l'éducation, sanctionnée par un diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.

Titre II - De l’orientation au collège

Article 201 : L’orientation se prépare dès la première année de collège C1, par le biais de réunions collectives sur l’orientation. Ces réunions de premier contact avec les CIAO ont pour but la présentation des différentes filières qui s’offrent aux jeunes après le collège, l’information sur les métiers d’avenir qui ont un débouchés.

Article 202 : L’orientation se poursuit en C2 par au minimum 2 entretiens individuels obligatoires avec un conseiller d’orientation et d’information, l’un en début de C2 et l’autre en milieu d’année scolaire. Ces entretiens ont pour but à la réflexion au projet d’orientation des jeunes. Ils servent à faire le point sur le parcours de formation et à examiner les poursuites d’études possibles.

Article 203 : La dernière année C3 est celle du choix de l’orientation pour le lycée. Les élèves devront faire le choix de leur orientation, avec ou sans l’aide du CIAO. Les demandes d'orientation sont examinées par les deux derniers conseils de classe

Article 203-1 : Au cours du second trimestre de l’année C3, les élèves et leurs parents émettent des vœux provisoires d’orientation par le biais de la « fiche dialogue et orientation » mise en place dans l’ensemble des collèges frôceux. Le conseil de classe du deuxième trimestre formule des propositions provisoires d'orientation, à la suite des demandes formulées par les parents et l’élève. Le dialogue entre les familles et le conseil de classe peut être poursuivi si les souhaits émis et les propositions faites sont discordants.

Article 203-2 : Le troisième trimestre de l’année C3 est celui des vœux définitifs d’orientation. L’élève et sa famille font connaître leur demande définitive d'orientation sur la « fiche dialogue et orientation ». C’est le conseil qui formule la décision définitive d’orientation. A partir de ce moment, plusieurs situations existent :
- Si le choix d’orientation est conforme au choix de l’élève : la proposition d’orientation devient une décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement.
- Si le choix d’orientation est différent du choix de l’élève : le chef d’établissement prend la décision définitive après un entretien avec la famille et un conseiller d’orientation et d’infirmation permettant un ultime dialogue.
- Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut demander un recours (dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la décision prise par le chef d’établissement) auprès d’une commission d’appel qui statuera. La décision de la commission d’appel ne peut pas être remise en cause.

Titre III - De l’orientation en lycée

Article 301 : Au cours de la seconde année de lycée L2, un entretien obligatoire avec un conseiller d’orientation et d’information doit avoir lieu. Au cours de cet entretien, le lycéen conforte son choix d’orientation ou au contraire bénéficie d’un suivi personnalisé.
Article 302 : Au cours de la dernière année de lycée L3, les lycéens font leur orientation post-BNES, avec ou sans l’aide du CIAO.

Article 302-1 : Au cours du premier trimestre de l’année L3, les élèves et leurs parents émettent des vœux provisoires d’orientation par le biais du site internet du Ministère de l’éducation « http://www.avenir-BNES.fc ». Le conseil de classe du premier trimestre donne son avis sur le choix d'orientation, à la suite des demandes formulées par les parents et l’élève. Un dialogue entre les familles et le conseil de classe peut être engagé.

Article 302-2 : Le second trimestre de l’année L3 est celui des vœux définitifs d’orientation. L’élève et sa famille font connaître leur demande définitive d'orientation sur le site internet du Ministère de l’éducation « http://www.avenir-BNES.fc ». C’est le Ministère de l’éducation nationale qui attribue les orientations définitives début juin.

Titre IV - De l’organisation des stages en collège

Article 401 : Un stage de découverte est organisé en deuxième année de collège C2. Ce stage d’une durée de 3 jours à pour but la découverte des métiers. Le stage doit être effectué entre les deux entretiens individuels obligatoires avec un conseiller d’orientation et d’information. Les dates sont laissées au bon vouloir des établissements.

Article 402 : Un stage d’observation en milieu professionnel est organisé en dernière année de collège C3. Ce stage d’une durée de 5 jours ouvrés à pour but l’observation et la confortation dans le choix de son orientation. Les dates sont laissées au bon vouloir des établissements.

Article 403 : Les stages en entreprises font l’objet d’une convention de stage entre le collégien, le chef d’établissement et le chef d’entreprise.


Fait à Aspen, le xx/xx/2013

Par,
Thomas François, Ministre de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

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Marc de St Imberb
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Marc de St Imberb »

Vu la Constitution,
vu le Code du Travail,

PROJET DE LOI SUR LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 1 - Est ajouté un titre dans le Code du Travail comme suit :

Titre 11 - Représentation du personnel

Article 1201. -

Les représentants du personnel ont pour mission de présenter à la direction de l'entreprise toute réclamation émanant du personnel relatives au Code du Travail, à la Loi sur le Système de Retraites, à la Loi sur le Droit de Grève dans le secteur public, à la Loi sur la Formation Professionnelle, à la Loi d'Intéressement des Salariés, ou à toute autres dispositions légales impliquant l'employeur, ou aux accords et conventions applicables dans l'entreprise.

Article 1202. -

Les représentants du personnel ont pour devoir de saisir la cour suprême en cas de plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1203. -

Les représentants du personnel regroupent les demandes et réclamations du personnel dans un Cahier de Réclamations, présenté au dirigeant d'entreprise six jours avant l'ouverture d'une réunion mensuelle obligatoire. Les points présentés dans ce Cahier sont discutés lors de cette réunion.

Article 1204. -

Les représentants du personnel doivent être présents dans chaque procédure de licenciement, collectif ou individuel.

Article 1205. -

Les représentants du personnel sont élus par les salariés, en dehors des salariés en période d'essai et des salariés et des salariés embauchés pour un CDD de moins d'un an. Chaque entreprise de plus de 15 salariés doit procéder à des élections de représentants du personnel.

Article 1205. -

Chaque représentant du personnel est élu avec un représentant du personnel suppléant. Il doit y avoir un représentant du personnel pour 15 Salariés.
Ancien Président de la République
Ancien Ministre (Economie, Finances & Travail / Intérieur & Défense / Environnement, Energie & Transports / Culture et sports)
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Marc de St Imberb »

Je demande le dépôt de ces textes à l'Assemblée Nationale.
Ancien Président de la République
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Rosalinda Hanke
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Rosalinda Hanke »

Projet de loi visant à allonger la durée des débats ministériels


Article unique :

L'article 202 de la loi L-2011-01-22 sur le conseil des ministres et le débat public des projets de loi du 31 janvier 2011 est réécrit comme suit :
Article 202. -
Un projet de loi ne pourra être présenté en Conseil des ministres s'il n'a pas fait l'objet d'un débat public d'une durée minimale de 96 heures. La période minimale devra être intégralement écoulée avant le début des débats du Conseil des ministres auquel le texte est présenté.
Dans le cas où le Gouvernement jugerait que l'envoi à l'Assemblée Nationale d'un texte constitue une urgence absolue, la durée minimale sera abaissée à 48 heures. Cette décision pourra être contestée par un représentant parlementaire auprès de la Cour Suprême dans un délai de 48 heures suivant le dépôt du texte à l'Assemblée Nationale. En cas d'utilisation abusive du pouvoir d'urgence absolue, l'ensemble de la procédure devra être recommencé.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Institutions,
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Projet de loi portant à encadrement des extraditions et à mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger


Titre I : Définition

Article 101 :
Est considéré comme extradition le fait de livrer aux autorités d'un pays étranger un individu auteur d'une infraction dans ce pays afin qu'il puisse y être jugé ou y purger sa peine.

Titre II : Traités d'extradition

Article 201 :
L'extradition depuis la République Frôceuse n'est possible que pour des pays ayant signé un traité bilatéral avec la République Frôceuse.

Article 202 :
Les traités d'extradition sont signés par le Président de la République.

Article 203 :
Nul traité d'extradition ne peut contrevenir à la présente loi sous peine de nullité.

Article 204 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit interdire l'extradition de citoyens frôceux vers un pays étranger et garantir au pays signataire le même droit.

Article 205 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit interdire l'extradition d'étrangers résidant en Frôce de manière légale depuis plus de dix ans, sauf pour les cas de crimes contre l'humanité d'homicide volontaire ou d'actes de terrorisme.

Article 206 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition signé avec un pays prévoyant l'application de la peine de mort doit prévoir l'impossibilité de condamner à mort une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 207 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce et garantir au pays signataire le même droit.

Article 208 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir la possibilité pour la Frôce de refuser la demande en cas d’éléments insuffisants et garantir au pays signataire le même droit. Ce type de refus doit être dument motivé.

Article 209 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle et garantir au pays signataire le même droit. Ce type de refus doit être dument motivé.

Article 210 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit exclure toute possibilité d'extradition à caractère politique.

Article 211 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.

Titre III : De la procédure d'extradition

Article 301 :
Le pays demandeur doit faire parvenir sa demande d'extradition au ministère de la justice.

Article 302 :
Le ministère de la justice a le devoir de faire parvenir la demande à la Cour de Justice sous 72 heures.

Article 303 :
La demande doit être accompagnée d'éléments suffisamment tangibles pour que la Cour de Justice estime qu'un procès puisse être tenu.

Article 304 :
La justice frôceuse peut refuser l'extradition d'une personne poursuivie ou purgeant actuellement une peine pour un crime ou délit effectué sur le territoire frôceux.

Article 305 :
La Cour de Justice dispose de 21 jours pour prendre sa décision concernant l'extradition après avoir auditionné un représentant du pays demandeur et l'accusé ainsi que son ou ses avocats.

Article 306 :
La Cour de Justice peut décider de placer ou non en détention provisoire une personne le temps de délibérer sur la demande d'extradition.

Article 307 :
En cas de réponse favorable, l'accusé dispose de 5 jours pour faire appel auprès de la Cour Suprême.

Article 308 :
La Cour Suprême dispose de 14 jours pour prendre sa décision concernant l'extradition après avoir auditionné un représentant du pays demandeur et l'accusé ainsi que son ou ses avocats.

Article 309 :
En cas de recours auprès de la Cour Suprême, l'accusé sera placé en détention provisoire le temps de la prise de décision.

Article 310 :
Une fois la décision validée par la Cour Suprême ou le délai d'appel terminé, les autorités frôceuses disposent de 5 jours pour livrer l'individu aux autorités du pays demandeur.

Titre IV : De la procédure de jugement d'un crime commis à l'étranger

Article 401 :
La justice frôceuse dispose du droit de juger un citoyen frôceux ou un étranger qui ne peut pas être extradé ou dont le pays n'aurait fait aucune demande pour un crime commis à l'étranger.

Article 402 :
L'action peut être engagée par les enquêteurs frôceux dans le cadre d'une coopération internationale, les représentants de la victime ou de sa famille ou par les autorités d'un pays étranger reconnu par la Frôce disposant d’éléments jugés comme suffisants pour la tenue d'un procès par la Cour de Justice.

Article 403 :
Le jugement d'un crime commis à l'étranger ne diffère en aucun point du jugement d'un crime commis en Frôce.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Institutions,
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Rosalinda Hanke
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Rosalinda Hanke »

Le vote est ouvert pour 72 heures.

Je vote pour tous les textes proposés
Marc de St Imberb
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Marc de St Imberb »

Pour tous.
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Thomas François
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Thomas François »

Pour également
Premier Ministre
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Re: [AT 3] Conseil des ministres

Message par Marc de St Imberb »

Peut-on déposer ces textes ?
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