Chiffrages des lois

Hôtel de Bonnecorse
27, Rue des Trois Colonnes
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections

Titre 1 - La carte d'électeur

Article 111. -
Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur valable le jour du scrutin peut y participer.

Article 112. -
Tout citoyen doit répondre aux conditions des articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5 et 113.6 pour pouvoir obtenir la carte d'électeur.

Article 113. -
113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de quinze messages.
113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.
113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence.
113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.
113.5 - Le citoyen doit se soumettre aux formalités d'usage de contrôle d'IP.

Article 114. -
Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.

Article 115. -
La carte d'électeur est valable pour quarante jours. Elle peut être modifiée, prolongée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.

Article 116. -
Les Maitres du Jeu sont chargés du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.

Article 117. -
En cas de fraude ou de double IP, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par les Maitres du Jeu concernant ce type de manquement à la charte.

Article 118. -
La Commission Electorale est chargé d'établir officiellement la liste des citoyens possédant une carte d'électeur valide la veille du scrutin.

Article 119. -
Une carte d'électeur, afin d'être valide, doit être obtenue 24 heures avant le début d'un scrutin.

Titre 2 - Campagnes Électorales

Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées à l'article 122.

Article 122. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par groupe de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque groupe ou à chaque candidat présidentiel une interview.
Le média devra apporter la preuve à la Commission Electorale que tous les groupes ou candidats ont été conviés, au plus tard le samedi de l'ouverture des bureaux de vote à 23 h 59.

Article 123. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite 24 heures avant l'ouverture des bureaux de votes, ni durant celle-ci.

Titre 3 - Opérations de votes

Article 131. -
Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.

Article 132. -
La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.

Article 133. -
Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose. Les mots de passe doivent être différents pour chaque jour de vote.

Article 134. -
La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".

Article 135. -
135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert à partir du vendredi précédant le vote jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration.
135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.

Article 136. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs de la Commission Electorale en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 137, sera exposée à un sanction à définir par les Maitres du Jeu. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.

Article 137. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.

Titre 4 - Contentieux

Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.

Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur de la Commission Électorale, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.

Titre 5 - Obligations des électeurs

Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.

Article 152. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.

Article 153. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle.

LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 211. -
Tout citoyen Frôceux peut être candidat au scrutin législatif.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 221. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.

Article 222. -
La charge de député est incompatible avec celle de Membre du Conseil de la République.

Article 223. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.

Titre 3 : Mode de scrutin

Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour par circonscriptions régionales, au suffrage universel direct.

Article 232. -
Les circonscriptions régionales sont les suivantes :
Ile de l'Agrume : 50 députés
Archipel Cofonoria : 61 députés
Province des Prigors - Sud : 67 députés
Province des Prigors - Nord : 89 députés

Article 233. -
La durée du mandat de député est de huit semaines renouvelables.

Article 233. -
Les sièges de députés sont répartis par circonscription régionale entre les listes ayant réalisé un score d'au moins 5 % dans la circonscription concernée à la représentation proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée.

Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins un député à la représentation proportionnelle selon la méthode de Sainte-Laguë modifiée sur la base de leur résultat national. Une liste n'obtenant aucun représentant au terme de ce calcul bénéficiera d'un siège de représentant parlementaire hors quota. Quel que soit le nombre de votes obtenu par une liste, elle ne peut obtenir plus de trois cinquièmes des sièges de représentant parlementaire.

Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.

Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.

1 siège 100 %
2 sièges 55 % 45 %
3 sièges 40 % 33 % 27 %
4 sièges 30 % 27 % 23 % 20 %
5 sièges 25 % 22 % 20 % 18 % 15 %
6 sièges 22 % 19 % 17 % 15 % 14% 13 %

Si une liste reporte plus de 6 sièges, la Commission Electorale sera chargée d'établir un barème adapté.


Titre 4 : Déclarations de candidatures

Article 241. -
Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.

Article 242. -
Les listes doivent être déposées par n'importe quel candidat figurant sur la liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.

Article 243. -
Une liste peut décider de ne se présenter que dans une région ou de se soumettre aux suffrages sur l'ensemble du territoire.

Article 244. -
Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.

LIVRE III : Modalités particulières aux périodes de pause

Titre 1 : La durée des pauses


Article 311. Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.

Article 312. La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.

Article 313. La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.


Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses


Article 321. Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.

Article 322. Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote.

Article 323. Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.


Annexe - De la tenue des élections législatives :

• Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 23 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
• Du samedi suivant le dépôt des candidatures au jeudi précédant le vote : Campagne officielle
• Du vendredi au dimanche, suivant la campagne : Vote
• Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Avatar du membre
Silvio de Bratt
Citoyen électeur
Messages : 999
Enregistré le : 12 mars 2012, 22:58
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen

Re: Chiffrages des lois

Message par Silvio de Bratt »

Quelle est l'estimation du ministre de l'Economie et des Finances concernant le projet de création d'une taxe sur les instruments financiers ?

La Cour des Comptes indique que le projet de réforme du Code électoral n'implique aucun coût ou aucune recette supplémentaire pour l'Etat frôceux, le texte est validé.

La Cour des Comptes indique que le chiffrage proposé concernant le projet de réforme des services de renseignement est valide.

La Cour des Comptes indique que le projet de Carte militaire n'implique aucun coût ou aucune recette supplémentaire pour l'Etat frôceux, le texte est validé.
Président du Groupe de Bratt
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Code du Logement




Titre I : De l'Agence Frôçeuse du Logement

Article 1-0 :
Est fondé l'Agence Frôceuse du Logement, sous contrôle de l'État. Elle a pour but d'évaluer les besoins en logement de la population Frôceuse, et de répondre aux besoins en matière de logement.

Article 1-1:
Le directeur de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL), est nommé par décret par le Ministre qui a en charge le logement pour une durée de 2 ans (fictif). Il peut être révoqué à tout moment par le Ministre du Logement ou par la Cour Suprême. La durée totale des mandats du directeur de l'Agence Frôceuse du Logement ne peut excéder dix ans.

Article 1-2:
A travers des dépêches trimestrielles, l'Agence Frôceuse du Logement (AFL) assisté du Conseil de la République fait parvenir un compte-rendu de la situation du pays comprenant les données suivantes : le nombre de sans domicile fixe, le nombre de familles en attente d'une habitation à loyer modéré, le nombre de logements insalubres, le prix moyen d'un logement.

Titre II : De l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 2-0: L'Office Général d'Inspection du Logement est un organisme chargé de contrôler la salubrité des logements, ainsi que de leur régularité par rapport à la loi en Frôce. Il est une sous-division de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Missions:

Article 2-1 : Tout logement nouvellement construit, loué ou rénové se verra systématiquement contrôlé par l'Office Général d'Inspection du Logement. Un logement ne respectant pas les normes ne pourra être mis en location, ou vente, ni même habité.

Article 2-2 : Tout citoyen, s'il estime que la salubrité du logement qu'il a loué avant cette loi est illégale, peut déposer gratuitement un recours à l'Office Général d'Inspection du Logement.

Sanctions:

Article 2-3: Si un logement loué est déclaré insalubre, le propriétaire a deux choix différents :

- Les locataires continuent à habiter le logement mais le propriétaire ne reçoit pas le loyer avant que la salubrité du logement ne soit dans les règles. Le délai maximum est fixé à 3 mois après la déclaration d'insalubrité. Si après cette période le propriétaire n'as pas fait les travaux et que logement n'est pas devenu salubre, l'AFL prend le contrôle du bien immobilier, prend à sa charge les travaux, et gère le bien, le temps de se rembourser des frais engendrés.


Titre III : Des règles de salubrité

Article 3-0 : Tout logement ne correspondant pas aux critères suivants est déclaré insalubre :

- Le logement comprend au moins une pièce principale, d'un minimum de 12 m2 et de hauteur sous plafond d'au moins 2m20 avec volume habitable au moins égal à 20m3 ;
- Il n’y a pas d’infiltration d'eau par le toit, les murs, les sols, les plafonds, les menuiseries (fenêtres, portes) ;
- Les matériaux de construction, canalisations, revêtements sont en bon état de conservation et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des locataires ou des acheteurs ;
- Le logement à un accès à l’eau froide potable, l’eau chaude avec pression et débit suffisant pour une utilisation normale et un système d'évacuation fonctionnel ;
- Le logement comporte des ouvertures, les pièces principales ont une fenêtre permettant un éclairement naturel suffisant, l’aération est correcte pour le renouvellement de l'air, l’aération dans la cuisine, la salle d'eau ou la ventilation électrique ;
- Le logement dispose des réseaux et branchements suivants: électricité, gaz, chauffage, eau chaude ;
- L’électricité permet l'éclairage de toutes les pièces et des accès, le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables, conformes aux normes en vigueur, et non vétustes ;
- Le chauffage permet une pièce à 20 degrés minimum à tous les périodes de l’année et possède une installation pour l'évacuation des fumées ;
- Il y a des rampes dans les escaliers, des gardes corps pour les balcons, loggias, fenêtres ;
- Possède une cuisine ou coin cuisine, permettant de placer un appareil de cuisson avec évier raccordé à l'eau chaude, froide, et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- Possède un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, une baignoire ou douche installée de manière à garantir l'intimité personnelle (séparation ou cloison), avec eau chaude, froide, et évacuation des eaux usées (sauf pour les studios où l'installation sanitaire peut être limitée à 1 WC extérieur, mais facilement accessible).

Article 3-1 : Est déclaré :
- Comme insalubrité de niveau 1 le non-respect d'un seul de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 2 le non respect de deux de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 3 le non respect de trois de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 4 le non respect de quatre de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 5 le non respect de cinq ou plus de ces critères.

Titre IV : Du logement social

Article 4-0 : Un logement social est un logement accessible financièrement, stable. Il est géré par l'Agence Frôceuse du Logement.

Article 4-1 : Le loyer mensuel maximum à payer (tous frais compris) est calculé sur base d'1/4 du SHG frôceux.

Article 4-2 : L'AFL à la tâche d'acquérir ou de construire assez de logements, pour loger toutes les personnes faisant une demande de logement social.

Article 4-3 : Pour ce faire, l'AFL à 3 solutions:
- L'acquisition de logements construits par des promoteurs.
- La rénovation du bâti.
- La construction d'immeubles ne devant jamais excéder une hauteur de 5 étages et devant contenir au maximum 50% de logements sociaux par immeubles.
- La réquisition des logements vacants depuis plus de 12 mois. Les logements sont alors mis sous tutelle de l'AFL pour une durée de 5 ans. Durant cette période la location du logement est gérée par l'AFL, le propriétaire reçoit 50% du loyer. Passé ce délais, le logement est rendu à son propriétaire. Si après une nouvelle période de 12 mois, le logement est toujours vacant. La mesure est renouvelée. Cette démarche fonctionne sans limite réquisition.

Article 4-4 : Dans un souci de mixité sociale, les logements sociaux doivent êtres intégrés à des logements "standards". Le pourcentage de logements sociaux par immeuble ne peut dépasser 70%.

Article 4-5 : Il ne peut être habité qu'en tant que résidence principale, soit habité plus de 8 mois par an.
Une fois le bail signé, le logement est garanti au locataire pour une durée de cinq ans. Le loyer mensuel ne peut évoluer qu'en suivant le cours de l'inflation et celui du salaire minimum.

Article 4-6 : Pour être titulaire à la location d'un logement social, il faut que le revenu net moyen par membre actif du foyer soit inférieur à 10000 pz net par an. On ajoute 3000 pz par personne à charge non active (nouveau-né, étudiant, personne âgée, dispensée de recherche d'emploi, etc.)

Article 4-7: Les logements sociaux sont attribué à toute personne en faisant la demande. Néanmoins des priorités liées à un certain nombre de facteurs définissent la priorité du dossier.
Ces éléments sont:
- Les revenus du foyer
- L'ancienneté de la demande
- La taille du foyer
- La situation médicale des membres du foyer
- L'âge des demandeurs

Article 4-8: Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins 35% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer la sommes de 500 000 plz par an.

Article 4-9: Les communes disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de parution du présent code, avant d’être soumises à amende, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.


Titre V : De l'accès à la propriété

Article 5-0 : Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous réserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la caisse des dépôts et consignation et tout établissement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 5-1 : Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une propriété principale. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 8.000 pz/mois pour une personne seule, 15.000 pz/mois pour un couple et 1.000 pz de plus par personne à charge .

Article 5-2 : Le Taux d'intérêt de ce prêt est fixé à 0%. Il ne peux être facturé de frais de dossier. En cas de perte d'emploi, l'État suspendra le paiement du prêt pour la période d'instabilité, jusqu'au retour à l'emploi. En cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt est annulé.

Article 5-3 : Le prêt est émis sous réserve d'acceptation par l'Agence Frôceuse du Logement qui estime de la viabilité du projet d'achat. La règle est un taux d'endettement inférieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peut pas dépasser la somme de 500.000 pz.

Article 5-4:
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.

Titre VI : L’exécution de la décision d’expulsion dans le parc prive et le parc social

Article 6-0 : L’expulsion est poursuivie sur le fondement d’une décision de justice définitive et après signification à la personne expulsée, par huissier de justice d’un commandement à libérer les locaux.
Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Article 6-1 : L’huissier doit communiquer au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux, dès sa signification, afin de lui permettre d’organiser le relogement de la personne.

Article 6-2 : Alors même que le bail est résilié et l’expulsion ordonnée, elle ne peut être effective, qu'en cas de relogement des locataires.

Article 6-3 : L’expulsion ne peut s’effectuer, entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante (trêve hivernale). Ce délai de la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque :
- le relogement de la famille est assuré dans des conditions normales.

Article 6-4 : L’expulsion ne peut intervenir ni entre 18 heures et 9 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.

Article 6-5 : Seul l’huissier de justice peut y procéder.

Article 6-6 : Lorsque l’occupant est absent, ou refuse l’expulsion, l’expulsion ne peut pas avoir lieu, et l’huissier ne peut pénétrer dans le logement. Il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et sollicite auprès du préfet le concours de la force publique.

Article 6-7 : L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements à moins qu’un motif tiré de l’ordre public ne l’autorise à refuser son concours.
Tout refus doit être motivé, cependant le silence gardé pendant deux mois vaut refus.
Le délai de réflexion accordé au préfet est mis à profit pour examiner l’opportunité d’une aide au relogement si cela n’a pas été fait dans les phases antérieures.

Article 6-8 : En cas de refus, ou à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le propriétaire peut effectuer un recours gracieux auprès du préfet.


Titre VII : De la rénovation et de la mise aux normes du Parc Logement

Prêt à taux zéro

Article 7-1: Dans l'optique d'un logement plus écologique est accessible à tous est offerte la possibilité d'un prêt à taux zéro par l'État aux entreprises ou particuliers qui souhaitent mettre leur logement aux normes environnementales.

Article 7-2 : Ce prêt ne peut excéder 40 000 pz par an et par logement. Il doit être remboursé dans les 48 mois suivant l'attribution de la somme négociée entre les intervenants.


Titre VIII : Aide au Sans Domicile Fixe

Article 8-0 : Chaque ville est sollicité pour aider selon ses moyens au logement des sans abris.

Article 8-1 : Toute ville doté de plus de 2000 logement doit en construire un supplémentaire gratuit pour héberger des SDF. Un logement supplémentaire doit être créer également par tranche de 2000 logements. (2000 logements équivaux environ à 5000 habitants)


Article 8-2: L'Agence pour la Réinsertion des Sans Domicile Fixe (A.R.S.F) est créé par cette présente loi, elle est une composante de l'AFL.

Article 8-3 : Cet hébergement sera donné jusqu'à ce que le SDF trouve un logement. Durant cette période, une aide active sera donné au SDF pour qu'il trouve un emploi via l'A.S.R.F) et un logement.

Article 8-4 : Les logements gratuits sont financés par une taxe de 0.05% sur la construction des logements.

Article 8-5 : Les villes ne respectant par l'article 902 devront payés une amende de 50.000 Pluzins par ans et par logement manquant. En cas de mauvaise volonté de la ville pour appliquer cette loi cette somme pourra être doublé sur décision du préfet.

Article 8-6 : Les petites communes de moins de 2000 logements souhaitant tout de même créer un logement gratuit pourra demander une subvention auprès de l'AFL.


Titre IX : Droit au Logement

Article 9-0 : La république Frôçeuse proclame le droit au logement. L'État s'engage ainsi à ce que chaque citoyen ait un toit où vivre.

Article 9-1 : Toute personne ne bénéficiant pas de logement, à le droit de se retourner vers l'Agence Froçeuse du Logement, pour le respect de ce droit.

Titre X: Des normes de constructions.

Article 10-0 : Toute nouvelle construction, ou rénovation doit être fait en conformité avec les Normes Hautes Qualité Environnementale (HQE).

Article 10-1 : Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être munie d'un parking par logement.

Article 10-2 : Aucune nouvelle construction d'habitation ne peut éxeder 7 étages, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet et du Ministre en charge du Logement.

Titre XI : Encadrement des loyers

Article 11-0: L'Etat au travers de l'AFL encadre et bloque les loyer à compter de la parution de la présente loi.

Article 11-1: A partir de la date prévue par l'article ci-dessus, la hausse des loyers ne peux être supérieure à l'inflation.
Modifié en dernier par Hugo Salinovitch le 04 juin 2012, 20:45, modifié 1 fois.
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Loi d'interdiction des licenciements boursiers



Article 1:

Le licenciement pour motif économique est l’ultime acte d’une entreprise en difficulté qui n’a pu être surmontée par la réduction des coûts autres que salariaux. Il appartient à l’employeur d’en établir la nécessité.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement collectif pour motif économique effectué alors que l’entreprise ou sa filiale a réalisé des bénéfices, constitué des réserves ou distribué des dividendes au cours des deux derniers exercices, ou a procédé à un transfert d’activité, de production ou de services vers un pays étranger pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.

Article 2:

L’entreprise qui procède à un licenciement collectif pour motif économique sans cause réelle et sérieuse doit réintégrer l’ensemble des salariés qui le souhaitent. En cas d’absence de réintégration, elle verse à un fonds spécial une restitution sociale égale au montant du salaire et des charges sociales auxquels s’ajoutent les frais de formation professionnelle éventuelle et les préjudices subis par les territoires dont elle se désengage.

Cette restitution sociale est due jusqu’à ce que les salariés aient retrouvé un emploi en relation avec leur qualification. Le fonds spécial est géré par la Banque de Frôce. Elle verse les indemnités aux salariés, aux organismes sociaux et aux collectivités territoriales en fonction des préjudices qu’ils subissent.
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Loi d'intéressement des salariés




Article 1: Toute entreprise employant au moins cinquante salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise.

Article 2:
Dans les entreprises mentionnées à l'article 1, une réserve de participation des salariés doit être constituée comme suit :

- Les sommes affectées à cette réserve sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

- La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions précédentes.


Article 3: Les sommes portées à la réserve de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation sont exonérées d'impôt sur le revenu.

Article 4: Les contrats d'intéressement entrent en vigueur dans une entreprise au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la date de publication de la présente loi.

Article 5: Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu, se soumettre volontairement aux dispositions de la présente loi.
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Bonjour,


Monsieur le président, je vous transfère ce projet de loi pour validation.
Code du Logement






Titre I : Agence Frôçeuse du Logement

Article 1-0 :
Est fondé l'Agence Frôceuse du Logement, sous contrôle de l'État. Elle a pour but d'évaluer les besoins en logement de la population Frôceuse, et de répondre aux besoins en matière de logement.

Article 1-1:
Le directeur de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL), est nommé par décret par le Ministre qui a en charge le logement pour une durée de 2 ans (fictif). Il peut être révoqué à tout moment par le Ministre du Logement ou par la Cour Suprême. La durée totale des mandats du directeur de l'Agence Frôceuse du Logement ne peut excéder dix ans.

Article 1-2:
A travers des dépêches trimestrielles, l'Agence Frôceuse du Logement (AFL) assisté du Conseil de la République fait parvenir un compte-rendu de la situation du pays comprenant les données suivantes : le nombre de sans domicile fixe, le nombre de familles en attente d'une habitation à loyer modéré, le nombre de logements insalubres, le prix moyen d'un logement.

Titre II : De l'Office Général d'Inspection du Logement

Article 2-0: L'Office Général d'Inspection du Logement est un organisme chargé de contrôler la salubrité des logements, ainsi que de leur régularité par rapport à la loi en Frôce. Il est une sous-division de l'Agence Frôceuse du Logement (AFL).

Missions:

Article 2-1 : Tout logement nouvellement construit, loué ou rénové se verra systématiquement contrôlé par l'Office Général d'Inspection du Logement. Un logement ne respectant pas les normes ne pourra être mis en location, ou vente, ni même habité.

Article 2-2 : Tout citoyen, s'il estime que la salubrité du logement qu'il a loué avant cette loi est illégale, peut déposer gratuitement un recours à l'Office Général d'Inspection du Logement.

Sanctions:

Article 2-3: Si un logement loué est déclaré insalubre, le propriétaire a deux choix différents :

- Les locataires continuent à habiter le logement mais le propriétaire ne reçoit pas le loyer avant que la salubrité du logement ne soit dans les règles. Le délai maximum est fixé à 3 mois après la déclaration d'insalubrité. Si après cette période le propriétaire n'as pas fait les travaux et que logement n'est pas devenu salubre, l'AFL prend le contrôle du bien immobilier, prend à sa charge les travaux, et gère le bien, le temps de se rembourser des frais engendrés.


Titre III : Des règles de salubrité

Article 3-0 : Tout logement ne correspondant pas aux critères suivants est déclaré insalubre :

- Le logement comprend au moins une pièce principale, d'un minimum de 12 m2 et de hauteur sous plafond d'au moins 2m20 avec volume habitable au moins égal à 20m3 ;
- Il n’y a pas d’infiltration d'eau par le toit, les murs, les sols, les plafonds, les menuiseries (fenêtres, portes) ;
- Les matériaux de construction, canalisations, revêtements sont en bon état de conservation et ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des locataires ou des acheteurs ;
- Le logement à un accès à l’eau froide potable, l’eau chaude avec pression et débit suffisant pour une utilisation normale et un système d'évacuation fonctionnel ;
- Le logement comporte des ouvertures, les pièces principales ont une fenêtre permettant un éclairement naturel suffisant, l’aération est correcte pour le renouvellement de l'air, l’aération dans la cuisine, la salle d'eau ou la ventilation électrique ;
- Le logement dispose des réseaux et branchements suivants: électricité, gaz, chauffage, eau chaude ;
- L’électricité permet l'éclairage de toutes les pièces et des accès, le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables, conformes aux normes en vigueur, et non vétustes ;
- Le chauffage permet une pièce à 20 degrés minimum à tous les périodes de l’année et possède une installation pour l'évacuation des fumées ;
- Il y a des rampes dans les escaliers, des gardes corps pour les balcons, loggias, fenêtres ;
- Possède une cuisine ou coin cuisine, permettant de placer un appareil de cuisson avec évier raccordé à l'eau chaude, froide, et à une installation d'évacuation des eaux usées ;
- Possède un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, une baignoire ou douche installée de manière à garantir l'intimité personnelle (séparation ou cloison), avec eau chaude, froide, et évacuation des eaux usées (sauf pour les studios où l'installation sanitaire peut être limitée à 1 WC extérieur, mais facilement accessible).

Article 3-1 : Est déclaré :
- Comme insalubrité de niveau 1 le non-respect d'un seul de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 2 le non respect de deux de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 3 le non respect de trois de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 4 le non respect de quatre de ces critères ;
- Comme insalubrité de niveau 5 le non respect de cinq ou plus de ces critères.

Titre IV : Du logement social

Article 4-0 : Un logement social est un logement accessible financièrement, stable. Il est géré par l'Agence Frôceuse du Logement.

Article 4-1 : Le loyer mensuel maximum à payer (tous frais compris) est calculé sur base d'1/4 du SHG frôceux.

Article 4-2 : L'AFL à la tâche d'acquérir ou de construire assez de logements, pour loger toutes les personnes faisant une demande de logement social.

Article 4-3 : Pour ce faire, l'AFL à 3 solutions:
- L'acquisition de logements construits par des promoteurs.
- La rénovation du bâti.
- La construction d'immeubles ne devant jamais excéder une hauteur de 5 étages et devant contenir au maximum 50% de logements sociaux par immeubles.
- La réquisition des logements vacants depuis plus de 12 mois. Les logements sont alors mis sous tutelle de l'AFL pour une durée de 5 ans. Durant cette période la location du logement est gérée par l'AFL, le propriétaire reçoit 50% du loyer. Passé ce délais, le logement est rendu à son propriétaire. Si après une nouvelle période de 12 mois, le logement est toujours vacant. La mesure est renouvelée. Cette démarche fonctionne sans limite réquisition.

Article 4-4 : Dans un souci de mixité sociale, les logements sociaux doivent êtres intégrés à des logements "standards". Le pourcentage de logements sociaux par immeuble ne peut dépasser 70%.

Article 4-5 : Il ne peut être habité qu'en tant que résidence principale, soit habité plus de 8 mois par an.
Une fois le bail signé, le logement est garanti au locataire pour une durée de cinq ans. Le loyer mensuel ne peut évoluer qu'en suivant le cours de l'inflation et celui du salaire minimum.

Article 4-6 : Pour être titulaire à la location d'un logement social, il faut que le revenu net moyen par membre actif du foyer soit inférieur à 10000 pz net par an. On ajoute 3000 pz par personne à charge non active (nouveau-né, étudiant, personne âgée, dispensée de recherche d'emploi, etc.)

Article 4-7: Les logements sociaux sont attribué à toute personne en faisant la demande. Néanmoins des priorités liées à un certain nombre de facteurs définissent la priorité du dossier.
Ces éléments sont:
- Les revenus du foyer
- L'ancienneté de la demande
- La taille du foyer
- La situation médicale des membres du foyer
- L'âge des demandeurs

Article 4-8: Chaque ville de Frôce de plus de 3500 habitants et tenue de posséder un parc d'au moins 35% de logement social, sur le parc total du logement. En cas de non respect de la loi, les communes sont mises en demeure par l'AFL à payer la sommes de 500 000 plz par an.

Article 4-9: Les communes disposent d’un délai de 5 ans à compter de la date de parution du présent code, avant d’être soumises à amende, si elles ne disposent pas du seuil minimal de logements locatifs sociaux.


Titre V : De l'accès à la propriété

Article 5-0 : Chaque froceux ou foyer froceux pourra sous réserve de conditions bénéficier du "Prêt pour l'Accès à la Propriété" (P.A.P) disponible à la Poste, la Banque de Frôce et tout établissement bancaires froceux souhaitant adhérer au P.A.P. Ce prêt est réglementé par l'Etat frôceux qui en fixe l'ensemble des conditions

Article 5-1 : Ce prêt spécifique est proposé à chaque frôceux pour l'acquisition d'une propriété principale. Dans l'ancien, dans le neuf ou dans la construction. Sont éligibles à ce prêt l'ensemble des foyers dont le revenu annuel (du travail et du capital) est inférieur à 8.000 pz/mois pour une personne seule, 15.000 pz/mois pour un couple et 1.000 pz de plus par personne à charge .

Article 5-2 : Le Taux d'intérêt de ce prêt est fixé à 0%. Il ne peux être facturé de frais de dossier. En cas de perte d'emploi, l'État suspendra le paiement du prêt pour la période d'instabilité, jusqu'au retour à l'emploi. En cas d'invalidité ou de décès, le remboursement du prêt est annulé.

Article 5-3 : Le prêt est émis sous réserve d'acceptation par l'Agence Frôceuse du Logement qui estime de la viabilité du projet d'achat. La règle est un taux d'endettement inférieur à 33% Par ailleurs le P.A.P ne peut pas dépasser la somme de 500.000 pz.

Article 5-4:
Il ne peut y avoir qu’une seule demande de prêt à taux zéro par logement.

Titre VI : L’exécution de la décision d’expulsion dans le parc prive et le parc social

Article 6-0 : L’expulsion est poursuivie sur le fondement d’une décision de justice définitive et après signification à la personne expulsée, par huissier de justice d’un commandement à libérer les locaux.
Lorsque l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale, elle ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement.

Article 6-1 : L’huissier doit communiquer au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception, copie du commandement d’avoir à libérer les locaux, dès sa signification, afin de lui permettre d’organiser le relogement de la personne.

Article 6-2 : Alors même que le bail est résilié et l’expulsion ordonnée, elle ne peut être effective, qu'en cas de relogement des locataires.

Article 6-3 : L’expulsion ne peut s’effectuer, entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante (trêve hivernale). Ce délai de la trêve hivernale ne s’applique pas lorsque :
- le relogement de la famille est assuré dans des conditions normales.

Article 6-4 : L’expulsion ne peut intervenir ni entre 18 heures et 9 heures les jours ouvrables, ni les dimanches et jours fériés.

Article 6-5 : Seul l’huissier de justice peut y procéder.

Article 6-6 : Lorsque l’occupant est absent, ou refuse l’expulsion, l’expulsion ne peut pas avoir lieu, et l’huissier ne peut pénétrer dans le logement. Il dresse un procès-verbal de tentative d’expulsion et sollicite auprès du préfet le concours de la force publique.

Article 6-7 : L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements à moins qu’un motif tiré de l’ordre public ne l’autorise à refuser son concours.
Tout refus doit être motivé, cependant le silence gardé pendant deux mois vaut refus.
Le délai de réflexion accordé au préfet est mis à profit pour examiner l’opportunité d’une aide au relogement si cela n’a pas été fait dans les phases antérieures.

Article 6-8 : En cas de refus, ou à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt de la demande de concours de la force publique, le propriétaire peut effectuer un recours gracieux auprès du préfet.


Titre VII : De la rénovation et de la mise aux normes du Parc Logement

Prêt à taux zéro

Article 7-1: Dans l'optique d'un logement plus écologique est accessible à tous est offerte la possibilité d'un prêt à taux zéro par l'État aux entreprises ou particuliers qui souhaitent mettre leur logement aux normes environnementales.

Article 7-2 : Ce prêt ne peut excéder 40 000 pz par an et par logement. Il doit être remboursé dans les 48 mois suivant l'attribution de la somme négociée entre les intervenants.


Titre VIII : Aide au Sans Domicile Fixe

Article 8-0 : Chaque ville est sollicité pour aider selon ses moyens au logement des sans abris.

Article 8-1 : Toute ville doté de plus de 2000 logement doit en construire un supplémentaire gratuit pour héberger des SDF. Un logement supplémentaire doit être créer également par tranche de 2000 logements. (2000 logements équivaux environ à 5000 habitants)


Article 8-2: L'Agence pour la Réinsertion des Sans Domicile Fixe (A.R.S.F) est créé par cette présente loi, elle est une composante de l'AFL.

Article 8-3 : Cet hébergement sera donné jusqu'à ce que le SDF trouve un logement. Durant cette période, une aide active sera donné au SDF pour qu'il trouve un emploi via l'A.S.R.F) et un logement.

Article 8-4 : Les logements gratuits sont financés par une taxe de 0.05% sur la construction des logements.

Article 8-5 : Les villes ne respectant par l'article 902 devront payés une amende de 50.000 Pluzins par ans et par logement manquant. En cas de mauvaise volonté de la ville pour appliquer cette loi cette somme pourra être doublé sur décision du préfet.

Article 8-6 : Les petites communes de moins de 2000 logements souhaitant tout de même créer un logement gratuit pourra demander une subvention auprès de l'AFL.


Titre IX : Droit au Logement

Article 9-0 : La république Frôçeuse proclame le droit au logement. L'État s'engage ainsi à ce que chaque citoyen ait un toit où vivre.

Article 9-1 : Toute personne ne bénéficiant pas de logement, à le droit de se retourner vers l'Agence Froçeuse du Logement, pour le respect de ce droit.

Titre X: Des normes de constructions.

Article 10-0 : Toute nouvelle construction, ou rénovation doit être fait en conformité avec les Normes Hautes Qualité Environnementale (HQE).

Article 10-1 : Toute nouvelle construction en zone urbaine doit être munie d'un parking par logement.

Article 10-2 : Aucune nouvelle construction d'habitation ne peut éxeder 7 étages, sauf autorisation exceptionnelle du Préfet et du Ministre en charge du Logement.

Titre XI : Encadrement des loyers

Article 11-0: L'Etat au travers de l'AFL encadre et bloque les loyer à compter de la parution de la présente loi.

Article 11-1: A partir de la date prévue das l'article ci-dessus, la hausse des loyers ne peux être supérieure à l'inflation.
Avatar du membre
Silvio de Bratt
Citoyen électeur
Messages : 999
Enregistré le : 12 mars 2012, 22:58
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen

Re: Chiffrages des lois

Message par Silvio de Bratt »

Monsieur le Premier ministre,

Les textes suivants sont validés par la Cour des Comptes :
- Projet de loi sur le Code du logement (impact insignifiant)
- Projet de loi sur l’interdiction des licenciements boursiers (impact insignifiant)
- Projet de loi sur l’intéressement des salariés (impact insignifiant)

Les textes suivants sont invalidés par la Cour des Comptes pour absence de chiffrage :
- Projet de loi sur l’instauration d’une taxe sur les instruments financiers (recettes ?)

Cordialement,
Silvio de Bratt, Président de la Cour des Comptes.
Président du Groupe de Bratt
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Monsieur le président,

Je vous demande une validation sur ces projet de lois. Merci
Loi de création d'un service public de l'eau



Article 1:

La production, la distribution de l’eau potable, ainsi que le traitement des eaux usées, sont soumis à des règles de service public pour tendre à l’égalité des usagers sur l’ensemble du territoire et garantir l’intérêt des collectivités locales.

Article 2:

Sont nationalisées, d’une part, les activités liées à la production et à la distribution de l’eau, d’autre part, les activités d’assainissement.

Article 3:

La politique nationale de l’eau doit atteindre les objectifs suivants :

– dresser l’inventaire permanent des ressources en quantité et en qualité ;
– organiser une planification concertée des équipements hydrauliques permettant de répondre aux besoins ;
– définir des normes permettant de préserver le milieu et favoriser la prévention des pollutions ;
– associer la recherche au service des objectifs ;
– assurer la distribution de l’eau au meilleur prix pour tous les usagers sur tout le territoire national, ainsi que le traitement des eaux usées.

Article 4:

Il est créé une Agence Frôçeuse de l’Eau chargée d’assurer le service public national de l’eau et qui a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau en matière de gestion de recherche, d’évaluation quantitative et qualitative des besoins.

Article 5:

Les collectivités territoriales conservent la responsabilité de la production, de la distribution de l’eau et de son assainissement. Elles peuvent l’exercer soit par une gestion directe en régie, soit par délégation confiée à l’Agence Frôçeuse de l'Eau.

Dans tous les cas, cette dernière est à la disposition des collectivités pour passer des contrats afin de réaliser des études et pour des travaux, apporter conseils et aides techniques, exercer la délégation confiée, avec l’objectif d’optimiser le service de l’eau localement au plus juste tarif et avec le bénéfice d’une péréquation nationale.
Modifié en dernier par Hugo Salinovitch le 14 juin 2012, 19:53, modifié 1 fois.
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Loi de garantie des prix aux producteurs

Article 1:

Il est institué un observatoire des prix et des marges placé sous la tutelle des ministères chargés de l’agriculture et de la consommation. L’observatoire analyse les variations des prix des produits alimentaires et les prix des produits de grande consommation vendus par la grande distribution. Il opère un suivi régulier de l’ensemble des prix et des marges pratiqués par tous les acteurs au sein de chaque filière agricole et agroalimentaire, en distinguant les prix et les marges pratiqués par type de produits au sein d’une même production, en fonction notamment de l’origine géographique ou de la reconnaissance par un signe d’identification de la qualité et de l’origine de ces produits.

En période de crises conjoncturelles ou en prévision de celles-ci, l’observatoire peut proposer à l’autorité administrative l’instauration d’un coefficient multiplicateur.

Article 2:

Un coefficient multiplicateur entre le prix d’achat et le prix de vente des produits agricoles et alimentaires périssables peut être instauré en période de crises conjoncturelles, sur la base des propositions de l’observatoire des prix et des marges.

Après consultation des syndicats et organisations professionnelles agricoles, les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture fixent le taux du coefficient multiplicateur, sa durée d’application et les produits visés.

Article 3:

Un prix minimum indicatif est défini pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. Ce prix minimum indicatif est revu régulièrement afin, notamment, de tenir compte de l’évolution des coûts de production et des revenus des producteurs.

Article 4:

Une conférence annuelle sur les prix rassemblant producteurs, fournisseurs et distributeurs est organisée annuellement pour chaque production agricole par l’interprofession compétente. L’ensemble des syndicats agricoles sont conviés à y participer. Cette conférence donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix destinée, notamment, à fixer un niveau plancher de prix d’achat aux producteurs.
Hugo Salinovitch

Re: Chiffrages des lois

Message par Hugo Salinovitch »

Maison de la Jeunesse


Titre I - Généralités autour des Maisons de la Jeunesse.

Article 101: Les objectifs des Maisons de la Jeunesse (MJ) sont de favoriser la citoyenneté active, critique et responsable des jeunes et lutter contre toute forme d’exclusion. Soutenir et susciter l’éducation permanente, la mise en œuvre, par et pour les jeunes, d’actions visant des changements sociaux, culturels et économiques. Promouvoir une politique culturelle de jeunesse qui mise sur les potentialités des jeunes en coopération serrée avec les Conseils Jeunesse.

Article 102 : Chaque municipalité doit disposer d'une Maison de la Jeunesse par ville avant le 1er Janvier 2013.

Article 103 : Les Maisons de la Jeunesse doivent coopérer avec la Police de Proximité.

Titre II - Organisation des Maisons de la Jeunesse.

Article 201 : La municipalité doit mettre à disposition un bout de bâtiment en centre ville disposant de plusieurs locaux. Elle peut décider de placer dans le même bâtiment la salle en centre ville du Conseil Jeunesse mais n'y est pas tenu.

Article 202 : Les Maisons de la Jeunesses sont sous l'autorité du Ministre de la Jeunesse.

Article 203 : Les Maisons de la Jeunesses sont présidées par un Conseil des Jeunes et un Président élus par les membres renseignés sur les listes de la Maison de la Jeunesse. Cette personne est l'intermédiaire entre le ministère et les jeunes de la ville membre de la Maison de Jeunesse de la municipalité.

Article 204 : Le matériel nécessaire doit être fourni par la municipalité après que la Maison de la Jeunesse, lors de sa première séance, ait dressé une liste exhaustive, remise au ministère de la Jeunesse. Celui-ci transmettra la liste a la Mairie. Le financement de celles-ci sont partagés équitablement entre l’État et les municipalités.

Article 205 : Le Conseil des Jeunes et le Président des Maisons de Jeunesse sont renouvelés tout les 3 mois.
Verrouillé

Retourner vers « Cour des Comptes »