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Silvio de Bratt
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Statuts et fonctionnement de la Cour des Comptes

Titre VII - La Cour des Comptes


Chapitre 1 : Organisation et pouvoirs

Article 7101.-
Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés après validation de leurs candidatures par le Président de la Cour des Comptes.

Article 7102.-
La Cour des Comptes ne dispose pas d’un nombre précis de magistrat en son sein.

Article 7103.-
La fonction de magistrat à la Cour des Comptes est cumulable avec toutes les autres fonctions publiques à l’exception des fonctions de Président de la Cour Suprême, Président de la République, Premier ministre et ministre.

Article 7104.-
Le Président de la Cour des Comptes est nommé par une décision des Maitres du Jeu.

Article 7105.-
La durée du mandat de Président de la Cour des Comptes est illimitée.

Article 7106.-
En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le Président est remplacé par le magistrat le plus ancien, après aval des Maitres du Jeu.

Article 7107.-
Le Président dirige l’action de la Cour. Il exerce la qualité de ministère public.

Article 7108.-
La Cour des Comptes dispose d’un organe officiel de parution de ses publications, enquêtes et prévisions, l’Agence de l’Information Frôceuse.

Article 7109.-
Les membres de la Cour des comptes ont la qualité de magistrats. Ils sont et demeurent inamovibles.

Article 7110.-
La rémunération du Président de la Cour des Comptes est de 500 pluzins par jour. La rémunération d’un magistrat à la Cour des Comptes est de 300 pluzins par jour.

Article 7111.-
Aucun membre de la Cour des Comptes ne peut se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de son appartenance à la Cour des Comptes.

Article 7112.-
Tout membre de la Cour des Comptes, en service à la cour ou chargé de fonctions extérieures, doit s'abstenir de toute manifestation de nature politique incompatible avec la réserve que lui imposent ses fonctions.

Article 7113.-
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques Frôceux (INSEEF) devient une institution sous le contrôle de la Cour des Comptes, son directeur est le Président de la Cour des Comptes.

Chapitre 2 : Contrôle de la gestion publique

Article 7201.-
Les magistrats de la Cour des Comptes évaluent les coûts et les bénéfices engendrés par un projet de loi adopté en Conseil des ministres. Au préalable, le rédacteur du projet de loi doit avoir effectué une estimation chiffrée de son projet.

Article 7202.-
L’évaluation de la Cour des Comptes doit être effectuée avant son inscription à l’ordre du jour des débats parlementaires sur demande écrite du Premier ministre ou du rédacteur du texte.

Article 7203.-
Les magistrats de la Cour des Comptes évaluent les coûts et les bénéfices engendrés par une proposition de loi déposée à l’Assemblée Nationale par un représentant parlementaire. Au préalable, le rédacteur de la proposition de loi doit avoir effectué une estimation chiffrée de sa proposition.

Article 7204.-
L’évaluation de la Cour des Comptes doit être effectuée avant son inscription à l’ordre du jour des débats parlementaires sur demande écrite du (ou des) dépositaire(s) du texte.

Article 7205.-
Si aucune évaluation de la Cour des Comptes n’a été publiée dans les quatre jours suivant la demande écrite du Premier ministre ou du rédacteur du projet de loi, ou du rédacteur de la proposition de loi, le silence de la Cour vaut validation et le texte est envoyé à l’Assemblée Nationale.

Article 7206.-
Les magistrats de la Cour des Comptes ont un droit de regard absolu sur l’intégralité des comptes publics de l’Etat et des Collectivités territoriales.

Article 7207.-
Les magistrats de la Cour des Comptes effectuent un contrôle de l’exécution de la loi de finances. Ils veillent également au respect des engagements budgétaires inscrits dans la Constitution de la République Frôceuse.

Chapitre 3 : Autorité juridictionnelle

Article 7301.-
La Cour des Comptes peut refuser de donner son accord à la transmission d’un projet de loi adopté en Conseil des ministres s’il n’y a pas eu de chiffrage objectif et précis au préalable de la part du rédacteur du projet de loi.

Article 7302.-
La Cour des Comptes peut refuser de donner son accord à la transmission d’une proposition de loi à l’Assemblée Nationale s’il n’y a pas eu de chiffrage objectif et précis au préalable de la part du rédacteur de la proposition de loi.

Article 7303.-
La Cour des Comptes peut engager des poursuites pénales au nom du ministère public.
Référence : L-2011-10-02
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Re: [Accueil] Statuts et fonctionnement de la Cour des Compt

Message par Silvio de Bratt »

Mme Victoria Lopez de Ayala est nommée Présidente de la Cour des Comptes en remplacement de M. Silvio de Bratt.
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