Décrets du Premier ministre

11, Avenue de Phinacie
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Joseph Vossen
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Re: Décrets du Premier ministre

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Ordonnance portant à adaptation du Code Electoral à la nouvelle Constitution


Article unique :
L'OR-2012-06-09 portant à modification du Code Electoral est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
CODE ELECTORAL


*****

LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections


Titre 1 - La carte d'électeur

Article 111. -
Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur valable le jour du scrutin peut y participer.

Article 112. -
Tout citoyen doit répondre aux conditions des articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5 et 113.6 pour pouvoir obtenir la carte d'électeur.

Article 113. -
113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de vingt-huit messages.
113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.
113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence.
113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.
113.5 - Le citoyen doit être le seul possesseur d'une carte d'électeur à utiliser l'adresse IP employée lors de sa demande.
113.6 - Le citoyen ne doit pas faire usage d'un proxy pour son message de demande d'une carte d'électeur.

Article 114. -
Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.

Article 115. -
La carte d'électeur est valable à vie. Elle peut être modifiée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.

Article 116. -
Les Maitres du Jeu sont chargés du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.

Article 117. -
En cas de fraude ou de double IP, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par les Maitres du Jeu concernant ce type de manquement à la charte.

Article 118. -
La Commission Electorale est chargée de fournir les cinq identifiants à tout citoyen disposant d'une carte d'électeur s'étant connecté durant la période située entre vingt et cinq jours avant le début du vote.

Titre 2 - Campagnes Électorales

Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées aux articles 122 et 123.

Article 122. -
Les articles de presse strictement neutres sont autorisés sans limite si toutes les listes ou tous les candidats sont mentionnés.

Article 123. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par liste de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque liste ou à chaque candidat présidentiel une interview.

Article 124. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite la veille du jour du vote ou le jour du vote avant la fermeture des bureaux de vote.
Les mentions à des sondages publiés antérieurement sont autorisées dans le cadre des articles de presse autorisés selon les modalités des articles 122 et 123.

Titre 3 - Opérations de votes

Article 131. -
Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.

Article 132. -
La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.

Article 133. -
Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose.

Article 134. -
La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".

Article 135. -
135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert à partir du vendredi précédant le vote jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration. Si le sujet n'est pas ouvert, le demandeur peut prendre l'initiative de l'ouvrir lui-même.
135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.

Article 136. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs du Conseil de la République en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 137, sera exposée à un sanction à définir par le Conseil de la République. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.

Article 137. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.

Titre 4 - Contentieux

Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.

Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur de la Commission Électorale, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.

Titre 5 - Obligations des électeurs

Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.

Article 152. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.

Article 153. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle. La divulgation volontaire de son vote personnel est autorisée.

LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 211. -
Tout citoyen Frôceux peut être candidat au scrutin législatif s'il a posté au moins vingt-huit messages.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 221. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.

Article 222. -
La charge de député est incompatible avec celle de Membre du Conseil de la République.

Article 223. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.

Titre 3 : Mode de scrutin

Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour au suffrage universel direct.

Article 232. -
La durée du mandat de député est de neuf semaines renouvelables.

Article 233. -
Les sièges de députés sont répartis entre les listes ayant réalisé un score d'au moins 5 % au niveau national selon la méthode d'Hondt.

Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont attribués à tous les candidats à la représentation parlementaire suffisamment bien placés pour être élus députés.

Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.

Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.

1 siège 100 %
2 sièges 60 % 40 %
3 sièges 42 % 33 % 25 %
4 sièges 34 % 26 % 22 % 18 %
5 sièges 30 % 23 % 19 % 15 % 13 %
6 sièges 27 % 21 % 17 % 14 % 11% 10 %
7 sièges 26 % 20 % 16 % 13 % 10% 8 % 7 %
8 sièges 24 % 19 % 15 % 12 % 9% 8 % 7 % 6 %

Si une liste reporte plus de 8 sièges, la Commission Electorale sera chargée d'établir un barème adapté.

Article 238. -
Deux listes ou plus sont autorisées à fusionner avant le lundi suivant le vote à 21 heures.
Il peut être ajouté des personnes qui ne sont pas candidates sur la liste fusionnée, uniquement en position non éligible et plus bas que les candidats.

Article 239. -
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu plus de 5 %, le nombre de représentants parlementaires n'est pas impacté et tous les représentants parlementaires élus des listes visées doivent figurer devant les candidats non élus sur la liste. La tête de la liste fusionnée doit être la tête de la liste originale ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le placement des autres candidats est libre.
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu moins de 5 %, chaque liste dispose du droit à placer un seul représentant parlementaire en position éligible, par ordre de voix obtenues par les listes originales, le placement des autres candidats se fait librement en position non éligible.
Si la fusion se fait entre listes ayant obtenu des scores différents, le nombre de représentants parlementaires des listes ayant obtenu plus de 5 % n'est pas impacté et tous les représentants parlementaires élus des listes visées doivent figurer devant les candidats non élus sur la liste. Les listes ayant obtenu moins de 5 % ont le droit à un représentant parlementaire chacune. La tête de la liste fusionnée doit être la tête de la liste originale ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le placement des autres candidats est libre.

Titre 4 : Déclarations de candidatures

Article 241. -
Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.

Article 242. -
Les listes doivent être déposées par n'importe quel candidat figurant sur la liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.

Article 243. -
Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.

LIVRE III : Modalités particulières à l'élection du Président de la République

Titre 1 : Conditions d'éligibilité

Article 311. -
Tout citoyen Frôceux peut être candidat au scrutin présidentiel s'il a posté au moins quatre cents messages.

Titre 2 : Incompatibilités

Article 321. -
La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre charge politique ou juridique.

Article 322. -
La charge de Président de la République est incompatible avec celle de Membre du Conseil de la République.

Titre 3 : Mode de scrutin

Article 331. -
L'élection présidentielle est un scrutin uninominal de type alternatif au suffrage universel direct.

Article 332. -
La durée du mandat de Président de la République est de quinze semaines renouvelables.

Article 333. -
En cas d'égalité entre différents candidats à la fin d'un tour, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque candidat concerné par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.

Titre 4 : Déclarations de candidatures

Article 341. -
Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.

Article 342. -
Chaque citoyen peut déclarer à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le dépôt de candidatures sa volonté de laisser à un autre citoyen la possibilité de déclarer sa candidature.

Article 343. -
Les candidatures doivent être déposées par le candidat ou par un citoyen habilité par celui-ci selon les modalités de l'article 342 du présent texte.

LIVRE IV : Modalités particulières aux périodes de pause

Titre 1 : La durée des pauses

Article 411. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.

Article 412. -
La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.

Article 413. -
La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.

Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses

Article 421. -
Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.

Article 422. -
Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote. Le délai entre le vote et la prise de fonctions n'est pas pris en compte.

Article 423. -
Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.

Annexe - De la tenue des élections :

Élections législatives :

Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la parution du décret de dissolution à 12 heures au troisième jour suivant la parution du décret à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du dernier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au vendredi précédant le jour officiel du vote à 20 heures (la limite sera repoussée au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures en cas de dissolution dont le décret aurait été publié un vendredi ou un samedi) : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 20 heures au jour officiel du vote à 8 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat parlementaire ou le deuxième dimanche suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale de 8 à 20 heures : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés

Élection présidentielle :

Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 12 heures au quatrième jour suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du dernier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au vendredi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 20 heures au jour officiel du vote à 8 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat présidentiel ou le deuxième dimanche suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée par la Cour Suprême de 8 à 20 heures : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat du nouveau Président de la République
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE

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Joseph Vossen
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Joseph Vossen »

Ordonnance portant à adaptation du règlement de l'Assemblée Nationale à la nouvelle Constitution


Article 1 :
L'article 232 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 232
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire peut proposer un maximum de cinq amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Nouveau texte :
Article 232.1
Lors de chaque débat, un représentant parlementaire sans groupe peut proposer un maximum de deux amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire sans groupe doit être précédé de la formule "Le représentant parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.

Article 232.2
Lors de chaque débat, un groupe parlementaire peut proposer un maximum de quatorze amendements. Chaque amendement déposé par un représentant parlementaire membre d'un groupe doit être précédé de la formule "Le groupe parlementaire (...) propose l'amendement suivant" et doit être suivi d'un argumentaire.
Article 2 :
L'article 303 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 303
Un représentant parlementaire destitué sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Nouveau texte :
Article 303
Un représentant parlementaire sans groupe destitué ou démissionnaire sera remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la charge de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste le siège de représentant parlementaire ne sera pas réattribué sauf si le représentant parlementaire était le seul représentant de sa liste, auquel cas le chef du parti auquel est rattaché la liste pourra nommer un représentant parlementaire. Dans le cas où la liste était indépendante de tout parti politique, dans le cas d'une démission, le représentant parlementaire démissionnaire sera chargé de nommer lui même son successeur, dans le cas d'une destitution les sièges de députés liés au représentant parlementaire destitué seront considérés comme vacants.

Article 303.2
Un représentant parlementaire membre d'un groupe destitué ou démissionnaire sera remplacé par un citoyen éligible désigné par le chef de groupe. Le chef de groupe peut également demander à ce que le siège soit laissé vacant et que le nombre de députés attribués soit recalculé. Si le représentant parlementaire était le seul membre de son groupe, en cas de démission le chef de groupe disposera du droit à nommer son remplaçant, en cas de destitution la procédure utilisée pour le remplacement d'un représentant parlementaire sans groupe sera utilisée.
Article 3 :
L'article 304 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions doit présenter sa démission, par écrit, dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. Le député sera alors remplacé par la personne suivant son nom sur les listes présentées lors des dernières élections législatives, à condition qu'elle soit éligible à la fonction de représentant parlementaire. S'il n'y a plus de citoyen éligible sur ladite liste la tête de liste de la liste concernée ou à défaut le membre actif le mieux placé sur la liste en question pourra nommer en remplacement un citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.
Nouveau texte :
Article 304
Tout représentant parlementaire désirant quitter ses fonctions de manière définitive doit présenter sa démission par écrit dans le bureau du Président de l'Assemblée Nationale.
Article 4 :
L'article 501 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :

Ancien texte :
Article 501
Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Nouveau texte :
Article 501
Vingt députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
Article 5 :
L'article 702 de la LO-2011-12-16 sur le règlement de l'Assemblée Nationale est modifié comme suit :
Article 702
Chaque groupe peut poser 25 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 5 questions au maximum pendant une législature.
Article 702
Chaque groupe peut poser 30 questions au maximum pendant une législature. Chaque représentant non inscrit peut poser 3 questions au maximum pendant une législature.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
RETRAITE DE LA VIE POLITIQUE

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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Joseph Vossen »

Décret - Création de Grands Hôpitaux Régionaux


Préambule-. L'Etat décrète la création de trois Grands Hôpitaux Régionaux (GHR), respectivement dans la ville d'Aspen, de Casarastra et d'Assolac.

Titre I - GHR d’Aspen :

Article 101-.
Le service médical général du GHR d’Aspen propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Cardiologie
- Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
- Hépato-gastro-entérologie
- Oncologie médicale - Soins palliatifs
- Médecine interne
- Cancers digestifs

Article 102-.
Le service chirurgical du GHR d’Aspen propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Chirurgie digestive et générale
- Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, chirurgie plastique et réparatrice
- Chirurgie orthopédique et traumatologie
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Chirurgie urologique
- Neurochirurgie

Article 103-.
Le service médical spécial du GHR d’Aspen propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Maternité
- Pédiatrie
- Gérontologie
- Odontologie
- Rhumatologie

Article 104-.
L’Etat attribue un nombre total de lit de départ fixé à 350

Titre II - GHR de Casarastra :

Article 201-.
Le service médical général du GHR de Casarastra propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Cancérologie-Hématologie
- Hépato-gastro-entérologie
- Médecine interne
- Pneumologie
- Maladies infectieuses
Article 202-.
Le service chirurgical du GHR de Casarastra propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Chirurgie générale et digestive
- Chirurgie orale
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie plastique

Article 203-.
Le service médical spécial du GHR de Casarastra propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Maternité
- Pédiatrie
- Gérontologie
- Gynécologie obstétrique
- Dermatologie

Article 204-.
L’Etat attribue un nombre total de lit de départ fixé à 425

Titre III - GHR d’Assolac :

Article 301-.
Le service médical général du GHR d’Assolac propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Cancérologie-Hématologie - Dermatologie, vénérologie, allergologie
- Réanimation, Surveillance Continue Médicales et Assistance Respiratoire
- Médecine interne
- Pneumologie - Hépato-gastro-entérologie
- Néphrologie - soin palliatif

Article 302-.
Le service chirurgical du GHR d’Assolac propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Chirurgie thoracique et cardiovasculaire
- Chirurgie générale et digestive
- Stomatologie - Chirurgie Maxillo-Faciale
- Chirurgie pédiatrique
- Chirurgie orthopédique

Article 303-.
Le service médical spécial du GHR d’Assolac propose ses services médicaux dans les domaine suivant :
- Maternité
- Pédiatrie
- Gérontologie
- Gynécologie obstétrique - Centre de dialyse
- Coordination des Transplantations d’organes et prélèvements d'organes et de tissus

Article 304-.
L’Etat attribue un nombre total de lit de départ fixé à 290.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Thomas Rolland, Ministre d'Etat chargé de l'Education, de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Joseph Vossen »

Décret portant élévation aux dignités de l’ordre de la Croix d’Argent
Article 1 : Sont élevés pour prendre rang à compter de la date de réception dans leur dignité :

A la dignité de Grand-Croix,

M. Capell (Sébastien), ancien président de la République,

A la dignité de Grand Chevalier,

M. Dellas (Maxime), ancien Premier ministre,
M. Finacci (Gavroche), ancien Premier ministre,
Mme. Lantier (Elise), Présidente de l’Assemblée Nationale,
Mme. Lopez de Ayala (Victoria), Présidente de la Cour Suprême,
M. Vossen (Joseph), Premier ministre, ancien Président de l’Assemblée Nationale.

Article 2 : Les primes correspondantes seront versées par la Banque de Frôce dans les plus brefs délais.

Fait à Aspen,
le XX/XX/XXXX,

Par,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Grand Maître de l'Ordre de la Croix d'Argent, président de la République[/quote]
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Joseph Vossen »

Ordonnance portant modification du Code Economique - Réforme de l'Impôt sur le Revenu (IR)
Titre Unique : Modifications.

Article Unique.- L'article 4102 du titre IV traitant de la fiscalité du Code Economique est modifié comme suit :

Le barème de progressivité est ainsi établi :
0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.265 plz
5% pour la tranche de revenu comprise entre 11.265 et 13.173 plz
8% pour la tranche de revenu comprise entre 13.173 et 15.081 plz
10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.081 et 16.989 plz
12% pour la tranche de revenu comprise entre 16.989 et 18.897 plz
14% pour la tranche de revenu comprise entre 18.897 et 20.805 plz
16% pour la tranche de revenu comprise entre 20.805 et 22.713 plz
18% pour la tranche de revenu comprise entre 22.713 et 24.621 plz
20% pour la tranche de revenu comprise entre 24.621 et 26.529 plz
22% pour la tranche de revenu comprise entre 26.529 et 28.437 plz
24% pour la tranche de revenu comprise entre 28.437 et 30.345 plz
26% pour la tranche de revenu comprise entre 30.345 et 32.253 plz
28% pour la tranche de revenu comprise entre 32.253 et 34.161 plz
30% pour la tranche de revenu comprise entre 34.161 et 36.069 plz
34% pour la tranche de revenu comprise entre 36.069 et 37.977 plz
38% pour la tranche de revenu comprise entre 37.977 et 39.885 plz
39% pour la tranche de revenu comprise entre 39.885 et 41.793 plz
40% pour la tranche de revenu comprise entre 41.793 et 50.000 plz
45% pour la tranche de revenu comprise entre 50.000 et 100.000 plz
55% pour la tranche de revenu dépassant 100.000 plz
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Luca Pappa, ministre de l'Economie et des Finances,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République
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ANCIEN PREMIER MINISTRE (GOUVERNEMENT VOSSEN I)
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Ancien Vice-Premier ministre, chargé du Développement Durable, de l'Environnement, des Transports et de l'Energie
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Valentino Borgia
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Valentino Borgia »

Décret portant à relèvement du Plan de Vigilance Anti-Terroriste


Vu la loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012.
Vu la participation de l'Armée de l'Air aux opérations anti-terroristes internationales sur le territoire de la République du Mali



Le Premier ministre décrète :

Article unique


Le Plan de Vigilance Anti-Terroriste est relevé au niveau ORANGE.


Fait à Aspen, le 6 février 2012.

Par,
Valentino Borgia, Premier ministre.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Valentino Borgia »

Abrogation du Décret concernant la limitation du nombre de vols la nuit


Sur décision et par décret du Premier Ministre, Valentino Borgia, le décret suivant est abrogé :

Article 1: Le nombre de manœuvres de décollage et d’atterrissage d'avions-cargos (appareils destinés au transport de marchandises) et d'avions de ligne (appareils destinés au transport de passagers) devra être réduit entre 22h et 5h de 25 % dans tous les aéroports situés à moins de 5 km d'une zone urbaine.

Article 2: Cette mesure entrera en vigueur le 1er Avril 2013.

Fait à Aspen, le 17 février 2012.
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
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Valentino Borgia
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Valentino Borgia »

Par décret, le décret suivant est modifié :
Décret portant à création d'une prime d'aide à l'acquisition d'un véhicule propre


Article 1 - L'état offre 1000Plz à tout Frôceux achetant un véhicule automobile neuf rejetant moins de 130 grammes de CO2 par Kilomètres.

Article 2 - Un bonus écologique de 500Plz est ajouté à la prime si le véhicule acheté rejette moins de 110 grammes de C02 par Kilomètres


Fait à Aspen, le 8 Janvier 2013

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République
Le nouveau décret modifié stipule :
Décret portant à création d'une prime d'aide à l'acquisition d'un véhicule propre


Article 1 - L'état offre 1000Plz à tout Frôceux achetant un véhicule automobile neuf rejetant moins de 130 grammes de CO2 par Kilomètres à la condition que le véhicule mis en reprise par l'acquéreur du véhicule neuf ait 8 ans et plus ou que l'acquéreur apporte la preuve que son précédent véhicule, vendu en occasion, avait 8 ans et plus.

Article 2 - Un bonus écologique de 500Plz est ajouté à la prime si le véhicule acheté rejette moins de 110 grammes de C02 par Kilomètres


Fait à Aspen, le 17 Janvier 2013

Par,
Valentino Borgia, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République
Président de l'Alternative Démocrate Libertarienne
Maire A.D.L. d'Anglès
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Stefano Peruzzi
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Stefano Peruzzi »

Décret portant à modification du plafond de dépenses pour les élections législatives de mars 2013


Vu la Constitution,
Vu la Loi sur le financement de la vie politique et des campagnes électorales



Le Premier ministre décrète :

Article 1er

Le plafond de dépenses pour les élections législatives de mars 2013 est fixé à 70 000 plz par liste.

Article 2

L’aide publique aux partis politiques est fixé à 133 500 plz pour la prochaine législature, soit 500 plz par député.


Fait à Aspen, le 15 mars 2012.

Par,
Stefano Peruzzi, Premier ministre.
Vincent Valbonesi, Président de la République.
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Thomas François
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Re: Décrets du Premier ministre

Message par Thomas François »

DÉCRET PORTANT A LA FIN DU CUMUL DES SALAIRES DES ELUS DE LA NATION



Vu la Constitution,

Le Premier ministre, en accord avec le Président de la République décrète :

Article 1
Toute personne ayant au moins deux fonctions politiques parmi celles citées à l’article 2 est concernée par le présent décret.

Article 2
Les fonctions politiques concernées sont les suivantes :
- Conseiller municipal
- Maire
- Député
- Président de l’Assemblée Nationale
- Vice-président de l’Assemblée Nationale
- Ministre
- Ministre d’Etat
- Premier Ministre

Article 3
Le cumul des salaires des fonctions politiques citées à l’article 2 est interdit. Seule la rémunération la plus avantageuse est prise en compte.

Article 4
Le présent décret prendra effet le 1er juillet 2013.


Fait à Aspen, le 12 juin 2012.

Par,
Thomas François, Premier ministre.
Marc de Saint-Imberb, Président de la République
.
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Verrouillé

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