Fait à Aspen,Ordonnance portant à adaptation du Code Electoral à la nouvelle Constitution
Article unique :
L'OR-2012-06-09 portant à modification du Code Electoral est abrogée et remplacée par le texte dont la teneur suit :
CODE ELECTORAL
*****
LIVRE I : Modalités communes à l'ensemble des élections
Titre 1 - La carte d'électeur
Article 111. -
Tout citoyen frôceux détenant une carte d'électeur valable le jour du scrutin peut y participer.
Article 112. -
Tout citoyen doit répondre aux conditions des articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5 et 113.6 pour pouvoir obtenir la carte d'électeur.
Article 113. -
113.1 - Le citoyen doit avoir posté sur le forum un minimum de vingt-huit messages.
113.2 - Le citoyen doit avoir effectué sa présentation dans la partie concernée.
113.3 - Le citoyen doit avoir désigné son lieu de résidence.
113.4 - Le citoyen ne doit pas être atteint par une mesure de privation des droits civiques effective au jour de sa demande.
113.5 - Le citoyen doit être le seul possesseur d'une carte d'électeur à utiliser l'adresse IP employée lors de sa demande.
113.6 - Le citoyen ne doit pas faire usage d'un proxy pour son message de demande d'une carte d'électeur.
Article 114. -
Les cartes d'électeurs doivent être demandées sur un topic officiel créé à cet égard par la Commission Electorale, par les citoyens la désirant.
Article 115. -
La carte d'électeur est valable à vie. Elle peut être modifiée ou annulée à la demande du citoyen ou par décision des autorités judiciaires.
Article 116. -
Les Maitres du Jeu sont chargés du contrôle d'IP concernant d'éventuels doubles comptes, à chaque message de demande.
Article 117. -
En cas de fraude ou de double IP, le citoyen ne peut obtenir sa carte d'électeur et sera éventuellement soumis aux sanctions prévues par les Maitres du Jeu concernant ce type de manquement à la charte.
Article 118. -
La Commission Electorale est chargée de fournir les cinq identifiants à tout citoyen disposant d'une carte d'électeur s'étant connecté durant la période située entre vingt et cinq jours avant le début du vote.
Titre 2 - Campagnes Électorales
Article 121. -
De l'ouverture des bureaux de votes jusqu'à leur fermeture, les médias ne pourront diffuser aucun article à caractère politique hors dérogations précisées aux articles 122 et 123.
Article 122. -
Les articles de presse strictement neutres sont autorisés sans limite si toutes les listes ou tous les candidats sont mentionnés.
Article 123. -
Les interviews de personnalités politiques durant un scrutin sont autorisées dans les conditions suivantes :
- Autorisées sans limites dans le cas d'interviews ne traitant pas de politique
- Un maximum de 300 mots prononcés par le journaliste est autorisé dans le cas d'interviews traitant de politique, un média ne pourra diffuser qu'une interview par liste de candidats législatifs ou par candidat présidentiel et devra proposer à chaque liste ou à chaque candidat présidentiel une interview.
Article 124. -
La diffusion publique d'un sondage à caractère politique ou d'estimations des résultats ne pourra être faite la veille du jour du vote ou le jour du vote avant la fermeture des bureaux de vote.
Les mentions à des sondages publiés antérieurement sont autorisées dans le cadre des articles de presse autorisés selon les modalités des articles 122 et 123.
Titre 3 - Opérations de votes
Article 131. -
Le système de vote adopté est le système "Demochoice". Il garantit le vote sécurisé et anonyme des électeurs. Ce système est géré par la Commission Électorale. Un bureau de vote unique sera ouvert pour toutes les régions.
Article 132. -
La Commission Électorale est composée des Maitres du Jeu et du Président de la Cour Suprême, elle est présidée par le Maitre du Jeu portant le rang de Président de la Commission Electorale. Elle a devoir absolue de bienveillance et de neutralité quant au fonctionnement, à la mise en place et aux résultats du scrutin. Elle est chargée de la mise en place du vote et de son bon déroulement. Elle est seule habilitée à donner le lien de vote à chaque électeur.
Article 133. -
Chaque citoyen se verra attribuer par la Commission Électorale cinq mots de passe correspondant aux cinq votes dont il dispose.
Article 134. -
La Commission Electorale est chargée de diffuser au grand public, un guide d'utilisation du système "Demochoice".
Article 135. -
135.1 - Un vote par procuration est possible. Pour se faire, l'électeur souhaitant donner procuration doit préciser dans le topic officiel de la Cour Suprême, qui doit être ouvert à partir du vendredi précédant le vote jusqu'à 24 heures du début de chaque tour de vote, à qui il la donne, la personne concernée, dite de confiance, devant confirmer à la suite. Les mots de passe destinés au demandeur seront alors envoyés au membre auquel il aura donné sa procuration. Si le sujet n'est pas ouvert, le demandeur peut prendre l'initiative de l'ouvrir lui-même.
135.2 - Chaque procuration n'est valable que pour un seul scrutin. En cas d'annulation de ce dernier, les procurations sont également annulées.
Article 136. -
Les informations concernant le scrutin sont secrètes. Toute personne divulguant des résultats ou des parties d'information sur le résultat à une personne ne figurant pas dans les effectifs du Conseil de la République en public ou en privé, hors dérogation prévue à l'article 137, sera exposée à un sanction à définir par le Conseil de la République. Le Président de la Cour Suprême a la charge de veiller au respect de cet article.
Article 137. -
La Commission Electorale pourra proposer aux médias des estimations faites par des instituts de sondage partenaires à partir de 30 minutes avant la fermeture des bureaux de vote. Un seul journaliste par média sera habilité à recevoir ces informations, s'il les divulgue avant la fermeture des bureaux de vote de façon publique ou privée, son autorisation à recevoir ces estimations et celle du média sera définitivement révoquée.
Titre 4 - Contentieux
Article 141. -
La Cour Suprême est chargée d'arbitrer tout type de contentieux lors du scrutin. Elle est seule habilitée à valider les résultats et à convoquer un nouveau scrutin. Dans le cas où la Cour Suprême ne rend pas de décision sous 48 heures à compter de la fermeture des bureaux de vote, le résultat est automatiquement déclaré comme étant valide.
Article 142. -
En cas d'oubli ou d'erreur de la Commission Électorale, l'électeur devra effectuer sa réclamation au moins 2 heures avant la fin du vote à la Cour Suprême.
Titre 5 - Obligations des électeurs
Article 151. -
Chaque personne possédant une carte d'électeur a le droit de voter directement ou par procuration.
Article 152. -
Toute personne constatant un incident, une faille ou un problème avec le système de scrutin a le devoir d'en informer immédiatement la Commission Électorale.
Article 153. -
Le vote est secret, quiconque divulguera le vote d'un tiers à une quelconque personne sera puni d'une amende équivalent à 20 % de sa fortune personnelle. La divulgation volontaire de son vote personnel est autorisée.
LIVRE II : Modalités particulières aux élections des députés et représentants parlementaires
Titre 1 : Conditions d'éligibilité
Article 211. -
Tout citoyen Frôceux peut être candidat au scrutin législatif s'il a posté au moins vingt-huit messages.
Titre 2 : Incompatibilités
Article 221. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la République.
Article 222. -
La charge de député est incompatible avec celle de Membre du Conseil de la République.
Article 223. -
La charge de député est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême.
Titre 3 : Mode de scrutin
Article 231. -
L'élection législative est un scrutin proportionnel plurinominal à un tour au suffrage universel direct.
Article 232. -
La durée du mandat de député est de neuf semaines renouvelables.
Article 233. -
Les sièges de députés sont répartis entre les listes ayant réalisé un score d'au moins 5 % au niveau national selon la méthode d'Hondt.
Article 234. -
Les sièges de représentants parlementaires sont attribués à tous les candidats à la représentation parlementaire suffisamment bien placés pour être élus députés.
Article 235. -
Le calcul de la répartition des sièges se fait à la main par la Commission Electorale.
Article 236. -
En cas d'égalité entre différents candidats sur l'attribution d'un siège, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque liste concernée par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.
Article 237. -
Les sièges de députés sont répartis comme suite entre les représentants parlementaires élus d'une même liste.
1 siège 100 %
2 sièges 60 % 40 %
3 sièges 42 % 33 % 25 %
4 sièges 34 % 26 % 22 % 18 %
5 sièges 30 % 23 % 19 % 15 % 13 %
6 sièges 27 % 21 % 17 % 14 % 11% 10 %
7 sièges 26 % 20 % 16 % 13 % 10% 8 % 7 %
8 sièges 24 % 19 % 15 % 12 % 9% 8 % 7 % 6 %
Si une liste reporte plus de 8 sièges, la Commission Electorale sera chargée d'établir un barème adapté.
Article 238. -
Deux listes ou plus sont autorisées à fusionner avant le lundi suivant le vote à 21 heures.
Il peut être ajouté des personnes qui ne sont pas candidates sur la liste fusionnée, uniquement en position non éligible et plus bas que les candidats.
Article 239. -
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu plus de 5 %, le nombre de représentants parlementaires n'est pas impacté et tous les représentants parlementaires élus des listes visées doivent figurer devant les candidats non élus sur la liste. La tête de la liste fusionnée doit être la tête de la liste originale ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le placement des autres candidats est libre.
Si la fusion se fait uniquement entre listes ayant obtenu moins de 5 %, chaque liste dispose du droit à placer un seul représentant parlementaire en position éligible, par ordre de voix obtenues par les listes originales, le placement des autres candidats se fait librement en position non éligible.
Si la fusion se fait entre listes ayant obtenu des scores différents, le nombre de représentants parlementaires des listes ayant obtenu plus de 5 % n'est pas impacté et tous les représentants parlementaires élus des listes visées doivent figurer devant les candidats non élus sur la liste. Les listes ayant obtenu moins de 5 % ont le droit à un représentant parlementaire chacune. La tête de la liste fusionnée doit être la tête de la liste originale ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le placement des autres candidats est libre.
Titre 4 : Déclarations de candidatures
Article 241. -
Le dépôt des listes de candidats se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.
Article 242. -
Les listes doivent être déposées par n'importe quel candidat figurant sur la liste dans le topic prévu à cet effet par la Cour Suprême.
Article 243. -
Dans le cas où un candidat inéligible figure sur une liste, son nom est rayé de la liste et ne peut être remplacé.
LIVRE III : Modalités particulières à l'élection du Président de la République
Titre 1 : Conditions d'éligibilité
Article 311. -
Tout citoyen Frôceux peut être candidat au scrutin présidentiel s'il a posté au moins quatre cents messages.
Titre 2 : Incompatibilités
Article 321. -
La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre charge politique ou juridique.
Article 322. -
La charge de Président de la République est incompatible avec celle de Membre du Conseil de la République.
Titre 3 : Mode de scrutin
Article 331. -
L'élection présidentielle est un scrutin uninominal de type alternatif au suffrage universel direct.
Article 332. -
La durée du mandat de Président de la République est de quinze semaines renouvelables.
Article 333. -
En cas d'égalité entre différents candidats à la fin d'un tour, un tirage au sort sera organisé par le Président de la Cour Suprême en utilisant le système de dé du forum, chaque candidat concerné par l'égalité devra avoir les mêmes chances de remporter le tirage.
Titre 4 : Déclarations de candidatures
Article 341. -
Le dépôt des candidatures se fait selon le calendrier fourni en annexe du Code Electoral.
Article 342. -
Chaque citoyen peut déclarer à la Cour Suprême dans les sept jours précédant le dépôt de candidatures sa volonté de laisser à un autre citoyen la possibilité de déclarer sa candidature.
Article 343. -
Les candidatures doivent être déposées par le candidat ou par un citoyen habilité par celui-ci selon les modalités de l'article 342 du présent texte.
LIVRE IV : Modalités particulières aux périodes de pause
Titre 1 : La durée des pauses
Article 411. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année.
Article 412. -
La pause estivale aura lieu du 25 Juillet au 15 août.
Article 413. -
La pause hivernale aura lieu du 20 décembre au 5 Janvier.
Titre 2 : Les modalités de scrutin durant les pauses
Article 421. -
Durant les pauses, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne pourra avoir lieu.
Article 422. -
Une élection est par définition l'ensemble du processus encadrant l'élection de l'appel à candidatures au vote. Le délai entre le vote et la prise de fonctions n'est pas pris en compte.
Article 423. -
Si une élection est prévue pendant les périodes de pause, les mandats en cours sont prolongés, et l'appel à candidatures est repoussé au premier Samedi suivant la pause.
Annexe - De la tenue des élections :
Élections législatives :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la parution du décret de dissolution à 12 heures au troisième jour suivant la parution du décret à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du dernier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au vendredi précédant le jour officiel du vote à 20 heures (la limite sera repoussée au samedi précédant le jour officiel du vote à 20 heures en cas de dissolution dont le décret aurait été publié un vendredi ou un samedi) : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 20 heures au jour officiel du vote à 8 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat parlementaire ou le deuxième dimanche suivant la dissolution de l'Assemblée Nationale de 8 à 20 heures : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat des nouveaux représentants parlementaires et députés
Élection présidentielle :
Du samedi précédant l'ouverture de la campagne à 12 heures au vendredi précédant l'ouverture de la campagne à 18 heures, dans le cadre d'une élection régulière ou du lendemain de la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 12 heures au quatrième jour suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée à 18 heures : Dépôt des candidatures à la Cour Suprême
Du dernier jour du dépôt de candidatures à 18 heures au vendredi précédant le jour officiel du vote à 20 heures : Campagne officielle
Du jeudi précédant le jour officiel du vote à 20 heures au jour officiel du vote à 8 heures : Votes anticipés
Le dimanche précédant l'expiration du mandat présidentiel ou le deuxième dimanche suivant la convocation d'une élection présidentielle anticipée par la Cour Suprême de 8 à 20 heures : Vote
Le mercredi suivant le vote : Début du mandat du nouveau Président de la République
Le XX/XX/XXXX
Par,
George Montgomery, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Institutions,
Joseph Vossen, Premier ministre,
Asuka Finacci, président de la République