Projet de loi modifiant le Code Pénal
En instaurant des peines alternatives à l'emprisonnement
Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,
Monsieur Thomas François, Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Institutions propose la modification suivante:
Article 1er
Les articles 515 et 515.1 du Code Pénal sont créés comme suit :
Article 515
Toute personne se voyant infligée une peine maximale ou égale à deux années d’emprisonnement ferme doit systématiquement se voir proposer une peine alternative définie aux titres VI, VII et VII du présent Code. Seul le juge est habilité à proposer au prévenu l’une des peines alternatives.
Article 515.1
Le prévenu est en droit de refuser la peine alternative qui lui est proposée. En cas de refus du prévenu à une peine alternative, ce dernier doit se conformer à la peine d’emprisonnement prévue
.
Article 2
Le titre VIII du présent Code Pénal devient Titre IX d’où la modification suivante :
Titre IX: De la bonne conduite et de la réduction des peines
Article 901. -
La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
Article 3
Le titre IX du présent Code Pénal devient Titre X d’où la modification suivante :
Titre X - De la Prescription
Article 1001. -
La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 1002. -
La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Article 1003. -
La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Article 1004. -
Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.
Article 4
Est créé le titre VIII relatif à la peine de probation
Titre VIII - De la peine de probation.
Article 801
La probation s’entend par l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle correspond à une période au cours de laquelle un condamné placé hors du système carcéral doit respecter des obligations d'assistance et de contrôle fixées par le juge.
Article 082
Le prévenu qui se voit proposé la peine de probation devra se soumettre à diverses obligations. Recherche d’emploi, effectuer des études, pointage journalier auprès d’un commissariat de police, consommation de drogue ou d’alcool interdite, effectuer un travail bénévole, interdiction de conduire un véhicule motorisé, respecter un couvre-feu, suivre des programme de gestion de soi ou de psychologie.
Article 803
Sont créés les agents de probation. Ces agents de probation ont pour mission d’assurer un suivi périodique des personnes condamnées à une peine de probation, de faire le relais entre le tribunal et le prévenu.