XXXII/7 - PjL. Contrôle armes à feu

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Anne Lore Zahara
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XXXII/7 - PjL. Contrôle armes à feu

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Projet de loi établissant un contrôle des armes à feu


Vu la Constitution,

Article 1. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Titre 1 : Classification des armes

Article 101. -
Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments sont classés dans les catégories suivantes :
- Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
- Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.

Article 102. -
Un décret détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.

Article 103. -
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux A à D est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme

Article 104. -
Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.

Titre 2 : Conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

Article 201. -
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article 202. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Disposer d’un casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation ;
- Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

Article 203. -
L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.

Article 204. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

Article 205. -
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession.

Article 206. -
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ou, dans des conditions prévues par décret, à la présentation d'une copie :
- D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
- D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;
- Ou d'une carte de collectionneur d'armes.

Article 207. -
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. Un décret peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

Article 208. -
Sont interdites :
- L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret ;
- L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret.

Article 209. -
Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir.

Article 210. -
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans la province du lieu de son domicile.

Titre 3 : Sanctions pénales

Article 301. -
Est puni d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 200 000 pluzins quiconque, sans respecter les obligations, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.

Article 302. -
Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 800 000 pluzins d'amende si les infractions sont commises en bande organisée.

Article 303. -
Est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D.

Article 304. -
Sont punies d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
La parole est au ministre de l'Intérieur et de la Défense.
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Anne Lore Zahara
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Re: XXXII/6 - PjL. Contrôle armes à feu

Message par Anne Lore Zahara »

La parole est au ministre de l'Intérieur et de la Défense.
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Luca Pappa
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Re: XXXII/7 - PjL. Contrôle armes à feu

Message par Luca Pappa »

Merci madame la Présidente. Mes chers collègues, la majorité gouvernementale se veut résolument responsable et protectrice envers les citoyens. Ce texte vise à réglementer le port, l'acquisition ou la détention d'armes à feu dans notre pays. C'était une nécessité et dans quelques jours, grâce à vous, j'espère que ce sera fait.
Ex-Ambassadeur de Frôce aux Nations Unies
Conseiller municipal SD/NS à Elrado
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