XXXII/4 - PjL. Ports maritimes

Verrouillé
Anne Lore Zahara
Président de l'Assemblée Nationale
Messages : 311
Enregistré le : 28 déc. 2012, 17:40
Type de compte : Principal

XXXII/4 - PjL. Ports maritimes

Message par Anne Lore Zahara »

Projet de loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux
Titre 1 : Les grands ports maritimes

Article 1 :
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l’Etat, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports et soumis au contrôle économique et financer de l’Etat.

Article 2 :
Le grand port maritime est chargé d’assurer la gestion d’un port ou d’un groupement de ports, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et de la police du port et de ses dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Article 3 :
Ces missions sont exercées à l’intérieur des limites de la circonscription du port.

Article 4 :
L’administration du grand port maritime est assurée par un conseil de surveillance, assisté d’un directeur, sous le contrôle des autorités de tutelle de l’Etat et du contrôle financier.

Article 5 :
Le conseil de surveillance se compose de 15 membres nommés pour un mandat de 3 ans :
- 5 représentants des collectivités territoriales ;
- 3 représentants de l’Etat ;
- 3 représentants du personnel du port ;
- 2 représentants des ouvriers dockers ;
- 2 représentants des usagers du port.

Article 6 :
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur et désigne, le cas échéant, un comité de direction, qui peut statuer par délégation sur les dossiers urgents. Certaines décisions du conseil ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

Article 7 :
Le président du conseil de surveillance, élu parmi ses membres pour un mandat de 3 ans, exerce un contrôle permanent sur l’ensemble de la gestion du grand port maritime. Il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil.

Article 8 :
Le directeur de l’établissement, nommé par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports pour un mandat de 3 ans, est chargé d’appliquer les délibérations du conseil de surveillance et de gérer tous les emplois du personnel de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il procède aux achats et passe les marchés, assure la gestion financière du port dont il est l’ordonnateur principal.

Article 9 :
L’Etat désigne également un commissaire du Gouvernement et un contrôleur général économique et financier auprès de chaque établissement, pour inscrire la gestion des ports dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement. L’Etat intervient aussi pour l’accord préalable à la réalisation de travaux nécessitant un concours financier de sa part.

Article 10 :
Le contrôle financier s’exerce par la présentation chaque année à l’approbation de l’autorité compétente des états prévisionnels de l’exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l’exploitation et les opérations en capital.

Article 11 :
Les nouveaux grands ports maritimes frôceux sont :
- Grand port maritime d’Aspen ;
- Grand port maritime de Casarastra ;
- Grand port maritime de Farelle ;
- Grand port maritime d’Izirgua ;
- Grand port maritime d’Orgues-les-Bains ;
- Grand port maritime de Symphorien.

Article 12 :
A compter de la promulgation de la présente loi, les grands ports maritimes cités à l’article 11 disposeront d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux. Si aucun changement n’est entrepris au sein d’un grand port maritime visé par l’article 11 de la présente loi, l’Etat exercera une tutelle administrative et financière le temps nécessaire à la réforme des statuts et des institutions.

Article 13 :
Chaque grand port maritime comprend également un conseil de développement où sont représentées les entreprises implantées sur le port, les collectivités territoriales, le personnel et au moins un représentant des associations de protection de l'environnement. La composition du conseil de développement est décidée par le conseil de surveillance de chaque grand port maritime.

Article 14 :
Les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages dans un délai qui ne peut excéder 2 ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique. La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux.

Article 15 :
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique dans les 3 mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux.

Article 16 :
Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports concernés et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature d'un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports concernés se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social de la présente loi et les modalités d'information des salariés.

Titre 2 : Transfert des ports d’intérêt national

Article 17 :
La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports d’intérêt national relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Article 18 :
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, à exercer les compétences prévues à l’article 17 pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés. Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert, le représentant de l'Etat dans la région désigne les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.

Article 19 :
Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Article 20 :
Les ports d’intérêt national frôceux transférés dans le cadre du présent titre sont :
- Port de Chouchenn ;
- Port de Deux-Châteaux ;
- Port d’Elrado ;
- Port de Karnag ;
- Port de Lônes ;
- Port de Sainte-Maries-les-Bains ;
- Port d’Uzarie.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De St Imberb, Président de la République.
Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.
Image
Avatar du membre
Thomas François
Représentant Parlementaire
Messages : 966
Enregistré le : 28 nov. 2010, 10:22
Type de compte : Principal
Localisation : Tosla Les Bains

Re: XXXII/4 - PjL. Ports maritimes

Message par Thomas François »

Madame le Président de l'Assemblée Nationale,
Mesdames et Messieurs les représentants parlementaires,

Le présent projet de loi répond à une attente des entreprises spécialisées dans l’import-export mais aussi à une attente croissante des usagers des ports maritimes frôceux. Leur mode de fonctionnement est toujours ancré dans une économie digne des années 80. Or, nous sommes en 2013 et il devient urgent si ce n’est indispensable de procéder à la réorganisation de nos installations portuaires. Si nous ne voulons pas que nos ports deviennent des ports mal vus ou pire encore, délaissés par les sociétés étrangères et les grands armateurs, il nous faut moderniser nos installations et le mode de fonctionnement de ces installations. Ce projet de loi redonne du pouvoir et accroit la confiance de l’Etat dans les actionnaires privés pour une gestion saine et efficace de nos ports maritimes. La Frôce est le dernier pays d’Europe à ne pas avoir connu sa réforme portuaire, ce projet est un grand projet pour le développement de l’économie et des activités portuaires. Il est le garant de milliers d’emplois sur tout le territoire de la République.

Je vous remercie.
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
Verrouillé

Retourner vers « [AN] Débats »