XXXII/4 - PjL. Etiquettes obligatoires OGM

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Anne Lore Zahara
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XXXII/4 - PjL. Etiquettes obligatoires OGM

Message par Anne Lore Zahara »

Projet de loi relatif à l’étiquetage alimentaire de filières « sans OGM »


Vu la Constitution,

Article 1 :
La présente loi fixe les mentions particulières d'étiquetage qui peuvent être utilisées pour la mise sur le marché des denrées alimentaires destinées au consommateur final en ce qui concerne leurs ingrédients issus de filières de production et commerciales qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés ».

Article 2 :
Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de vendre, de mettre en vente ou distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires portant les mentions prévues par la présente loi et ne satisfaisant pas à ses dispositions.

Chapitre 1 : Ingrédients d'origine végétale

Article 3 :
La mention : « sans OGM » est réservée aux ingrédients non génétiquement modifiés et aux ingrédients obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
Cette mention ne peut pas être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Chapitre 2 : Ingrédients provenant d'animaux d'élevage

Article 4 :
La mention : « nourri sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients non transformés, qui proviennent d'animaux d'élevage, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite et techniquement inévitable.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,1 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum 0,1 % d'organismes génétiquement modifiés, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.
Ces mentions peuvent être utilisées pour désigner des ingrédients provenant d'animaux nourris avec des végétaux, dont aucune espèce génétiquement modifiée n'a fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.

Article 5 :
La mention : « nourri sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients provenant d'animaux d'élevage non transformés, à l'exception des œufs et du lait provenant d'animaux nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux obligations d'étiquetage.
La mention : « issu d'animaux nourris sans OGM (0,9 %) » est réservée aux ingrédients transformés, aux œufs et au lait provenant d'animaux d'élevage nourris exclusivement avec des aliments non soumis aux exigences d'étiquetage.
Pour les ingrédients d'origine animale issus de l'agriculture biologique, cette mention peut être apposée sous réserve qu'elle soit complétée par les termes : « conformément à la réglementation relative à la production biologique ».

Chapitre 3 : Ingrédients issus de l'apiculture

Article 6 :
La mention : « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l'apiculture qui, tout à la fois :
1° Proviennent de ruches situées de telle façon que, dans un rayon de 3 km autour de leur emplacement, les sources de nectar et de pollen soient constituées d'espèces végétales non génétiquement modifiées ;
2° Proviennent de ruches dans lesquelles les aliments complémentaires pour les abeilles, utilisés le cas échéant, répondent aux exigences mentionnées à l'article 3 ;
3° Ne sont pas soumis aux exigences d'étiquetage.
L'emploi de cette mention est réservé aux produits issus de l'apiculture pour lesquels les règles de production définies aux alinéas précédents ont été respectées pendant au moins 1 an.

Chapitre 4 : Dispositions communes

Article 7 :
La publicité, l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires portant l'une des mentions définies par la présente loi ne peuvent pas faire état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires ou environnementales particulières du seul fait qu'elles sont issues de filières qualifiées « sans OGM ».

Article 8 :
Dès lors qu'elles sont produites à partir de ou à l'aide d'organismes génétiquement modifiés, les substances suivantes ne peuvent pas être utilisées dans le processus de fabrication des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 3, 4 et 6 :
1° Auxiliaires technologiques ;
2° Supports d'additifs ou d'arômes ;
3° Toute autre substance qui n'est pas soumise à une obligation d'étiquetage.

Article 9 :
Pour les denrées alimentaires préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 figurent soit dans la liste des ingrédients, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention est apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne sont pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Article 10 :
Lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 apparaissent sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, dans les mêmes taille, couleur et police de caractères.

Article 11 :
Pour les denrées alimentaires non préemballées, les mentions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 sont apposées en caractères indélébiles et apparents, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sur une étiquette placée sur chaque denrée ou sur chaque lot de denrées, un lot ne pouvant contenir que des denrées auxquelles s'applique la même mention.

Article 12 :
Les animaux servant à la production des ingrédients portant les mentions prévues aux articles 4 et 5 peuvent être issus d'exploitations dans lesquelles sont présents des animaux nourris selon d'autres pratiques, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités séparées, que les aliments pour animaux soient stockés séparément et qu'il s'agisse d'espèces animales différentes.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports;
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De Saint Imberb, Président de la République.
Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole.
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Thomas François
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Re: XXXII/4 - PjL. Etiquettes obligatoires OGM

Message par Thomas François »

Madame le Président de l'Assemblée Nationale,
Mesdames et Messieurs les représentants parlementaires,

Les OGM sont une des fillières qui font peur à toute une partie des Frôceux.
Dans le cadre d'une transparence de l'agro-alimentaire, et pour faciliter le consommateur dans son choix, cette loi obligera les producteur et les industrielles à apposer un marquage OGM ou non.

Je vous remercie
Premier Ministre
Maire de Tosla-Les-Bains

Membre co-fondateur de l'ARC - Médaillé culturel de la République
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