XXXII/7 - PjL. Partenariat format° recherche et entreprises

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Anne Lore Zahara
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XXXII/7 - PjL. Partenariat format° recherche et entreprises

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Loi sur le partenariat entre les unités de formation et de recherche et les entreprises


Préambule: Lier le travail de recherche dans les universités et les entreprises est indispensable au bon fonctionnement d'une économie basée sur l'innovation technologique. Cette loi a pour objectif d'institutionnaliser et, par la même occasion, faciliter la mise en place de partenariat entre les laboratoires et les entreprises.

Article 1 : Le Titre II de la loi sur les universités publiques est modifié de la façon suivante
Titre II - Les composantes des universités

Article 14. -
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.

Article 15. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche

Article 16. -
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

Article 17. -
Des unités de formation et de recherche peuvent être créés sur propositions d'entreprises auprès du conseil d'administration. L'intérêt scientifique du projet sera évalué par le conseil scientifique et la pertinence économique devra être validé par le conseil d'administration.
Une fois le projet adopté, l'entreprise devra participer au minimum à 60% du financement de l'unité de formation et de recherche et se verra attribuer la propriété intellectuelle des résultats de la recherche.
En cas de manquement au financement, le partenariat est annulé et la propriété intellectuelle de la recherche reviendra à l'université.

Chapitre 2 - Les instituts et les écoles

Article 18. -
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 19. -
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Article 20. -
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

Article 21. -
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

Article 22. -
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.
Fait à Aspen, le XX/XX/2013,

Caroline Askalovitch, Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Thomas François, Premier Ministre
Marc de St-Imberd, Président de la République
La parole est au Ministre de l'Education, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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Anne Lore Zahara
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