Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Anne Lore Zahara
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XXXII - SESSION 7
Projet de loi organique de finances juillet-août-septembre


Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article 1. -
Le récapitulatif des recettes (impôts et taxes) : 150 385 millions de pluzins

Les Impôts Directs :
> Impôt sur le revenu : 29 825 millions de pluzins
> Impôt sur les sociétés : 22 438 millions de pluzins
> Taxe sur la valeur ajoutée : 68 914 millions de pluzins
> Impôt de solidarité sur la fortune : 1 540 millions de pluzins
> Contribution de solidarité publique : 2 990 millions de pluzins
> Contribution sociale des entreprises : 6 990 millions de pluzins
> Impôt sur les droits de succession et de donation : 8 230 millions de pluzins

Les Impôts Indirects :
> Taxe sur bénéficiaires des stock-options : 423 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values mobilières : 773 millions de pluzins
> Taxe sur les plus-values immobilières : 1 390 millions de pluzins
> Taxe sur les dividendes des entreprises : 2 500 millions de pluzins
> Taxe sur les bénéfices de l’industrie pornographique : 19 millions de pluzins
> Taxe sur les importations d’hydrocarbures : 116 millions de pluzins
> Taxe sur les abonnements internet : 378 millions de pluzins
> Taxe télévisuelle : 1 230 millions de pluzins
> Taxe sur l’épargne non productive : 596 millions de pluzins
> Taxe sur les revenus du patrimoine et de placement : 2 040 millions de pluzins

Article 2. -
Montant du budget alloué aux dépenses de personnel (salaires) : 67 673,25 millions de pluzins

> Affaires étrangères : 12 000
> Agriculture : 25 000
> Budget : 109 000
> Culture : 9 000
> Défense : 374 000
> Energie, Transports et Logements : 48 000
> Economie, Finances et Industrie : 11 000
> Education nationale, Jeunesse et Vie associative : 745 000
> Enseignement supérieur et Recherche : 18 000
> Intérieur, Collectivités territoriales et Immigration : 217 000
> Justice : 58 000
> Services du Premier ministre et du gouvernement : 7 000
> Travail, Emploi et Santé : 17 000

Article 3 -
Montant du budget alloué aux dépenses de fonctionnement des institutions de la République:
Montant total : 451,155 millions de pluzins

> Présidence de la République : 10%
> Premier ministre et Gouvernement : 37%
> Assemblée Nationale : 40%
> Cour Suprême : 13%

Article 4 -
Montant du budget alloué aux dépenses d’intervention des ministères (crédits) :
Montant total : 54 138,6 millions de pluzins

1) Action extérieure de l’État : (0,3%) (MAE)
2) Administration générale et territoriale de l’État : (0,5%) (MID)
3) Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales : (1,5%) (MEET)
4) Culture : (1%) (MCS)
5) Défense : (9.6%) (MID)
6) Écologie et développement durable : (2%) (MEET)
7) Enseignement scolaire : (20%) (MEESR)
8) Justice : (7%) (MJI)
9) Politique des territoires : (2,4%) (MEET)
10) Pouvoirs publics : (1%) (MJI)
11) Recherche et enseignement supérieur : (4,5%) (MEESR)
12) Santé : (11,5%) (MSAS)
13) Sécurité : (9,1%) (MID)
14) Solidarité et intégration : (2%) (MSAS)
15) Sport, jeunesse et vie associative : (1%) (MCS)
16) Transports : (4%) (MEET)
17) Travail et emploi : (11%) (MEFT)
18) Ville et logement : (8,7%) (MSAS/MID)
19) Aide au désendettement des municipalités : (0.4%) (MID)

Article 5. -
Solde du budget de l’Etat : +451,155 millions de pluzins.


Fait à Aspen, le
XX/XX/XXXX

Par,
Debora Da Silva, ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Thomas François, Premier ministre,
Anne Lore Zahara, présidente de la République par intérim
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Anne Lore Zahara
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Projet de loi relatif à la création d’une Police des transports


Vu la Constitution,

Article 1. -
Il est créé une « Police des transports », placée sous l'autorité d'un directeur relevant directement du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur est nommé par décret du ministre de l’intérieur et de la défense.
Le directeur de la Police des transports dispose d’un directeur délégué par province.

Article 2. -
La Police des transports veille au maintien de l’ordre et de la sécurité dans les gares et dans les moyens de transport des entreprises de transport public.

Article 3. -
Les agents de la Police des transports disposent des équipements d’intervention requis dans l’exercice de leurs fonctions, y compris d’une arme à feu. Ils patrouillent aussi bien en uniforme qu’en tenue civile.

Article 4. -
Les missions de la Police des transports sont les suivantes :
- Lutte anti criminalité sur les réseaux ;
- Sécurisation du réseau métropolitain, du réseau RER ainsi que des gares ;
- Contrôle d'identités permanent sur les réseaux ;
- Assistance aux agents de sécurité en cas de contrôle ou d'agression ;
- Travail de la brigade anti criminalité en tenue civile.

Article 5. -
La Police des transports est compétente sur l’ensemble du territoire national. Sa compétence s’exerce aussi bien aux zones contrôlées par la Police urbaine qu’aux zones contrôlées par la Police territoriale.

Article 6. -
Chaque brigade est dirigée par des officiers qui s’appuient sur une équipe de gradés. L’effectif principal est composé des gardiens de la paix et d’adjoints de sécurité. Chaque brigade compte 100 personnes.

Article 7. -
Affectation des brigades de la Police des transports :
- Province de Catalogne : 3 000 policiers (30 brigades)
- Province de Piémont : 2 000 policiers (20 brigades)
- Province de Provence : 1000 policiers (10 brigades)
- Province de Valence : 800 policiers (8 brigades)
- Province de Toscane : 600 policiers (6 brigades)
- Province de Corse-Sardaigne : 300 policiers (3 brigades)
- Province des Baléares : 200 policiers (2 brigades)

Article 8. -
La Police des transports dispose de 79 brigades à travers le territoire national, soit 7 900 policiers.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
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Anne Lore Zahara
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Projet de loi établissant un contrôle des armes à feu


Vu la Constitution,

Article 1. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s'il n'est pas âgé de 18 ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

Titre 1 : Classification des armes

Article 101. -
Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments sont classés dans les catégories suivantes :
- Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
- Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
- Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.

Article 102. -
Un décret détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements.

Article 103. -
En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux A à D est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme

Article 104. -
Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce.

Titre 2 : Conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, éléments d'armes et de leurs munitions

Article 201. -
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.

Article 202. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- Disposer d’un casier judiciaire ne comportant pas de mention de condamnation ;
- Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l'arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui.

Article 203. -
L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports.

Article 204. -
Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme.

Article 205. -
Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession.

Article 206. -
L'acquisition des armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme ou, dans des conditions prévues par décret, à la présentation d'une copie :
- D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ;
- D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports ;
- Ou d'une carte de collectionneur d'armes.

Article 207. -
L'acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres. Un décret peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.

Article 208. -
Sont interdites :
- L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret ;
- L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret.

Article 209. -
Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir.

Article 210. -
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumises à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans la province du lieu de son domicile.

Titre 3 : Sanctions pénales

Article 301. -
Est puni d'un emprisonnement de 7 ans et d'une amende de 200 000 pluzins quiconque, sans respecter les obligations, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels.

Article 302. -
Les peines sont portées à 10 ans d'emprisonnement et 800 000 pluzins d'amende si les infractions sont commises en bande organisée.

Article 303. -
Est punie d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l'une des autorisations mentionnées, d'une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d'une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D.

Article 304. -
Sont punies d'un emprisonnement de 3 ans et d'une amende de 50 000 pluzins l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels.


Fait à Aspen, le

Par,
George Montgomery, Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Défense,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint-Imberb, Président de la République.
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Anne Lore Zahara
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Message par Anne Lore Zahara »

Projet de Loi: Transparence des indemnités liées aux mandats politiques


Art. 1 –
Toute indemnité politique perçue doit être déclarée et être rendue publique auprès de la Cour des Comptes.

Art. 2 –
Est considérée comme indemnité politique, toute somme perçue liée à l’exercice d’un mandat électif ou nominatif.

Art. 3 –
Sont considérés comme mandats électifs ou nominatifs:
- Le mandat de président de la République ;
- Le mandat de Premier ministre ;
- Le mandat de ministre ;
- Le mandat de Président de l’Assemblée Nationale ;
- Le mandat de Représentant Parlementaire et de député ;
- Le mandat de maire.

Art. 4 –
Toute indemnité publique doit être déclarée par tout mandataire politique avant la 2ème semaine de Décembre de l’année. La Cour des Comptes est chargée de l’envoi des demandes de déclarations.

Art. 5 –
Les indemnités publiques perçues pour chaque mandataire sont rendues publiques par la Cour des Comptes à partir de la 2ème semaine de Janvier de l’année.

Art. 6 –
La Cour des Comptes constate toute irrégularité et à la charge de les transmettre auprès de la Cour Suprême dans un délais inférieur à 10 jours. La Cour Suprême doit se prononcer sur les irrégularités avant la 2ème semaine de Janvier de l’année.

Art. 7 –
En cas de non respect lié à l’art. 4, une sanction financière pouvant s’élevée jusqu’à 1/5 du total des indemnités perçues peut être prononcée par la Cour Suprême.

Art. 8 –
Le décès ou la cessation de l’exercice de la totalité des mandats politiques avant le 1er décembre ne sont pas pris en compte par l’art. 1 de cette dite Loi. En cas d’abus constaté, une instruction peut être ouverte à l’encontre du mandataire démissionnaire.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXXX

Par,
Jean Duvivier, ministre de la Justice et des Institutions,
Thomas François, Premier ministre,
XXXXX XXXXXX, président de la République
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Message par Anne Lore Zahara »

Projet de loi modifiant le Code diplomatique de la République frôceuse



Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique de la République frôceuse,


Le Ministre des Affaires Etrangères propose le projet de loi suivant, modifiant le Code diplomatique de la République frôceuse

Article 1er.- L'article 101 du Code de la diplomatie est modifié comme suit :
La diplomatie, au sens de la doctrine, est définie comme étant une discipline de la science politique qui aborde à la fois les relations internationales en général et les relations bilatérales entre Etats en particulier. En ce sens, elle implique les rencontres entre les autorités plénipotentiaires des différents Etats ainsi que la signature de traités internationaux de quelque nature qu'ils soient.


Article 2- L'article 102 du Code de la diplomatie est modifié comme suit : :
Le président de la République est le chef de la diplomatie frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer cette tâche auprès du Premier ministre ou d'un membre du gouvernement en charge des affaires étrangères.
Article 3.- L'article 201 Titre II du Code de la diplomatie est modifié comme suit :
Article 201a.- La force exécutoire d'un traité est déterminée par le choix du pouvoir exécutif entre deux procédures :
L'approbation d'un traité et sa promulgation intervient soit parce que le traité a le soutien de la majorité absolue des députés de l'Assemblée Nationale, soit parce que le peuple frôceux soutient le traité à l'issue d'un référendum organisé par la Cour Suprême.

Article 201b.- Les traités ratifiés sont, dès leur publication, une norme juridique supérieure à celle des lois. Le principe de réciprocité implique pour l'autre partie concernée que l'application du traité soit autant effective qu'en république frôceuse.

Article 4 : L’article 306 du Code diplomatique est crée comme suit :
Article 306 : Toute convention internationale nécessaires à l’exercice de la démocratie sur le territoire de la République sont soumises aux débats puis aux votes de l’Assemblée Nationale. Pour être approuvée, la convention devra être votée à la majorité absolue, avec un quorum de 89 députés.
Article 5 : L’article 408 du Code Diplomatique est modifié comme suit :
Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceux doit suivre les directives et les ordres du Ministre des Affaires Etrangères, après accords avec le Premier Ministre et le Président de la République frôceuse.


Article 6 : L’article 503 du Code diplomatique est modifié comme suit :
Article 503 :
Toute reconnaissance d'une nation doit être votée à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés.

Article 7 : Le titre VI du Code diplomatique est crée comme suit :
Titre IV – De l’état de la diplomatie frôceuse

Article 401 :
A la fin de chaque mandature, le Ministre en charge des Affaires Etrangères réalise un discours sur l’état du monde et la place de la Frôce dans le monde. Ce discours peut être précédé d’un débat à l’assemblée nationale, sans vote.

Article 402 :
Tous les dix ans, le ministre est chargé de demander un état des liens des installations diplomatiques frôceuses dans le monde.

Aspen, le

Charles de la Tour, Ministre des Affaires Étrangères
Avec l’aide et la participation de François Bertrand, Représentant parlementaire UDR
Thomas François, Premier Ministre
Marc de Saint-Imberb, Président de la République
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Anne Lore Zahara
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Message par Anne Lore Zahara »

Projet de loi modifiant le Code Pénal
En instaurant des peines alternatives à l'emprisonnement

Vu la Constitution,
Vu le Code Pénal,

Monsieur Thomas François, Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Institutions propose la modification suivante:



Article 1er
Les articles 515 et 515.1 du Code Pénal sont créés comme suit :
Article 515
Toute personne se voyant infligée une peine maximale ou égale à deux années d’emprisonnement ferme doit systématiquement se voir proposer une peine alternative définie aux titres VI, VII et VII du présent Code. Seul le juge est habilité à proposer au prévenu l’une des peines alternatives.

Article 515.1
Le prévenu est en droit de refuser la peine alternative qui lui est proposée. En cas de refus du prévenu à une peine alternative, ce dernier doit se conformer à la peine d’emprisonnement prévue
.

Article 2
Le titre VIII du présent Code Pénal devient Titre IX d’où la modification suivante :
Titre IX: De la bonne conduite et de la réduction des peines

Article 901. -
La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
Article 3
Le titre IX du présent Code Pénal devient Titre X d’où la modification suivante :
Titre X - De la Prescription
Article 1001. -
La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.

Article 1002. -
La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.

Article 1003. -
La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.

Article 1004. -
Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.
Article 4
Est créé le titre VIII relatif à la peine de probation
Titre VIII - De la peine de probation.

Article 801
La probation s’entend par l’exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures prononcées à l’encontre d’un auteur d’infraction. Elle correspond à une période au cours de laquelle un condamné placé hors du système carcéral doit respecter des obligations d'assistance et de contrôle fixées par le juge.

Article 082
Le prévenu qui se voit proposé la peine de probation devra se soumettre à diverses obligations. Recherche d’emploi, effectuer des études, pointage journalier auprès d’un commissariat de police, consommation de drogue ou d’alcool interdite, effectuer un travail bénévole, interdiction de conduire un véhicule motorisé, respecter un couvre-feu, suivre des programme de gestion de soi ou de psychologie.

Article 803
Sont créés les agents de probation. Ces agents de probation ont pour mission d’assurer un suivi périodique des personnes condamnées à une peine de probation, de faire le relais entre le tribunal et le prévenu.
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Verrouillé

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