Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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François Bertrand
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par François Bertrand »

Projet de loi sur les taux horaires au collège et au lycée.
Vu la constitution,
Vu la loi L-2013-02-17 sur les taux horaires au collège et au lycée général,

Article Premier :
Le chapitre I du titre II de la Loi L-2013-02-17 sur les taux horaires des collèges et lycées du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Article 201 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la première année de collège :
Enseignement scientifique : 3 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Histoire/Géographie : 3,5 heures
Arts et culture : 1,5 heure
Instruction civique : 2 heures

Article 202 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la deuxième année de collège :
Enseignement scientifique : 3 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Histoire/Géographie : 3,5 heures
Arts et culture : 1,5 heure
Instruction civique : 1,5 heure

Article 213 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante lors de la troisième année de collège :
Enseignement scientifique : 3 heures
Français : 4 heures
Mathématiques : 4 heures
Education Physique : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Histoire/Géographie : 3,5 heures
Arts et culture : 1,5 heure
Instruction civique : 1,5 heure
Article deux :
Les chapitres II à VI du titre III de la Loi L-2013-02-17 sur les taux horaires des collèges et lycées du 18 septembre 2012 est réécrit comme suit :
Chapitre II : Série Sciences Dures

Article 321 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 4.5 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 322 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SD :
Sciences de l’Ingénieur : 6 heures (uniquement pour les élèves ayant choisi cet enseignement)
Mathématiques : 4,5 heures
Sciences Physiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 3,5 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Première langue moderne : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Biologie-Ecologie ou Sciences Physiques) : 2 heures (les élèves en Sciences de l’Ingénieur sont dispensés)
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Géographie : 1 heure
Histoire : 1 heure

Chapitre III : Série Mathématiques et Sciences Économiques

Article 331 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4 heures
Biologie-Ecologie : 2 heures
Economie : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Français : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heures
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 332 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série MSE :
Mathématiques : 4 heures
Economie : 3.5 heures
Biologie-Ecologie : 2 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Sciences Physiques : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 1 heure
Enseignement de spécialité (Mathématiques, Economie ou Histoire-Géographie) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure

Chapitre IV : Série Sciences Économiques et Sociales

Article 341 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la première année de lycée en série SES :
Economie : 2.5 heures
Mathématiques : 3 heures
Français : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Histoire : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 342 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la deuxième année de lycée en série SES :
Economie : 2.5 heures
Français : 2,5 heures
Mathématiques : 2,5 heures
Première langue moderne : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Biologie-Ecologie : 1,5 heure
Géographie : 1 heure
Philosophie : 1,5 heure
Sciences Politiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 343 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SES :
Economie : 4 heures
Mathématiques : 3 heures
Philosophie : 2,5 heures
Première langue moderne : 3 heures
Histoire : 2,5 heures
Sociologie : 2,5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 1,5 heures
Sciences Politiques : 2 heures

Chapitre V : Série Sciences Humaines

Article 351 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série SH :
Français : 3 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 2.5 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Géographie : 2 heures
Histoire : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie ou Troisième langue moderne) : 1,5 heure
Arts et Culture : 1,5 heure
Mathématiques : 1,5 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 352 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série SH :
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 3 heures
Première langue moderne : 4 heures
Géographie : 2,5 heures
Histoire : 2,5 heures
Education Physique : 2 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Enseignement de spécialité (Arts, Mathématiques ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Economie-Sociologie, Troisième langue moderne ou langue régionale) : 2 heures
Sociologie : 2 heures
Arts et Culture : 1,5 heure

Chapitre VI : Série Arts et Littérature

Article 361 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les deux premières années de lycée en série AL :
Français : 4 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Philosophie : 2 heures
Arts et Culture : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 1,5 heure
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Littérature : 1,5 heure
Troisième langue moderne ou langue régionale : 1,5 heure
Mathématiques : 1 heure
Instruction Civique : 1.5 heure

Article 362 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour la dernière année de lycée en série AL :
Littérature : 3,5 heures
Philosophie : 4,5 heures
Arts et Culture : 3 heures
Première langue moderne : 3 heures
Deuxième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité (Langue moderne, Arts ou Histoire-Géographie) ou Formation complémentaire (Latin ou Grec Ancien) : 2 heures
Troisième langue moderne ou langue régionale : 2 heures
Géographie : 1,5 heure
Histoire : 1,5 heure
Article trois :
Le titre IV sur les taux horaires lycées professionnels est créé.
Titre IV - Les taux horaires en lycée professionnel

Article 401 :
Les heures de travail sont réparties de la façon suivante pour les trois années de lycée professionnel :
Français : 4 heures
Mathématiques : 3 heures
Enseignement scientifique : 2 heures
Première langue moderne : 2 heures
Economie/Gestion : 1,5 heure
Histoire/Géographie : 2 heures
Education Physique : 2 heures
Enseignement de spécialité ou Formation complémentaire : 8 heures
Arts et Culture : 1,5 heure
Instruction Civique : 1 heure
Fait à Aspen, le

Par,
Thomas François, Ministre de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.

Maire de Lônes et Vice-Président de l'Assemblée Nationale
Président de l'Union pour une Démocratie Républicaine
« La liberté seule permet de dire la vérité » - Napoléon Bonaparte
« La franchise est la meilleure des diplomaties, sans doute parce qu'elle ne fait pas de tort à l'autre » - Ivan Tourgueniev
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Vincent Valbonesi
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Textes promulgués.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Paul Rogin
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Paul Rogin »

Projet de Loi Constitutionnelle tendant à renforcer les prérogatives du Président de la République et à prohiber les cavaliers législatifs
Article 1er :

La Constitution du 18 janvier 2013 est abrogée et réécrite comme suit :
Constitution de la République Frôceuse


Préambule

Le peuple frôceux proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme, aux droits sociaux et aux droits environnementaux tels que définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et par le préambule de la dernière version de la Constitution du 26 juin 2010.

Titre I - De la souveraineté et des symboles de la République

Article 1er. -
La République Frôceuse est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Article 2. -
La capitale de la République est sise à Aspen.
Les langues reconnues par la République sont le français, l'italien, le castillan et le catalan. En cas de conflits de traduction, le texte rédigé en langue française aura la priorité.
L'emblème national est le drapeau tricolore composé du bleu et du rouge, séparé par une colombe de couleur blanche et orné de six étoiles blanches.
L'hymne national est l'Appel au Peuple.
La fête nationale est célébrée le 26 juin de chaque année en honneur de la Révolution de 2007.
La devise de la République est Liberté, Justice, Démocratie.

Article 3. -
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Article 4. -
La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est universel, direct, égal et secret.

Article 5. -
Une pause estivale et une pause hivernale se tiennent chaque année. Durant celles-ci, aucune élection au suffrage direct ou indirect ne peut avoir lieu. Si une élection est prévue pendant ces périodes, l'appel à candidatures est repoussé au premier jour suivant la pause.
Une loi organique établit la date et la durée de ces pauses.

Titre II - Du Président de la République

Article 6. -
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Article 7. –
Le Président de la République détermine la politique de la nation en coopération avec le Gouvernement.

Article 8. -
Le Président de la République est élu pour un mandat de quinze semaines renouvelables au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Article 9. –
Nul ne pourra être élu Président de la République à plus de deux reprises. Ne sont pas concernés par cette limitation les mandats débutés avant le 1er mai 2013.

Article 10. -
Le scrutin présidentiel est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, le premier tour de vote devant se tenir l’avant-dernier dimanche du mandat du Président en exercice.

Article 11. –
A titre exceptionnel, la Cour Suprême peut avancer ou repousser le scrutin présidentiel pour une durée de quatorze jours maximum s’il interfère avec les élections législatives.
Si le scrutin est avancé, la passation de pouvoirs se déroulera le jour initialement prévu.
Si le scrutin est retardé, le mandat présidentiel en cours sera allongé en conséquence.

Article 12. -
Au bout de dix jours d'inactivité imprévue de la part du Président de la République Frôceuse, la vacance définitive du pouvoir peut être constatée par les membres de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures.

Article 13. -
Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République élu prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Président de la République-élu], [Quantième] Président de la République de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 14. -
En cas de manquement de gravité extrême à la Loi ou à la Constitution, un quart des députés au minimum peut lancer une procédure d'empêchement contre le Président. La Cour Suprême doit valider l'empêchement à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures pour que celui-ci soit effectif.

Article 15. -
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le Président de l'Assemblée Nationale ou, à défaut, le plus ancien des députés assure l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau Président de la République lors d'un scrutin anticipé organisé dans les meilleurs délais sur convocation de la Cour Suprême. Le scrutin anticipé ne peut interférer avec un scrutin législatif.

Article 16. -
Le Président de la République promulgue les lois et les décrets dans les cinq jours qui suivent la transmission par le Président de l'Assemblée Nationale de la loi adoptée ou par le Premier ministre du décret adopté. En cas de manquement à cette tâche, la Cour Suprême peut délivrer un blâme au Président de la République, si elle estime qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a pu empêcher le Président d'accomplir ses devoirs. Si le Président a fait l'objet de trois blâmes, l'éventualité de sa destitution est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.
En cas d'absence prévue du Président de la République, le délai de promulgation est gelé.
Si des circonstances d'urgence l'exigent, la Cour Suprême peut, sur demande du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée Nationale, pré-promulguer une loi portant sur le fonctionnement des institutions, qui est ainsi appliquée jusqu'à la promulgation du texte.

Article 17. -
Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par le Premier ministre et les Ministres responsables et sont contresignés par le Président de la République.

Article 18. –
Le Président de la République signe les ordonnances sur proposition du Premier ministre. Les ordonnances permettent la modification ou l'adoption d'urgence d'une Loi et doivent être débattues et votées par l'Assemblée Nationale si un représentant parlementaire en fait la demande dans les deux semaines suivant la signature. Dans le cas où au moins un tiers des députés ou un quart des électeurs jugent que l'urgence n'a pas lieu d'être, la Cour Suprême est en droit d'annuler l'ordonnance avec effet immédiat.
La loi constitutionnelle ne peut faire l'objet d'une ordonnance.

Article 19. –
Le Président de la République dispose du droit de dissoudre l’Assemblée Nationale.
Le Premier ministre devra être consulté avant toute opération de dissolution.
Une dissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération de dissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant la parution du décret de dissolution au Journal Officiel.
Un président intérimaire ne peut prononcer de dissolution.

Article 20. -
Le Président de la République ne peut faire l'objet d'une poursuite judiciaire lors de la durée de son mandat, et ne peut engager une poursuite judiciaire en son nom propre. Les plaintes déposées à son encontre ou par lui-même sont traitées à la fin de son mandat, selon la procédure normale. Le délai de prescription est gelé le temps du mandat, y compris pour les poursuites antérieures au mandat.
Le précédent alinéa du présent article peut être suspendu par le renoncement du Président à son immunité partielle par lettre à la Cour Suprême. En cas d'abus de pouvoir, la Cour Suprême peut décider à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures de priver le Président de son immunité partielle.

Article 21. -
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, peut soumettre au référendum tout projet de loi pouvant être de nature à modifier le fonctionnement ou l'organisation des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les cinq jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 22. -
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside le Conseil de Guerre et de Défense Territoriale. Son accord est nécessaire à l'usage d'armes reconnues comme étant non-conventionnelles par le Code Militaire.

Article 23. -
Le Président de la République dispose du droit de faire grâce après consultation du Ministre de la Justice, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret. La grâce individuelle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact.
L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par l'Assemblée Nationale.

Titre III - Du Gouvernement

Article 24. -
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation en coopération avec le Président de la République.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.

Article 25. -
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et signe les décrets. Son mandat prend fin au lendemain d'un scrutin présidentiel ou législatif, en cas d'absence non prévue d'une durée supérieure à dix jours sur décision de la Cour Suprême à l'unanimité des votants sur une période de 48 heures, en cas de destitution par une motion de censure ou après sa démission.
Le Gouvernement en fonction assure les affaires courantes en l'attente de nomination d'un nouveau Gouvernement.

Article 26. -
Le Premier ministre est nommé par le Président de la République. Il doit être issu de la majorité parlementaire.
En cas de démission ou de destitution du Premier ministre pour une raison autre qu'une motion constructive, un nouveau Premier ministre issu de la majorité parlementaire doit être nommé par le Président de la République.

Article 27. -
Le Président de la République nomme et révoque les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier ministre.

Article 28. -
Nul ne peut exercer la fonction de Premier ministre pour une durée supérieure à vingt semaines consécutives.

Article 29. -
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre désigné prête serment sous contrôle du Président de la Cour Suprême.
Lors de la cérémonie d'investiture, si son état physique le permet, il prononce le serment suivant : « Moi, [Prénom et Nom du Premier ministre-élu], [Quantième] Premier ministre de la République Frôceuse, jure solennellement de respecter les principes énoncés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour assurer l'équilibre et la continuité des institutions. »

Article 30. -
Dès sa prise de fonctions, le Premier Ministre nouvellement nommé doit prononcer une déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui peut être suivie d'un débat sans vote.

Article 31. -
Le Président de la République préside le Conseil des ministres, en cas d'absence le Premier ministre ou à défaut le Ministre d’État peut le remplacer.

Article 32. -
Le Ministre d’État remplace le Premier ministre et peut disposer de toutes ses prérogatives durant une période d'absence prévue quelle que soit sa durée, ou imprévue d'une durée supérieure ou égale à 5 jours.

Article 33. -
Le Gouvernement comprend les huit ministères suivants :
- Ministère de l’Economie, des Finances et du Travail
- Ministère de l’Intérieur et de la Défense
- Ministère de la Justice et des Institutions
- Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports
- Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de la Santé et des Affaires sociales
- Ministère de la Culture et des Sports
- Ministère des Affaires étrangères, seulement si le Président de la République prend la décision de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de diplomatie.

Article 34. -
Toute rédaction d’un projet de loi concernant les domaines économiques et sociaux devra être faite en concertation avec les syndicats.

Titre IV - De l'Assemblée Nationale

Article 35. -
L'Assemblée Nationale est composée de 267 députés et d'un nombre de représentants parlementaires variable.
Tout candidat à la représentation parlementaire étant suffisamment bien placé pour devenir député obtient la charge de représentant parlementaire.
Les candidats à la représentation parlementaire se présentent par liste fermée.
Les 267 sièges de députés sont répartis à la représentation proportionnelle selon les dispositions établies par le Code Électoral.
Les députés de la nation et leurs représentants siègent pour un mandat de neuf semaines renouvelables.

Article 36. -
Les élections législatives ont lieu le dimanche précédant l'expiration du mandat de la législature en cours. Les modalités du déroulement du scrutin législatif sont fixées par le Code Électoral.

Article 37. -
Dans le cas où l'Assemblée Nationale n'a effectué aucun vote durant quinze jours consécutifs, la Cour Suprême peut prononcer la prolongation pour trois semaines du mandat électoral des députés de l'Assemblée Nationale si la Cour estime que cette inactivité est liée à des causes réelles et sérieuses. Une telle prolongation ne peut avoir lieu qu'une fois par législature.

Article 38. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est un représentant élu par les membres de l'Assemblée Nationale au suffrage uninominal à deux tours. Il est chargé d’assurer la discipline au sein de l’hémicycle, d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée Nationale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant.

Article 39. -
Après chaque renouvellement, l'élection du Président de l'Assemblée Nationale est organisée par le président sortant s'il est présent dans la nouvelle législature. Dans le cas contraire, cette tâche incombe au représentant parlementaire ayant le plus de députés. Les candidatures sont ouvertes pendant 48 heures. La durée du vote est de 48 heures. L'éventuel second tour est organisé 24 heures après la fin du premier tour pendant 48 heures.

Article 40. -
Le Président de l'Assemblée Nationale est mandaté pour la durée de la législature. Le Président de l'Assemblée Nationale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire.
En cas d'absence imprévue, d'incompétence grave ou d'abus de pouvoir, 100 députés peuvent demander la destitution du Président de l'Assemblée Nationale. Celle-ci n'est effective qu'après avis positif de la Cour Suprême.
Dans le cas où le Président de l'Assemblée Nationale démissionne ou est destitué en cours de législature, le Vice-Président de l'Assemblée Nationale ou à défaut le représentant ayant le plus de députés est chargé d'organiser immédiatement une nouvelle élection pour la présidence de l'Assemblée Nationale et d'organiser les votes et débats en suspens.

Article 41. –
Le Président de l’Assemblée Nationale est chargé de transmettre les lois adoptées par la représentation nationale dans les 96 heures suivant la fin du vote au Président de la République.
En cas de manquement à cet article, la Cour Suprême pourra délivrer un avertissement au Président de l’Assemblée Nationale.
Si le Président de l’Assemblée Nationale cumule trois avertissements, il est automatiquement destitué.

Article 42. -
Vingt-sept députés au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.
La gestion des sièges de représentants parlementaires rattachés aux députés du groupe est opérée par les groupes parlementaires.

Article 43. -
Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu'il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.
Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen.
La vacance d'un ou plusieurs sièges de représentants parlementaires n'est pas susceptible d'interrompre l'activité de l'Assemblée Nationale.
Le représentant parlementaire touché par une règle de non-cumul des mandats se voit privé de ses fonctions parlementaires le temps de son indisponibilité, et son siège est attribué à la personne suivante sur la liste des élections législatives. Il peut demander à récupérer son siège en l'état dès lors que cela lui est à nouveau possible.

Article 44. -
Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est chargé de remettre au Président de l'Assemblée Nationale les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.
Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de l'Assemblée Nationale. S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou si leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.

Article 45. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Nationale.

Article 46. -
Les citoyens peuvent soumettre aux représentants leurs questions sur un projet ou une proposition de loi. La demande peut être publique ou privée. Ces demandes sont alors faites lors du débat du projet ou de la proposition par le député qui en est chargé. L'anonymat du citoyen peut être conservé à sa demande et le député a alors le devoir de garder son identité secrète.

Article 47. -
L'Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion constructive. Cette motion doit être présentée par cinquante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du Premier ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive, le Premier ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion.

Article 48. -
L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité d'un ministre en particulier, à l'exclusion du Premier ministre, par le vote d'une motion constructive individuelle. Cette motion doit être présentée par quarante députés au minimum. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée. Lors du dépôt d'une motion constructive, les demandeurs doivent préciser le nom du ministre qui sera nommé en cas d'adoption de la motion.
Les 48 heures séparant le dépôt du vote seront utilisées pour l'organisation d'un débat parlementaire.
Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion constructive individuelle, le ministre est automatiquement remplacé par la personne dont le nom figure sur la motion, et ne peut être révoquée par le Premier ministre.

Article 49. –
En cas de crise politique majeure, un groupe de cent députés peut demander l’adoption d’une motion d’autodissolution de l’Assemblée Nationale.
Un vote de 48 heures sans débat doit alors être organisé par le Président de l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés composant l'Assemblée.
Une autodissolution ne peut avoir lieu durant les dix premiers jours de mandat d’une législature.
Toute opération d’autodissolution entrainant des élections durant une période de pause sera considérée comme nulle et non avenue.
Les élections législatives auront lieu le deuxième dimanche suivant l’adoption de la motion d’autodissolution.

Article 50. -
La loi, au travers de lois constitutionnelles (LC), de lois organiques (LO) ou de lois ordinaires (L), fixe les règles concernant notamment :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;
- les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens, la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- la création de catégories d'établissements publics, les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.

50-1 - La présente Constitution est la loi fondamentale frôceuse.
Les articles 71 et 72 fixent les conditions de la révision constitutionnelle.

50-2 - Les lois organiques

Fixent les règles concernant notamment :
- le régime électoral du Président de la République, de l'Assemblée Nationale ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- la procédure pénale
- le régime militaire
- la réglementation du travail
- les règles en matière civile
- la Diplomatie
- les règles économiques
- les règles de déontologie de la police nationale
- les collectivités territoriales
- l'amnistie ;
L’article 74 fixe les conditions de l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi organique.

50-3 - Autres Lois spécifiques non organiques

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique. Le Gouvernement, en particulier son Ministre en charge du Budget, doit présenter un projet de loi de finances pour le trimestre suivant au moins vingt jours avant la fin de validité de la loi de finances du trimestre en cours.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par le Code économique.

Les lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les traités internationaux répondent aux modalités d'adoption explicitées par le Code de la Diplomatie en vigueur.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la Loi ont un caractère réglementaire.

Article 51. -
La Frôce s’interdit de voter dans une loi de finances un budget en déficit de fonctionnement. La Cour des Comptes examinera systématiquement les lois de finances avant leur promulgation afin de vérifier le respect de la règle d’équilibre des finances publiques. En cas de non-respect de cette règle, la Cour des Comptes devra déclarer la loi de finances illégale.

Article 52. –
La Frôce s’interdit de voter un texte en contradiction avec un traité international signé. En cas de non-respect de cette règle, la Cour Suprême devra déclarer la loi visée comme étant nulle et non avenue.

Article 53. –
Tout article de texte de loi n’ayant aucun rapport avec l’objectif annoncé de la loi est susceptible d’être frappé d’inconstitutionnalité en cas de saisine de la Cour Suprême.

Titre V - De l'autorité judiciaire

Article 54. -
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Article 55. -
Une décision établie par le Conseil de la République régit le fonctionnement des institutions judiciaires.

Article 56. -
Le décès éteint toute action judiciaire.

Article 57. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.

Titre VI - La Cour Suprême

Article 58. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés par le Conseil de la République pour une durée de dix semaines.
Le Président de la Cour Suprême est désigné pour une durée de huit semaines par le Président de la République parmi les juges nommés par le Conseil de la République.
Le Président de la Cour Suprême doit désigner un Vice-président qui pourra user de toutes ses prérogatives en cas d’absence.
Le Président de la République peut révoquer le Président de la Cour Suprême en cas d’absence imprévue supérieure à cinq jours.

Article 59. -
Un membre de la Cour Suprême peut être destitué par un vote à la majorité des deux tiers des votes exprimés de l'Assemblée Nationale.

Article 60. -
Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de dirigeant de parti politique, de formation syndicale, Président de la République, Premier ministre, Garde des Sceaux et membre d'une autre instance juridique. Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil de la République.

Article 61. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 62. -
Toutes les lois peuvent être déférées à la Cour Suprême dans le délai de trois jours après adoption par l'Assemblée nationale, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, ou un représentant parlementaire. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de trois jours si aucune décision n'est publiée 72 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, la loi sera reconnue comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si la loi a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.

Article 63. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.


Article 64. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 62 ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 65. -
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 63 est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.

Titre VII - Des citoyens

Article 66. -
La mise en place du vote par procuration sera assurée par le Président de la Cour Suprême selon les modalités fixées par le Code Électoral.

Article 67. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.

Article 68. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.

Titre VIII - De la révision

Article 69. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Nationale qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.

Article 70. -
La révision du préambule, du titre I et du présent article doit être validée par le Premier ministre avant d'être soumise au vote. Elle doit être votée par la majorité des trois cinquièmes des députés composant l'Assemblée Nationale, et doit être ratifiée par référendum.

Article 71. -
La révision des dispositions constitutionnelles non concernées par l'article 70 doit être votée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Article 72. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Premier ministre peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement et avec l'approbation du Président de la République et du Président de la Cour Suprême.

Article 73. -
Toute révision susceptible de réduire le rôle direct du peuple dans les différents suffrages doit être ratifiée par référendum. La Cour Suprême apprécie chaque révision afin de déterminer la nécessité de mettre en place un référendum.

Article 74. -
L'adoption, la modification ou l'abrogation de la loi organique doit recueillir un vote positif de la part d'au moins un tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.

Article 75. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Article 2 :

Si elle est adoptée par l'Assemblée Nationale, la présente loi sera soumise à référendum.

Article 3 :

Si elle est adoptée, la présente loi entrera en vigueur le lundi 3 juin 2013

Fait à Aspen,
Le
Rosalinda Hanke, Ministre d’État, Ministre de la Justice et des Institutions,
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Paul Rogin
Ministre de la Culture et des Sports - Gouvernement Borgia I

Président ad intérim de l'Assemblée Nationale lors de la XXXIème législature
Membre de l'ADL
"Comment reconnaît-on un communiste ? Eh bien, c'est quelqu'un qui lit Marx et Lénine.
Et comment reconnaît-on un anti-communiste ? C'est quelqu'un qui a compris Marx et Lénine".
Ronald Reagan

"Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche." Abraham Lincoln

"Les résultats du communisme oscillent entre simplement minables et vraiment catastrophiques." Margaret Thatcher
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Paul Rogin »

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

LOI SUR L’EXONÉRATION DE CHARGES POUR LES TPE (ECTPE)
Article 1 - Un Emploi Supplémentaire Totalement Exonéré, nommé ci-après ESTE, désigne un emploi résultant de l'embauche dans une Très Petite Entreprise d'un Chômeur longue-durée, d'un jeune arrivant sur le marché du Travail ou d'un chômeur âgé de plus de 50 ans.
Un Emploi Supplémentaire Partiellement Exonéré, nommé ci-après ESPE, désigne un emploi résultant de l'embauche dans une Très Petite Entreprise d'une personne ne satisfaisant pas les caractéristiques nécessaires pour bénéficier de l'ESTE.
Une Très Petite Entreprise, nommée ci-après TPE, est une entreprise embauchant moins de 10 salariés.
Un chômeur longue-durée est une personnes physique n'ayant pas bénéficié d'un Contrat de Travail à durée Déterminée ou Indéterminée depuis plus d'un an.

Article 2 - Tout emploi dit "ESPE" supplémentaire créé dans les Très Petites Entreprises (entreprises de moins de 10 salariés) est exonéré de charges patronales à hauteur de 75%.

Article 3 - Tout emploi dit "ESTE" supplémentaire créé dans les Très Petites Entreprises - entreprise de moins de 10 salariés - est en totalité exonéré de charges.

Article 4 - Ces mesures concernent uniquement les Contrats à Durée Indéterminée, au sens défini par le Code Economique, et sont applicables pendant deux ans à partir de la date d'embauche.

Article 5 - Le licenciement d'un employé ne bénéficiant plus d'une mesure d'ESPE ou d'ESTE n'est pas considéré comme un motif valable de licenciement, au sens du Code Economique.

Article 6 - Un emploi de type ESTE ne peut être contracté en remplacement d'un emploi du même type.

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail.
Paul Rogin
Ministre de la Culture et des Sports - Gouvernement Borgia I

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Paul Rogin »

Proposition de loi ordinaire tendant à réprimer la soustraction d'enfant à l'enseignement
Article 1.- Tout enfant en âge de scolarité obligatoire doit être inscrit dans un établissement d'enseignement scolaire, aux cours par correspondance du SPCC ou suivre une formation en apprentissage.

Article 2.- Il est ajouté un délit de catégorie E intitulé "Soustraction d'enfant à l'enseignement scolaire" au Code Pénal pour toute personne pénalement responsable entravant de façon volontaire la scolarisation d'un enfant en âge de scolarité obligatoire.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
François Bertrand, Représentant Parlementaire, Président de l'Assemblée Nationale
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Paul Rogin
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Paul Rogin »

Projet de loi sur le bonus-malus automobile


Article 1 :
Le principe du bonus-malus est d’apporter une aide financière aux acquéreurs de voitures émettant peu de CO2 tout en décourageant les acheteurs d’opter pour des véhicules plus polluants.

Article 2 :
L’objectif du bonus-malus écologique est d’amorcer la transition écologique grâce a des mesures visant à inciter les particuliers à acquérir des véhicules peu polluants et à stimuler l’innovation technologique des constructeurs.

Article 3 :
Montant du bonus selon le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre :
Inférieur ou égal à 20 grammes de CO2/km : 7 000 plz
Entre 21 et 50 grammes de CO2/km : 5 000 plz
Entre 51 et 60 grammes de CO2/km : 4 500 plz
Entre 61 et 90 grammes de CO2/km : 2 500 plz
Entre 91 et 105 grammes de CO2/km : 1 000 plz
Entre 106 et 110 grammes de CO2/km : 0 plz
Au-delà de 110 grammes de CO2/km : 0 plz

Article 4 :
Le montant maximum du bonus ne peut dépasser 7 000 pluzins.

Article 5 :
Montant du malus selon le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre :
Inférieur ou égal à 135 grammes : 0 plz
Entre 136 et 140 grammes : 100 plz
Entre 141 et 145 grammes : 300 plz
Entre 146 et 150 grammes : 500 plz
Entre 151 et 155 grammes : 1 000 plz
Entre 156 et 175 grammes : 1 500 plz
Entre 176 et 180 grammes : 2 000 plz
Entre 181 et 185 grammes : 2 500 plz
Entre 186 et 190 grammes : 3 000 plz
Entre 191 et 200 grammes : 5 000 plz
Entre 200 et 230 grammes : 7 000 plz
Au-delà de 230 grammes : 9 000 plz

Article 6 :
L’aide peut être majorée d'un super bonus de 200 pluzins lorsque l'acquisition s'accompagne de la mise en destruction d'un véhicule de plus de quinze ans.

Article 7 :
Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assortis de la mention Bonus écologique.

Article 8 :
L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition de véhicules propres.

Article 9 :
Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation du véhicule ou des travaux de transformation.

Article 10 :
Le décret portant à création d’une prime d’aide à l’acquisition d’un véhicule propre promulgué le 17 février 2013 est abrogé.


Par,
George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports

Monsieur le Président,

voici quatre lois adoptés par l'Assemblée Nationale. Je vous signale que le projet de loi Constitutionnelle tendant à renforcer les prérogatives du Président de la République et à prohiber les cavaliers législatifs fera l'objet d'un référendum.
Paul Rogin
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Textes promulgués.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par François Bertrand »

Monsieur le président de la République,

Vous retrouverez ci-joint les textes adoptés par la neuvième et dernière session de cette législature.
Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre Singapour et la Frôce



Article 1 :
Le présent traité est conclu entre la République de Singapour, ci-dessous dénommée Singapour et la République de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par Singapour sont exemptées de visa pour entrer en Frôce sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer à Singapour sauf dans les deux cas suivants :
- Établissement d'une résidence permanente
- Exercice d'une activité professionnelle rémunérée

Article 4 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur à Singapour et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Singapour, le 21 Avril 2013,

Kasiviswanathan Shanmugam, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Singapour
Lee Hsien Loong, Premier Ministre de la République de Singapour
Tony Tan, Président de la République de Singapour

Angelina Fernandez, Ministre des Affaires Étrangères de la République Frôceuse
Abigail Tomas, Premier ministre de la République Frôceuse
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
Traité visant à créer la Maison de la Coopération entre le Vietnam et la Frôce



Article 1 :
Le présent traité est conclu entre la République socialiste du Viêt Nam, ci-dessous dénommée le Vietnam et la République de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Il est créé une Maison de la Coopération entre Taïwan et la Frôce à Aspen, en Frôce financée par le Vietnam.

Article 3 :
Il est créé une Maison de la Coopération entre Taïwan et la Frôce à Hanoï, au Vietnam financée par la Frôce.

Article 4 :
Ces deux Maisons ont pour missions d'aider aux relations économiques entre les deux pays en :
- Aidant au développement du réseau d'acheteurs et vendeurs entre le Vietnam et la Frôce
- Recherchant des opportunités et des débouchés pour les entreprises
- Mitant en relation avec un réseau de prestataire local (Conseil juridique, Conseil Fiscal, Ressources Humaines, etc...)
- Conseillant sur la démarche d'export

Article 5 :
Ces deux Maisons ont pour missions d'aider à améliorer les relations humaines entre les deux pays :
- Mettant à disposition des salles de réunions et de conférences
- Aidant les échages culturelles, éducatifs et technologiques

Article 6 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Vietnam et en Frôce.

Article 7 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Tapei, le 20 Avril 2013,

Phạm Bình Minh, Ministre des Affaires Étrangères de la République socialiste du Viêt Nam
Nguyễn Tấn Dũng, Premier Ministre de la République socialiste du Viêt Nam
Trương Tấn Sang, Président de la République socialiste du Viêt Nam

Angelina Fernandez, Ministre des Affaires Étrangères de la République Frôceuse
Abigail Tomas, Premier ministre de la République Frôceuse
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
Traité visant à créer la Maison de la Coopération entre Taïwan et la Frôce



Article 1 :
Le présent traité est conclu entre la République de Chine, ci-dessous dénommée Taïwan et la République de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Il est créé une Maison de la Coopération entre Taïwan et la Frôce à Aspen, en Frôce financée par Taiwan.

Article 3 :
Il est créé une Maison de la Coopération entre Taïwan et la Frôce à Taipei, à Taïwan financée par la Frôce.

Article 4 :
Ces deux Maisons ont pour missions d'aider aux relations économiques entre les deux pays en :
- Aidant au développement du réseau d'acheteurs et vendeurs entre Taïwan et la Frôce
- Recherchant des opportunités et des débouchés pour les entreprises
- Mitant en relation avec un réseau de prestataire local (Conseil juridique, Conseil Fiscal, Ressources Humaines, etc...)
- Conseillant sur la démarche d'export

Article 5 :
Ces deux Maisons ont pour missions d'aider à améliorer les relations humaines entre les deux pays :
- Mettant à disposition des salles de réunions et de conférences
- Aidant les échages culturelles, éducatifs et technologiques

Article 6 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur à Taïwan et en Frôce.

Article 7 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Tapei, le 20 Avril 2013,

David Y. L. Lin, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Chine
Jiang Yi-huah, Premier Ministre de la République de Chine
Ma Ying-jeou, Président de la République de Chine

Angelina Fernandez, Ministre des Affaires Étrangères de la République Frôceuse
Abigail Tomas, Premier ministre de la République Frôceuse
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
Projet de loi portant à encadrement des extraditions et à mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger


Titre I : Définition

Article 101 :
Est considéré comme extradition le fait de livrer aux autorités d'un pays étranger un individu auteur d'une infraction dans ce pays afin qu'il puisse y être jugé ou y purger sa peine.

Titre II : Traités d'extradition

Article 201 :
L'extradition depuis la République Frôceuse n'est possible que pour des pays ayant signé un traité bilatéral avec la République Frôceuse.

Article 202 :
Les traités d'extradition sont signés par le Président de la République.

Article 203 :
Nul traité d'extradition ne peut contrevenir à la présente loi sous peine de nullité.

Article 204 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit interdire l'extradition de citoyens frôceux vers un pays étranger et garantir au pays signataire le même droit.

Article 205 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit interdire l'extradition d'étrangers résidant en Frôce de manière légale depuis plus de dix ans, sauf pour les cas de crimes contre l'humanité d'homicide volontaire ou d'actes de terrorisme.

Article 206 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition signé avec un pays prévoyant l'application de la peine de mort doit prévoir l'impossibilité de condamner à mort une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 207 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce et garantir au pays signataire le même droit.

Article 208 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir la possibilité pour la Frôce de refuser la demande en cas d’éléments insuffisants et garantir au pays signataire le même droit. Ce type de refus doit être dument motivé.

Article 209 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit prévoir la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle et garantir au pays signataire le même droit. Ce type de refus doit être dument motivé.

Article 210 :
Pour être reconnu comme valide, un traité d'extradition doit exclure toute possibilité d'extradition à caractère politique.

Article 211 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.

Titre III : De la procédure d'extradition

Article 301 :
Le pays demandeur doit faire parvenir sa demande d'extradition au ministère de la justice.

Article 302 :
Le ministère de la justice a le devoir de faire parvenir la demande à la Cour de Justice sous 72 heures.

Article 303 :
La demande doit être accompagnée d'éléments suffisamment tangibles pour que la Cour de Justice estime qu'un procès puisse être tenu.

Article 304 :
La justice frôceuse peut refuser l'extradition d'une personne poursuivie ou purgeant actuellement une peine pour un crime ou délit effectué sur le territoire frôceux.

Article 305 :
La Cour de Justice dispose de 21 jours pour prendre sa décision concernant l'extradition après avoir auditionné un représentant du pays demandeur et l'accusé ainsi que son ou ses avocats.

Article 306 :
La Cour de Justice peut décider de placer ou non en détention provisoire une personne le temps de délibérer sur la demande d'extradition.

Article 307 :
En cas de réponse favorable, l'accusé dispose de 5 jours pour faire appel auprès de la Cour Suprême.

Article 308 :
La Cour Suprême dispose de 14 jours pour prendre sa décision concernant l'extradition après avoir auditionné un représentant du pays demandeur et l'accusé ainsi que son ou ses avocats.

Article 309 :
En cas de recours auprès de la Cour Suprême, l'accusé sera placé en détention provisoire le temps de la prise de décision.

Article 310 :
Une fois la décision validée par la Cour Suprême ou le délai d'appel terminé, les autorités frôceuses disposent de 5 jours pour livrer l'individu aux autorités du pays demandeur.

Titre IV : De la procédure de jugement d'un crime commis à l'étranger

Article 401 :
La justice frôceuse dispose du droit de juger un citoyen frôceux ou un étranger qui ne peut pas être extradé ou dont le pays n'aurait fait aucune demande pour un crime commis à l'étranger.

Article 402 :
L'action peut être engagée par les enquêteurs frôceux dans le cadre d'une coopération internationale, les représentants de la victime ou de sa famille ou par les autorités d'un pays étranger reconnu par la Frôce disposant d’éléments jugés comme suffisants pour la tenue d'un procès par la Cour de Justice.

Article 403 :
Le jugement d'un crime commis à l'étranger ne diffère en aucun point du jugement d'un crime commis en Frôce.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Institutions,
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Loi sur l’orientation



Vu la constitution,


Titre I - Du Centre d’informations, avenir et orientation et des conseillers d’orientation et d’information

Article 101 : Sont créés les CIAO, les centres d’information, avenir et orientation. Au moins un centre doit être actif dans chacune des provinces de Frôce.

Article 102 : Le CIAO a pour mission :
- l'information sur les études, les formations professionnelles, les qualifications et les professions
- le conseil individuel à destination des jeunes et des parents
- la production de documents d’orientation et des métiers à destination des équipes éducatives et des élèves.
- l'animation des échanges et des réflexions entre les partenaires du système éducatif, les parents, les jeunes, les décideurs locaux et les responsables économiques.

Article 103 : Sont créés les Conseillers d’orientation et d’information.

Article 104 : Les conseillers d’orientation et d’information sont des spécialistes du conseil individuel en orientation. Ils interviennent directement auprès des jeunes, au CIAO et dans les collèges et lycées, ainsi que dans les établissements de l'enseignement supérieur. Ils ont pour fonction l’aide à la construction de projets personnels de formation ou d'insertion professionnelle en entretiens obligatoires dans les établissements scolaire ou sur simple demande dans les CIAO.

Article 105 : Recrutés sur concours ouvert aux personnes ayant suivi des études de psychologie, les conseillers d'orientation-psychologues suivent une formation de deux ans en psychologie, sociologie, économie et sciences de l'éducation, sanctionnée par un diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue.

Titre II - De l’orientation au collège

Article 201 : L’orientation se prépare dès la première année de collège C1, par le biais de réunions collectives sur l’orientation. Ces réunions de premier contact avec les CIAO ont pour but la présentation des différentes filières qui s’offrent aux jeunes après le collège, l’information sur les métiers d’avenir qui ont un débouchés.

Article 202 : L’orientation se poursuit en C2 par au minimum 2 entretiens individuels obligatoires avec un conseiller d’orientation et d’information, l’un en début de C2 et l’autre en milieu d’année scolaire. Ces entretiens ont pour but à la réflexion au projet d’orientation des jeunes. Ils servent à faire le point sur le parcours de formation et à examiner les poursuites d’études possibles.

Article 203 : La dernière année C3 est celle du choix de l’orientation pour le lycée. Les élèves devront faire le choix de leur orientation, avec ou sans l’aide du CIAO. Les demandes d'orientation sont examinées par les deux derniers conseils de classe

Article 203-1 : Au cours du second trimestre de l’année C3, les élèves et leurs parents émettent des vœux provisoires d’orientation par le biais de la « fiche dialogue et orientation » mise en place dans l’ensemble des collèges frôceux. Le conseil de classe du deuxième trimestre formule des propositions provisoires d'orientation, à la suite des demandes formulées par les parents et l’élève. Le dialogue entre les familles et le conseil de classe peut être poursuivi si les souhaits émis et les propositions faites sont discordants.

Article 203-2 : Le troisième trimestre de l’année C3 est celui des vœux définitifs d’orientation. L’élève et sa famille font connaître leur demande définitive d'orientation sur la « fiche dialogue et orientation ». C’est le conseil qui formule la décision définitive d’orientation. A partir de ce moment, plusieurs situations existent :
- Si le choix d’orientation est conforme au choix de l’élève : la proposition d’orientation devient une décision d’orientation, notifiée par le chef d’établissement.
- Si le choix d’orientation est différent du choix de l’élève : le chef d’établissement prend la décision définitive après un entretien avec la famille et un conseiller d’orientation et d’infirmation permettant un ultime dialogue.
- Si le désaccord persiste après cette entrevue, la famille peut demander un recours (dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la décision prise par le chef d’établissement) auprès d’une commission d’appel qui statuera. La décision de la commission d’appel ne peut pas être remise en cause.

Titre III - De l’orientation en lycée

Article 301 : Au cours de la seconde année de lycée L2, un entretien obligatoire avec un conseiller d’orientation et d’information doit avoir lieu. Au cours de cet entretien, le lycéen conforte son choix d’orientation ou au contraire bénéficie d’un suivi personnalisé.
Article 302 : Au cours de la dernière année de lycée L3, les lycéens font leur orientation post-BNES, avec ou sans l’aide du CIAO.

Article 302-1 : Au cours du premier trimestre de l’année L3, les élèves et leurs parents émettent des vœux provisoires d’orientation par le biais du site internet du Ministère de l’éducation « http://www.avenir-BNES.fc ». Le conseil de classe du premier trimestre donne son avis sur le choix d'orientation, à la suite des demandes formulées par les parents et l’élève. Un dialogue entre les familles et le conseil de classe peut être engagé.

Article 302-2 : Le second trimestre de l’année L3 est celui des vœux définitifs d’orientation. L’élève et sa famille font connaître leur demande définitive d'orientation sur le site internet du Ministère de l’éducation « http://www.avenir-BNES.fc ». C’est le Ministère de l’éducation nationale qui attribue les orientations définitives début juin.

Titre IV - De l’organisation des stages en collège

Article 401 : Un stage de découverte est organisé en deuxième année de collège C2. Ce stage d’une durée de 3 jours à pour but la découverte des métiers. Le stage doit être effectué entre les deux entretiens individuels obligatoires avec un conseiller d’orientation et d’information. Les dates sont laissées au bon vouloir des établissements.

Article 402 : Un stage d’observation en milieu professionnel est organisé en dernière année de collège C3. Ce stage d’une durée de 5 jours ouvrés à pour but l’observation et la confortation dans le choix de son orientation. Les dates sont laissées au bon vouloir des établissements.

Article 403 : Les stages en entreprises font l’objet d’une convention de stage entre le collégien, le chef d’établissement et le chef d’entreprise.


Fait à Aspen, le xx/xx/2013

Par,
Thomas François, Ministre de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre la Corée du Sud et la Frôce



Article 1 :
Le présent traité est conclu entre la République de Corée, ci-dessous dénommée Corée du Sud et la République de Frôce, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Corée du Sud sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Corée du Sud dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 4 :
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Corée du Sud et en Frôce.

Article 5 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 6 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Séoul, le 19 Avril 2013,

Yun Byung-se, Ministre des Affaires Étrangères de la République de Corée
Jung Hong-won, Premier Ministre de la République de Corée
Park Geun-hye, Président de la République de Corée

Angelina Fernandez, Ministre des Affaires Étrangères de la République Frôceuse
Abigail Tomas, Premier ministre de la République Frôceuse
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE ECONOMIQUE
ET INSTAURANT UN TAUX DE TVA SPÉCIAL POUR LA PRODUCTION FRÔCEUSE
Article 1 - Est ajouté un article dans le Code économique comme suit :
Article 4509 bis -
Un taux réduit de 2,1% est prévu pour les produits de première nécessité produits en Frôce.
Un taux réduit de 18% est prévu pour les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie supérieure produits en Frôce.
Un taux réduit de 12% est prévu pour les produits de luxe ou à haute valeur ajoutée de catégorie secondaire produits en Frôce.
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 9% pour les produits qui ne sont pas soumises expressément à un autre taux et qui sont produits en Frôce.
Fait à Aspen, le

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Projet de loi organique "Mai 2013" portant réforme de l’impôt sur les sociétés

Vu la Constitution,
Vu le Code économique,


Article unique
L’article 4202, chapitre 2, titre 4 du Code économique est modifié comme suit :

Ancien texte :
Le barème de l’impôt sur les sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 5 %
Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 7 %
Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 9 %
Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 11 %
Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 13 %
Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 15 %
Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 17 %
Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 19 %
Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 21 %
Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 23 %

Nouveau texte :
Article 402. -
Le barème de l’impôt sur les sociétés est ainsi établi :
Bénéfice imposable de 0 à 50 000 plz : 3 %
Bénéfice imposable de 50 001 à 75 000 plz : 5 %
Bénéfice imposable de 75 001 à 100 000 plz : 7 %
Bénéfice imposable de 100 001 à 335 000 plz : 10 %
Bénéfice imposable de 350 001 à 1 000 000 plz : 13 %
Bénéfice imposable de 1 000 001 à 5 000 000 plz : 15 %
Bénéfice imposable de 5 000 001 à 10 000 000 plz : 18 %
Bénéfice imposable de 10 000 001 à 15 000 000 plz : 21 %
Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 23 %
Bénéfice imposable de 20 000 001 plz et plus : 25 %


Fait à Aspen, le

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Projet de loi visant à allonger la durée des débats ministériels


Article unique :

L'article 202 de la loi L-2011-01-22 sur le conseil des ministres et le débat public des projets de loi du 31 janvier 2011 est réécrit comme suit :
Article 202. -
Un projet de loi ne pourra être présenté en Conseil des ministres s'il n'a pas fait l'objet d'un débat public d'une durée minimale de 96 heures. La période minimale devra être intégralement écoulée avant le début des débats du Conseil des ministres auquel le texte est présenté.
Dans le cas où le Gouvernement jugerait que l'envoi à l'Assemblée Nationale d'un texte constitue une urgence absolue, la durée minimale sera abaissée à 48 heures. Cette décision pourra être contestée par un représentant parlementaire auprès de la Cour Suprême dans un délai de 48 heures suivant le dépôt du texte à l'Assemblée Nationale. En cas d'utilisation abusive du pouvoir d'urgence absolue, l'ensemble de la procédure devra être recommencé.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013
Rosalinda Hanke, Ministre d'Etat, Ministre de la Justice et des Institutions,
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République
Vu la Constitution,
vu le Code du Travail,

PROJET DE LOI SUR LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

Article 1 - Est ajouté un titre dans le Code du Travail comme suit :

Titre 11 - Représentation du personnel

Article 1201. -

Les représentants du personnel ont pour mission de présenter à la direction de l'entreprise toute réclamation émanant du personnel relatives au Code du Travail, à la Loi sur le Système de Retraites, à la Loi sur le Droit de Grève dans le secteur public, à la Loi sur la Formation Professionnelle, à la Loi d'Intéressement des Salariés, ou à toute autres dispositions légales impliquant l'employeur, ou aux accords et conventions applicables dans l'entreprise.

Article 1202. -

Les représentants du personnel ont pour devoir de saisir la cour suprême en cas de plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 1203. -

Les représentants du personnel regroupent les demandes et réclamations du personnel dans un Cahier de Réclamations, présenté au dirigeant d'entreprise six jours avant l'ouverture d'une réunion mensuelle obligatoire. Les points présentés dans ce Cahier sont discutés lors de cette réunion.

Article 1204. -

Les représentants du personnel doivent être présents dans chaque procédure de licenciement, collectif ou individuel.

Article 1205. -

Les représentants du personnel sont élus par les salariés, en dehors des salariés en période d'essai et des salariés et des salariés embauchés pour un CDD de moins d'un an. Chaque entreprise de plus de 15 salariés doit procéder à des élections de représentants du personnel.

Article 1205. -

Chaque représentant du personnel est élu avec un représentant du personnel suppléant. Il doit y avoir un représentant du personnel pour 15 Salariés.
Fait à Aspen, le

Par,
Marc de St Imberb, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.

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Anne Lore Zahara
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

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XXXII - SESSION 1
Proposition de loi ordinaire relative au traitement des fonctionnaires et portant relèvement de la rémunération des fonctionnaires de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur


Article 1.- L'article 2201 du Code Economique est modifié comme suit :
L'Etat accorde à ses serviteurs de la haute fonction publique les salaires nets journaliers suivants :

Président de la République : 600 pluzins
Premier ministre avec portefeuille ministériel : 800 pluzins
Premier ministre sans portefeuille ministériel : 700 pluzins
Ministre d’Etat : 600 pluzins
Ministre : 500 pluzins
Président de l’Assemblée nationale : 600 pluzins
Vice-président de l’Assemblée nationale : 400 pluzins
Représentant parlementaire : 15 pluzins par député
Président de la Cour Suprême : 600 pluzins
Juge à la Cour Suprême : 400 pluzins
Maire d’Aspen : 300 pluzins
Maire d’une ville de plus de 300 000 hab : 200 pluzins
Maire d’une ville de moins de 100 000 hab : 100 pluzins
Directeur d’entreprise publique : 300 pluzins
Membre de la Cour des Comptes : 300 pluzins
Membre du Comité de Scénarisation : 300 pluzins
Membre du Conseil de la République : 500 pluzins

Le traitement des fonctionnaires, comprenant salaire et primes, qui ne relève pas des catégories évoquées par le premier alinéa est déterminé pour chaque corps de la fonction publique sur décret du Premier ministre contresigné par le président de la République.
Article 2.- La rémunération des professeurs des écoles, des professeurs du second degré et des professeurs d'université est augmentée de 10%.

Fait à Aspen, le X/XX/2013
François Bertrand, Représentant Parlementaire
Eric De Labarre, Représentant Parlementaire
Stéphano Peruzzi, Représentant Parlementaire
Thomas François, Premier ministre,
Marc de St-Imberb, Président de la République
Proposition de loi organique relative à la lutte contre l'homophobie et la transphobie
Préambule.- Conformément à l'article premier de la Constitution, cette loi vise à réprimer la discrimination, l'injure et la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes selon le choix de son orientation sexuelle.

Article 1.- Est ajouté à l'article 404 du Code pénal une infraction délictuelle de catégorie B ayant pour qualificatif "acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle".

Article 2.- Est ajouté à l'article 404 du Code pénal une infraction délictuelle de catégorie B ayant pour qualificatif "diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle" .

Article 3.-Est ajouté à l'article 404 du Code pénal une infraction délictuelle de catégorie B ayant pour qualificatif "injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle"

Article 4.- Est ajouté à l'article 404 du Code pénal une infraction criminelle de catégorie F ayant pour qualificatif "acte de violence ou tentative d'homicide justifié par l'orientation sexuelle"
Fait à Aspen, le X/XX/2013
François Bertrand, Représentant Parlementaire,
André Cesari, Représentant Parlementaire,
Eric De Labarre, Représentant Parlementaire,
Stéphano Peruzzi, Représentant Parlementaire,
Thomas François, Premier ministre,
Marc de St-Imberb, Président de la République
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Anne Lore Zahara
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Loi sur les taux horaires des écoles


Vu la Constitution,

Titre I : Plages d’ouverture et pauses

Article 101 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche.

Article 102 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours avant 8 heures 30.

Article 103 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours après 12 heures le mercredi.
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser de cours après 16 heures 30 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.

Article 104 :
Il est demandé aux écoles maternelles, la pause repas aura une durée minimale de 90 minutes aux élèves.
Il est demandé aux écoles primaires et élémentaires d’accorder une pause repas d’une durée minimale de 60 minutes aux élèves.
Dans ces deux cas, la pause doit débuter au plus tôt à 11 heures et au plus tard à 12 heures.

Article 105 :
Il est demandé aux écoles d’accorder au moins deux pauses de récréation, une le matin et une l’après-midi. Ces pauses doivent durer au minimum 15 minutes chacune.

Article 106 :
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser plus de 6 heures de cours par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Il est demandé aux écoles de ne pas dispenser plus de 3 heures de cours par jour les mercredis.

Titre II - Taux horaires

Chapitre I : Taux horaires applicables aux 3 cycles de l’école maternelle

Article 211 :
Aucun taux horaire n’est applicable à l’école maternelle, cependant elle doit répondre aux compétences présentée à l’article 212.

Article 212 :
A la fin de l’école maternelle, l’élève devra avoir acquis les compétences suivantes :
- S’approprier le langage et découvrir l’écrit
-Comprendre et s’adapter à la vie en communauté
-Découvrir le monde qui l’entoure
-Une première sensibilisation artistique
-Activités d’éveil et de découverte de soit

Chapitre II : Taux horaires applicables aux 3 cycles de l’école primaire

Article 221 : Les taux horaires hebdomadaires sont répartis de la manière suivante :
-Français : 10 heures
-Mathématiques : 7 heures
-Education Physique : 4 heures
-Initiation anglais : 2 heures
-Découverte du monde : 2 heures
-Art et culture : 2 heures

Chapitre III : Taux horaires applicables aux 3 cycles de l’école élémentaire

Article 222 : Les taux horaires hebdomadaires sont répartis de la manière suivante :
-Français : 9 heures
-Mathématiques : 6 heures
-Education Physique : 3 heures
-Initiation anglais : 2 heures
-Sciences : 2 heures
-Art et culture : 2 heures
-Histoire/Géographie : 2 heure
-Instruction civique : 1 heure


Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Thomas François, Ministre de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
Abigail Tomas, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Image
Verrouillé

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