Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Louis-Damien Lacroix de Beaufoy
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Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

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Le service de transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale est capital pour le fonctionnement du processus de promulgation. Après chaque adoption d'un texte de loi, projet du Gouvernement, ou proposition des Députés, le Président de l'Assemblée Nationale fait transmettre l'ensemble des textes adoptés pour qu'ils soient promulgués.

Le Président de la République dispose d'un délai maximum de cinq jours pour promulguer les textes ou demander, par le biais de ce service une nouvelle délibération du texte de loi.


HRP : Merci de ne pas flooder dans ce topic. Tout message inutile sera supprimé.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Vincent Valbonesi
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Message par Vincent Valbonesi »

Code de la Diplomatie Frôceuse
Titre I - Généralités
Article 101 :
La diplomatie frôceuse est définie comme le domaine regroupant l'ensemble des affaires en rapport avec les activités internationales de la Frôce. Elle comprend les rencontres avec des homologues étrangers, les traités commerciaux, les traités militaires, les échanges culturels internationaux ainsi que les relations avec les organisations internationales.

Article 102 :
Le Président de la République est le Chef de la Diplomatie Frôceuse. Il est chargé de mener la politique étrangère de la Frôce. Il peut déléguer ou partager cette tâche avec un membre du Gouvernement.

Article 103 :
La République Frôceuse reconnait l'ensemble des Nations reconnues par l'Organisation des Nations Unies (sigle ONU).

Article 104 :
La République Frôceuse reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.

Article 105 :
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas Président de la République ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.

Titre II - Traités Internationaux
Article 201 :
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Nationale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.

Article 202 :
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.

Article 203 :
La République Frôceuse distingue deux types de traités internationaux :
  • le traité économique, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'économie .
  • le traité militaire, valable uniquement dans le but de mettre en place une coopération, des échanges ou un consensus en rapport avec l'armée.
Article 204 :
Tout traité économique doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de l'Economie et du Premier Ministre.

Article 205 :
Aucun traité économique ne peut créer de déficit public ou favoriser la dette publique.

Article 206 :
Tout traité militaire doit recevoir l'aval et la contresignature du Ministre de la Défense et du Premier Ministre.

Article 207 :
Aucun traité militaire ne peut créer ou favoriser la sécession d'une partie du territoire frôceux.

Article 208 :
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.

Titre III - Organisations Internationales
Article 301 :
L'adhésion ou le départ d'une organisation internationale doit être voté à la majorité absolue des votants à l'Assemblée Nationale, avec un quorum de 89 députés, ou par référendum, à la majorité absolue.

Article 302 :
En adhérant à une organisation internationale, la République Frôceuse se soumet à sa charte et à ses différents règlements. Elle s'engage à siéger aux réunions organisées par cette organisation et à y être représentée lors des prises de décision.

Article 303 :
La République Frôceuse garantit et a pour devoir de faciliter les actions des organisations internationales dont elle est membre.

Article 304 :
La République Frôceuse doit favoriser l'intervention des organisations non gouvernementales lors de catastrophes humanitaires ou naturelles. Elle reconnait aux ONG, un statut d'indépendance et de liberté d'action tant que cette dernière ne touche pas aux principes d'indépendance et de souveraineté.

Article 305 :
En quittant une organisation internationale, la République Frôceuse n'est plus soumise à ses chartes et ses règlements.

Titre IV - Ambassades & personnel diplomatique
Article 401 :
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La République Frôceuse, reconnait le droit d'ambassade à toute Nation reconnue par l'ONU.

Article 402 :
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte.

Article 403 :
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs. Les effectifs des ambassades frôceuses doivent être compris entre 15 et 50 personnes.

Article 404 :
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.

Article 405 :
Une ambassade peut être ouverte ou fermée sur décret du Président de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Affaires Etrangères le cas échéant.

Article 406 :
Les membres des missions diplomatiques étrangers jouissent de l’immunité diplomatique sur le sol frôceux. En cas de non respect de la loi frôçeuse de la part d'un membre de la mission, l’Etat dont il relève peut choisir de lever son immunité. Dans ce cas le diplomate étranger sera soumis aux procédures judiciaires frôçeuses dans le respect de ses droits. Dans le cas contraire, la Frôce peut choisir d’expulser le membre qui sera considéré, persona non grata.

Article 407 :
Les membres des missions diplomatiques frôceux jouissent de l’immunité diplomatique au sein de leurs ambassades. En cas de non-respect de la législation en vigueur dans le pays où ils sont affectés, l’Etat frôceux peut choisir de lever leur immunité diplomatique. Dans ce cas, les personnes en charge de la diplomatie frôçeuse veilleront, par tous les moyens dont ils disposent, à ce que leurs ressortissants soient traités en application de la législation en vigueur et dans le respect de leurs droits.

Article 408 :
Le personnel diplomatique frôceuse doit suivre les directives et les ordres de la Présidence de la République Frôceuse, du Premier Ministre et/ou du Ministère des Affaires Etrangères, le cas échéant.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
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Message par Vincent Valbonesi »

Loi sur les récompenses honorifiques
Titre I : Généralités
Article 101 :
Il est défini comme récompense honorifique toute récompense attribuée à un ou plusieurs individus repondant aux critères du présente texte, par l'Etat, dans le but d'honorer leur participation à la valorisation culturelle, sportive, politique, économique ou militaire de la Frôce.

Article 102 :
Tout récompense honorifique peut être déclinée par un individu.

Article 103 :
L'obtention d'une récompense honorifique octroie le droit de porter une médaille et un document officiel écrit confirmant cette obtention.

Article 104 :
Nul ne peut porter une médaille qu'il n'a pas reçu officiellement. Le port d'une récompense honorifique sans autorisation constitue une infraction de Ière catégorie telle que définie par l'article 411 – 1 du Code Pénal.

Article 105 :
Dès la promulgation de cette loi, l'Etat a le devoir d'ouvrir un appel d'offre pendant une durée minimale d'un mois, renouvelable au besoin. Cet appel d'offre devra permettre la proposition de médailles par des entreprises ou des citoyens. A son terme, le Gouvernement sélectionnera en Conseil des Ministre à la majorité absolue des votants l'offre retenue par décret d'application.
Titre II : Médaille Sportive
Article 201 :
La médaille sportive ne peut être attribuée qu'à des sportifs ayant, par leur action ou leur comportement valorisé une discipline sportive et le rayonnement sportif de la Frôce dans le monde.

Article 202 :
La médaille sportive est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre des Sports le cas échéant.

Article 203 :
La médaille sportive ne peut être attribuée qu'une fois par période de 5 ans. Elle est accompagnée d'une prime de 25 plz, payée par l'Etat.

Article 204 :
La médaille sportive peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime de 25 plz doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret.

Titre III : Médaille Culturelle
Article 301 :
La médaille culturelle ne peut être attribuée qu'à des individus ayant, par leur action ou leur comportement valorisé une discipline culturelle et le rayonnement culturel de la Frôce dans le monde.

Article 302 :
La médaille culturelle est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, contresigné par le Premier Ministre et le Ministre de la Culture, le cas échéant.

Article 303 :
La médaille culturelle ne peut être attribuée qu'une fois par période de 5 ans. Elle est accompagnée d'une prime de 25 plz, payée par l'Etat.

Article 304 :
La médaille culturelle peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime de 25 plz doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret.

Titre IV : Médaille de la Nation
Article 401 :
La Médaille de la Nation ne peut être attribuée qu'à des individus ayant par leur action ou leur comportement valorisé les valeurs constitutionnelles et le rayonnement diplomatique ou militaire de la Frôce dans le monde.

Article 402 :
La Médaille de la Nation est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre.

Article 403 :
La Médaille de la Nation ne peut être attribuée qu'une fois par individu. Elle est accompagnée d'une prime de 50 plz, payée par l'Etat.

Article 404 :
La Médaille de la Nation peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime de 50 plz doit être remboursée dans un délai maximal de 35 jours après l'abrogation du décret.

Titre V : Ordre de la Croix d'Argent
Article 501 :
Il est créé l'Ordre de la Croix d'Argent, placé sous l'autorité du Président de la République en exercice et chargé de remettre la Croix d'Argent aux citoyens frôceux répondant aux critères de l'article 502 du présent texte.

Article 502 :
La Croix d'Argent ne peut être accordée que sous les critères suivants :
- l'individu bénéficiaire doit être citoyen frôceux et électeur depuis plus de trois mois.
- l'obtention doit être adoptée à l'unanimité par le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent, dont la structure et la composition sont décrites à l'article 503, du présent texte.
- l'obtention doit être adoptée à la majorité aux 3/5èmes par l'Assemblée Nationale, un quorum de 67 députés étant exigé.
- l'individu doit avoir un casier judiciare vierge.
- l'individu doit avoir réalisé un travail ayant valorisé ou sérieusement aidé l'Etat Frôceux.

Article 503 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent est composé des personnes suivantes :
- le Grand Orden, qui est le Président de la République en fonction.
- les Orden, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre, généralement au mérite exceptionnel.
- les Chevaliers de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes ayant été nommées à ce titre, généralement au mérite élevé.
Le Grand Orden est chargé d'ouvrir les débats et les votes du Conseil. Les débats doivent durer entre 48 heures et 5 jours, les votes doivent durer entre 48 heures et 72 heures.

Article 504 :
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent a l'initiative de la procédure d'obtention de la Croix d'Argent pour un individu. Exceptionnellement, un groupe de dix citoyens au minimum peuvent présenter et déposer une demande d'obtention pour un individu. La demande n'est valable que si les conditions de l'article 502 sont respectées.

Article 505 :
L'attribution de la Croix d'Argent ne peut se faire qu'une fois dans l'existence d'un individu. Toute personne la déclinant ne pourra pas se la voir reproposée.

Article 506 :
L'obtention de la Croix d'Argent induit une prime payé par l'Etat, définie ainsi :
- Grand Orden : pas de prime.
- Orden : prime de 1000 plz.
- Chevalier de l'Ordre : 500 plz.

Article 507 :
La Croix d'Argent est attribuée de façon nominative par décret de la Présidence de la République, et contresigné par le Premier Ministre, après accord à l'unanimité du Conseil de l'Ordre et accord tel que défini par l'article 502, de l'Assemblée Nationale.

Article 508 :
Tout citoyen nominé à la Croix d'Argent mais n'ayant pas obtenu l'accord de l'Assemblée Nationale est en droit, s'il estime que le rejet est basé sur une idéologie ou un dogme politique, de saisir la Cour Suprême afin de demander à refaire le vote. La Cour Suprême est chargée de classer sans suite ou, si elle constate les faits faisant l'objet de la saisine, d'exiger un nouveau vote de la représentation nationale.

Article 509 :
La Croix d'Argent peut-être retirée en cas d'infractions de catégorie 4, 5, 6 et/ou 7, telles que définies par les articles 411 - 4, 411 - 5, 411 - 6 et 411 - 7 du Code Pénal ou d'inscription d'infraction sur le casier judiciaire. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. La prime doit être remboursée dans un délai maximal de 70 jours après l'abrogation du décret.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense et des Affaires Etrangères.
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Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Message par Vincent Valbonesi »

PROJET DE LOI RELATIF AU RETABLISSEMENT DE LA CULTURE FROCEUSE


Préambule : La dictature qui a eu lieu en Frôce pendant plusieurs années a mis à mal la culture de notre pays entre la censure, les interdictions de publications et le contrôle totale du chef de l'Etat sur l'ensemble des domaines qui font qu'un pays a sa propre culture. Le programme du président de la République prévoit le retour à une culture libre. Ce projet de loi dit de démocratisation culturelle vise à rendre la culture libre, indépendante et accessible. De ce fait :

Vu la Constitution,
Vu la décision du Conseil des Ministres en date du XX août 2010,

Monsieur Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports du gouvernement Valmont I, propose le projet de loi suivant :


LIVRE PREMIER : Des cadres généraux

Titre I : De la restauration des libertés

Article 1101 : La présente loi rétabli la liberté d'expression dans l'ensemble du territoire frôceux. Chaque citoyen est libre de prononcer les propos qu'ils désirent du moment que ces derniers ne concernent pas des insultes ou autres propos désobligeant envers autrui.

Article 1102 : La présente loi rétabli la liberté de la presse. Quiconque souhaitant fonder un journal devra recevoir une autorisation de la Cour Suprême. Le président de la République et/ou le gouvernement n'ont pas leur mot à dire dans la création des journaux et dans la publication des articles des dits journaux.

Article 1103 : La présente loi abolit la censure mise en place sous la dictature. L'Etat perd donc son monopole sur l'ensemble des médias de la République Frôceuse.

Titre II : De la privatisation des médias frôceux

Article 1201 : La présente loi met en place certains délais afin qu'une partie des médias de la République Frôceuse ne soit plus sous le contrôle de l'Etat. Ce dernier conservera uniquement une chaîne de télévision (voir Livre II, Titre II).

Article 1202 : L'ensemble des radios émises sur le territoire a jusqu'au 31 décembre 2011 pour mettre en place un plan d'indépendance par rapport à l'Etat.

Article 1203 : Les chaines de télévision, évoquées dans le Livre Second , Titre Premier, devront devenir indépendante du gouvernement avant le 31 janvier 2012.

Article 1204 : L'ensemble des journaux édités au sein de la République Frôceuse auront six mois à compter de la promulgation de la présente loi afin de devenir indépendant, donc de ne plus avoir de liens avec le gouvernement.

Titre III : Du contrôle de la liberté et de la culture

Article 1301 : La présente loi fonde la Commission pour le Contrôle de la Culture (CCC). Cette instance est chargée de surveiller étroitement l'ensemble des domaines présents en Frôce afin d'éviter tous dérapages.

Article 1302 : La CCC est une commission permanente de l'Assemblée Nationale de la République Frôceuse. Elle est composée de quatre députés volontaires, deux de la majorité et deux de l'opposition. Un cinquième membre est élu par l'ensemble des députés de la nation. Ce cinquième membre est le président de la CCC.

Article 1303 : Les membres de la Commission pour la Contrôle de la Culture ont un mandat équivalent à celui de la mandature législative en cours.

Article 1304 : La première commission devra fixer, dans les trois mois suivant sa nomination, une charte déontologique qui sera présentée au gouvernement pour information, à la Cour Suprême pour vérifier sa constitutionnalité et à l'Assemblée Nationale pour vote.

Article 1305 : La CCC délivre les autorisations d'émettre aux chaines de télévision et aux stations de radio privées ayant posé acte de candidature.

Article 1306 : La CCC est chargée de veiller au respect du cahier des charges adopté d'un commun accord avec l'ensemble des domaines de la culture frôceuse.

Article 1307 : La CCC est habilitée à prendre les sanctions suivantes contre les télévisions et radios privées contrevenant à la loi :
- Rappel à l'ordre
- Blâme
- Suspension d'un animateur pouvant durer entre une semaine et six mois
- Amende pouvant aller jusqu'à 100000 Pz
- Retrait de l'autorisation d'émettre temporaire ou définitif

Article 1308 : La CCC est chargée du bon fonctionnement de la signalétique de protection du jeune public présentée au Titre III du second Livre de la présente loi


LIVRE SECOND : De la télévision frôceuse

Titre I : De la règlementation de la télévision frôceuse

Article 2101 : La télévision numérique frôceuse est accessible gratuitement à chaque foyer à jour de paiement de sa redevance télévisuelle.

Article 2102 : Tout téléviseur neuf vendu doit être en mesure de recevoir les émissions de la télévision numérique frôceuse sans supplément de prix.

Article 2103 : La télévision numérique frôceuse est répartie de la manière suivante.
1. Frôce TV (chaine généraliste)
2. Frôce TV 2 (chaine décalée à tendance humoistique)
3. Frôce TV 3 (chaine culturelle)
6. Polifrôce (chaine parlementaire)
7. Frôcenews (chaine d'actualités)
16. Frôce TV 6 (chaine sportive)
17. Frôce TV 7 (chaine cinéma)
18. Frôce TV 8 (chaine musicale)
19. Frôce TV 9 (chaine "art de vivre")
20. Fomi (chaine jeunesse)

Article 2104 : L'ensemble de ces chaines concernent le secteur privée. La présente loi fonde une chaîne publique évoquée au Titre III du Livre Premier

Titre II : De la taxe télévisuelle

Article 2201 : La redevance télévisuelle est à payer par chaque foyer entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année.

Article 2202 : Son prix est indexé sur le revenu par part du foyer. Pour rappel, un pluzins équivaut à 100 euros.

Moins de 25 Pz : Exempté de redevance
De 25 à 45 Pz : 2,5 Pz
De 45,01 à 80 Pz : 4 Pz
De 80,01 à 130 Pz : 7 Pz
De 130,01 à 220 Pz : 12,5 Pz
De 220,01 à 350 Pz : 25 Pz
350,01 Pz et plus : 35 Pz

Titre III : De la chaîne de télévision publique

Article 2301 : La présente loi met en place la Chaine publique Frôceuse (CPF).

Article 2302 : La CPF est une chaîne libre, gratuite et accessible à tous les citoyens frôceux. Cette chaine est une chaîne généraliste qui regroupera entre autres les journaux télévisés ainsi que les débats mises en place entre hommes politiques.

Article 2303 : La CPF est un lien de communication entre l'exécutif et les citoyens. Elle peut également être utilisée par l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême en cas de force majeure. Quiconque abuse de l'utilisation de cette chaîne est passible de sanctions.

Article 2404 : La Chaîne Publique Frôceuse dirigée et contrôlée par une commission parlementaire permanente. Cette commission est composée de trois représentants parlementaires élus par l'assemblée nationale pour un mandat ayant la même durée que le mandat de la législature en cours.

Article 2405 : Les « directeurs » de la CPF ont la possibilité d'autoriser ou d'interdire la diffusion télévisuelle d'un communiqué, d'un débat ou de déclarations d'hommes politiques si elle juge que la dite diffusion n'est pas indispensable. La décision devra se prendre à la majorité absolue.

Titre IV : De la signalétique télévisuelle

Article 2401 : La présente loi met en place un panel de code couleur qui correspond à la signalétique télévisuelle. Ce code permet de savoir quelle émission est destinée à quel public.

Article 2402 : La signalétique est composé de six codes couleurs répartis de la manière suivante
- Code vert : Contenu convenant à tous les publics.
- Code bleu : Présence modérée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code jaune : Présence fréquente de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public.
- Code orange : Présence répétée de scènes pouvant légèrement heurter le jeune public ou présence modérée de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code rouge : Présence fréquente de scènes pouvant lourdement heurter le jeune public.
- Code noir : Présence de scènes extrêmement nuisibles au jeune public et/ou pornographiques.

Article 2403 : La signalétique est composée de six logos qui devront être inscrits sur fond de la couleur donnée à l'émission concernée :
- Présence de scènes de violence
- Présence de scènes pouvant effrayer le jeune public
- Présence de scènes de violences extrêmes
- Présence de scènes évoquant fortement la discrimination
- Présence de scènes incitant à l'usage d'alcool, de tabac ou de drogue
- Présence de scènes de nu et de scènes de sexe explicite

Article 2404 : Les logos, présentés aux articles 2302 et 2303 de la présente loi devront être montrés : pendant les 15 premières secondes d'un programme en code vert, pendant les 30 premières secondes d'un programme en code bleu, pendant les 2 premières minutes d'un programme en code jaune, pendant l'intégralité des programmes classés en code orange, rouge ou noir.

Article 2405 : La diffusion de programmes en code vert ou bleu peut se faire à n'importe quelle heure sans aucune restriction.

Article 2406 : La diffusion de programmes en code jaune peut se faire à n'importe quelle heure sans restriction pour les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code jaune est prohibée de 6 à 9 heures et de 17 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôceuse, cependant leur quantité n'est pas restreinte.

Article 2407 : La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 10 heures et de 16 à 21 heures sur les chaines cablées ou diffusées par satellite sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code orange, auquel cas la HAFA pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée, cependant leur quantité n'est pas restreinte.
La diffusion de programmes en code orange est prohibée de 6 à 20 heures sur les chaines de la télévision numérique frôcuse et ne pourra avoir lieu que 6 fois par an et par chaine entre 20 et 22 heures. De 22 heures à 6 heures, la quantité de programmes en code orange n'est pas restreinte.

Article 2408 : La diffusion de programmes en code rouge est prohibée de 6 à 22 heures sur toutes les chaines sauf dans le cas de chaines spécialisées dans les programmes susceptibles d'être régulièrement classés en code rouge, auquel cas la CCC pourra délivrer une dérogation sur demande écrite et justifiée.
Chaque chaine de la télévision numérique frôceuse ne pourra pas diffuser plus de 300 heures de programmes classés en code rouge par an.

Article 2409 :
La diffusion de programmes en code noir est prohibée de 6 heures à minuit sur les chaines cablées ou diffusées par satellite.
La diffusion de programmes en code noir est totalement prohibée sur la télévision numérique frôceuse.

Titre V : De la publicité

Article 2501 : L'usage de la publicité est strictement prohibé sur la chaîne du service public.

Article 2402 : Une seule coupure pour la publicité de 5 minutes maximum peut avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée inférieure ou égale à 100 minutes. Deux coupures pour la publicité de 4 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée comprise entre 101 et 180 minutes. Trois coupures pour la pubilicité de 3 minutes maximum chacune peuvent avoir lieu lors de la diffusion d'un film ou d'un téléfilm d'une durée supérieure ou égale à 181 minutes.

Article 2503 : La diffusion de publicités lors d'une retransmission sportive d'un sport prévoyant au moins 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission ne peut avoir lieu que pendant les pauses. Dans le cas d'un sport prévoyant moins de 7 % de temps de pause sur la durée totale de la retransmission, le temps de publicité ne pourra excéder 7 % du temps total de la retransmission avec une durée maximale de 3 2minutes par coupure.

Article 2504 : Aucun espace publicitaire entre deux programmes de plus de 3 minutes ne pourra excéder 7 minutes.

Article 2505 : Le temps publicitaire total quotidien d'une chaine est limité à 160 minutes, les pages de sponsoring d'un programme étant comptabilisées comme du temps publicitaire.

Aspen, le XX août 2010

Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

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La Vidéosurveillance
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, en charge de la Défense et de l'Intérieur, propose le projet de loi suivant.


Préambule : L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.
Ce devoir confère aux autorités compétentes le droit d’utiliser la Vidéosurveillance sur le Territoire de la République.

Titre I : Dispositions Générales
Article 101: La Vidéosurveillance est un système technologique de surveillance au moyen de caméras qui peut être retenu, mis en place et utilisé par les autorités compétentes dans des lieux publics.

Article 102: La Vidéosurveillance doit être un moyen adéquat et nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi, à savoir :
• la protection des bâtiments et installations publics et leurs abords,
• la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale,
• la régulation du trafic routier,
• la constatation des infractions aux règles de la circulation,
• la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol,
• la prévention d'actes de terrorisme.

Article 103: La Vidéosurveillance peut être également utilisée par les personnes morales de droit privé, en cas d'exposition à des actes de terrorisme, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations.

Article 104: La Vidéosurveillance peut être également utilisée à l'intérieur des lieux et établissements ouverts au public, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens en cas d'exposition à :
• des risques d'agression ou de vol,
• des actes de terrorisme.

Article 105: La Vidéosurveillance ne doit pas être utilisée pour visualiser l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, l'entrée de ces immeubles.

Article 106: L'installation d'un système de Vidéosurveillance est autorisé pour une durée de 3 ans renouvelable et doit obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable du Maire du lieu d'implantation.

Article 107: Le public doit être informé, de façon claire et constante, de l'existence du système de Vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.
La présence de pancartes sur lesquelles est représentée une caméra est obligatoire en cas d'utilisation d'un système de Vidéosurveillance.

Article 108: Les enregistrements ne doivent pas être utilisés pour d'autres usages que la sécurité.

Article 109: Les enregistrements ne peuvent être communiqués qu’aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités devant lesquelles les entreprises portent plainte ou font valoir des droits.

Article 110:
Les enregistrements ne doivent être conservés plus de Trois mois, sauf procédure judiciaire en cours.
Titre II : Commission Nationale de Vidéosurveillance
Article 201: Il est créé une Commission nationale de la Vidéosurveillance.

Article 202: La Commission nationale de Vidéosurveillance est un organisme qui relève du Ministère de l’Intérieur et est placé sous l’autorité du titulaire de ce Ministère.

Article 203: La Commission nationale de Vidéosurveillance comprend douze membres, désignés pour cinq ans et répartis comme suit :
- Deux personnes qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur en raison de leurs compétences dans le domaine de la Vidéosurveillance et de l'informatique.
- Deux députés désignés par le président de l'Assemblée Nationale,
- Six représentants des régions nommés par les présidents des régions,
- deux juges de la Cour Suprême et de la Cour de Justice désignés respectivement par le Président de la Cour Suprême et le Président de la Cour de Justice.
- Le président de la commission est nommé par le ministre de l'intérieur parmi les membres de la commission.

Article 204: Le rôle de la Commission Nationale de Vidéosurveillance est d'être la garante des libertés individuelles et le droit à l'intimité de la vie privée tout en garantissant la sécurité dans les lieux publics grâce au système de Vidéosurveillance.
Elle est chargée d'étudier les évolutions techniques et les principes d'emploi des systèmes concourant à la Vidéosurveillance.
Elle est chargée d'étudier les demandes d'installation de systèmes de Vidéosurveillence, de les autoriser ou pas.

Article 205: Il est crée des bureaux locaux dans chaque ville de la République Frôceux, les bureaux sont un lien entre la Commission Nationale de Vidéosurveillance et les citoyens.
Il transmet notamment les demandes d'installation de systèmes de Vidéosurveillance.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense, des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

La Police des Polices
Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Monsieur Christian Valmont, Premier Ministre, en charge de la Défense et de l'Intérieur, propose le projet de loi suivant.


Préambule : Afin de remédier aux dépassements des agents de police qui viendraient à être constatés, une haute institution des forces de sécurité intérieure doit être créée.
La présente loi porte sur la création, l’organisation et le fonctionnement de cette institution.

Titre I : Dispositions générales
Article 101 : Il est créé une Police des polices en République Frôceuse. Son siège central est à Aspen

Article 102 : La Police des polices, relève du Ministère de l’intérieur et est placée sous l’autorité du titulaire de ce Ministère.

Article 103 : La Police des Polices a juridiction sur tout le territoire de la République.

Article 104 : La Police des polices a pour mission :
• Audit de l'activité policière,
• Enquête en cas de plaintes qui impliquent des allégations graves concernant la conduite des agents de police.

Article 105 : Les allégations graves sont définies de la manière suivante :
• Comportement des agents de police responsables d’un décès ou d’une blessure grave,
• Agression caractérisée commise,
• Sévices sexuels graves commis,
• Les affaires de corruption au sein de la Police,
• Comportement discriminatoire,
• Torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Titre II : Organisation et Fonctionnement
Article 201 : La police des polices est composée de commissaires et d'officiers de police plus communément appelés enquêteurs.

Article 202 : Les commissaires sont nommés par le Ministre de l'Intérieur pour une période de cinq ans.

Article 203 : Le recrutement des enquêteurs a lieu par voie de concours soit interne, soit externe.
Le recrutement par voie de concours interne est ouvert au policier de carrière et aux élèves des écoles de police.
Le recrutement par voie de concours externe est ouvert à tout candidat de nationalité Frôceuse remplissant les conditions d’admission au sein de la Police.

Article 204 : les membres de la Police des polices ont tous les pouvoirs et privilèges des agents de police.

Article 205 :
les membres de la Police des polices ne peuvent être d'anciens fonctionnaires des organismes sur lesquels ils enquêtent.

Article 206 : Les enquêtes menées par les membres de la Police des polices poursuivent les buts suivants :
• examiner la vraisemblance des faits rapportés,
• contrôler le respect des prescriptions légales, réglementaires et déontologiques,
• constater les responsabilités en la matière,
• permettre une vue claire de la problématique avancée,
• formuler les propositions nécessaires afin de pallier les problèmes de fonctionnement éventuellement constatés.

Article 207 : La police des polices ne traite pas les réclamations sous la forme de procédures disciplinaires à l'encontre des policiers concernés. Cependant, lorsqu'elle trouve des éléments susceptibles d'être sanctionnés disciplinairement, elle en informe les chefs hiérarchiques de la Police à qui la procédure disciplinaire est réservée.

Article 208 : Les membres de la police des polices sont tenus à une obligation de réserve.
Fait à Aspen,
Le XX ... 2010,
Par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République,
Christian Valmont, Premier Ministre en charge de la Défense, des Affaires Etrangères et de l'Intérieur.
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Louis-Damien Lacroix de Beaufoy »

Textes promulgués.
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy,
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Vincent Valbonesi
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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

CODE CIVIL FROCEUX


Vu la Constitution,

Le Gouvernement, par le biais de Mademoiselle Isabella Nerio, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions, propose le projet de loi suivant :


LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Titre I : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.


Art 1101 : Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la République frôceuse, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République..

Art 1102 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Art 1103 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi frôceuse.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Frôceux, même résidant en pays étranger.

Art 1104 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.411-4 du Code Pénal.

Art 1105 : Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.
LIVRE II - DES PERSONNES

Titre I - Des droits Civils
Art 2101 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Art 2102 : Tout Frôceux jouira de droits civils.

Art 2103 : Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.

Art 2104 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’Art 411-2 du Code Pénal.

Art 2105 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Art 2106 : L'étranger jouira en Frôce des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Frôceux par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Art 2107 : L'étranger, même non résidant en Frôce, pourra être cité devant les tribunaux frôceux, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Frôce avec un Frôceux ; il pourra être traduit devant les tribunaux de Frôce, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Frôceux.

Art 2108 : Un Frôceux pourra être traduit devant un tribunal de Frôce, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Titre II - De la nationalité Frôceuse


Art 2201 : La nationalité frôceuse est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre.

Chapitre 1 - De la nationalité frôceuse d’origine par filiation ou par la naissance en Frôce

Art 2202 : Est Frôceux par filiation l’enfant dont l’un des parents est Frôceux.

Art 2203 : Est Frôceux par la naissance, l’enfant né en Frôce de parents inconnus.

Art 2204 : L’enfant né en Frôce de parents étrangers pourra acquérir la nationalité frôceuse à sa majorité, à condition d’en faire expressément la demande, de pouvoir justifier d’une résidence habituelle en Frôce pendant une période continue de cinq ans avant sa majorité et d’avoir un casier judiciaire vierge.

Chapitre 2 - De l’acquisition de la nationalité frôceuse en raison de la filiation, du mariage ou de la naturalisation.

Art 2205 : Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple n’entraîne aucun effet sur la nationalité de l’adopté.

Art 2206 : Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.

Art 2207 : L’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité frôceuse pourra, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice, sous réserve que la vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux qui devront avoir résidés en Frôce depuis la date de leur mariage et que le conjoint étranger puisse justifier d’une connaissance suffisante de la langue frôceuse.

Art 2208 : Sous réserve de pouvoir justifier d’une résidence continue en Frôce de dix ans, de revenus de son travail lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, d’une bonne connaissance de la langue frôceuse et d’un casier judiciaire vierge, tout étranger pourra acquérir la nationalité frôceuse par déclaration auprès de la Cour de Justice.

Chapitre 3 - Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté frôceuse.

Art 2209 : Le Maire de chaque ville est invité à organiser une cérémonie d’accueil dont il fixera les modalités pour les nouveaux citoyens frôceux.

Chapitre 4 - De la perte de la nationalité frôceuse

Art 2210 : Toute personne majeure de nationalité frôceuse, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité frôceuse
que si elle le demande expressément auprès de la Cour de Justice.

Art 2211 : La situation avérée de polygamie du conjoint étranger ayant acquis la nationalité frôceuse en application de l’Art 1207 ou la condamnation prononcée à son encontre par la Cour de Justice :
- en application de l’Art 411-7 du Code Pénal alinéa 1 - sur un mineur
- en application de l’Art 411-7 alinéa 2 sur un dépositaire de l‘autorité publique
- en cas de récidive aux infractions de l’Art 411-7
entraînera, pour lui, la perte de sa nationalité froceuse qui lui sera notifiée par la Président de la Cour de Justice. Il retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois, la déchéance de la nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.

Art 2212 : Tout fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité frôceuse entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité frôceuse ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.
Titre III - Des actes de l'état civil
Art 2301 : Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil en charge de rédiger l‘acte, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Ainsi que les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
c) Des époux dans les actes de mariage ;
d) Du décédé dans les actes de décès.

Art 2301-1 : Tous les parents biologiques, qu'ils soient ou non mariés, peuvent choisir par déclaration conjointe, de donner à leur premier enfant qui naît, le nom du père, celui de la mère, ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.
Les frères et soeurs (les benjamins) issus des mêmes parents portent obligatoirement le même nom que l'aîné. En cas de désaccord, ou d’absence de choix des parents c'est le nom du père qui sera retenu.
Pour les enfants nés de parents inconnus le choix du nom sera fait par les services sociaux.

Art 2301-2 : Les témoins aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe, ils seront choisis par les personnes intéressées.
Titre IV - Du mariage
Art 2401 : Les Frôceux et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter un mariage civil en Frôce.

Chapitre I - Des conditions du mariage


Art 2402 : Peut faire la demande de mariage, toute personne consentante, de nationalité frôceuse ou non, remplissant les conditions suivantes:

Art 2402-1 : Avoir 18 ans le jour du mariage, une dispense pourra cependant être obtenue à la demande des intéressés auprès du Maire du lieu de résidence de l’un des deux. Après étude de leur demande, le Maire aura seul qualité pour accorder ou non la dispense.

Art 2402-2 : Etre en pleine possession de ses capacités juridiques, ainsi, toute personne majeure placée sous tutelle doit obtenir l'autorisation de son tuteur légal.

Art 2402-3 : Certains liens de parenté interdisent le mariage, ainsi, il est interdit d'épouser un ascendant en ligne directe, un descendant , un frère ou une sœur, un oncle ou une nièce ou une tante ou un neveu.

Art 2402-4 : Ne pas être marié en Frôce comme à l’étranger.

Art 2403 : Dans le cas de manquements constatés à l’Art 1402, le mariage sera annulé.

Art 2404 : L’annulation du mariage a pour finalité de remettre les mariés dans l’état où ils se trouvaient avant leur mariage.

Chapitre 2 - Formalités du mariage

Art 2405 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région est habilité à procéder au mariage en Frôce.

Art 2406 : Le Maire devra suivre l'organisation de la cérémonie de mariage telle que définit aux Arts 1406 et suivants sous peine de nullité.

Art 2407 : Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement. Il leur fera lecture de l’Art 1407 pour les sensibiliser, le cas échéant, à la notion d’ « Autorité parentale »

Art 2408 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Art 2409 : Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Art 2410 : Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célèbrera l’union, établira et signera l’acte de mariage.

Art 2411 : Après que le Maire aura prononcé ces mots, les conjoints seront unis par les liens du mariage.

Chapitre 3 - Droits et Devoirs des mariés

Art 2412 : Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.

Art 2412-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent.

Art 2412-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.

Art 2412-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.

Art 2412-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisisse celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Art 2413 : Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution du mariage.

Art 2414 : Pour ce qui est des enfants, la dissolution du mariage ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Art 2415 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Art 2416 : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.

Titre V : De la dissolution du mariage


Art 2501 : La dissolution du mariage intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Art 1502 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces.

Art 2503 : Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Art 2504 :
La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Art 2505 : A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.
Titre VI - De l'adoption
Chapitre 1 - De l’adoption plénière

Art 2601 : L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.

Art 2601-1 : Peuvent être adoptés :
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat ;
3° Les enfants déclarés abandonnés.

Art 2602 : L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt trois ans.
La condition d’âge prévue à l’alinéa précédent n’est pas exigée en cas d’adoption de l’enfant du conjoint.

Art 2603 : L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de vingt trois ans.

Art 2604 : Les adoptants doivent avoir au minimum quinze ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.

Art 2605 : L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.

Art 2606 : L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.

Chapitre 2 - De l’adoption simple

Art 2607 : L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.

Art 2608 : L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.

Art 2609 : L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Art 2610 : S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
Titre VII - Du décès
Art 2701 : Dès que le décès d’un individu sur le territoire frôceux aura été constaté par certificat médical, sa famille sera autorisée à procéder à son inhumation après avoir procédé à la déclaration de décès en Mairie.

Art 2702 : En cas de signes ou indices de mort violente, l’inhumation ne pourra avoir lieu qu’après accord d’un officier de police assisté d’un médecin légiste.

Art 2703 : Peut être judiciairement déclaré, à la requête du Procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Frôceux disparu en Frôce ou à l’étranger, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé. La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé.

Art 2703-1 : Si le Président de la Cour de Justice, saisi de la demande, estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition. S’il décide de déclarer le décès, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.

Art 2703-2 : Le dispositif du jugement déclaratif de décès est transcrit sur les registres de l'état civil du lieu réel ou présumé du décès et, le cas échéant, sur ceux du lieu du dernier domicile du défunt. Les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, qui peuvent seulement en obtenir la rectification.

Art 2703-3 : Le Jugement déclaratif de décès permet de liquider la succession du défunt et entraîne la dissolution du mariage.

Art 2704-4 : Si celui dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît postérieurement au jugement déclaratif, le Procureur de la République ou tout intéressé peut demander l'annulation du jugement auprès de la Cour de Justice.

LIVRE III - DES BIENS

Titre I : De L’acquisition
Art 3101 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui le sien pour l’acquisition de biens meubles ou immeubles.
Titre II : De la transmission
Chapitre 1 - Ab intestat

Art 3201 : En application de l’Art 2501 et à défaut de testament, lorsqu’un époux décède, l’autre époux hérite de la totalité de ses biens. A défaut, ses enfants, puis éventuellement ses ascendants, frères ou sœurs.
Si le défunt n’a aucune descendance ni parents encore vivants, la totalité de ses biens devient propriété de l’état.

Chapitre 2 - Par testament

Art 3202 : Le testament doit être obligatoirement écrit, daté et signé de la main du défunt. Il peut être olographe ou authentique devant un notaire ou un avocat.

Art 3203 : Nul parent ne pourra déshériter son enfant biologique ou adopté. Toutefois, en cas d’homicide d’un enfant sur un parent, la part d’héritage à laquelle il aurait pu prétendre de ce parent sera transmise aux autres héritiers ou à défaut à l’Etat.

Chapitre 3 - Par don

Art 3204 : Les dons sont laissés à l’entière discrétion du donateur. Ils devront être faits devant notaire et une déclaration devra être faite aux services fiscaux.

Chapitre 4 - Par la vente

Art 3205 : Tout frôceux gère et dispose à sa guise du capital qui est le sien pour vendre ses biens meubles ou immeubles.
LIVRE IV - De l’action civile

Titre I : Règles Générales
Art 4101 : Toute personne se trouvant sur le territoire frôceux et s’estimant victime d’un dommage résultant de la violation du présent code sera autorisée à engager une action civile auprès des instances judiciaires frôceuses.

Art 4102 : Toute personne répondant à la définition de l’Art 3101 est en droit de porter plainte auprès du Procureur de la République contre tout contrevenant dont il estime que les agissements à son encontre ont entraîné un préjudice.

Art 4103 : A défaut de médiation, la Cour de Justice siégeant en audience civile aura qualité pour statuer sur le litige et déterminer les éventuels dommages et intérêts à allouer au demandeur en fonction du préjudice subi.

Art 4104 : La prescription en matière civile est de 10 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.


Aspen, le .../.../2010

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Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Loi réglementant la pratique de l'avortement sur le territoire de la République frôceuse
Vu la Constitution,

Le Gouvernement par le biais de Monsieur Jacques Sevran, Secrétaire d'État à la Santé et aux Sports, propose le projet de loi suivant.


Préambule : Dans le soucis de répondre aux progrès des mœurs et suivant la nécessité d'accorder l'interruption médicale de la grossesse à toute femme enceinte dans des conditions déterminées, le présent texte aborde la question de l'avortement tout en réglementant la pratique.
La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi.

Titre I - L'IMG (Interruption Médicale de la Grossesse)
Article 101.- L'interruption médicale de la grossesse (abrégé IMG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption appelée également "avortement" reste l'ultime solution pour des issues sans recours déterminés par la présente loi.

Article 102.- La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l'interruption de sa grossesse. l'IMG ne peut être refusée par les services médicaux dans le cas d'une maladie grave et incurable dans l'étendue des connaissances actuelles de la science.

Article 103.- L'interruption médicale de la grossesse pour une femme étrangère est autorisée.

Article 104.- La pratique de l'avortement ne peut être appliquée par les services médicaux sans l'approbation de la femme enceinte et signature de celle ci d'une déclaration irréfutable et définitive de sa volonté devant le responsable du service médical traitant sa demande.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, une plainte peut être déposée et la sanction des services médicaux prononcées par les organes judiciaires doivent être déclarés sous forme de dommages et intérêts destinés à la plaignante ou à son tuteur légal si elle est mineure.

Article 105.- L'IMG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre II - L'IVG (Interruption Volontaire de la Grossesse)
Article 201.- L'interruption volontaire de la grossesse (abrégé IVG) est légalisée sur le territoire de la République frôceuse, cette interruption désigne un avortement provoqué et décidé pour des raisons non-médicales. L'IVG dépend de la seule volonté de la mère.

Article 202.- la pratique de l'avortement dans le cadre d'une Interruption Volontaire de la Grossesse est soumise à la durée légale de 12 semaines de grossesse, ainsi, toute requête outrepassant la période de 12 semaines de grossesse est strictement interdite.

Article 203.- La demande d'IVG pour tout sujet n'ayant pas atteint la majorité civile est soumise à l'approbation des ou du tuteur(s) légal(aux).

Article 204.- L'interruption volontaire de la grossesse n'est autorisée pour une femme étrangère que si celle-ci justifie de conditions de résidence en Frôce.

Article 205.- Le médecin sollicité par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse doit informer celle-ci des risques médicaux qu'elle encourt pour elle-même et pour ses maternités futures.

Article 206.- L'IVG ne peut être autorisée que sur la volonté de la femme enceinte, sans le concours immédiat ou irrévocable du père biologique de la progéniture. Seul l'avis de la femme enceinte est pris en compte.
Titre III - La Contraception
Article 301.- La Contraception correspond à toute pratique destinée à éviter la procréation lors d'une relation sexuelle. Elle est autorisée en Frôce et est soumise à une politique d'information et de sensibilisation de l'État frôceux par décision des autorités étatiques.
Aspen, le XX ... 2010

Jacques Richard, Secrétaire d'État à la Santé et aux Sports,
Charles de la Tour, Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Santé et des Sports,
Christian Valmont, Premier Ministre,
Louis-Damien Lacroix de Beaufoy, Président de la République.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Verrouillé

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