Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
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Anne Lore Zahara
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Message par Anne Lore Zahara »

Vu la Constitution,
Vu le Code Economique,

PROJET DE LOI MODIFIANT LE CODE ECONOMIQUE
ET EXHORTANT DE TVA LES PRODUITS LABELLISES "AGRICULTURE BIOLOGIQUE"
Article 1 - Est ajouté un alinéa à l'article 4508 du Code économique comme suit :
Article 4508. -
Les fruits, les légumes et l'ensemble des produits alimentaires, à l'exception des produits sucrés type confiserie, des produits gras type margarine et des produits d'alimentation de luxe sont exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
L'ensemble des produits labellisés "agriculture biologique" sont également exclus de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Fait à Aspen, le

Par,
Benjamin McGregor, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et des Transports
Thomas François, Premier ministre,
Marc de Saint Imberb, Président de la République.
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Anne Lore Zahara
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Message par Anne Lore Zahara »

Projet de loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux
Titre 1 : Les grands ports maritimes

Article 1 :
Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l’Etat, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placés sous la tutelle du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports et soumis au contrôle économique et financer de l’Etat.

Article 2 :
Le grand port maritime est chargé d’assurer la gestion d’un port ou d’un groupement de ports, des travaux d’extension, d’amélioration, de renouvellement et de reconstruction, ainsi que de l’exploitation, de l’entretien et de la police du port et de ses dépendances ainsi que de la gestion du domaine immobilier qui lui est affecté.

Article 3 :
Ces missions sont exercées à l’intérieur des limites de la circonscription du port.

Article 4 :
L’administration du grand port maritime est assurée par un conseil de surveillance, assisté d’un directeur, sous le contrôle des autorités de tutelle de l’Etat et du contrôle financier.

Article 5 :
Le conseil de surveillance se compose de 15 membres nommés pour un mandat de 3 ans :
- 5 représentants des collectivités territoriales ;
- 3 représentants de l’Etat ;
- 3 représentants du personnel du port ;
- 2 représentants des ouvriers dockers ;
- 2 représentants des usagers du port.

Article 6 :
Le conseil de surveillance adopte le règlement intérieur et désigne, le cas échéant, un comité de direction, qui peut statuer par délégation sur les dossiers urgents. Certaines décisions du conseil ne peuvent faire l’objet d’une délégation.

Article 7 :
Le président du conseil de surveillance, élu parmi ses membres pour un mandat de 3 ans, exerce un contrôle permanent sur l’ensemble de la gestion du grand port maritime. Il veille à l’exécution des décisions prises par le conseil.

Article 8 :
Le directeur de l’établissement, nommé par le ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports pour un mandat de 3 ans, est chargé d’appliquer les délibérations du conseil de surveillance et de gérer tous les emplois du personnel de l’établissement. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, il procède aux achats et passe les marchés, assure la gestion financière du port dont il est l’ordonnateur principal.

Article 9 :
L’Etat désigne également un commissaire du Gouvernement et un contrôleur général économique et financier auprès de chaque établissement, pour inscrire la gestion des ports dans le cadre de la politique générale établie par le Gouvernement. L’Etat intervient aussi pour l’accord préalable à la réalisation de travaux nécessitant un concours financier de sa part.

Article 10 :
Le contrôle financier s’exerce par la présentation chaque année à l’approbation de l’autorité compétente des états prévisionnels de l’exercice suivant, concernant les dépenses et les recettes de l’exploitation et les opérations en capital.

Article 11 :
Les nouveaux grands ports maritimes frôceux sont :
- Grand port maritime d’Aspen ;
- Grand port maritime de Casarastra ;
- Grand port maritime de Farelle ;
- Grand port maritime d’Izirgua ;
- Grand port maritime d’Orgues-les-Bains ;
- Grand port maritime de Symphorien.

Article 12 :
A compter de la promulgation de la présente loi, les grands ports maritimes cités à l’article 11 disposeront d’un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les exigences de la présente loi relatif à la réforme des ports maritimes frôceux. Si aucun changement n’est entrepris au sein d’un grand port maritime visé par l’article 11 de la présente loi, l’Etat exercera une tutelle administrative et financière le temps nécessaire à la réforme des statuts et des institutions.

Article 13 :
Chaque grand port maritime comprend également un conseil de développement où sont représentées les entreprises implantées sur le port, les collectivités territoriales, le personnel et au moins un représentant des associations de protection de l'environnement. La composition du conseil de développement est décidée par le conseil de surveillance de chaque grand port maritime.

Article 14 :
Les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages dans un délai qui ne peut excéder 2 ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique. La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux.

Article 15 :
Chaque grand port maritime adopte le projet stratégique dans les 3 mois suivant son institution.
Le projet stratégique fixe, d'une part, le périmètre de chaque terminal et, d'autre part, la liste des outillages associés à céder. Il comprend un programme d'évolution de l'exploitation des terminaux.

Article 16 :
Une négociation entre les organisations professionnelles représentant les entreprises de manutention, les organisations professionnelles représentant les ports concernés et les organisations syndicales représentatives des salariés des ports est engagée en vue de la signature d'un accord-cadre précisant les modalités selon lesquelles les contrats de travail des salariés des ports concernés se poursuivent avec les entreprises de manutention, les modalités d'accompagnement social de la présente loi et les modalités d'information des salariés.

Titre 2 : Transfert des ports d’intérêt national

Article 17 :
La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports d’intérêt national relevant de l'Etat sont transférés, au plus tard 2 ans après la promulgation de la présente loi, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

Article 18 :
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander, à exercer les compétences prévues à l’article 17 pour chacun des ports situés dans son ressort géographique pour la totalité ou pour une partie du port, individualisable, d'un seul tenant et sans enclave. Cette demande est notifiée simultanément à l'Etat ainsi qu'aux autres collectivités et groupements intéressés. Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une demande unique. Si un accord intervient sur une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement concerné comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation ou de demande de transfert, le représentant de l'Etat dans la région désigne les bénéficiaires du transfert des ports dont l'activité dominante est le commerce ou la pêche, pour leur totalité ou une partie individualisable, d'un seul tenant et sans enclave.

Article 19 :
Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers. Les dépendances du domaine public de ces ports sont transférées à titre gratuit aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales compétents et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

Article 20 :
Les ports d’intérêt national frôceux transférés dans le cadre du présent titre sont :
- Port de Chouchenn ;
- Port de Deux-Châteaux ;
- Port d’Elrado ;
- Port de Karnag ;
- Port de Lônes ;
- Port de Sainte-Maries-les-Bains ;
- Port d’Uzarie.


Par,
- Rédigé - George Montgomery, Ministre de l’Environnement, de l’Energie et des Transports.
Thomas François, Premier Ministre,
Marc De St Imberb, Président de la République.
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Message par Anne Lore Zahara »

PROJET DE LOI PORTANT RECONNAISSANCE DE LA SOUVERAINETE DE LA REPUBLIQUE DU KOSOVO


Vu la Constitution,
Vu le titre V du Code de la diplomatie frôceuse,
Vu la déclaration d’indépendance du Kosovo, datée du 17 février 2008
Vu la décision de la Cour de Justice Internationale du 22 juillet 2010,


Le Ministre des Affaires Etrangères, Charles de la Tour, propose la loi suivante, reconnaissant la souveraineté et l’indépendance de la République du Kosovo :

Article 1er : La République Frôceuse reconnaît l’indépendance de la République du Kosovo ainsi que sa souveraineté pleine.

Article 2 : La République frôceuse installe une ambassade sur le territoire de la République du Kosovo à compter de la promulgation de la présente loi

Aspen, le

Charles de la Tour, Ministre des Affaires Etrangères
Thomas François, Premier Ministre
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George Montgomery
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Message par George Montgomery »

Textes promulgués, sauf la reconnaissance du Kosovo dans l'attente de la décision de la Cour Suprême.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
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Message par Anne Lore Zahara »

XXXII - SESSION 5
Proposition de Loi Organique tendant à modifier le mode de désignation des maires


Article Unique :

L'article 1205 de la Loi Organique LO-2012-05-01 du 7 mai 2012 sur le Code général des Collectivités Territoriales est réécrit comme suit :
Article 1205 :
Les candidatures au poste de Maire sont adressées au Conseil de la République, accompagnées d'un projet d'action communal fixant les grandes orientations que le candidat souhaite mettre en œuvre.
Fait à Aspen, le XX/XX/2013
Stefano Peruzzi, Représentant parlementaire
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République
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George Montgomery
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Message par George Montgomery »

Textes promulgués.
Président de la République

Ancien Premier ministre
Ancien Président de la Cour Suprême
Ancien Ministre d'Etat, de l'Intérieur et de la Défense
Ancien Ministre de la Justice et des Institutions
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Ancien Représentant parlementaire
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Message par Anne Lore Zahara »

XXXII - SESSION 6
TRAITE D’EXTRADITION ENTRE LA REPUBLIQUE FEDERALE DE RUSSIE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE

Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,
Vu la Loi relative aux encadrements des extraditions et à la mise en place d'une procédure de jugement pour les crimes commis à l'étranger,

Le Ministre frôceux des Affaires Etrangères et le Premier Ministre de la République fédérale de Russie propose le traité relatif à l’extradition suivant :


Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la République fédérale de Russie

Article 2 :
Un citoyen frôceux ne peut être extradé par les autorités frôceuses vers la Russie.
De même, un citoyen russe ne peut être extradé par les autorités russes vers la Frôce

Article 3 :
Aucune extradition d’un citoyen russe n’est possible si la personne réside en Frôce de manière légale depuis au moins dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme.
De même, aucune extradition d’un citoyen frôceux n’est possible si la personne réside en Russie depuis plus de dix ans. Exception est faite pour les personnes accusées de crimes contre l’humanité, d’homicide volontaire ou d’actes de terrorisme

Article 4 :
Le présent traité prévoit l'impossibilité de condamner une personne livrée par les autorités frôceuses pour un fait qui n'est pas reconnu comme illégal par la Frôce. Ce même droit est reconnu à la Russie

Article 5 :
En cas d’éléments insuffisants justifiant l’extradition, la Frôce peut refuser la demande d’extradition d’un citoyen russe. Ce type de refus est également garanti pour la Russie.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.

Article 6 :
Le présent traité la possibilité pour la Frôce de refuser ou reporter la demande dans le cas où la justice estimerait que la comparution de la personne demandée devant la justice frôceuse pour une affaire en cours est essentielle. Ce droit est également garanti à la Russie.
Le refus d’extradition doit être dûment motivé par les autorités du pays.

Article 7 :
Aucune extradition à caractère politique n’est possible entre la Frôce et la Russie.

Article 8 :
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat et il lui serait interdit d'en signer un nouveau avant une période de trente ans.

Article 9 : La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

Aspen et Moscou, le

Pour la République frôceuse,
Charles de la Tour, Ministre des Affaires Etrangères
Thomas François, Premier Ministre
Marc de Saint-Imberb, Président de la République

Pour la République fédérale de Russie,
Sergueï Viktorovitch Lavrov, Ministre des Affaires Etrangères
Dmitri Anatolievitch Medvedev, Premier Ministre
Vladimir Vladimirovitch Poutine, Président de la République
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Message par Anne Lore Zahara »

TRAITE D’ECHANGE D’INFORMATION ECONOMIQUE ET FISCALE ENTRE LA CONFEDERATION SUISSE ET LA REPUBLIQUE FROCEUSE
Vu la Constitution,
Vu le Code diplomatique,

La Ministre Frôceuse des Finances et la Conseillère Fédérale Suisse en charge des Finances proposent le traité relatif à l’échange d’information économique et fiscale suivant :


Article 1 :
Le présent traité est signé entre la République frôceuse et la Confédération Suisse.

Article 2 :
Le présent traité autorise l’échange d’information économique et fiscale entre la République Frôceuse et la Confédération Suisse sur les activités des entreprises ainsi que des particuliers issus de nos deux Etats respectifs situés en République Frôceuse ou en Confédération Suisse.

Article 3 :
Les Etats signataires de ce présent Traité peuvent accéder aux informations suivantes :
- Les informations de nature fiscales ;
- Les informations relatives aux comptes épargnes et aux comptes à vue.

Article 4 :
Les Etats signataires sont chargés de l’application de ce présent Traité.

Article 5 :
Les Etats signataires de ce présent Traité se réservent le droit d’appliquer des sanctions administratives ou pénales par les Lois qui régissent les Etats signataires si les informations obtenues sont considérées comme répréhensible à la Loi.

Article 6 :
Le présent Traité entrera en vigueur au 01 Janvier 2018.
Fait à Aspen et à Berne,
Le XX/XX/XXXX

Pour la République frôceuse,
Mme. Debora Da Silva, Ministre de l’Economie, des Finances et du Travail
M. Charles De La Tour, Ministre des Affaires Etrangères
M. Thomas François, Premier Ministre
M. Marc de Saint-Imberb, Président de la République

Pour la Confédération Suisse,
Mme. Eveline Widmer-Schlumpf, Conseillère Fédérale en charge des Finances
M. Didier Burkhalter, Conseiller Fédéral en charge des Affaires Etrangères
M. Ueli Maurer, Président de la Confédération
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Anne Lore Zahara
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Message par Anne Lore Zahara »

Projet de Loi mettant en place l'Aide d’État à l'Activité Sportive


Article 1er :

La présente loi met en place l'Aide d'Etat à l'Activité Sportive abrégée AEAS.

Article 2 :

L'AEAS est uniquement destinée à l'achat de licences sportives délivrées par des fédérations sportives reconnues par le Comité Olympique Frôceux.

Article 3 :

L'AEAS peut être demandée sur le site officiel du ministère de la Culture et des Sports ou en mairie.

Article 4 :

Chaque personne peut faire une seule demande d'AEAS par an.

Article 5 :

Chaque demande d'AEAS ne peut concerner qu'une licence.

Article 6 :

La base du calcul se fait sur le taux maximal d'imposition sur le revenu pour une personne majeure.

Article 7 :

La base du calcul se fait sur le taux maximal d'imposition sur le revenu du responsable légal pour une personne mineure.
Dans le cas où une personne mineure serait sous la responsabilité conjointe de deux personnes, le taux maximal d'imposition sur le revenu du responsable légal disposant des plus forts revenus sera retenu.

Article 8 :

Pour un taux d'imposition maximal de 0 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 100 % du prix de la licence et 90 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 2 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 100 % du prix de la licence et 85 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 7 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 80 % du prix de la licence et 70 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 12 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 50 % du prix de la licence et 50 plz.
Pour un taux d'imposition maximal de 17 %, le montant de l'AEAS est fixé à la somme la plus faible entre 30 % du prix de la licence et 30 plz.

Article 9 :

Les taux prévus par la présente loi peuvent être revus par décret du ministre de l'économie si le barème d'imposition sur le revenu était modifié par la voie légale en vigueur.


Fait à Aspen, le XX/XX/2013

Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
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Message par Anne Lore Zahara »

Projet de loi portant à création de la contribution culturelle universelle


Titre I : Définition de la contribution culturelle universelle

Article 101 :
La contribution culturelle universelle se divise en deux parts :
- La part musicale concerne l'ensemble des musiques n'étant pas dans le domaine public.
- La part audiovisuelle concerne l'ensemble des films et productions télévisuelles n'étant pas dans le domaine public.

Article 102 :
La contribution culturelle universelle donne le droit à chaque internaute souscripteur de télécharger les contenus rattachés à la part à laquelle il a souscrit et ce quel que soit le biais de téléchargement.

Article 103 :
La contribution culturelle universelle n'autorise pas l'internaute souscripteur à mettre à disposition des contenus protégés par le droit d'auteur à des internautes non souscripteurs.

Article 104 :
La contribution culturelle universelle offre l'accès au tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc permettant aux internautes souscripteurs de partager de façon licite leurs fichiers.

Titre II : Tarification de la Contribution Culturelle Universelle

Article 201 :
La tarification mensuelle de la Contribution Culturelle Universelle est fixée par décret du ministère de la culture et des sports, chaque modification tarifaire doit être annoncée au moins 6 mois avant son entrée en vigueur.

Article 202 :
La première tarification mensuelle est fixée à 5 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle musicale et à 7 plz mensuels pour la Contribution Culturelle Universelle audiovisuelle.

Article 203 :
La première souscription à la Contribution Culturelle Universelle est conditionnée à une période d'engagement de 12 mois. Toute souscription suivant cette période se fera sans engagement.

Article 204 :
La souscription pourra se faire auprès du fournisseur d'accès à internet ou directement sur le site du ministère de la culture et des sports.

Titre III De la mise à disposition légale de fichiers

Article 301 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs de façon privée.

Article 302 :
Chaque souscripteur à la Contribution Culturelle Universelle dispose du droit à proposer les fichiers correspondant à leur souscription à d'autres souscripteurs via le tracker BitTorrent ccu-musique.fc et/ou ccu-audovisuel.fc

Article 303 :
La mise à disposition de fichiers hors du cadre des articles 301 et 302 sera considéré comme de la contrefaçon et sera punie comme telle par la justice.

Titre IV De la répression du téléchargement illégal

Article 401 :

Le téléchargement d’œuvres en violation du droit d'auteur sans souscription à la Contribution Culturelle Universelle demeure prohibé et sera considéré comme de la contrefaçon et sera puni comme tel par la justice.

Article 402 :

Il revient aux ayants droit de dénoncer une infraction par leurs propres moyens au fournisseur d'accès internet. Le fournisseur d'accès internet sera alors tenu de faire parvenir l'adresse de l'abonné suspecté à la justice.

Titre V Redistribution des ressources

Article 501 :

95 % des fonds obtenus par la CCU seront répartis proportionnellement au nombre de téléchargements entre les ayant-droits. Pour bénéficier des fonds de la CCU, l'ayant-droit doit être frôceux ou disposer d'un succursale frôceuse. Les fonds non versés au titre de cet article seront redistribués entre les ayant droits éligibles.

Article 502 :

Les trackers BitTorrent ccu-musique.fc et ccu-audovisuel.fc seront financés par la publicité et les 5 % de fonds de la CCU restants.

Fait à Aspen, le XX/XX/2013.

Par,
Rosalinda Hanke, Ministre de la Culture et des Sports
Thomas François, Premier ministre
Marc de St Imberb, Président de la République
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Verrouillé

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