Transmission des textes adoptés par l'Assemblée Nationale

21, Faubourg de Frôce
Résidence du Président de la République
Avatar du membre
Marie Delaunay
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 542
Enregistré le : 05 oct. 2012, 16:11
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Loi portant réforme de l'hôpital sur le territoire frôceux
Préambule
Les 12 missions du service public de santé sont ainsi définies:
- La permanence de soins ;
- La prise en charge des soins palliatifs et l'accompagnement du droit une mort digne;
- L’enseignement universitaire et post-universitaire ;
- La recherche ;
- Le développement professionnel continu des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
- La formation initiale et le développement professionnel continu des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche dans leurs domaines de compétences ;
- Les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur coordination ;
- L’aide médicale urgente conjointement avec les praticiens et les autres professionnels de santé, personnes et services concernés ;
- La lutte contre l’exclusion sociale, en relation avec les autres professions et institutions compétentes dans ce domaine, et les associations qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination ;
- Les actions de santé publique ;
- La prise en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement ;
- Les soins dispensés aux détenus en milieux pénitentiaires, dans les centres socio-médicojudiciaires de sûreté et, si nécessaire, en milieu hospitalier


TITRE 1 - Modernisation du système de santé frôceux


Article 101
Les établissements auparavant nommés Grands Hôpitaux Régionaux sont renommés Grands Hôpitaux Régionaux Universitaires (GHRU) et se porteront désormais au nombre de 24 sur le territoire frôceux, à raison d'un par ville majeure.

Article 102
Les établissements dénommés Centre Hospitalier demeurent en l'état mais seront désormais rattachés au GHRU tel que défini par l'Agence Nationale de Santé (Titre 2). Ces Centres Hospitaliers, organismes publics, seront liés par convention à leur GHRU afin de mettre en œuvre une stratégie commune et de gérer en commun certaines fonctions et activités grâce à des délégations ou des transferts de compétence et à la télémédecine.

Article 103
Les établissements dénommés Centre Hospitalier Spécialisé et Hôpital Local sortiront de la sphère de gestion publique de la Santé. Ces établissements seront mis en vente à des acquéreurs dont le projet sera motivé auprès du Ministère de la Santé et apportant des garanties financières sérieuses. Le Ministère de la Santé, en concertation avec le Ministère de l'Economie et le Premier Ministre, choisira alors au cas par cas le meilleur repreneur pour chaque établissement. Ces cessions/acquisitions devront se dérouler dans les quatre années suivant la promulgation de la présente loi.

Article 104
Tous les établissements privés de santé répondant à l'une des missions publiques de santé sont désormais regroupés sous la dénomination "établissement de santé privé d’intérêt collectif" (ESPIC). Sont ainsi regroupés sous la catégorie ESPIC les établissements pluridisciplinaires privés, les établissements de lutte contre les maladies mentales, les centres de lutte contre le cancer, les établissements de soins de suite et de réadaptation, les établissement de soins de longue durée et les établissements définis à l'articles 103.
Ces établissements sont soumis aux mêmes obligations de service de santé que les structures publiques. Leur gestion est laissée à la totale compétence des propriétaires de ces structures.

TITRE 2 - Accès de tous à des soins de qualité
Article 201
L'Agence Nationale de Santé (ANS) est créée.

Article 202
L'ANS est un organisme public dépendant directement du Ministère de la Santé. Elle a pour missions d'assurer une politique globale des Agences Régionales de Santé (ARS) en mettant en place un plan d'action global commun à toutes les ARS, tout en laissant celles-ci adopter leur propre stratégie au niveau local. L'ANS doit également confirmer et adopter la stratégie de chaque ARS, établie sous la forme d'un Projet Régional de Santé (PRS).

Article 203
Cinq Agences Régionales de Santé (ARS) sont crées, réparties comme suit :
- ARS Baléares-Valence
- ARS Catalogne
- ARS Corse-Sardaigne
- ARS Toscane
- ARS Piémont
- ARS Provence

Article 204
Chaque ARS doit s'occuper des missions courantes suivantes :
- La répartition des CH en fonction des GHRU.
- L'assurance de continuité de prise en charge d'un patient entre les différentes structures.
- L'organisation conjointe avec le Ministère de l'Education de la formation des futurs professionnels de la santé dans les GHRU.
- La création/suppression/organisation des postes dans les différents structures publiques (GHRU et CH).
- La répartition budgétaire des fonds alloués entre les différentes structures publiques (GHRU et CH).
- La surveillance, le contrôle et l'évaluation de tous les établissements, qu'ils soient publics de type GHRU, CH ou privés de type ESPIC.
- L'évaluation et la transmission d'un rapport global annuel sur le système de santé en Frôce auprès du Ministère de la Santé et de l'Assemblée Nationale.
- Les actions d'éducation et de prévention de santé publique et de lutte contre l'exclusion sociale, conjointement avec les autres professions et institutions compétentes dans ce domaine.

Article 205
Chaque ARS doit mettre en place un Projet Régional de Santé, valable pour quatre ans, réfléchi et mis en place en compagnie des acteurs de santé suivants :
- Collectivités Territoriales
- Services de L'Institut Public de Solidarité (SCM, SAS, SAE, SAR)
- Associations d'usagers
- Associations des professionnels de santé
- GHRU et CH régionaux
- ESPIC régionaux
Ce Projet Régional de Santé définit les grandes priorités à mettre en place au niveau régional dans le domaine de la santé, et que chaque acteur de la santé doit appliquer à son niveau selon les conditions prévues par le PRS.


Fait à Aspen le

Par,
Abigail Tomas, Ministre de la Santé et des Affaires sociales,
Valentino Borgia, Premier ministre,
Asuka Finacci, Président de la République.
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Avatar du membre
Arthur de Milon
Citoyen électeur
Messages : 1632
Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen
Contact :

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Arthur de Milon »

Loi portant sur le recouvrement des créances agricoles


Vu la Constitution,

Article 1. -
Est considérée comme une dette agricole une dette ayant été contractée dans le but d'acquérir des ressources humaines ou matérielles à des fins de production agricole.

Article 2. -
Est crée l'Agence de Recouvrement de Créances Agricoles (A.R.C.A), ci-après dénommée agence, autorité dépendante du ministère de l'Environnement, de l'Energie et des Transports. Le président de l'agence est nommé pour quatre ans par décret pris en Conseil des ministres et reste en poste jusqu'au terme de son mandat, sa démission ou sa révocation en Conseil des ministres. L'agence a pour objectifs d'aider les agriculteurs surendettés à pouvoir poursuivre une activité de production agricole, et ce en les aidant à rembourser leurs dettes en les rachetant en partie ou entièrement.

Article 3. -
L'agence a le pouvoir de racheter et rembourser une dette à partir d'un portefeuille qui lui est propre et dont le montant est inscrit dans la loi de finances.

Article 4. -
L'agence se doit de consulter chaque demande de remboursement de dette, et de composer un rapport sur chaque dossier en développant un argumentaire concernant le choix de l'agence quand au rachat ou au non-rachat de la dette. Le rachat de la dette doit s'effectuer uniquement quand aucune autre solution n'est présentée à l'agriculteur que de vendre ses biens de production agricole.


Fait à Aspen, le

Par,
Marc de St Imberb, Représentant parlementaire,
George Montgomery, Représentant parlementaire.
Image
Figure de la droite frôceuse
Avatar du membre
Arthur de Milon
Citoyen électeur
Messages : 1632
Enregistré le : 27 mars 2011, 12:04
Type de compte : Principal
Localisation : Aspen
Contact :

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Arthur de Milon »

Loi portant création de l’Ecole Nationale d’Administration


Article 1. -
Il est créé une Ecole nationale d’administration chargée de la formation des fonctionnaires qui se destinent à la Cour Suprême, à la Cour des Comptes, aux carrières diplomatique ou préfectorale, à l’inspection générale des finances, aux corps d’administrateurs civils ainsi qu’à certains autres corps ou services déterminés par décret pris par le ministre intéressé.

Article 2. -
L’accès à l’Ecole nationale d’administration est réservé aux citoyens frôceux.

Article 3. -
Elle est sise au 18, Boulevard Victor Hugo, Aspen.

Article 4. -
L’Ecole nationale d’administration est un établissement public. Elle relève du Premier ministre en sa qualité de président du conseil des ministres.

Article 5. -
Elle est administrée par un directeur, assisté d’un conseil d’administration. Le conseil est présidé par le président de la Cour Suprême et composé, en parties égales, de recteurs d’académie ou professeurs d’université, de membres de l’administration et de personnes n’appartenant pas aux services publics.

Article 6. -
Le directeur de l’Ecole nationale d’administration et les membres du conseil d’administration sont nommés par décret du Premier ministre pris en conseil des ministres pour une durée renouvelable de trois ans.

Article 7. -
Le directeur ne peut être révoqué que sur proposition motivée du conseil d’administration.

Article 8. -
Un décret règlera le fonctionnement administratif et financier de l’école.

Article 9. -
Les conditions d’entrée à l’école, l’organisation de la scolarité et des stages, les règles d’affectation des élèves à la sortie de l’école seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Article 10. -
S’ils ne sont déjà fonctionnaires, les élèves admis à l’école ont la qualité de fonctionnaires stagiaires et reçoivent une indemnité non soumise à retenue, pour pension civile. Ils sont tous régis par le statut de la fonction publique, sous réserve de mesures particulières qui seraient prévues par le règlement intérieur de l’école.

Article 11. -
Les élèves de l’Ecole nationale d’administration soumis aux obligations militaires, doivent, sauf le cas d’inaptitude physique, accomplir leur temps de service militaire obligatoire dans une armée combattante et y rester dans la réserve pendant un temps qui sera fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l’Intérieur et de la Défense.

Article 12. -
Des centres de formation, destinés à des fonctionnaires d’autres catégories que celles prévues à l’article 1, pourront être rattachés par décret à l’Ecole nationale d’administration.


Fait à Aspen, le

Par,
Marie Delaunay, Représentante parlementaire.
Image
Figure de la droite frôceuse
Avatar du membre
Marie Delaunay
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 542
Enregistré le : 05 oct. 2012, 16:11
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Traité visant à favoriser la circulation des personnes entre la Russie et la Frôce



Article 1er :
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Russie, ci-dessous dénommée Russie et la République Frôceuse, ci-dessous dénommée Frôce.

Article 2 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Russie sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 3 :
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer en Russie dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours

Article 4 :
A titre exceptionnel, les services d'immigration de la Russie ou de la Frôce pourront refuser l'entrée sur leur territoire à une personne présentant des risques majeurs de troubles à l'ordre public.

Article 5 :
Pour entrer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Frôce et en Russie.

Article 6 :
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 7 :
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.

Fait à Moscou, le 28 février 2013,

Par,
Sergey Lavrov, Ministre des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie
Arthur Carapin, Ministre des Affaires Etrangères de la République Frôceuse
Dmitri Medvedev, Président du Gouvernement de la Fédération de Russie
Stefano Peruzzi, Premier ministre de la République Frôceuse
Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie
Vincent Valbonesi, Président de la République Frôceuse
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Avatar du membre
Marie Delaunay
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 542
Enregistré le : 05 oct. 2012, 16:11
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi sur la magistrature


Vu la Constitution,
Vu le Code civil,
Vu le Code pénal,
Vu le Code de procédure judiciaire,
Vu la Loi organique sur le statut de la magistrature,
Vu la Loi sur les institutions judiciaires,
Entendu la Cour suprême,
Entendu le Conseil frôceux de la magistrature,
Entendu le Conseiller juridique du Gouvernement,
Vu le rapport du Doyen Henri,

Le Gouvernement propose le texte suivant :



Titre 1 : De la fonction et du statut de magistrat

Article 101. -
Les magistrats sont des fonctionnaires civils de l'État au statut spécifique. Ils forment le corps de la magistrature.

Article 102. -
Il existe deux types de magistrats : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.

Article 103. -
Nul ne peut exercer la fonction de magistrat sans avoir complété et validé sa formation à l’École de la magistrature.

Article 104. -
Les magistrats sont nommés et affectés par le Garde des Sceaux, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont inamovibles. Pour ce qui est des nominations de magistrats du siège, le Garde des Sceaux doit se tenir exclusivement à la proposition faite par le Conseil ; il ne peut passer outre. En revanche, pour les nominations des magistrats du parquet, il a un droit de veto utilisable une fois par nomination : il devra nommer le second candidat proposé par le Conseil, quel qu'il soit.

Article 105. -
Tout magistrat débute, à sa sortie de l'École de la magistrature, comme magistrat du siège.

Article 106. -
Tous les deux ans, le Conseil supérieur de la magistrature renouvelle les postes de magistrats : c'est à cette occasion qu'un magistrat du siège peut demander à passer au parquet, et inversement. Une demande de changement de poste avant d'avoir accompli son mandat de deux ans doit être justifiée par des motivations sérieuses.

Article 107. -
La rémunération d'un magistrat est fonction de son ancienneté et de son avancement. Les rémunérations des fonctionnaires de justice, dont les magistrats, sont fixées par décret du Garde des Sceaux.

Article 108. -
L'avancement de carrière d'un magistrat est le fait exclusif du Conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci s'appuie sur une grille d'avancement publiée par décret du Garde des Sceaux.

Article 109. -
Les procédures disciplinaires et, le cas échéant, les sanctions des magistrats sont le fait exclusif du Conseil supérieur de la magistrature. Toute plainte à l'encontre d'un magistrat pour une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions doit être adressée au Conseil, qui rendra une décision dans les quinze jours.

Article 110. -
La fonction de magistrat est incompatible avec toute autre fonction politique, syndicale ou élective.

Article 111. -
Les magistrats ne peuvent exercer aucune autre fonction professionnelle, ni dans le privé ni dans le public.

Article 112. -
Ils sont tenus au devoir de réserve et au secret professionnel.

Titre 2 : Du rôle des magistrats du siège

Article 201. -
Les magistrats du siège sont les Juges pénaux, les Juges civils, les Juges des mineurs, les Juges de l'application des peines et les Juges de proximité. Les Juges civils sont spécialisés dans une matière du droit civil.

Article 202. -
Les magistrats du siège sont indépendants et impartiaux. Ils rendent leur verdict au nom du peuple frôceux.

Article 203. -
Ils tranchent les litiges et appliquent la loi.

Article 204. -
Les magistrats du siège n'interviennent que s'ils sont saisis par une personne. Ils n'agissent jamais de leur propre initiative.

Article 205. -
Les magistrats du siège ne répondent qu'aux questions posées par les requérants : ils ne peuvent statuer au-delà ni en deçà de la demande des parties. Ils doivent attribuer leur exacte qualification aux faits qui lui sont présentés.

Article 206. -
Il est défendu aux magistrats du siège de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Article 207. -
Les magistrats du siège qui refuseront de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourront être poursuivis comme coupables de déni de justice.

Titre 3 : Du rôle des magistrats du parquet

Article 301. -
Les magistrats du parquet sont les Procureurs généraux de la République, les Procureurs généraux adjoints, les Procureurs de la République et les Procureurs adjoints.

Article 302. -
Les magistrats du parquet sont chargés de veiller à la bonne application de la loi et au respect de l’ordre public. Ils représentent la société et défendent l’intérêt général.

Article 303. -
Les magistrats du parquet mettent en œuvre la politique pénale du Gouvernement. Dans le procès pénal, au nom du ministère public, ils engagent les poursuites et dirigent les investigations de la Police judiciaire.

Article 304. -
Les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Garde des Sceaux, mais n'obéissent à ses instructions que lorsqu'elles sont générales. Les instructions individuelles sont prohibées.

Article 305.-
Les Procureurs de la République sont soumis à l’autorité hiérarchique du Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le Tribunal de première instance auprès duquel ils officient.

Titre 4 : Du Conseil supérieur de la magistrature

Article 401. -
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la Cour suprême. Il est assisté du Président de la Cour d'appel d'Aspen et du Procureur général près la Cour d'appel d'Aspen. Ils nomment pour une durée de deux ans trois magistrats du siège et trois magistrats du parquet. Deux avocats sont désignés par leurs pairs pour y siéger. Le Garde des Sceaux y siège de droit, mais n'ayant que force d'avis consultatif.

Article 402. -
Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'accomplir toutes les missions qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

Titre 5 : De l'École de la magistrature

Article 501. -
L'École de la magistrature est chargée de former les futurs magistrats et d'assurer la formation continue des magistrats professionnels. Son siège se situe à Aspen.

Article 502.-
Il est fixé, chaque année, par le Conseil supérieur de la magistrature, un numerus clausus au concours d'entrée dans l’École de la magistrature. Les modalités de recrutement seront précisées dans un arrêté consécutif.

Article 503. -
Les enseignements dispensés par l'École de la magistrature ainsi que les règles de son fonctionnement seront précisés dans un arrêté consécutif.

Article 504. -
La formation initiale d'un élève magistrat est de deux ans.

Article 505. -
La Loi organique du 18 septembre 2012 sur le statut de la magistrature est abrogée.


Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Institutions
Stefano Peruzzi, Premier Ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Avatar du membre
Marie Delaunay
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 542
Enregistré le : 05 oct. 2012, 16:11
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi relatif à la création d’un centre national des archives frôceuses
Préambule : Cette loi vise à promouvoir et à pérenniser les valeurs culturelles en regroupant, conservant et mettant en valeur les archives de Frôce. Elle vise aussi à favoriser et diversifier l’accès gratuit à la documentation et l’information.

Titre I : De sa création

Article 101
Est créé le Centre National des Archives (cenaar), une institution qui à pour but la collecte, la conservation et la mise en valeur les archives de l’Etat Frôceux. Le cenaar dépend du ministère en charge de la culture.

Article 102
Le cenaar est situé à Aspen dans un unique lieu qui regroupe les différents services qui le compose.

Titre II : De sa mission

Article 201
Le cenaar a pour but la collecte, la conservation, le remise en l’état, la centralisation des données, la valorisation ainsi que la communication des archives publiques.

Article 202
Le cenaar vise à favoriser et diversifier l’accès gratuit à la documentation et l’information en un lieu unique et symbolique.

Titre III : De son organisation

Chapitre 1 : Son administration

Article 311
Le cenaar comprend :
  • - Une direction générale, administrative et financière nommée par le ministre en charge de la culture, pour une durée indéterminée. Les deux parties peuvent y mettre un terme après un commun accord.
    - Une direction des fonds, nommé par la direction générale, organisée en trois départements.
    - Une direction des consultants en charge de l’accueil et de l’orientation du public en ligne et en salle de consultation, nommé par la direction générale.
Article 312
Conformément à l’article 311, la direction des fonds est organisée comme suit:
  • - Un département de collecte chargé à la collecte des différents fonds.
    - Un département de conservation chargé de la remise en état et/ou la conservation de tous les fonds enregistrés au cenaar par le biais d’ateliers spécialisés.
    - Un département de diffusion chargé de la conversion au format numérique de tous supports enregistrés au cenaar, ainsi que de leur mise à disposition au public.
Chapitre 2 : Des fonds collectés

Article 321
Les archives publiques regroupent les fonds émanant des pouvoirs publics et des organismes chargés de missions de service public. Toute forme de fond publique est soumise au CENAAR une fois son délai d’utilité administrative passé.

Article 322
Les archives privées regroupent tous les fonds émanant de dons, de legs ou de donations privées notamment liées au devoir de mémoire ou d’intérêt national.

Article 323
Les fonds peuvent avoir toutes formes : document écrit, graphique ou numérique, support audio ou vidéo.

Chapitre 3 : De la conservation des fonds

Article 331
Toute archive endommagée doit être réparée par les ateliers spécialisés du cenaar.

Article 332
Les salles de classement et de conservation devront répondre aux normes en vigueur de conservation des fonds (température constante, insectes, moisissures …).

Chapitre 4 : De la diffusion des fonds

Article 341
Dans le cadre de la protection des intérêts et du respect de la vie privée, un fond ne devient publiquement communicable passé un délai de 30 après sa date de création. Ce délai passe à 60 ans pour un fond privé, 90 ans pour un fond classé secret défense. Des dérogations peuvent être accordées aux chercheurs de profession dans le cadre d’un intérêt général et sur demande express au Ministère en charge de la culture.

Article 342
Les fonds sont consultables sur rendez-vous par toute personne majeure munie d’une carte d’identité.

Article 343
Une aide préalable à la recherche pour les consultants est mise en place par le biais d’un site internet dédié accessible à tous.

Article 344
Une salle de consultation de 200 places est mise à disposition des consultants.

Article 345
Les fonds consultables seront au maximum disponibles sous forme de numérisation.

Fait à Aspen, le xx/xx/xxxx

Par,
Thomas François, Ministre de la Culture et des Sports,
Stefano Peruzzi, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République
.
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Avatar du membre
Marie Delaunay
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 542
Enregistré le : 05 oct. 2012, 16:11
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Projet de loi d'orientation pour la sécurité intérieure


Vu la Constitution de la République Frôceuse,
Vu la Loi sur la Vidéosurveillance,
Vu la Loi sur le Service de renseignement de l'État,
Vu la Loi sur les Services spéciaux de sécurité,
Vu la Loi sur la Sécurité intérieure,
Vu la Loi sur les Agents de proximité,
Vu la Loi sur le Plan de Vigilance Antiterroriste,
Vu la Loi sur les Services de Renseignement,
En raison de l'extraordinaire complexité des textes qui régissent aujourd'hui la police en Frôce,

Nous proposons le texte suivant :



Titre 1 : De l'organisation des forces de sécurité intérieure


Article 101. -

L'article 103 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 103. -

La politique nationale de sécurité intérieure désigne l'ensemble des actions de l’État qui visent à remplir les missions définies à l'article 101. Elle est subdivisée en quatre grandes orientations ou missions :
  • la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public ;
  • la sécurité routière ;
  • la surveillance des frontières et la sécurité de la navigation maritime ;
  • la lutte contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes.
Il revient au Gouvernement et au Parlement de répartir entre ces quatre objectifs le budget affecté à la sécurité intérieure, lors de la préparation, du débat et du vote du projet de loi de finances.

Article 102. -

L'article 201 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 201. -

La sécurité intérieure distingue quatre types d'organisations, appelées "forces de sécurité intérieure" :
  • la police urbaine ;
  • la police territoriale ;
  • la police judiciaire ;
  • la police de la route ;
  • la police des mers et des frontières.
Les forces de sécurité intérieure sont des corps civils composés de fonctionnaires d'État et placés sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense.

Article 103. -

L'article 202 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 202. -

La police urbaine est chargée d'assurer la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public dans les agglomérations. Dans une moindre mesure, elle contribue également à assurer la sécurité routière et à lutter contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes. La police urbaine assure ces trois missions en accueillant et en informant le public, en réceptionnant et en retranscrivant les plaintes (qu’elle transmet ensuite à la police judiciaire), en encadrant les rassemblements de personnes, en luttant contre les violences urbaines, en sécurisant les transports en commun, en organisant la circulation et le stationnement en ville, en prévenant et en dissuadant par une présence active et visible sur la voie publique (patrouilles), en répondant aux appels d'urgence et en menant les interventions quotidiennes de police-secours, en organisant des actions de prévention et d’éducation à la citoyenneté pour les mineurs, en protégeant les bâtiments officiels sensibles et en gérant les systèmes de vidéo-protection. La police urbaine dispose de commissariats de police et de compagnies d'intervention et de soutien (CIS), répartis sur tout le territoire.

Article 104. -

L'article 203 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :


Article 203. -

La police territoriale est chargée d'assurer la sécurité de proximité et le maintien de l'ordre public dans les campagnes. Elle remplit exactement les mêmes missions que la police urbaine, mais dans les zones rurales et péri-urbaines. Elle dispose elle aussi de commissariats de police et de compagnies d'intervention et de soutien (CIS).

Article 105. -

L'article 204 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 204. -

La police judiciaire est chargée de lutter contre la délinquance, la criminalité et les atteintes aux biens et aux personnes. Sous l'autorité de la justice, la police judiciaire mène toutes les investigations, enquêtes et recherches nécessaires pour accomplir sa mission répressive. Elle dispose de deux divisions nationales pour les affaires les plus importantes (1- "lutte contre la criminalité organisée" (DLCO) : grand banditisme, proxénétisme, trafic d’êtres humains ou d’organes, d’armes, d’œuvres d’art, de stupéfiants à l’échelle internationale ; 2- "lutte contre la grande délinquance économie et financière" (DLGDEF) : fausse monnaie, détournements de fonds, blanchiment d’argent, corruption, infractions au droit des affaires, contrefaçon à l’échelle internationale, fraudes aux technologies de l’information ou aux moyens de paiement) et de brigades de recherches (BR) réparties sur tout le territoire pour le reste. On distingue quatre types de BR :
  • les BR sécurité publique (BR-P), qui travaillent en étroite collaboration avec la police urbaine et la police territoriale, sont chargées des affaires de mœurs et de petite délinquance, des contentieux du voisinage, des cambriolages et des agressions mineures ;
  • les BR criminalité (BR-C) traitent des homicides, des viols, des agressions violentes et des enlèvements ;
  • les BR stupéfiants (BR-S) traitent de toutes les affaires relatives au trafic des stupéfiants ;
  • les BR délinquance économique et financière (BR-F) traitent les affaires de fraude, d'escroquerie et de contrefaçon.
Article 106. -

L'article 205 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 205. -

La police de la route est chargée d'assurer la sécurité des routes et des grands axes de circulation hors agglomération. Elle apporte également son soutien à la police urbaine pour assurer la circulation dans les agglomérations. La police de la route est chargée de faire appliquer la législation relative à la route dans son intégralité (limitations de vitesse, code de la route, alcoolémie) et mène les investigations lors d'accidents de la circulation. Elle dispose d'un centre national de surveillance du trafic routier, d'escadrons motocyclistes et d'unités d’intervention rapide, répartis sur tout le territoire.

Article 107. -

L'article 206 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :

Article 206. -

La police des mers et des frontières (PMF) est chargée de surveiller les frontières et d'assurer la sécurité de la navigation maritime, dans les eaux territoriales frôceuses et le long du littoral frôceux. Elle lutte contre l'immigration illégale et participe, de fait, à la lutte contre les trafics en tous genres. La police des mers et des frontières travaille en collaboration avec la marine nationale. Elle contrôle les flux de marchandises issues de la mer et assure la protection de nos côtes. Elle dispose d'une division des affaires transfrontalières et de l'immigration, au niveau national, et de brigades aéronautiques, réparties sur tout le littoral.

Article 108. -

Il est inséré un article 207 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 207. -

Il est créé une "Direction générale de la police" (DGP), placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense. L'ensemble des services centraux des forces de sécurité intérieure sont fusionnés au sein de la Direction générale de la police. Son Directeur général est un haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur et de la Défense nommé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 109. -

Il est inséré un article 208 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 208. -

Outre le cabinet du Directeur général et le secrétariat général pour l'administration (SGA), la Direction générale de la police comprend cinq services, dont les Directeurs sont les adjoints du Directeur général :
  • la Direction de la police urbaine ;
  • la Direction de la police territoriale ;
  • la Direction de la police judiciaire ;
  • la Direction de la police de la route ;
  • la Direction de la police des mers et des frontières.
Dans chaque région est nommé un Directeur régional de la police qui dirige et coordonne les forces de sécurité intérieure de sa région. Il est assisté de cinq Directeurs régionaux adjoints (un par force de sécurité intérieure).

Article 110. -

Il est inséré un article 209 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :


Article 209. -

Il est créé un laboratoire de police scientifique et d'identité judiciaire (LPSIJ) dans chaque région. Ils sont chargés d'apporter un soutien technique, scientifique et matériel à la police judiciaire pour l'accomplissement de ses missions.

Article 111. -

Il est inséré un article 210 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 210. -

Il est créé un groupe spécial d'intervention (GSI) dans chaque région. Placés sous l'autorité des Directeurs régionaux de la police, ils sont chargés d'intervenir à l'occasion d'événements graves, nécessitant l’utilisation de techniques et de moyens spécifiques, pour neutraliser des individus dangereux. Ils agissent notamment dans les situations de crise telles que les prises d'otages, les retranchements de forcenés et les arrestations à haut risque.

Article 112. -

Il est inséré un article 211 dans la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 tel que :

Article 211. -

La hiérarchie des forces de sécurité intérieure comprend du grade le moins élevé au grade le plus élevé :
  • L'agent de police ;
  • L'agent principal de police ;
  • Le brigadier de police ;
  • Le lieutenant de police ;
  • Le capitaine de police ;
  • Le commissaire de police.
Les lieutenants, les capitaines et les commissaires de police constituent le corps des officiers. Les agents, les agents principaux et les brigadiers de police constituent le corps des agents.

Article 113. -

L'article 301 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 est modifié comme suit :


Article 301. -

La conception, la conduite et la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité intérieure s'effectuent à des échelons différents : le Gouvernement, par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, et le Parlement sont chargés, chacun dans la limite de ses pouvoirs, de définir et d’orienter la politique nationale de sécurité intérieure ; le Directeur général de la police est, sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, chargé de la conduire ; et les forces de sécurité intérieure sont chargées de sa mise en œuvre concrète et quotidienne.

Article 115. -

Les articles 104, 105, 302 à 304, 401 à 420, 501 à 506, 501 bis à 507 bis, 501 ter, 606 et 607 de la Loi sur la Sécurité intérieure du 28 novembre 2011 sont supprimés. La Loi sur les Agents de proximité du 28 novembre 2011 est abrogée.

Titre 2 : De la lutte contre le terrorisme
Article 201. -

L'article 101 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 101. -

Le Plan de Vigilance Anti-Terroriste (PVAT) comprend cinq niveaux d'alerte, déterminés en fonction de l'intensité, de la plausibilité et de l'imminence d'un risque ou d'une menace terroriste pesant directement sur la Frôce : le niveau vert, le niveau jaune, le niveau orange, le niveau rouge et le niveau noir. A chaque niveau sont associés des objectifs concrets de sécurité et des consignes à suivre par la population ainsi que par tous les acteurs de la sécurité nationale.

Article 202. -

L'article 201 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 201. -

Le niveau vert est activé en cas d'absence totale de menace terroriste immédiate ou à moyen terme. Ce niveau est considéré comme la norme. Il affirme néanmoins la nécessité permanente de conduire un processus de planification et de mener des exercices afin de préparer les services de l'État à la gestion d’une crise majeure.

Article 203. -

L'article 203 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 203. -

Le niveau jaune est activé en cas de menace terroriste floue et relativement faible. Ce niveau accentue la vigilance par des mesures locales avec un minimum de perturbations dans l’activité quotidienne. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure de se tenir prêtes à l'application dans les jours suivants des niveaux orange et rouge et de renforcer leur présence dans les lieux à forte concentration de population, tels que les transports en commun et les grandes artères des villes.

Article 204. -

L'article 204 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 204. -

Le niveau orange est activé en cas de menace terroriste précise, crédible et significative. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure de se tenir prêtes à l'application dans les jours suivants du niveau rouge et de renforcer leur présence dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), aux abords des établissements scolaires ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est également demandé aux aéroports de surveiller de façon plus intensive le trafic aérien et aux fournisseurs d'eau potable de renforcer la sécurité autour de leurs installations.


Article 205. -


L'article 205 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :


Article 205. -

Le niveau rouge est activé en cas de menace terroriste élevée. Ce niveau vise à prévenir un risque crédible d'attentat(s) à très court terme et à mobiliser les moyens de secours, en acceptant les contraintes imposées à l’activité sociale et économique. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux forces armées de se tenir prêtes à l'application imminente du niveau noir et de renforcer significativement leur présence dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), dans les les musées et attractivités culturelles qui accueillent du public, aux abords des établissements scolaires, ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est demandé aux aéroports de renforcer sensiblement la sécurité à l'embarcation et de surveiller de façon intensive le trafic aérien, et aux compagnies ferroviaires de renforcer la sécurité dans les trains. Il est également demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer un niveau de sécurité maximal autour de leurs installations et de commencer à constituer des stocks d'eau potable, aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou d'information dans les meilleurs délais et aux Services spéciaux de sécurité (SSP) de renforcer la protection des personnalités importantes de la nation. Enfin, les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de la garde à vue pour une durée de 48 heures maximale, sans autorisation d'un juge, en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.

Article 206. -

L'article 206 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 206. -

Le niveau noir est activé en cas de menace terroriste certaine et imminente ou en réponse à un attentat qui vient de se produire sur le territoire frôceux. Ce niveau vise à prévenir un risque majeur d'attentat(s) imminent, au prix de mesures très contraignantes, à maintenir tous les moyens de secours et de riposte en état d'alerte, et à assurer la continuité de l'action gouvernementale. Il est demandé aux forces de sécurité intérieure ainsi qu'aux forces armées d'assurer un niveau de présence et de vigilance maximal dans les lieux à forte concentration de population (tels que décrits à l'article 203 de la présente loi), dans les les musées et attractivités culturelles qui accueillent du public, aux abords des établissements scolaires, ainsi qu'autour des bâtiments officiels. Il est demandé aux aéroports et aux compagnies ferroviaires d'appliquer un niveau de sécurité maximal à l'embarcation et de se tenir prêts à interrompre le trafic sur tout ou partie du territoire national, de leur propre initiative sur ordre des autorités. Il est demandé aux fournisseurs d'eau potable d'appliquer un niveau de sécurité maximal autour de leurs installations, de constituer des stocks d'eau potable et de se tenir prêts à couper la fourniture en eau en cas d'activité anormale sur ordre des autorités. Il est également demandé aux médias de se tenir prêts à diffuser des messages d'alerte ou d'information dans les meilleurs délais, et aux Services spéciaux de sécurité (SSP) d'appliquer un niveau de protection maximal autour des personnalités importantes de la nation. Les ponts et les tunnels sont fermés à la circulation des véhicules non essentiels. Enfin, les forces de sécurité intérieure sont autorisées à faire usage de la garde à vue sans limitation de durée et sans autorisation d'un juge, en cas de comportement suspect directement lié au terrorisme.

Article 207. -

L'article 301 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 301. -

Le niveau en vigueur du PVAT est déterminé par décret pris en Conseil des Ministres, sur le fondement des informations fournies par l'Agence du renseignement.

Article 208. -

L'article 302 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 est modifié comme suit :

Article 302. -

Dans le cas où le niveau en vigueur du PVAT semblerait, sans raison, trop élevé ou trop bas, cent députés peuvent demander un vote à la majorité simple de l'Assemblée nationale pour modifier le niveau. En cas de vote positif, le Gouvernement ne pourra modifier le niveau du PVAT dans les quinze jours suivants, sauf si l'Agence du renseignement lui fait part d'éléments nouveaux laissant à penser que le niveau en cours est inadapté. Dans ce dernier cas uniquement, le Gouvernement pourra passer outre le vote de l'Assemblée

Article 209. -

Les articles 102 à 106, et 202 de la Loi sur le Plan de Vigilance Anti-Terroriste du 27 octobre 2012 sont supprimés.

Titre 3 : De la vidéo-protection
Article 301. -

La Commission nationale de vidéosurveillance (CNV) est supprimée et remplacée par la Commission de la vidéo-protection. Dans l'ensemble du corps de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010, toutes les occurrences du terme "Commission nationale de vidéosurveillance" sont remplacées par le terme "Commission de la vidéo-protection". De même, toutes les occurrences du terme "vidéosurveillance" sont remplacées par le terme "vidéo-protection".

Article 302. -

L'article 202 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 est modifié comme suit :

Article 202. -

La Commission de vidéo-protection est un organisme consultatif placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense. Elle est composée de dix membres, désignés pour cinq ans :
  • deux personnalités qualifiées, désignées par le Ministre de l'Intérieur et de la Défense en raison de leurs compétences en matière de vidéo-protection et d'informatique ;
  • trois députés, désignés par le Président de l'Assemblée nationale ;
  • trois représentants des collectivités territoriales, désignés conjointement par les Présidents des régions ;
  • un représentant des forces de sécurité intérieure, désigné par le Directeur général de la police ;
  • un juge de la Cour suprême, désigné par le Président de la Cour suprême.
Le président de la Commission est nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les membres de la Commission.

Article 303. -

L'article 203 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 est modifié comme suit :

Article 203. -

La Commission de la vidéo-protection a pour mission de garantir le respect des libertés individuelles, du droit à l'image et du droit à l'intimité de la vie privée, tout en ne freinant pas l'avancée en matière de sécurité publique que représente la vidéo-protection. Elle est également chargée d'étudier les demandes d'installation de systèmes de vidéo-protection et de veiller au respect des principes d'emploi des systèmes de vidéo-protection.

Article 304. -

Les articles 204 et 205 de la Loi sur la Vidéosurveillance du 03 octobre 2010 sont supprimés.


Titre 4 : De la protection des hautes personnalités


Article 401. -

La Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est renommée "Loi sur la protection des hautes personnalités".

Article 402. -

L'article 101 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 101. -

Il est créé une Unité de sécurité et de protection (USP). Placée sous l'autorité directe du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, elle est chargée d'assurer la protection rapprochée, immédiate et permanente des hautes personnalités frôceuses.

Article 403. -

Le Service de sécurité présidentiel (SSP) et le Service de sécurité des hautes personnalités (SSHP) sont fusionnés au sein de l'Unité de sécurité et de protection (USP).

Article 404. -

L'article 102 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 102. -

L'Unité de sécurité et de protection (USP) a pour mission :
  • d'assurer la protection du Président de la République et de sa famille ;
  • d'assurer la protection du Premier Ministre, des membres du Gouvernement, du Président de l'Assemblée nationale, du Président de la Cour suprême, des hôtes étrangers de la Frôce ainsi que des personnalités menacées ;
  • de mettre en œuvre l'ensemble des mesures nécessaires à l'organisation matérielle et à la sécurité des déplacements des personnalités citées ci-dessus ;
  • de veiller à la sécurité des bâtiments et des résidences officielles de l'État frôceux.
Article 405. -

L'article 103 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 103. -

L'Unité de sécurité et de protection (USP) comprend 500 policiers justifiant de cinq années de service minimum au sein d'une force de sécurité intérieure, recrutés sur concours interne, après une période de formation intensive.

Article 405. -

L'article 104 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 est modifié comme suit :

Article 104.
-

Une partie des policiers de l'Unité de sécurité et de protection sont directement affectés à la protection d'une personnalité importante. Ils sont répartis en 13 groupes de protection :
  • Groupe Alpha : le Président de la République et sa famille ;
  • Groupe Bêta: le Premier Ministre ;
  • Groupe Gamma : le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, le Ministre de la Justice et des Institutions, et le Ministre des Affaires étrangères ;
  • Groupe Epsilon : le Président de l'Assemblée nationale et le Président de la Cour suprême ;
  • Groupe Zêta: les six autres Ministres.
Article 406. -

Il est inséré un article 105 dans la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 tel que :

Article 105.
-

Les policiers restants assurent principalement la sécurité des bâtiments et résidences officielles de l'État frôceux. Ils assurent également la protection des hôtes étrangers de la Frôce et viennent en soutien de leurs collègues directement affectés à la protection d'une personnalité (article 104) si celle-ci est particulièrement menacée. Enfin, ils assurent la protection temporaire des personnalités menacées autres que celles prévues par l'article 104, tel que prévu par l'article 106 de la présente loi.

Article 407. -

Il est inséré un article 106 dans la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 tel que :

Article 106. -

Il revient au Ministre de l'Intérieur et de la Défense, sur le fondement des informations fournies par l'Agence du renseignement et par la Direction de la police judiciaire, d'évaluer l'intensité des risques pesant sur une des personnalités prévues à l'article 104 de la présente loi et d'adapter en circonstance la protection qui lui est attribuée. Le Ministre peut également décider d'attribuer une protection temporaire à une personnalité autre que celles prévues par l'article 104 s'il considère qu'elle est particulièrement menacée. C'est le cas notamment des juges anti-terroristes ou anti-mafia, des députés, des ambassadeurs dans des pays à haut risque, des candidats à l'élection présidentielle ou des dirigeants de grandes entreprises.

Article 408. -

Les articles 201, 202, 203, 301, 302 et 303 de la Loi sur les Services spéciaux de sécurité du 23 janvier 2011 sont supprimés.

Titre 5 : Des Zones de Sécurité Prioritaire
Article 501. -

Il est créé des Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP). Ces zones sont des territoires géographiques jugés sensibles, c'est-à-dire souffrant plus que d'autres d'une insécurité quotidienne et d'une délinquance enracinée, et identifiés comme tels par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense. L'objectif est de cibler les quartiers et les villages où la délinquance est importante, afin d'y renforcer les effectifs et les moyens de police mis en œuvre pour lutter contre cette délinquance.

Article 502. -

Il revient au Ministre de l'Intérieur et de la Défense de définir ces zones, sur la demande du Directeur de la police urbaine, du Directeur de la police territoriale ou du Maire d'une commune concernée par les faits décrits à l'article 501 de la présente loi.

Article 503. -

La Direction de la police urbaine ou la Direction de la police territoriale, suivant si le territoire concerné est en zone urbaine ou en zone rurale, sont chargées d'affecter des effectifs et des moyens supplémentaires dans les Zones de Sécurité Prioritaire (ZSP) : le nombre de policiers et la quantité de moyens à affecter relève de l'analyse du Directeur.


Titre 6 : De la sécurité routière


Article 601. -

L'article 103 de la Loi organique visant à lutter contre la délinquance routière du 24 décembre 2012 est modifié comme suit :

Article 103. -

Tout véhicule devra être doté d'un éthylotest homologué par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense à compter du 1er juillet 2013.


Titre 7 : Des situations de crise


Article 701. -

Il est créé un Conseil interministériel de gestion de crise (CIGC), qui réunit le Président de la République, son Conseiller diplomatique, le Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur et de la Défense, le Ministre des Affaires étrangères, le Directeur général de la police, le Directeur général du renseignement et le Chef d'état-major des forces armées, auxquels peuvent s'ajouter de manière occasionnelle le Ministre de la Santé et des Affaires sociales ainsi que le Directeur général des sapeurs-pompiers. Ce Conseil, présidé par le Président de la République, est réuni par lui dans les situations exceptionnelles : il a alors une mission de conseil, d'analyse et de décision s'agissant des questions militaires, de sécurité intérieure et de protection de la population. Le CIGC veille avant tout à la sauvegarde des Frôceux. Il est le seul habilité à prononcer l'évacuation d'une zone à risque.


Titre 8 : Du renseignement


Article 801. -
Il est créé une agence autonome de l'État, appelée "Agence du renseignement". Elle est placée sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur et de la Défense, qui exerce cette autorité sous la responsabilité du Premier Ministre.

Article 802. -
La Direction générale du renseignement militaire (DGRM), la Direction générale du renseignement extérieur (DGRE) et la Direction générale du renseignement intérieur (DGRI) sont fusionnées au sein de l'Agence du renseignement.

Article 803. -
L'Agence du renseignement est dirigée par le Directeur général du renseignement, haut fonctionnaire du Ministère de l'Intérieur et de la Défense nommé par décret pris en Conseil des ministres.

Article 804. -
L'Agence du renseignement a pour mission, au profit du Gouvernement :
  • de conseiller le Ministre de l'Intérieur et de la Défense en matière de renseignement ;
  • de garantir les intérêts de la Frôce dans le monde ;
  • de rechercher, de recueillir, d'analyser et d'exploiter tous les renseignements intéressant la sécurité intérieure et extérieure de la Frôce ;
  • de détecter, de prévenir et de lutter contre les activités d'espionnage dirigées contre les intérêts frôceux, les ingérences et les menaces étrangères ;
  • de prévenir et de lutter contre le terrorisme et contre tout acte visant à porter atteinte à l'autorité de l'État, au secret de la défense nationale ou au patrimoine national ;
  • de lutter contre la prolifération des armes nucléaires, bactériologiques, chimiques et balistiques ;
  • de surveiller les mouvements, groupes et organisations subversifs violents ainsi que les phénomènes de société précurseurs de menaces.
Article 805. -
Pour l'exercice des missions définies à l'article 104 de la présente loi, l'Agence du renseignement peut agir par tous les moyens existants (humain, opérationnel, technique) et dispose du concours de l'ensemble des services ou organismes concernés, notamment la police nationale et l'état-major des armées. Son Directeur général est chargé à ce titre d'assurer la liaison avec eux.

Article 806. -
L'Agence du renseignement effectue, dans le cadre de ses attributions, toute action qui lui serait confiée par le Gouvernement. Elle doit fournir régulièrement au Ministre de l'Intérieur et de la Défense une synthèse des informations dont elle dispose. Elle doit également lui remettre chaque mois un rapport sur les actions qu'elle mène ou a menée.

Article 807. -
Outre le cabinet du Directeur général du renseignement et le secrétariat général pour l'administration (SGA), l'Agence du renseignement comprend trois services, dont les directeurs sont les adjoints du Directeur général :
  • la Direction du renseignement ;
  • la Direction des opérations ;
  • la Direction du soutien technique.
Article 808. -
L'Agence du renseignement comprend 750 agents, tous accrédités au secret de la défense nationale. Le budget annuel qui lui est affecté par le Ministère de l'Intérieur et de la Défense est de 90 millions d'euros.

Article 809. -
La Loi sur les Services de renseignement du 29 juin 2012 est abrogée.


Fait à Aspen, le XX/XX/XXXX

Par,
Arthur de Milon, Représentant parlementaire RDF
Priam Pastor, ancien Ministre de l'Intérieur et de la Défense, co-rédacteur du texte
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Avatar du membre
Marie Delaunay
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 542
Enregistré le : 05 oct. 2012, 16:11
Type de compte : PNJ (secondaire)

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Marie Delaunay »

Loi sur les universités publiques
Titre I - La gouvernance

Article 1. -
Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université.

Article 2. -
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.
Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.

Article 3. -
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
- Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs vœux ;
- Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ;
- Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- Il nomme les différents jurys ;
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique ;
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
- Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et personnels de l'université.

Article 4. -
Le conseil d’administration comprend vingt à trente membres ainsi répartis :
- de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, en exercice dans l’établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;
- sept ou huit personnalités extérieures à l’établissement ;
- de trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l’établissement ;
- deux ou trois représentants du personnel : ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, en exercice dans l’établissement.
Au sein du conseil d’administration est créée une section disciplinaire.

Article 5. -
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre :
- Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;
- Il vote le budget et approuve les comptes ;
- Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ;
- Il adopte le règlement intérieur de l'université ;
- Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;
- Il autorise le président à engager toute action en justice ;
- Il adopte les règles relatives aux examens ;
- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président.

Article 6. -
Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 7. -
Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- De 10 à 15 % de représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ;
- De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.

Article 8. -
Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. Il peut émettre des vœux. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.

Article 9. -
Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférences stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.

Article 10. -
Le nombre des membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Article 11. -
Le conseil des études et de la vie universitaire comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
- De 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- De 10 à 15 % de personnalités extérieures.

Article 12. -
Le conseil des études et de la vie universitaire est consulté sur les orientations des enseignements de formation initiale et continue, sur les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières et sur l'évaluation des enseignements.

Article 13. -
Le conseil est en outre consulté sur les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation. Il est également consulté sur les mesures d'aménagement de nature à favoriser l'accueil des étudiants handicapés. Il est le garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Il peut émettre des vœux.

Titre II - Les composantes des universités

Article 14. -
Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
- Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil scientifique ;
- Des écoles ou des instituts, créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes.

Article 15. -
Des centres polytechniques universitaires ayant pour mission la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie peuvent être créés.
La création de ces centres ne peut intervenir que si le flux annuel d'entrées est au moins égal à deux cent cinquante étudiants.

Chapitre 1 - Les unités de formation et de recherche

Article 16. -
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs disciplines fondamentales.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 50 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction dans l'unité.

Chapitre 2 - Les instituts et les écoles

Article 17. -
Les instituts et les écoles faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu et dirigés par un directeur choisi dans l'une des catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'institut ou l'école, sans condition de nationalité. Les directeurs d'école sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Leur mandat est de cinq ans renouvelable une fois.

Article 18. -
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.

Article 19. -
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.

Article 20. -
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.

Article 21. -
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.

Fait à Aspen, le

Par,
Thomas Rolland, ministre de l’Education, de la Santé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Stefano Peruzzi, Premier ministre,
Vincent Valbonesi, Président de la République.
Fondatrice de l'Alliance Nationale
Ancienne Présidente de l'Assemblée Nationale
Ancienne Représentante parlementaire
Avatar du membre
Vincent Valbonesi
Non inscrit sur les listes électorales
Messages : 3717
Enregistré le : 25 juin 2010, 23:59

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par Vincent Valbonesi »

Textes promulgués.
Cliquez ici pour visualiser la biographie officielle de Vincent Valbonesi

Ancien Président de la République
Ancien Premier ministre
Ancien Président de l'Assemblée Nationale
Ancien Ministre de l'Economie, des Finances et du Travail
Avatar du membre
François Bertrand
Représentant Parlementaire
Messages : 936
Enregistré le : 01 nov. 2011, 00:30
Type de compte : Principal

Re: Transmission des textes adoptés par l'Assemblée National

Message par François Bertrand »

L'Assemblée nationale a adopté le texte dont la teneur suit :
Loi organique sur les retraits de candidature


Article unique.- Il est ajouté un titre 6 au livre I du Code Électoral dont la teneur suit :
Titre 6 : Retraits de candidatures

Article 161 . -
Une candidature ne peut être retirée que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidatures.

Article 162. -
Une renonciation à la candidature opérée après la date limite ne peut être prise en compte pour l’établissement de la liste des candidats, ni pour l’organisation des opérations de dépouillement.

Article 163. -
Aucune disposition n’impose à un candidat qui entend se retirer d'une liste l’obligation de recueillir le consentement préalable de ses éventuels colistiers.

Article 164. -
Dans le cadre d'un scrutin par listes, seule la tête de liste peut présenter le retrait de la candidature de la liste entière.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/2013

Marie Delaunay, Représentante parlementaire AN/UPF
Asuka Finacci, Représentante parlementaire RSE
Abigail Tomas, Premier ministre
Vincent Valbonesi, Président de la République

Maire de Lônes et Vice-Président de l'Assemblée Nationale
Président de l'Union pour une Démocratie Républicaine
« La liberté seule permet de dire la vérité » - Napoléon Bonaparte
« La franchise est la meilleure des diplomaties, sans doute parce qu'elle ne fait pas de tort à l'autre » - Ivan Tourgueniev
Verrouillé

Retourner vers « Palais d'Anthelme »